Rapport n° 70 (2019-2020) de M. Henri LEROY , fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 octobre 2019

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N° 70

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 octobre 2019

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1)
sur la proposition de loi tendant à renforcer l'
encadrement des rave-parties
et les sanctions à l' encontre de leurs organisateurs ,

Par M. Henri LEROY,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François-Noël Buffet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Di Folco, MM. Jacques Bigot, André Reichardt, Mme Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, M. Loïc Hervé, Mme Marie Mercier , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Vincent Segouin, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

711 (2017-2018) et 71 (2019-2020)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 16 octobre 2019 sous la présidence de M. Philippe Bas, président , a examiné le rapport de M. Henri Leroy sur la proposition de loi n° 711 (2017-2018), tendant à renforcer l' encadrement des rave-parties et les sanctions à l' encontre de leurs organisateurs .

La commission a d'abord constaté que le dispositif spécifique mis en place en 2002 pour l'encadrement des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical paraît peu efficace en pratique et ne parvient pas à faire entrer les organisateurs dans la légalité.

De surcroît, ce dispositif, qui confère au préfet la police des prérogatives pour les seuls rassemblements au-delà de 500 participants prévus, laisse le maire seul pour gérer les rassemblements de taille moins importante.

La commission partage donc pleinement l'objectif de la proposition de loi de mieux les encadrer.

À l'initiative du rapporteur, la commission a préféré ne pas modifier le seuil, défini par voie réglementaire, qui détermine la compétence du préfet mais plutôt de renforcer les instruments dont disposent les maires pour faire face à l'organisation d'un rassemblement sur le territoire de leur commune. Elle a donc modifié l'article 1 er de la proposition de loi pour prévoir que les rassemblements de moins de 500 participants seront obligatoirement déclarés aux maires .

Afin de permettre aux organisateurs de faire la preuve de leur capacité à organiser un rassemblement respectant l'ordre, la tranquillité publique et l'environnement, la commission a également prévu, à l'initiative du rapporteur, l'élaboration d'une charte. Définie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de la jeunesse après concertation avec les représentants des organisateurs, cette charte permettra de relancer le dialogue entre organisateurs et pouvoirs publics (article 1 er bis ).

S'agissant des sanctions applicables aux organisateurs votre commission a jugé adéquate la transformation en délit de la contravention actuelle, ce qui permettra notamment d'augmenter les pouvoirs de la police judiciaire. A l'initiative du rapporteur, elle a cependant jugé préférable de substituer à la peine de prison envisagée une peine de travaux d'intérêt général dont la mise en oeuvre paraît plus probable.

Après avoir adopté sans modification l'article 3 relatif aux sanctions encourues par les personnes morales, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi déposée par Mme Pascale Bories et plusieurs membres du groupe Les Républicains tend à résoudre un problème récurrent auquel les élus nationaux et les maires demandent de longue date une solution. Il s'agit, face à une réponse insuffisante de l'État, de mieux encadrer l'organisation de rassemblements festifs généralement connus sous le nom de « rave parties » hors des lieux spécialement aménagés à cet effet, voire sans autorisation. Or ces rassemblements appellent de la part des pouvoirs publics une attention particulière du fait des troubles qu'ils peuvent susciter pour le voisinage et l'environnement et des dangers qu'ils comportent pour les participants.

Au cours des dernières années, l'État a semblé chercher à obtenir l'adhésion des organisateurs au cadre législatif et réglementaire spécifique qui encadre ces rassemblements, quitte à l'assouplir, pour permettre la bonne gestion des événements les plus importants (qui peuvent réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes) par les organisateurs sous la supervision des préfets. Pour leur part, les maires étaient appelés à gérer seuls les événements de moins de 500 personnes.

Mais en réalité le cadre juridique des « rave parties » est peu appliqué et aboutit à un paradoxe. Il est, en effet, davantage conçu pour prévenir un risque de trouble à l'ordre public que pour permettre une expression artistique ; partant, il disparaît totalement en deçà du seuil de 500 personnes et aboutit à les assimiler à de simples réunions dont l'organisation est, en droit, moins contraignante que pour n'importe quel spectacle ou manifestation culturelle. Parallèlement, les nombreuses tentatives de concertation menées depuis plus de quinze ans pour réguler les pratiques dans le cadre des textes actuels ont abouti à des échecs répétés, imputables tant aux pouvoirs publics qu'aux organisateurs.

Il apparaît donc nécessaire que le législateur se penche à nouveau sur le dispositif applicable pour donner aux maires les moyens de gérer ces rassemblements et tenter de remédier à une situation de fait particulièrement insatisfaisante pour toutes les parties prenantes de bonne volonté.

Une terminologie spécifique : rave-parties, free-parties, « fêtes libres »

Le terme « rave party », issu de l'anglais « to rave », « délirer » en français, est celui qui est généralement utilisé pour décrire les rassemblements de musique techno puisqu'il a été importé d'Outre-Manche avec ce genre musical. Il a cependant pris un sens spécifique pour les organisateurs et les participants à ces événements. Les rave-parties désignent désormais les événements de musique techno qui se conforment au cadre légal des spectacles et festivals et sont généralement professionnalisés et payants. Pour s'en distinguer, les événements relevant de pratiques amateurs et gratuits qui, à défaut de relever du régime des spectacles, sont soumis à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, se sont qualifiés de « free parties » ou « fêtes libres » en français, expression que préfère votre rapporteur.

I. L'ENCADREMENT DES « FÊTES LIBRES » REPOSE AUJOURD'HUI SUR LE PRÉFET QUI A ÉTÉ SUBSTITUÉ AUX MAIRES EN MATIÈRE DE POUVOIRS DE POLICE

L'encadrement des rave-parties est issu de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. À l'initiative du député Thierry Mariani, la possibilité de saisie du matériel de diffusion de la musique lors des rassemblements avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale avec le soutien du ministre de l'intérieur d'alors, Daniel Vaillant. Suite aux débats suscités par cette mesure dans l'opinion publique, c'est finalement un régime complet d'encadrement que le ministre de l'intérieur a présenté au Sénat et qui a été finalement adopté. Celui-ci repose sur le transfert de compétence en matière de rave-parties des communes au préfet. Ces dispositions sont désormais intégrées au code de la sécurité intérieure (articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, l'article R. 211-27 reprenant la peine d'amende prévue).

En l'état du droit, les organisateurs d'un événement doivent le déclarer un mois avant au préfet du département (ou, à Paris, au préfet de police). Bien qu'étant présenté comme une simple obligation de déclaration, le contrôle préalable imposé aux organisateurs et la possibilité pour le préfet de surseoir à la délivrance du récépissé apparentent ce régime à celui de l'autorisation. Il est donc contraignant, cette contrainte étant le pendant du caractère spécifique de ces événements qui refusent de se plier aux règles des spectacles ou festivals, s'agissant notamment de l'organisation dans un lieu non aménagé pour l'accueil du public. En droit, les fêtes libres ne sont pas des spectacles mais des rassemblements. Cette qualification est une innovation juridique, le rassemblement se caractérisant traditionnellement par le fait qu'il se tient sur la voie publique, alors que les fêtes libres se caractérisent par l'occupation, avec ou sans autorisation, de terrains privés.

Bien que contraignant, ce cadre présente aussi des éléments de souplesse. Il prévoit une obligation de concertation au cas où le préfet constate que « les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement ». Le préfet doit alors tenter d'adapter les mesures prévues et « le cas échéant, [à] rechercher un local ou un terrain plus approprié ».

Ceci a pu conduire à ce que la puissance publique devienne, dans les faits, la véritable organisatrice d'un rassemblement, quitte à outrepasser ses droits en ignorant ceux des collectivités territoriales.

