CHAPITRE II
FLUIDIFIER LES
RELATIONS ENTRE L'ÉTAT
ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 20
(art. L.
1116-1 [nouveau] du code général des collectivités
territoriales)
« Rescrit » du préfet
L'article 20 crée une procédure de demande de prise de position formelle, ou « rescrit » , sur des actes posant des questions de droit que les collectivités territoriales pourraient adresser au représentant de l'État en charge du contrôle de légalité avant leur adoption. Le représentant de l'État disposerait d'un délai de deux mois pour adresser une réponse à la collectivité, son silence à l'échéance de ce délai valant absence de prise de position .
Si la collectivité adoptait un acte conforme à la prise de position du préfet et en l'absence de changements dans la situation de fait, le préfet ne pourrait alors pas déférer l'acte en question devant le tribunal administratif .
1. Un dialogue entre préfet et collectivités nourri mais perfectible
La procédure de « rescrit » concerne aujourd'hui de nombreux domaines du droit. Son principe encadre désormais les relations entre administration et administrés dans plusieurs cas, limitativement énumérés. Son extension aux relations entre les collectivités et l'État s'inscrit dans le cadre d'un dialogue déjà nourri, articulé autour du contrôle de légalité des actes adoptés par les collectivités.
Contrôle de légalité et dialogue entre État et collectivités territoriales Le contrôle de légalité des actes adoptés par les collectivités est l'occasion pour elles d'un dialogue avec le représentant de l'État se déroulant en deux temps : a) avant l'adoption de l'acte : des contacts informels entre collectivités et services des préfectures existent d'ores et déjà et peuvent apporter une première sécurisation juridique des actes des collectivités. Le conseil ainsi donné n'est cependant pas encadré et ne lie pas le préfet. Il repose essentiellement sur des liens de confiance entre le préfet et les collectivités ; b) après l'adoption de l'acte : en cas d'illégalité constatée par les services de la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité, les lettres d'observation transmises par le préfet à la collectivité permettent de corriger certaines erreurs ou de lever des incompréhensions. |
Comme l'écrivait en 2012 notre ancien collègue Jacques Mézard, le contrôle de légalité constitue déjà un « filtre rassurant », « facteur de sécurisation juridique » pour les collectivités 258 ( * ) .
Cependant, la procédure de conseil en amont de l'adoption de l'acte n'est pas formalisée. L'article 20 du projet de loi a pour objet de créer une procédure encadrant, dans certains cas, ce dialogue a priori et d'accompagner le passage du contrôle au conseil.
2. La création d'une procédure de « rescrit » propre aux actes adoptés par les collectivités territoriales : du contrôle au conseil
À l'image des procédures de « rescrit » régissant les relations entre usagers et administration, une telle procédure permettrait une sécurisation des relations entre les collectivités et l'État. Initialement créée dans les domaines social 259 ( * ) et fiscal 260 ( * ) , la procédure de « rescrit » a été étendue aux champs de l'urbanisme, de l'environnement, de l'éducation et du patrimoine notamment par l'article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite ESSoC.
Le projet de loi propose d'ouvrir cette possibilité aux collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité de leurs actes : celles-ci pourraient, avant d'adopter un acte, le soumettre au représentant de l'État pour s'assurer de sa légalité. L'article prévoit pour le représentant de l'État un délai de réponse de quatre mois, à l'échéance duquel le silence gardé vaut absence de prise de position formelle.
La réponse du préfet l'engagerait : dans l'hypothèse où les circonstances de fait ne changeraient pas et où la collectivité adopterait un acte conforme à la position formelle prise par le préfet, celui-ci n'aurait pas la possibilité de déférer l'acte en question devant le tribunal administratif.
3. De la tutelle à l'accompagnement : une procédure à rendre plus efficace
L'examen du projet de loi ESSoC avait été l'occasion pour votre commission de se dire favorable au principe des « rescrits », vecteurs de sécurité juridique pour les administrés, tout en se montrant vigilante à ce que ses modalités d'application soient précisément définies par le législateur dans chaque domaine d'application. Le dispositif prévu par cet article s'inscrit dans ce cadre : son principe est bénéfique aux collectivités territoriales, mais la procédure proposée est perfectible, en particulier sur le délai de réponse.
