IV. DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION ET D'AMÉLIORATION DU DROIT DE LA DÉCENTRALISATION

A. L'ASSOUPLISSEMENT DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE ÉCHELONS TERRITORIAUX

Afin de permettre l'exercice des compétences au niveau localement le plus pertinent, l' article 17 assouplit les conditions de délégations de compétences entre collectivités territoriales, ouvrant la voie à une délégation partielle . Votre commission, saluant cette avancée qu'elle réclame de longue date, a également permis aux EPCI à fiscalité propre de déléguer certaines de leurs compétences à une région ou à un département .

L' article 18 , dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, tend à autoriser les départements à attribuer des aides aux entreprises affectées par une catastrophe naturelle , sous réserve de la conclusion d'une convention avec la région. Votre commission a estimé cet assouplissement nécessaire pour répondre aux besoins les plus pressants des acteurs économiques. Elle y a ajouté plusieurs mesures ponctuelles , permettant aux départements d'aider financièrement le secteur conchylicole - en plus des secteurs de l'agriculture et de la pêche - et confirmant la faculté qui leur appartient de contribuer au financement des aides versées par les communes et leurs groupements en cas de défaillance de l'initiative privée. Ces ajustements et clarifications ne sont pas de nature à bouleverser la répartition des compétences économiques issue des dernières réformes territoriales , notamment le primat de la région en la matière.

B. VERS UN ALLÈGEMENT DES CONTRAINTES PESANT SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le projet de loi a également pour ambition de restaurer la liberté des collectivités territoriales, en allégeant certaines contraintes.

L'obligation de créer diverses instances et d'établir certains documents serait supprimée ( article 23 ). À titre d'exemple, les EPCI à fiscalité propre et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux ne seraient plus obligés, pour associer les acteurs socio-économiques, de créer un conseil de développement et pourraient décider de donner d'autres formes à cette association. De la même manière, serait supprimée l'obligation d'établir certains rapports.

L' article 24 , dans sa rédaction initiale, visait à étendre aux travaux portant sur le « patrimoine non protégé » la faculté offerte au préfet de département d'accorder une dérogation à la règle de la participation financière minimale de la collectivité maître d'ouvrage d'opérations d'investissement . Jugeant la portée de cette disposition incertaine, votre commission a décidé, plus simplement, qu'une telle dérogation pourrait être accordée par le préfet pour toute opération d'investissement relevant du bloc communal .

Elle a en revanche maintenu, malgré quelques réserves, l'obligation faite à la collectivité maître d'ouvrage de publier son plan de financement ( article 25 ).

Le projet de loi tend par ailleurs à assouplir certaines règles applicables aux conventions passées par les collectivités et leurs groupements. En ce sens, l'article 16 poursuit trois objectifs. Le premier est d'élargir les cas dans lesquels plusieurs communes peuvent conclure des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services . Il s'agit notamment de supprimer la condition selon laquelle les communes concernées doivent être membres d'un même EPCI.

Le deuxième objectif consiste à permettre la constitution d'une « commission d'attribution » commune à un groupement de commandes portant sur un contrat de concession , sur le modèle de ce qui existe déjà pour les groupements de commandes portant sur des marchés publics.

Enfin, le dernier objectif tend à ce que les EPCI puissent mener les procédures de passation et d'exécution de marchés publics passés par des groupements de commandes constitués de communes membres et, le cas échéant, de l'EPCI lui-même, indépendamment de l'objet de ces marchés. En cela, il s'agit d'une exception au principe de spécialité des EPCI.

L' article 22 vise à clarifier et à harmoniser les règles pesant sur les collectivités territoriales en matière de publicité et de conservation de leurs actes, et à clarifier l'impact de la dématérialisation sur l'entrée en vigueur et le point de départ du délai de recours contentieux de ces mêmes actes . Au vu de la technicité du sujet, et des nécessaires consultations des services des archives et des élus, cette réforme serait réalisée par ordonnance dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi.

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