II. LA COMPÉTENCE DÉSORMAIS SUBSIDIAIRE DU MAIRE EST DÉTERMINÉE PAR UN SEUIL DE PARTICIPANTS PRÉVUS, FIXÉ PAR DÉCRET.

Dans le cadre de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, le préfet se trouve ainsi substitué au maire pour l'exercice du pouvoir de police concernant les fêtes libres. Cette substitution n'est cependant pas totale et ne se déclenche qu'au-delà d'un seuil de participants. Ce seuil, qui figure aujourd'hui à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, est fixé par décret.

La volonté de dialogue avec les organisateurs de rassemblements a conduit à le remonter. Au regard de la lourdeur du processus de déclaration au préfet, l'absence d'obligation de déclarer une rave party au maire de la commune sur laquelle elle se tient conduit les organisateurs à demander que le plus grand nombre possible de leurs rassemblements tombe en dessous du seuil réglementaire. En 2006, dans le cadre de la politique de conciliation menée par le ministre de l'intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, il a ainsi été relevé, passant de 250 à 500.

En 2014, le délégué interministériel à la jeunesse a été chargé par le Gouvernement de mener une nouvelle concertation avec les organisateurs de raves. Parmi les propositions formulées par les pouvoirs publics comme base de discussion figurait celle de remonter à nouveau le seuil du nombre de participants prévus pour déclencher l'obligation de déclaration « sur la base d'une évaluation ». La presse s'était alors fait l'écho du fait que le Gouvernement envisagerait une augmentation du seuil à 900 participants, les associations d'organisateurs ayant demandé qu'il soit porté à 1 500. Ces concertations menées au niveau national mais aussi au niveau local n'ont pas abouti et se sont achevées en 2018 après l'échec de l'organisation d'une manifestation légale soutenue par le ministère chargé de la jeunesse.

C'est donc le seuil de 500 participants prévus qui demeure aujourd'hui.

III. UN DISPOSITIF À L'EFFICACITÉ TRÈS RELATIVE

A. UN DISPOSITIF FAIBLEMENT APPLIQUÉ

1. Des rassemblements très majoritairement illégaux

Les statistiques sur le nombre de rassemblements relevant de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure sont anciennes et peu fiables. Votre rapporteur a reçu lors de ses auditions des estimations diverses qui ne permettent pas de décrire exactement le phénomène mais donnent un ordre d'idée. Le nombre total de fêtes libres serait de l'ordre de 4 000 par an dont plus de 80 % constitués de fêtes de moins de 500 participants. Plus de 300 000 personnes, essentiellement des jeunes entre 18 et 25 ans, y participeraient. Sur les 800 rassemblements qui devraient donc être déclarés, les préfets auraient délivré deux récépissés de déclaration en 2018. Ceci montre que le mécanisme de concertation/interdiction tel qu'il a été mis en place il y a quinze ans ne fonctionne pas. D'une part, la concertation entre organisateurs et services préfectoraux n'est pas engagée ou n'aboutit pas, d'autre part, les rassemblements non déclarés ou sans récépissé se tiennent malgré tout.

La situation actuelle a été décrite à votre rapporteur comme résultant de la volonté des préfets de ne pas cautionner des rassemblements vus comme essentiellement porteurs de nuisances et de la réticence des organisateurs à s'engager dans une démarche administrative, réticence renforcée par sa faible chance de succès.

À ceci s'ajoute la faiblesse du cadre actuel pour les rassemblements de moins de 500 participants prévus, qui repose sur la simple autorisation du propriétaire du terrain, sans aucune autre formalité. En effet, ces rassemblements, qui ne sont pas illégaux s'ils disposent d'une autorisation, suscitent à la fois des nuisances et des réactions de rejet que le maire se voit contraint de gérer.

Ce statu quo dans lequel les pouvoirs publics tolèrent en pratique la tenue des rassemblements aboutit, comme l'a indiqué notre collègue Henri Cabanel lors de son audition, à une roulette russe où, sachant que les rassemblements vont se tenir même dans l'illégalité, chaque préfet ou collectivité espère qu'ils ne se tiendront pas sur son territoire et tente de les empêcher, quitte à simplement les déplacer géographiquement.

À cette tolérance de fait des pouvoirs publics qui, sans permettre l'entrée dans la légalité, ne va pas jusqu'à l'interdiction pratique, s'ajoute parfois celle de propriétaires de terrains qui, sans risquer l'opprobre que pourrait porter le fait de donner explicitement l'organisation d'une fête, la laissent se tenir par sympathie, crainte de la confrontation ou moyennant indemnisation.

À l'inverse, de nombreuses personnes auditionnées ont fait part des pressions d'élus sur les propriétaires pour qu'ils refusent le droit à un rassemblement de se tenir sur leur terrain, quand bien même une concertation avec les services préfectoraux aurait apporté des garanties sur son bon déroulement.

Il est aisé de comprendre les réticences des maires, pour qui ces rassemblements sont avant tout porteurs de nuisances. Ils ne génèrent aucune retombée positive pour la commune (attractivité, commerce, cadre de vie) et font l'objet d'une défiance de la population. Aux réticences des maires s'ajoutent celles des services de sécurité et de secours (principalement gendarmerie et pompiers) dont les ressources ne permettent pas de couvrir de multiples événements organisés le plus souvent en zone rurale et hors des lieux aménagés pour recevoir du public.

En l'état, donc, les services préfectoraux ne parviennent pas à gérer les rassemblements de plus de 500 participants et les maires se trouvent démunis pour gérer ceux de moins de 500 face à un mouvement spontané de jeunes gens qui estiment, sans doute à raison, que toute démarche officielle qu'ils entreprendront conduira à l'interdiction de leur fête .

2. Des sanctions peu nombreuses

Au regard de l'ampleur du phénomène des rassemblements illégaux, le nombre de condamnations paraît faible. D'après les éléments communiqués à votre rapporteur, il y aurait 70 condamnations par an à la contravention prévue par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure pour un montant de 418 euros en moyenne. Ce montant apparaît relativement élevé par rapport au montant maximal encouru lorsqu'on le compare à celui des amendes prononcées pour d'autres contraventions, mais il demeure faible dans l'absolu.

La peine complémentaire de confiscation du matériel n'est pour sa part prononcée qu'en moyenne deux fois par an.

Comme l'on souligné les représentants du ministère de la justice lors de leur audition, ces chiffres masquent le travail qui a pu être conduit sous l'égide des officiers de police judiciaire, des procureurs et des juges pour faire cesser les rassemblements illégaux ou en réparer les conséquences en amont des jugements.

Ils apparaissent cependant à votre rapporteur comme la preuve que la répression est pour le moment inadéquate et qu'un régime de prévention plus adapté doit être mis en place.

B. UN EFFET PARADOXAL : L'ASSIMILATION DU RÉGIME DES FÊTES LIBRES DE MOINS DE 500 PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS

Le maire ne dispose pas aujourd'hui des moyens de gérer en amont avec les organisateurs la tenue d'une fête libre sur son territoire. En effet, le paradoxe du système actuel est qu'il est plus facile, en droit, sinon en fait, d'organiser un fête libre que n'importe quelle activité artistique amateur. Organisés sur des terrains privés, ces rassemblements bénéficient du régime des réunions, alors que tout spectacle, même amateur, doit faire l'objet d'une déclaration au maire dès lors qu'il reçoit du public et a fortiori s'il se tient dans un lieu qui n'a pas été aménagé à cet effet.