Le délai de réponse proposé, de quatre mois, retarderait inutilement la mise en oeuvre de projets par les collectivités. Ce délai s'avère déjà supérieur à celui prévu pour la plupart des autres procédures de « rescrit » existantes : il est généralement de trois mois en matière fiscale 261 ( * ) , sociale 262 ( * ) , ainsi que dans les domaines du patrimoine, de l'urbanisme et de l'environnement 263 ( * ) . Les travaux de vos rapporteurs n'ont pas mis en évidence une raison tangible de conserver ce délai.
La spécificité des questions de droit rencontrées par les collectivités, qui se caractérisent par leur complexité et l'urgence de l'action publique dans laquelle elles s'inscrivent, appelle cependant un délai de réponse plus rapide encore. Votre commission a donc estimé qu' une durée de deux mois serait préférable en ce qu'elle permettrait d'aligner le délai de réponse du préfet sur celui dont il dispose pour adresser à la collectivité un recours gracieux après l'adoption de l'acte. Un tel délai apparaîtrait plus lisible pour les élus sur le terrain.
Votre commission a en conséquence décidé de ramener, par l'adoption des amendements COM-618 de vos rapporteurs et COM-129 de notre collègue Catherine Troendlé, ce délai de réponse à deux mois , ce qui laisserait en tout état de cause suffisamment de temps aux services de l'État pour adopter une prise de position éclairée. Votre commission a également étendu le dispositif aux établissements publics locaux par l'adoption d'un amendement COM-330 de notre collègue Dominique Estrosi Sassone. Dans la mesure où ces établissements sont aussi soumis au contrôle de légalité 264 ( * ) , il semble naturel de leur donner une égale faculté de demander de la part du représentant de l'État une prise de position formelle sur une question de droit.
Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .
Article 20 bis (nouveau)
(art. L. 1121-1 et L. 1121-2 [nouveaux] du code général des
collectivités territoriales, art. L. 132-14 et L. 143-21 du code de
l'urbanisme)
Conférence de dialogue entre les collectivités
territoriales et l'État
L' article 20 bis tend à créer une conférence de dialogue entre les collectivités territoriales et l'État . Il supprime également la commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme prévue à l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme et procède aux coordinations qui en découlent.
1. Un dialogue entre les collectivités territoriales et l'État largement informel
Bien que nourri, le dialogue entre les collectivités territoriales se caractérise par son faible encadrement . Alors qu'il se développe souvent au stade du contrôle de légalité, « en aval » de l'adoption des actes par les collectivités territoriales, son intensité varie « en amont » selon les relations de travail que nouent ces collectivités avec les services de l'État.
Or, toutes les collectivités territoriales ne bénéficient pas à cet égard des mêmes facilités. Surtout, ce dialogue a posteriori ne permet pas de faire émerger d'éventuelles difficultés avant qu'elles ne se présentent : s'ils existent bien, ces échanges résolvent plus qu'ils n'anticipent les problèmes se posant aux collectivités territoriales.
2. Formaliser ce dialogue pour anticiper les problèmes et faire émerger les difficultés
La procédure de « rescrit » déjà prévue par le texte permettrait de lever certaines incertitudes et constituerait une première avancée dans la formalisation du dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Votre commission a néanmoins estimé qu'il était possible de formaliser davantage ces échanges afin que l'ensemble des collectivités territoriales puissent en bénéficier .
Votre commission a donc adopté, à l'initiative de notre collègue Jean-Marie Bockel ainsi que de nos collègues de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, l'amendement COM-207 tendant à créer une conférence de dialogue entre les collectivités territoriales et l'État . Cet article additionnel reprend une disposition votée à l'unanimité par le Sénat 265 ( * ) et figurant parmi les recommandations du rapport d'information n° 560 (2018-2019) 266 ( * ) .