La lourdeur du processus de déclaration en préfecture fait donc place au niveau local à une absence totale d'information officielle du maire 1 ( * ) , avec pour seule possibilité pour lui soit d'agir a priori sur l'autorisation accordée par le propriétaire du terrain, soit de solliciter les services de gendarmerie pour intervenir.

En effet, les fêtes libres ont une géographie spécifique et se tiennent majoritairement en zone rurale, donc en zone gendarmerie, dans la France de l'Ouest.

Sollicités par votre rapporteur pour connaître les raisons du maintien des fêtes libres comme phénomène à part, ne se coulant pas dans le cadre des spectacles, manifestations culturelles et festivals, les personnes auditionnées ont avancé plusieurs éléments d'explication. Le premier tient au fait que les fêtes libres se tiennent à des horaires atypiques, qui sont ceux des boîtes de nuits, donc après la clôture des spectacles et festivals et en dehors des horaires autorisés des établissements recevant du public. Le second tient à la volonté des organisateurs de rester sur des pratiques résolument amateur et de ne pas se constituer sous forme d'une association susceptible d'organiser les fêtes, même si l'achat du matériel de diffusion de la musique implique souvent un collectif appelé « sound system ». Le dernier point est que les fêtes libres et leurs participants sont par nature transgressifs dans leur approche des institutions et des normes en matière de comportement.

À ce titre, l'illégalité est plus facile à accepter pour les organisateurs, d'autant qu'elle se double souvent d'une volonté d'auto-organisation, que ce soit pour l'événement lui-même et son économie (collecte de contributions libres, association à des programmes de réduction des risques), ou pour ses conséquences (nettoyage des sites).

Les fêtes libres se situent donc en marge de la scène de spectacles, manifestations culturelles et festivals et ne semblent pas pouvoir s'y fondre.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION : CONFORTER L'ENCADREMENT RENFORCÉ DES RAVE-PARTIES

La proposition de loi soumise à l'examen du Sénat tend à renforcer l'encadrement des rave-parties et à rendre plus dissuasives les sanctions encourues par les organisateurs n'ayant pas fait de déclaration.

Les mesures destinées à renforcer l'encadrement sont :

• l'abaissement du seuil de participants nécessaire pour déclencher l'obligation de déclaration au préfet ;

• la prise en compte de l'ensemble des nuisances susceptibles d'être encourues par les riverains du site et par le site lui-même.

Afin de renforcer la dissuasion en matière de non-déclaration, la proposition de loi souhaite :

• doubler la durée pendant laquelle le matériel utilisé peut être saisi en vue de sa confiscation ;

• faire de l'organisation sans autorisation ou malgré interdiction un délit, plutôt qu'une simple contravention.

Plutôt que d'inscrire dans la loi un seuil qui relèverait, en tout état de cause, du pouvoir réglementaire, votre commission a fait le choix de renforcer les pouvoirs des maires en matière de rave-parties en prévoyant une obligation de déclaration préalable . Afin de proportionner la nécessité d'une plus grande dissuasion à l'infraction commise, elle a également décidé de substituer à la peine de prison envisagée par la proposition de loi une peine de travaux d'intérêt général .

Votre commission a également souhaité que les bases d'un dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs de fêtes libres puissent être posées, et a donc prévu l'élaboration d'une charte d'organisation , susceptible de fournir aux maires les garanties relatives à la bonne tenue de ces rassemblements, et aux organisateurs une caution rompant avec la méfiance dont ils peuvent faire l'objet.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. L. 211-5 du code de la sécurité intérieure)
Renforcement de l'encadrement des rassemblements festifs
à caractère musical

1. Le droit en vigueur

L'article 1 er constitue le coeur de la proposition de loi. Il abaisse le seuil obligatoire de déclaration des rassemblements en préfecture et explicite les critères à prendre en compte pour évaluer l'adéquation des mesures prises par les organisateurs afin de minimiser les risques liés à leur manifestation.

Il propose de modifier le premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure issu de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure. Cet article met en place un régime spécifique de déclaration pour les « rassemblement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'État (...) », soit les rassemblements connus généralement sous le nom de « rave parties ».

Le 1° de cet article entend fixer le seuil de participants déclenchant l'obligation de déclaration à 300 personnes au moins. Il s'agit là de remonter au niveau législatif un seuil actuellement fixé par décret et qui figure actuellement à l'article R. 211-2 du code. En effet, l'article L. 211-5 dans sa rédaction actuelle renvoie au décret en Conseil d'État la détermination des caractéristiques tenant notamment à l'importance des rassemblements. Le seuil, qui repose sur le nombre prévisible de personnes présentes, est actuellement de 500. Il était initialement de 250.

En pratique, ce seuil détermine la compétence du préfet en matière de police du rassemblement. En deçà, même si le rassemblement correspond à l'ensemble des autres caractéristiques décrites par les articles L. 211-5 et R. 211-2, la compétence en matière de police redevient celle du maire et le régime applicable celui des réunions privées.

Le 2° tire les conséquences de la fixation du seuil de participants au niveau législatif en supprimant la mention de l'importance du rassemblement de la liste des caractéristiques fixées par décret en Conseil d'État.

Le 3° tend à renforcer la prise en compte de l'impact des rassemblements en mentionnant les « nuisance de toute nature qui peuvent en résulter pour le voisinage » et « leurs impacts possibles sur la biodiversité ». Ces éléments, qui deviendraient des caractéristiques des rave-parties, auraient vocation à être fixés par décret en Conseil d'État. On peut relever que le juge administratif sanctionne depuis longtemps l'absence de prise en compte de l'impact d'un rassemblement visé à l'article L. 211-5 sur un site classé et qu'il s'agit sur ce point de tirer toutes les conséquences de la jurisprudence.

2. La position de votre commission

La fixation du seuil, et la difficulté pour les maires à gérer les rassemblements de moins de 500 personnes, ont fait l'objet de nombreuses questions parlementaires, auxquelles les gouvernements successifs ont répondu par le statu quo en s'appuyant sur la nécessité de ne pas surcharger les services des préfectures et sur l'idée que les pouvoirs de police du maire pouvaient suffire.

Cette situation, manifestement insatisfaisante en l'absence de tout moyen donné au maire de gérer ces événements, appelle une solution. Cet article pose cependant des difficultés juridiques qui empêchent de l'adopter en l'état. La première est que le seuil qui déclenche la compétence du préfet est de niveau réglementaire. La seconde est que la rédaction de l'article tend à renforcer non pas l'encadrement, ce qui est l'intention des auteurs, mais les caractéristiques réglementaires des rassemblements, ce qui pourrait aboutir paradoxalement à réduire le nombre d'événements concernés.

Pour atteindre pleinement l'objectif que s'applique la proposition de loi, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, une nouvelle rédaction de l'article premier tendant à mettre en place un régime de déclaration auprès du maire pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent . Ce régime de déclaration serait aussi exigeant que celui prévu pour les rassemblements plus importants en taille. Les organisateurs devront donc présenter les documents leur permettant d'organiser leur rassemblement sur un terrain privé, mais aussi les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique .

Il s'agira cependant d'un régime de déclaration simple, sans possibilité de refuser le récépissé . Néanmoins, informé de la tenue des manifestations le maire pourra engager un dialogue avec les organisateurs et prendre, si nécessaire, toutes les mesures dont il dispose au titre de son pouvoir de police général. De plus, la mise en place d'une obligation de déclaration constitue le fondement de la possibilité de saisie administrative du matériel que votre commission a introduit à l'article 2 de la proposition de loi.

Conformément aux souhaits des auteurs de la proposition de loi, les organisateurs devront désormais présenter aussi dans leur déclaration les mesures destinées à réduire les nuisances subies par le voisinage et à limiter l'impact sur la biodiversité.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 1er bis (nouveau)
Définition d'une charte d'organisation des rassemblements
visés par l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure

Introduit par votre commission, à l'initiative du rapporteur, l'article 1 er bis de la proposition de de loi a pour objet de créer une charte de l'organisation des rassemblements visés par l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Cette charte serait définie par arrêté conjoint des deux ministres concernés par ces rassemblements, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la jeunesse. Cette charte, destinée à définir les engagements des organisateurs de ces rassemblements, doit permettre aux pouvoirs publics d'obtenir des garanties sur leur bon déroulement. Plus spécifiquement cette charte apportera aux maires les moyens de juger du sérieux des déclarations qui leur sont soumises et aux organisateurs de disposer d'un document de référence qui permette de surmonter la mauvaise image dont ils déplorent qu'elle s'attache à leurs rassemblements.

Il s'agit aussi de relancer sur un objectif concret les négociations entre l'Etat et les organisateurs soucieux de rentrer dans la légalité. Au cours des quinze dernières années, les tentatives précédentes sont restées lettre morte. Ainsi l'article R. 211-8 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'un « arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé », fixe les conditions dans lesquelles « un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques » peut être souscrit par l'organisateur. La souscription d'un tel engagement entraine la réduction de moitié du délai de déclaration préalable à la tenue de l'événement. Or cet arrêté n'a jamais été pris.

Les travaux menés depuis 2014 offrent des pistes intéressantes, notamment sur la définition d'obligations proportionnées à la taille du rassemblement. Votre commission estime que pour faire sortir les fêtes libres de l'illégalité et donner aux maires un droit de regard nécessaire sur leur organisation qui n'aboutisse pas systématiquement à une interdiction, l'élaboration d'une charte est nécessaire.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .

Article 2
(art. L. 211-15 du code de la sécurité intérieure)
Renforcement des sanctions prévues en cas d'organisation
d'un rassemblement non déclaré ou interdit

1. Le droit en vigueur

L'article 2 tend à renforcer les sanctions prévues par l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure pour le cas où un événement visé à l'article L. 211-5 se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction. Il se compose de deux points.

Le 1° tend à doubler la durée pendant laquelle le matériel utilisé lors d'un rassemblement non déclaré, ou organisé en dépit d'une interdiction, peut être saisi en vue de confiscation. La durée serait portée de six mois à un an.

Le 2° alinéa tend à compléter l'article L. 211-15 pour créer un délit sanctionnant la non-déclaration ou la tenue malgré interdiction d'un rassemblement, les peines prévues étant de trois mois de prison et de 3 750 euros d'amende. Ce délit se substituerait à la contravention de cinquième classe actuellement prévue à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure.

2. La position de votre commission

Cet article paraît à votre commission conforme à l'objectif du texte. Il appelle cependant des modifications pour assurer la proportionnalité des sanctions encourues.

La possibilité de saisie du matériel est une des dispositions les plus effectives pour mettre fin à un rassemblement. C'est d'ailleurs la première mesure adoptée en 2001 et elle se situe de ce fait à l'origine de l'ensemble des mesures d'encadrement mises en place en 2002.

Le régime des saisies, qui dépend de la décision d'un officier de police judiciaire et non d'un juge, doit être strictement proportionné à l'objectif poursuivi. Or, malgré la transformation de l'infraction d'une simple contravention en un délit, le doublement de la durée de saisie paraît disproportionné. Il convient tout d'abord de noter que dès lors qu'une infraction constitue un délit, l'enquête en flagrance peut conduire à la saisie des objets l'ayant permis. Cette disproportion se trouverait accentuée si, comme le souhaite la commission, la possibilité de saisie est désormais étendue à tous les rassemblements quelle que soit leur taille, contrairement au droit actuel qui ne le permet que pour les rassemblements de plus de 500 participants. Le doublement de la période de saisie avant prononcé d'une décision de justice pourrait entraîner la censure du dispositif par le Conseil constitutionnel.

La transformation de la contravention pour non-déclaration en délit aurait pour effet de renforcer les pouvoirs de police judiciaire en ouvrant la possibilité d'une enquête en flagrant délit ou d'une enquête préliminaire, permettant notamment la conduite d'auditions. Elle joue également un rôle dissuasif en ligne avec l'objectif de la proposition de loi. Il apparaît cependant que la mention d'une peine de prison n'est pas la volonté première des auteurs de la proposition de loi, qui entendent par ce biais viser les peines d'intérêt général. Dès lors, la peine prévue pourrait être identique à celle prévue par l'article au second alinéa 322-1 du code pénal relatif aux destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes. Aussi le nouveau délit serait-il sanctionné par des travaux d'intérêt général et par une amende.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc proposé une nouvelle rédaction de l'article 2 supprimant le doublement de la durée de saisie possible du matériel , étendant cette possibilité aux cas où c'est le maire qui devait recevoir la déclaration d'un rassemblement ou l'a interdit et prévoyant pour le délit désormais prévu une peine d'amende et de travail d'intérêt général. La nouvelle rédaction reprend pour partie celle de l'article R. 211-27, afin que le délit soit précisément caractérisé et que la possibilité de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit soit explicitement prévue.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
(art. L. 211-15-1 nouveau du code de la sécurité intérieure)
Responsabilité pénale des personnes morales
organisatrices d'un rassemblement

Par cohérence avec la transformation de l'amende sanctionnant l'organisation sans déclaration préalable ou malgré interdiction, l'article 3 transforme l'amende applicable aux personnes morales organisatrices d'un rassemblement illégal, actuellement prévu à l'article R. 211-29 du code de la sécurité intérieure, en délit. À cette fin, il tend à insérer dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 211-15-1. Cet article précise que les personnes morales reconnues responsables pénalement de l'infraction prévue à l'article L. 211-15 encourent, outre l'amende prévue, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXAMEN EN COMMISSION

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(MERCREDI 16 OCTOBRE 2019)

M. Henri Leroy, rapporteur . - La proposition de loi déposée par Mme Pascale Bories et plusieurs membres du groupe Les Républicains, que nous examinerons en séance publique le 22 octobre prochain, tend à résoudre un problème récurrent, auquel les élus nationaux et les maires demandent de longue date une solution. Il s'agit, face à une réponse insuffisante de l'État, de mieux encadrer l'organisation de rassemblements festifs généralement connus sous le nom de « rave parties » hors des lieux spécialement aménagés à cet effet, voire sans autorisation. Ces rassemblements appellent, de la part des pouvoirs publics, une attention particulière du fait des troubles qu'ils peuvent susciter pour le voisinage et l'environnement, et des dangers qu'ils comportent pour les participants.

En l'état, le régime d'encadrement mis en place en 2002 ne fonctionne pas. Ce régime spécifique a transféré aux préfets les pouvoirs de police relatifs à ce que les organisateurs appellent non plus des « rave parties », mais des « free parties » ou « fêtes libres », et qui sont qualifiées de « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical » par l'article L. 211-5 de code de la sécurité intérieure.

Ce régime est juridiquement très particulier. Il est présenté comme un régime de déclaration, mais s'apparente en fait à un régime d'autorisation. Le préfet peut refuser de délivrer un récépissé et même interdire le rassemblement sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure. À l'inverse, il doit engager une concertation avec les organisateurs si leur projet n'offre pas de garanties suffisantes. Cela peut le conduire à trouver un lieu pour l'organisation du rassemblement et à devenir, en pratique, coorganisateur de l'évènement.