Instituée auprès du représentant de l'État dans le département, cette conférence viserait trois objectifs :
- en ce qui concerne les projets d'aménagement ou de construction, la conférence faciliterait la procédure lorsqu'un avis des services de l'État est nécessaire ;
- en ce qui concerne les documents d'urbanisme, la conférence serait chargée de rechercher le consensus entre les autorités compétentes en la matière et les acteurs associés à l'élaboration de ces documents ;
- en ce qui concerne l'application et l'interprétation des normes, la conférence ferait émerger les difficultés et proposerait dans un rapport annuel des pistes d'amélioration et de simplification .
Cette conférence se substituerait avantageusement à la commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme prévue à l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme, contribuant ainsi à unifier les instances de conciliation au niveau départemental.
Votre commission a adopté l'article 20 bis ainsi rédigé .
Article 21
(art. L. 102-13 du code de l'urbanisme)
Correction d'une
erreur de coordination de la loi ELAN
I. Le droit en vigueur
Outre la création de nouveaux outils destinés à la conduite des grands projets d'urbanisme, tel que le projet partenarial d'aménagement (PPA) ou la grande opération d'urbanisme (GOU), la loi ELAN 267 ( * ) a également modifié les dispositions applicables à un outil plus ancien : l'opération d'intérêt national (OIN).
Le dispositif actuel des OIN a été créé par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Comme le rappelait la commission des affaires économiques du Sénat dans son rapport sur la loi ELAN, « conférée par décret en Conseil d'État selon la procédure fixée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, la qualification d'OIN définit un périmètre au sein duquel une partie des compétences en matière d'urbanisme sera transférée au préfet. Cette modalité vise à permettre à l'État de contribuer au pilotage des opérations d'aménagement d'ampleur » 268 ( * ) .
De nombreux projets d'ampleur ont déjà bénéficié de ce dispositif, tels que l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense, l'aménagement des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget ou, prochainement, la réalisation, pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024, de certains ouvrages olympiques en Seine-Saint-Denis.
L'article 3 de la loi ELAN précitée avait pour double objectif de « précise[r] et complète[r] le régime juridique des opérations d'intérêt national (OIN) » 269 ( * ) . Pour ce faire, certaines dispositions apportaient de véritables modifications du droit positif alors que d'autres se bornaient à reporter au sein d'un même article relatif aux seules OIN le contenu de dispositions jusque-là éparses, sans en changer la substance ni abroger les dispositions d'origine. C'était cette dernière démarche qui animait la volonté du législateur en matière d'aménagement des droits de priorité et de préemption, comme en témoignent les rapports des commissions saisies au fond à l'Assemblée nationale comme au Sénat.
En effet, l'alinéa 8 de l'article 2 270 ( * ) du projet de loi déposé, adopté sans modification à l'Assemblée nationale et au Sénat en première lecture, et depuis codifié à l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme, dispose que : « les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213-1 et L. 240-1 ne peuvent être exercés » .
Le rapport de Richard Lioger et Christine Dubos, fait au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale établi en première lecture, indiquait que « l'alinéa 8 précise que le droit de préemption urbain (DPU) régi par l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption dans les zones à aménagement différé (ZAD) ainsi que le droit de priorité ne peuvent être exercés dans le périmètre d'une OIN. Cela est d'ores et déjà établi par le g de l'article L. 213-1 et par le troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme » 271 ( * ) .
De manière similaire, le rapport de notre collègue Dominique Estrosi-Sassone fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat en première lecture indiquait que « certaines modalités dérogatoires [relatives aux OIN] préexistantes sont rappelées [...] Les mesures relatives au gel du droit de préemption et du droit de priorité, à la facilitation de la création d'une association foncière urbaine, à la compétence du préfet en matière de création de ZAC et d'autorisations du droit des sols et au sursis à statuer (respectivement prévues aux articles L. 213-1, L. 240-2, L. 322-3-2, L. 311-1, L. 422-2, L. 102-13 ; voir ci-dessus) sont rappelées à l'identique » .