Vu l'ambiguïté de ce régime, il n'est pas étonnant que l'attitude de l'État ait oscillé entre des périodes d'appui aux organisateurs et des périodes de répression, pour se stabiliser aujourd'hui sur une position de tolérance face à une situation d'illégalité.

J'ai eu d'assez grandes difficultés à obtenir des statistiques récentes, mais il semble que, en moyenne, seuls deux récépissés sont délivrés chaque année, ce qui veut dire qu'il n'y a que deux rassemblements légaux sur les quelque huit cents susceptibles d'être déclarés chaque année. Or ces rassemblements, qui peuvent réunir plusieurs dizaines de milliers de participants, se tiennent quand même. Les services de l'État, ne voulant pas aller jusqu'à les interdire, tolèrent ces évènements, tout en prévoyant la présence des services de police ou, plus fréquemment, de gendarmerie et des pompiers ; ils essaient également de les accompagner, notamment pour mettre en place une réduction des risques liés aux addictions.

Cette solution n'est guère satisfaisante, puisqu'elle revient à admettre le phénomène, sans garantir la sécurité des participants ni limiter suffisamment les nuisances. Le nombre de condamnations, qui m'a été communiqué par la chancellerie paraît faible : en 2018, il y a eu soixante-dix condamnations à des peines d'amende, dont le montant moyen s'élève à 418 euros, et deux confiscations de matériel.

Paradoxalement, cet arsenal législatif et réglementaire comporte un angle mort. Pour concentrer les ressources des préfectures sur les rassemblements les plus importants, le régime d'encadrement actuel ne se déclenche qu'au-delà d'un seuil fixé par décret, qui est actuellement de 500 participants prévu. En deçà de ce seuil, c'est le maire seul qui fait face à ces évènements.

Or, comme aucune disposition spécifique n'est prévue, les « fêtes libres » de moins de 500 participants ne relèvent d'aucune police particulière, et elles sont donc assimilées à de simples réunions. Il suffit donc de l'autorisation du propriétaire du terrain pour qu'elles puissent se tenir. Cela est d'autant plus paradoxal que, contrairement à ces « fêtes libres », le moindre spectacle amateur doit être déclaré au maire. Or plus de 3 200 de ces fêtes se tiennent chaque année, principalement, mais pas uniquement, dans la France de l'Ouest, et très majoritairement en zone rurale.

Face à cette situation, la proposition de loi prévoit d'abaisser le seuil qui déclenche l'obligation de déclaration au préfet, et de renforcer les sanctions, en doublant la durée de saisie administrative du matériel et en transformant l'infraction de non-déclaration ou d'organisation malgré l'interdiction d'une contravention de cinquième classe en un délit.

On ne peut que partager l'objectif des auteurs de la proposition de loi. Néanmoins, un certain nombre de difficultés se posent.

Tout d'abord, abaisser le seuil déclenchant la déclaration au préfet relève du domaine réglementaire et non du domaine de la loi ; le ministère de l'intérieur et la chancellerie ont appelé notre attention sur ce point avec beaucoup de vigueur.

Ensuite, étant donné la réticence des services préfectoraux à mettre en oeuvre le dispositif actuel, il n'est pas sûr qu'augmenter le nombre d'évènements dont la responsabilité leur incomberait soit d'une quelconque efficacité pour les maires.

Je vous proposerai donc de remédier à l'angle mort actuel que constituent les rassemblements de moins de 500 participants en prévoyant qu'une déclaration soit obligatoirement faite au maire. Cela permettra à ce dernier d'être informé et de pouvoir agir à temps par la concertation ou, si nécessaire, par l'interdiction. En cas de non-déclaration ou d'interdiction de l'évènement, la possibilité de saisie du matériel sera ouverte, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle pour les rassemblements de moins de 500 participants.

Pour ce qui concerne le renforcement des sanctions, la transformation de la contravention actuelle en un délit me paraît constituer une réponse adéquate et proportionnée au trouble que causent les rassemblements illégaux. La qualification en délit permettra désormais à la police judiciaire de conduire des enquêtes en flagrance et des interrogatoires, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. L'intention des auteurs de la proposition de loi est claire et, me semble-t-il, raisonnable : il s'agit non pas d'interdire les « fêtes libres » de musique techno parce qu'elles auraient une mauvaise image ou que ce genre de musique serait déplaisant, mais d'inciter les organisateurs à respecter le cadre légal pour la sécurité des participants et le respect de l'ordre public, des populations et de l'environnement.

Dès lors, plus qu'une peine de prison, qui ne sera de toute façon guère appliquée, je vous proposerai de prévoir, ainsi que cela est prévu pour les dégradations à l'article L. 322-1du code pénal, que la peine encourue pour le nouveau délit soit une amende de 3 750 euros et des travaux d'intérêt général ; je vous le rappelle, la durée maximale de ces travaux est de 400 heures, soit 53 jours de travail effectif, contre 120 heures au maximum à l'heure actuelle. La rédaction de l'article relatif au délit doit être précisée afin d'être pleinement conforme au principe de légalité des délits et des peines et de permettre la confiscation des biens saisis.

Par ailleurs, le doublement de la période de saisie administrative qu'envisage la proposition de loi serait disproportionné. Cette mesure n'est pas prise sous le contrôle d'un juge et nous envisageons d'en étendre l'application à tous les rassemblements de moins de 500 personnes. Aussi, porter la durée de cette confiscation de six mois à un an ferait courir à cette mesure un risque de censure que je suis d'autant moins enclin à courir qu'il s'agit d'un des moyens les plus efficaces pour faire cesser, sur le terrain, les rassemblements illégaux.

J'ai enfin souhaité appuyer le maire dans son dialogue avec les organisateurs et, si possible, sortir de la situation actuelle de tolérance de l'illégalité. Afin de relancer le dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs qui disent vouloir entrer dans la légalité et démontrer leur sérieux, je vous propose qu'une charte de l'organisation de ces rassemblements soit rédigée par les pouvoirs publics après négociation avec les organisateurs. Ceux qui y adhéreront feront la preuve de leur engagement à respecter la loi, ce qui facilitera leur dialogue avec les maires et avec les préfets.

Le régime des « fêtes libres » a vocation à se fondre dans le régime général des spectacles, festivals et évènements culturels, mais les organisateurs de ces rassemblements restent sur les marges du droit. Il faut donc permettre à ceux qui souhaitent entrer dans la légalité de le faire, sanctionner les autres et surtout redonner aux maires les moyens d'agir pour la sécurité des personnes, la tranquillité et l'ordre public et la protection de l'environnement.

Mme Brigitte Lherbier . - Cet exposé était très intéressant ; ce sujet délicat concerne de nombreux maires des zones rurales. J'ai personnellement travaillé à cette question avec la gendarmerie de Cambrai, où une ancienne zone militaire est utilisée régulièrement pour l'organisation de rave parties . En tout état de cause, que la fête soit légale ou non, ses dégâts sont importants : les champs sont détériorés et on déplore aussi des dégâts humains, avec l'usage de drogues, qui peut éventuellement occasionner des surdoses.

Je suis tout à fait convaincue par l'idée de la charte de bonne organisation et par le fait que le maire donne son accord ; cela dit, le préfet doit être intégré au dispositif général, et il doit pouvoir s'opposer. Aujourd'hui, vu le nombre de personnes impliquées, on laisse les choses se faire...

Je veux par ailleurs saluer la gendarmerie ; heureusement qu'elle est là dans les zones rurales, car c'est elle qui y fait régner l'ordre public.