Malgré la volonté du législateur de reporter à l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme des dispositions existant par ailleurs, le contenu de cet article diverge accidentellement du droit jusqu'alors applicable, comme le rappelle l'étude d'impact : « l'article L.102-13 du code de l'urbanisme [...] indique seulement que les droits de préemption et de priorité ne peuvent être exercés en OIN, sans plus de précision. Ces dispositions ont pu être lues comme entrant en contradiction avec le troisième alinéa de l'article L. 240-2 du même code, qui prévoit que le droit de priorité ne s'applique pas en OIN, mais uniquement si les terrains cédés par l'État ou certains de ses établissements publics sont nécessaires à la réalisation de l'opération, ainsi qu'avec les dispositions de l'article L. 213-1 , selon lesquelles le droit de préemption s'exerce en OIN, sauf en cas de cession de terrains nécessaires à l'OIN par l'État, par ses établissements publics et par des sociétés dont il détient la majorité du capital » 272 ( * ) .
II. La correction apportée par le projet de loi
L'article 21 du projet de loi tend à réécrire le 2° de l'article L. 102-3 du code de l'urbanisme afin que, conformément à la volonté du législateur lors de l'examen de la loi ELAN, il rappelle le droit existant sans s'en écarter.
Votre commission a adopté l'article 21 sans modification.
Article 22
Habilitation à légiférer par ordonnance sur
la publicité des actes
des collectivités territoriales, leur
entrée en vigueur, leur conservation
et le point de départ du
délai de recours contentieux
L'article 22 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de 18 mois pour modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, leur conservation, et au point de départ du délai de recours, afin d'harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation des actes.
1. La publicité des actes des collectivités : de nombreux outils qui diffèrent selon les catégories de collectivités
1.1. Un grand nombre de supports permettant la publicité et la conservation des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements
• La publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements
Outre l' affichage des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements , plusieurs supports ont été prévus par le législateur pour assurer leur publicité.
Il s'agit tout d'abord des supports visant à permettre l'information des citoyens sur le contenu de la séance du conseil municipal, départemental, régional, ou de la réunion de l'organe délibérant du groupement de collectivités . L'ensemble de ces personnes publiques doivent réaliser un procès-verbal, plus détaillé dans le cas des départements et des régions, mais qui permet à tout citoyen d'avoir connaissance des membres présents au cours de la réunion, des délibérations adoptées et des votes réalisés.
À cela s'ajoute, pour les communes et les EPCI, un compte rendu de la séance du conseil municipal qui est affiché et mis en ligne sur le site internet de la commune ou de l'EPCI, lorsqu'il existe. La jurisprudence a admis qu'un document unique pouvait tenir lieu de procès-verbal et de compte rendu 273 ( * ) .
Second type de supports permettant d'assurer la publicité des actes des collectivités : les recueils permettant la conservation des actes . Ici encore, les obligations législatives des communes sont plus nombreuses que celles des départements et des régions, bien que des possibilités de fusions des différents documents viennent assouplir ces obligations.
L'ensemble des communes doit établir un registre des délibérations 274 ( * ) et un registre des actes du maire 275 ( * ) . Ces deux registres peuvent, comme l'indique l'article R. 2122-7, être fusionnés dans un registre de la mairie.
Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, les délibérations à caractère règlementaire et les actes du maire sont publiés dans un recueil des actes administratifs 276 ( * ) . Ce recueil des actes administratifs est également en vigueur dans les départements et dans les régions 277 ( * ) . La publication dans ce recueil est assurée sur papier, mais peut l'être également sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'authenticité des actes.
Compte rendu de la séance |
Procès-verbal |
Affichage |
Registre des délibéra-tions |
Registre des actes du maire |
Recueil des actes adminis-tratifs |
|
Communes de moins de 3 500 habitants |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Communes de 3 500 habitants et plus |
X |
X |
X |
X |
||
EPCI à fiscalité propre ne comprenant pas de commune de 3 500 habitants et plus |
X |
X |
X |
X |
X |
|
EPCI à fiscalité propre comprenant une commune de 3 500 habitants et plus |
X |
X |
X* |
X* |
||
Départements |
X |
X |
X |
|||
Régions |
X |
X |
X |
Source : commission des lois du Sénat
* L'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales laisse la possibilité à ces EPCI de préférer à la tenue d'un recueil des actes administratifs l'envoi de ces mêmes actes aux communes membres pour affichage.