M. François Bonhomme . - Voilà bien un domaine sorti des radars de la puissance publique. Deux récépissés sur huit cents rassemblements ; autrement dit, l'essentiel se passe en dehors des procédures... Ces procédures sont impuissantes à réguler ce phénomène, d'autant qu'elles s'adressent à un public qui refuse par principe toute espèce de déclaration préalable. On le sait, les jeunes aiment la transgression, qui est d'ailleurs devenue la valeur moderne par excellence, quel que soit l'âge. Je vous laisse donc imaginer, mes chers collègues, la qualité du dialogue entre un maire, même préalablement informé, et un rassemblement de 15 000 participants à une telle fête...

L'aspect le plus tragique de cette situation réside dans les surdoses, les décès, les dégâts considérables pour les agriculteurs, s'agissant d'un phénomène qui touche surtout les zones rurales, et les ravages considérables pour la biodiversité, à laquelle les jeunes sont pourtant censés être sensibles.

Même si les mesures proposées ne permettront sans doute pas de résorber à elles seules ce problème, qui est grave, mais que les autorités publiques ne veulent pas traiter, je suis favorable au texte. Cela dit, la sanction la plus efficace, malheureusement peu pratiquée, est la saisie du matériel, car, sans matériel, il n'y a pas de fête possible. Du reste, on ne contrôle jamais le volume des grandes enceintes installées dans des lieux inadéquats, et on se retrouve ainsi avec des jeunes sourds et appareillés à quarante ans...

Enfin, il y a des atteintes sexuelles graves ; ce sujet est étonnamment passé sous silence dès que l'on aborde le sujet des free parties ; on ne veut pas le traiter au motif que l'on aborde un milieu supposé moderne. C'est pourtant un sujet réel ; des atteintes sexuelles graves et massives ont lieu dans de tels endroits.

M. Philippe Bas, président . - Je crois qu'il faut nommer les choses, en effet. De nombreux mineurs se réunissent dans le cadre de ces fêtes et s'exposent à des relations sexuelles non consenties. Il n'est pas défendu d'en discuter.

M. Jérôme Durain . - La construction législative et réglementaire a été, sur ce sujet, progressive, hésitante ; on a procédé par tâtonnements, et on comprend bien le souci des auteurs du texte.

Sans doute peut-on ne considérer que le volet transgressif, les risques des rave parties , mais ce n'est pas que cela, il y en a qui se passent correctement. Le phénomène a d'ailleurs perdu beaucoup de son ampleur, il y a peu de rave parties si problématiques que cela.

Le texte qui nous est soumis règle-t-il les problèmes ? Je n'en suis pas persuadé. Je ne pense pas que les mesures proposées soient de nature à convaincre les organisateurs de se plier à de nouvelles contraintes ; au contraire, cela les poussera encore davantage à faire le choix de l'illégalité. Les organisateurs ont déjà les plus grandes difficultés à trouver des terrains, et il arrive même qu'un propriétaire qui avait fait part de son accord change d'avis au dernier moment, sous la pression de ses voisins.

Les participants sont plutôt responsables, et il faut accompagner cette responsabilité, dialoguer. Évitons de faire retomber la scène techno alternative dans la clandestinité ; cela ne bénéficiera à personne, ni aux riverains, ni au maire, ni aux organisateurs, ni aux fêtards. On a besoin que les fêtes soient déclarées, contrôlées, accompagnées, dans de bonnes conditions de sécurité ; laissons les jeunes faire la fête tant qu'ils n'embêtent pas les autres.

La proposition de charte et la déclaration préalable sont positives, mais le durcissement proposé fera basculer, je le crains, ces fêtes dans la clandestinité.

M. Philippe Bas, président . - Notre rapporteur pense que c'est précisément parce que les organisateurs de ces rassemblements s'inscrivent en dehors de la légalité qu'il faut les sanctionner. Vous dites au contraire que, si l'on applique la loi, ils se mettront encore plus dans l'illégalité. Il faudra sortir de ce débat, mais c'est intéressant.

M. Alain Marc . - Un ancien ministre de l'intérieur, devenu par la suite Président de la République, a demandé que puisse se tenir dans le Larzac une rave party . Les effectifs de forces de l'ordre étaient suffisants pour que cela se passe bien, mais on avait constaté a posteriori que le bilan environnemental était très négatif.

On constate toutefois que de nombreuses rave parties ne sont pas déclarées et que la gendarmerie locale n'est jamais assez nombreuse pour contrôler les entrées et l'introduction de produits stupéfiants. Ces fêtes ne peuvent donc se passer dans de bonnes conditions.

Il faut donc, évidemment, aller vers l'obligation de déclaration. Si ce n'est pas le cas, il faut une saisie immédiate du matériel, quelles que soient les conséquences, car force doit toujours rester à la loi.

M. André Reichardt . - Je rends hommage aux auteurs et au rapporteur du texte, mais je m'inquiète de la charge nouvelle confiée aux maires, dès lors qu'une rave party est sous le seuil de participants exigeant une déclaration en préfecture ; cela doit être mis en relation avec les pouvoirs de police du maire, que nous examinons ces jours-ci en séance publique.

Je veux attirer l'attention sur la faiblesse des moyens dont disposent les maires qui n'ont pas de police municipale. Avec une telle mesure, les maires auront un nouveau pouvoir de police, ils devront accorder une autorisation, si j'ai bien compris, et ils devront alors mettre en application ce pouvoir de police, alors qu'ils sont tributaires des possibilités d'intervention des forces locales de sécurité ; or, en zone rurale, les gendarmes sont souvent appelés, tant par le maire que par les particuliers, et la brigade n'est jamais là où on l'attend...

Ainsi, je veux insister sur la nécessité, si les amendements du rapporteur sont adoptés, d'accompagner les maires dans leurs pouvoirs de police. Si un maire doit se présenter seul face à plusieurs centaines ou milliers de personnes, sa sécurité est compromise.

Par ailleurs, la saisie du matériel me paraît une option très dissuasive, plus que la peine d'amende, et a fortiori que de la prison.

Mme Nathalie Delattre . - Je salue le travail du rapporteur et je remercie les auteurs de la proposition de loi.

J'ai travaillé sur ce sujet, car j'ai eu des plaintes de maires, qui ne concernaient pas seulement la zone rurale ; il y a, au coeur de Bordeaux, des free parties sur des friches portuaires ou privées. Je salue la proposition du rapporteur, destinée à contourner la réglementation relative au seuil de 500 personnes, en passant par le caractère délictuel de l'infraction. Cela permettra de saisir le matériel ou, plus exactement, de le neutraliser sur place, si cela est possible.

Par ailleurs, les amendes et les travaux d'intérêt général me semblent pertinents, bien davantage que la prison.

Enfin, si certains maires s'opposent à l'organisation de free parties , d'autres veulent accompagner ce phénomène, d'où ma question : le préfet pouvant devenir coorganisateur de ces manifestations, quelles seront les conséquences de la charte pour les maires ? Si cette charte existe, les maires qui accompagnent l'organisation de rave parties seront-ils protégés contre la responsabilité face au risque de viol ou de l'usage de la drogue et de l'alcool ? Comment participer à l'organisation sans être responsable en cas de problème ?

M. Jean-Luc Fichet . - Je remercie le rapporteur de poser la question des rave parties ; c'est un sujet important. Même si ce phénomène ralentit, il est toujours massif.

Il existe deux types de rave parties : celles qui sont déclarées, prévues, responsables, avec location du terrain - même si le propriétaire se met parfois en conflit avec ses voisins -, et celles qui sont spontanées, qui étaient prévues à un endroit mais dont on change, au dernier moment, la localisation par messages privés, afin de se retrouver dans une clairière ou ailleurs. Dans ce cas, les choses deviennent difficiles.

Je suis intervenu en tant que maire dans de telles situations ; je ne le conseille à personne. Il ne faut donc pas charger le maire de responsabilités qu'il ne peut supporter ; il faut l'entourer, le soutenir, l'accompagner. Il y a, sur le site, des jeunes qui ont abusé de stupéfiants ou d'alcool, et il n'est pas opportun de les faire partir ou d'arrêter la musique d'un coup, car cela provoque des réactions fortes. Il faut donc un accompagnement important, l'objectif étant de faire disparaître les rave parties spontanées.

La saisie du matériel est en effet pertinente, cela ne me gêne pas du tout.

M. Éric Kerrouche . - Monsieur Bonhomme, La Rochefoucault disait : « Les vieillards aiment à donner de bons préceptes, pour se consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples. »

M. François Bonhomme . - C'est discriminatoire !

M. Éric Kerrouche . - Pour en avoir encadré de nombreuses du point de vue sécuritaire, je peux affirmer que l'on ne peut pas caractériser toutes les rave parties par la déviance qui y règne. Il y a des dérapages, c'est vrai, mais ceux-ci ne sont pas la motivation de la participation à ces fêtes. Il s'agit d'une expression de la jeunesse, même s'il ne faut pas nier les problèmes que cela pose.

Comme M. Durain, je pense que la charte va dans le bon sens, contrairement au durcissement des sanctions, sauf pour ce qui concerne la saisie du matériel.

M. Pierre-Yves Collombat . - Quel est le véritable problème, en cette matière ? Ce n'est pas la réglementation, ce n'est pas la législation, c'est qu'il n'y a personne pour les faire appliquer, comme à propos de tout, dans ce beau pays. Si j'en crois ma faible expérience en la matière, en tant que maire, quand l'encadrement des forces de l'ordre est suffisant, les choses ne se passent pas trop mal, malgré quelques bavures, mais les problèmes arrivent quand il n'y a personne.

Faut-il aller encore plus loin ? Je ne sais pas, mais il faut au moins une déclaration en mairie, c'est vrai, même si cela ne doit pas engager la responsabilité du maire - je suis toujours sensible à ce genre d'argument -, car cela lui permettra de prendre un minimum de dispositions.

Cela dit, j'y insiste, tant qu'on n'appliquera pas les lois, on aura des problèmes.

Mme Esther Benbassa . - Ce texte s'insère dans une série de textes sécuritaires. Même s'il y a des difficultés, on peut les dépasser.

Vous désirez mettre fin aux rave parties , mais la fête est une catharsis, on ne peut tout le temps la réprimer ; je vous renvoie à L'Homme et le sacré , de Roger Caillois. Une société ne fonctionne qu'avec ce défoulement. Monsieur Bonhomme, vous parlez d'atteintes sexuelles, d'alcoolisme et de drogue, mais le carnaval, haut lieu du défoulement, existe partout et depuis la nuit des temps. Acceptons le fait que la société a besoin de ces soupapes de sécurité.

M. Philippe Bas, président . - On peut être philosophiquement d'accord avec vous, tout en considérant que les débordements dangereux doivent être encadrés. Le point d'équilibre est délicat à trouver, mais nul ne nie la dimension cathartique de la fête dans toute société. Simplement, faire la fête sans victime, c'est mieux.

M. Patrick Kanner . - L'alinéa 2 de l'article 1 er de la proposition de loi abaisse le seuil de déclaration de 500 à 300 participants. En 2001, ce seuil était fixé à 250 personnes, mais le ministre de l'intérieur de 2006, Nicolas Sarkozy, l'a relevé à 500. Ne bouleversons pas les seuils sans cesse, cela désorganise le dispositif.

M. François Bonhomme . - Les remarques de Mme Benbassa et M. Kerrouche me font sourire ; ils délivrent des certificats de bien-pensance et d'attachement à la modernité et à la jeunesse. Je salue ces représentants du parti du bien...

La formule « expression de la jeunesse » fait également sourire quand on voit le chaos total qui résulte de ces fêtes et le fait que les policiers, de même que certains participants, sont pris à partie. Les jeunes « veulent faire la fête » ; d'accord, je ne nie pas l'intérêt cathartique de la fête, mais toutes les fêtes ne font pas de victimes...

Or, si l'on accepte que l'État ait un rôle de coorganisateur de ces évènements, pour qu'il ne soit plus dépassé - ce que l'on cherche tous -, l'État risque un jour d'être poursuivi pour mise en danger d'autrui. C'est très bien de faire des analyses théoriques et de spéculer, mais on se trouve là face à de graves problèmes concrets.

En outre, je le répète, les questions de biodiversité et d'atteintes sexuelles passent toujours au second plan quand on aborde ces problèmes. Vous qui êtes généralement à l'avant-garde de ces combats, je m'étonne de votre silence dans ce contexte.

M. Henri Leroy, rapporteur . - Madame Lherbier, l'objectif est bien de faire cesser ces troubles ou de les diminuer. Nous avons acquis, lors des auditions, la conviction que la saisie ou la rétention du matériel est en effet le moyen le plus efficace ; je pense par ailleurs que les organisateurs veulent donc entrer dans la légalité, ou en tout cas dans le dialogue.

Monsieur Bonhomme, il y a toujours des organisateurs de ces rassemblements qui cherchent le dialogue, notamment avec les élus locaux, qui leur semblent être les interlocuteurs idoines. Je suis d'accord, la saisie du matériel est ce qu'ils craignent le plus, et ils savent que, tôt ou tard, l'État fera respecter le droit. Or une rétention de matériel pendant six mois coule une entreprise de sonorisation. Ils veulent à tout prix l'éviter. Cette saisie sera donc très dissuasive.

Monsieur Durain, le tâtonnement est effectivement le mot qui convient. Personne n'a traité le sujet. Notre collègue M. Cabanel s'y est confronté, mais il a été contraint de jeter l'éponge après dix ou quinze réunions. Donc personne ne traite la question et la situation empire. La diminution des rassemblements est due en réalité à l'émergence de festivals de musique techno dont les organisateurs ont accepté le cadre.

Monsieur Marc, l'obligation de déclaration est une réponse destinée aux élus ; la majorité d'entre eux se plaignent que le maire ne soit même pas informé que cela se déroule sur son territoire. Bien souvent, il le découvre sans avoir les moyens d'utiliser ses pouvoirs de police, et il n'y a aucun moyen coercitif d'accompagner cette manifestation.

Monsieur Reichardt, les maires sont déjà confrontés à cette situation, et ils n'en peuvent plus, car le préfet traite le sujet de très loin. Je le répète, il y a deux récépissés par an sur huit cents fêtes, et les peines prononcées sont infimes et très peu nombreuses. Il s'agit donc de donner au maire les moyens de s'expliquer face à ses administrés ; en effet, les citoyens pensent que les pouvoirs de police du maire sont réels, alors qu'ils ne sont pas coercitifs. Par ailleurs, nous ne créons pas de pouvoir de police. Il n'est pas question d'envoyer le maire pour faire cesser une rave party ; je puis vous certifier qu'il va au casse-gueule. Je m'y suis rendu pour ma part mais c'est à la sortie que nous avons fait des contrôles.

Monsieur Kanner, il n'est pas question de changer le seuil. Peut-être n'étiez-vous pas là quand nous l'avons dit, nous ne pouvons pas abaisser le seuil à 300 participants, car cela relève du domaine réglementaire. Il est simplement question que le maire soit informé, afin qu'un gentlemen's agreement soit conclu entre le maire et les organisateurs qui cherchent à entrer dans la légalité, car la saisie du matériel représente la mort de leur entreprise.

Madame Delattre, la charte serait écrite par le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de la jeunesse, mais cela n'engagera en rien le maire. Il demandera le respect de la charte pour garantir la sécurité, le respect de l'environnement et le respect de normes sonores. Il faut le savoir, les organisateurs ont comme point de référence la réglementation des boîtes de nuit et non celle des rassemblements festifs. Mais une boîte de nuit à ciel ouvert, chacun peut voir ce que cela peut donner...

Monsieur Kerrouche, il ne faut pas minimiser les déviances, elles sont non négligeables, et les difficultés induites sont importantes. Dans le Sud-Ouest, plus aucun maire ne veut de telles fêtes sur son territoire. Les maires n'ont aucune information sur le nombre de participants, sur les mesures prises pour l'environnement et le bruit. Il faut donc trouver une solution ; la proposition de loi fait avancer le sujet vers la concertation et la déclaration préalable, afin que les maires soient informés de la tenue de fêtes rassemblant moins de 500 personnes. Il est normal que, sur un petit territoire, le maire soit à tout le moins informé.

Madame Benbassa, une fête ne se déroule pas forcément n'importe comment. Je suis allé dans ces soirées, j'ai vu les cinquante gendarmes faire passer des alcootests, dont deux cents étaient positifs et ils ont constaté de nombreuses conduites de véhicule sous l'emprise de stupéfiants. Enfin, les viols et les atteintes sexuelles sont des phénomènes réels. Toutes les déviances ne sont pas acceptables...

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Henri Leroy, rapporteur . - L'amendement COM-4 tend à réécrire l'article 1 er de sorte que le maire soit informé suffisamment à l'avance qu'un rassemblement va se tenir sur sa commune.

Il est donc proposé de mettre en place un régime de déclaration pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, c'est-à-dire pour les rassemblements de moins de 500 personnes. Ce régime de déclaration serait aussi exigeant que celui qui est prévu pour les rassemblements plus importants. Ainsi, quelle que soit la taille du rassemblement les organisateurs devront présenter les documents leur permettant d'organiser leur rassemblement sur un terrain privé, mais aussi les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. Ils devront également présenter les mesures destinées à réduire les nuisances subies par le voisinage et à limiter l'impact sur la biodiversité.

M. Loïc Hervé . - Pourquoi cette mesure n'a-t-elle pas été intégrée dans le texte que nous examinons actuellement en séance, puisque nous débattons du renforcement des pouvoirs de police du maire ? Il est peut-être trop tard, mais le vecteur législatif d'origine gouvernementale a sans doute plus de chance de prospérer que cette proposition de loi.

M. Philippe Bas, président . - Il est vrai que le texte du Gouvernement ira vraisemblablement à son terme avant la fin de l'année, tandis que c'est moins certain pour la présente proposition de loi actuelle. Peut-être serait-il opportun de le faire ? En tout cas, c'eût été une bonne idée.

M. Henri Leroy, rapporteur . - Mme Delattre et moi y avons pensé, monsieur le président, mais il s'agit des pouvoirs de police du préfet. Le présent texte ne crée aucun pouvoir de police du maire.

L'amendement COM-4 est adopté.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

Article additionnel après l'article 1 er

M. Henri Leroy, rapporteur . - Afin d'établir une base de dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs, il est proposé, au travers de l'amendement COM-5 , de définir une charte d'organisation de ces rassemblements. Les organisateurs qui y adhéreront pourront ainsi présenter aux maires des projets dont la qualité sera établie. Elle sera rédigée par le ministère de l'intérieur et celui qui est chargé de la jeunesse.

Mme Brigitte Lherbier . - Les maires et les présidents de conseil départemental ou régional pourraient conditionner l'octroi de subventions au respect de cette charte.

M. Philippe Bas, président . - C'est une très bonne idée, mais seule la collectivité sera décisionnaire, on ne peut prévoir cela dans le texte même. Cela dit, effectivement, la charte sera utile aux autres collectivités.

L'amendement COM-5 est adopté.

Article 2

M. Henri Leroy, rapporteur . - L'amendement COM-6 tend à introduire une nouvelle rédaction de l'article 2, pour abandonner le doublement de la durée possible de saisie du matériel de sonorisation des rassemblements qui figure dans la proposition de loi, mais qui pose un problème de proportionnalité. Notre rédaction étend toutefois la possibilité de saisie aux cas où le maire devrait recevoir la déclaration d'un rassemblement ou l'a interdit. La mesure serait mise en application par les forces de sécurité.

Pour ce qui concerne le nouveau délit, qui se substitue à la contravention de cinquième classe, cet amendement vise à substituer à la peine de prison envisagée la possibilité d'un travail d'intérêt général qui paraît plus cohérente avec l'infraction en cause. Je le répète, la durée des travaux d'intérêt général s'échelonne de 20 à 400 heures. Il tend par ailleurs à prévoir une rédaction susceptible de mieux caractériser l'infraction visée.

Dans le cadre d'une simple contravention, on ne dispose d'aucun moyen coercitif d'action, contrairement au délit. La sanction est donc plus dissuasive, car, quand on risque une saisie de matériel ou une garde à vue, on y réfléchit à deux fois.

L'amendement COM-6 est adopté.

Les amendements COM-2 et COM-3 ne sont pas adoptés.

Article 3

M. Henri Leroy, rapporteur . - L'article 3 est inchangé.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission .

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Renforcement de l'encadrement des rassemblements festifs à caractère musical

M. Henri LEROY, rapporteur

4

Mise en place d'un régime de déclaration au maire

Adopté

M. MASSON

1

Abaissement à 200 du seuil de participants prévus qui déclenche l'obligation de déclaration au préfet

Rejeté

Articles additionnels après l'article 1 er

M. Henri LEROY, rapporteur

5

Définition d'une charte de l'organisation des rassemblements

Adopté

Article 2
Renforcement des sanctions prévues en cas d'organisation
d'un rassemblement non déclaré ou interdit

M. Henri LEROY, rapporteur

6

Transformation de la peine de prison en une peine de travaux d'intérêt général

Adopté

M. MASSON

2

Doublement de la durée de saisie du matériel proposée par l'article 2

Rejeté

M. MASSON

3

Doublement de la peine maximale de prison prévue pour le nouveau délit d'organisation d'un rassemblement illégal

Rejeté

LISTES DES PERSONNES ENTENDUES

M. Henri Cabanel , sénateur de l'Hérault

Ministère de l'éducation et de la jeunesse, direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

M. Jean-Benoît Dujol , directeur, délégué interministériel à la jeunesse

M. Éric Bergeault , référent national des rassemblements festifs organisés par les jeunes

Ministère de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques

M. Thomas Campeaux , directeur

M. Christophe Borgus , adjoint au sous-directeur des polices administratives et chef du bureau des polices administratives

M. Vincent Plumas , chef du bureau des questions pénales

Ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces

M. Francis Le Gunehec , magistrat, chef du bureau de la législation pénale générale

Mme Bertille Dourthe , rédactrice, magistrate au bureau de la législation pénale générale

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA)

M. Nicolas Prisse , président

M. Thierry Derozier , chargé de mission Gendarmerie

Coordination nationale des sound systems

M. Robin Sellier et M. Maxime Brayer , porte-paroles

Freeform

M. Samuel Raymond , directeur

Contribution écrite :

Direction générale des collectivités locales


* 1 Pour les rassemblements de plus de 500 participants prévus, il existe une double obligation de prévenir le maire. Elle repose sur l'organisateur, dont la déclaration doit indiquer qu'il « a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressé s » (article R. 211-3 du code de la sécurité intérieure » et sur le préfet qui doit informer « le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration » (article R. 211-7). En pratique ce sont cependant souvent les gendarmes qui informent les maires.

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