D'autres dispositions spécifiques existent pour les groupements de collectivités territoriales.
• La conservation des actes
La conservation des actes se définit par la conservation des supports sur lesquels les actes sont reproduits le temps de la durée d'utilité de l'acte, puis par leur archivage.
La partie législative du code général des collectivités territoriales précise le contenu des actes conservés pour les communes, tandis que rien n'est réellement précisé concernant les départements et les régions. La partie règlementaire précise quant à elle le formalisme attendu pour le registre papier.
En outre, dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la publicité des actes règlementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est assurée, au choix, par la transmission pour affichage dans les communes membres, ou par la publication dans un recueil des actes administratifs 278 ( * ) . Dans ces groupements, la tenue d'un registre permettant de conserver les actes administratifs n'est donc pas obligatoire.
1.2. Les effets de la publication sous forme électronique sur le caractère exécutoire des actes des collectivités territoriales et le point de départ du délai de recours contentieux
Le code général des collectivités territoriales prévoit que les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements sont exécutoires de plein droit dès lors qu'ils remplissent deux conditions cumulatives :
- il a été procédé à leur publication, leur affichage ou leur notification aux intéressés ;
- ils ont été transmis au représentant de l'État 279 ( * ) .
La publication ou l'affichage des actes doit être réalisée sous forme papier . La loi NOTRe 280 ( * ) a toutefois ouvert la possibilité de procéder à la publication sous forme électronique . Celle-ci doit alors s'assortir d'un affichage des actes par extrait à la mairie et d'une mise à disposition du public d'un exemplaire papier des actes à la mairie.
Le délai de recours contentieux, quant à lui, ne prend pas en compte l'affichage des actes . L'article R. 421-1 du code de justice administrative indique ainsi que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
La jurisprudence a donc dû déterminer l'effet de la publication sous forme électronique, permise par la loi NOTRe , sur le point de départ du délai de recours. Le Conseil d'État a ainsi précisé, dans une décision du 3 décembre 2018 281 ( * ) , que si, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, l'affichage d'un acte ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte, sont de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs « soit sa publication, en complément de l'affichage [...], dans son intégralité sous forme électronique sur le site Internet [...], dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication ».
Cette décision donne une force juridique nouvelle à la publication en ligne des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements .
2. L'article 22 du projet de loi : habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur la publicité, la conservation, l'entrée en vigueur et le point de départ du délai de recours des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements
L'article 22 du projet de loi habiliterait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux.
Votre commission souscrit aux deux finalités de l'habilitation présentées par l'article 22 du projet de loi.
Il s'agit, en premier lieu, de simplifier, clarifier et harmoniser les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales . Dans ce cadre, la fusion du procès-verbal et du compte rendu semble s'imposer, en précisant les obligations de forme qui s'imposent. Pourrait ainsi être rappelé que le document choisi doit, pour les communes, faire mention des noms des conseillers ayant pris part à la délibération 282 ( * ) , ainsi que la cause qui les a empêché de signer 283 ( * ) . De même, les différents registres dans lesquels les collectivités territoriales et leurs groupements doivent consigner leurs actes pourraient être simplifiés.
Il s'agit, en second lieu, de déterminer dans la loi les conséquences de la dématérialisation : conséquences sur l'entrée en vigueur et sur le point de départ du délai de recours, d'une part, et conséquences sur la conservation des actes, d'autre part. Aujourd'hui en effet, seule la dématérialisation de la publicité des actes administratifs a été appréhendée par la loi. Or, alors que la, publicité ayant vocation à conditionner l'entrée en vigueur des actes, l'impact de cette dématérialisation sur le délai de recours et la potentielle dématérialisation des registres des actes n'ont pas été explicitement pris en considération par la loi.
Le délai de l'habilitation serait de 18 mois, cette durée longue étant justifiée par le Gouvernement par la nécessité de consulter les services d'archives et les associations d'élus, ainsi que par le grand nombre de dispositions législatives à coordonner. Le projet de loi de ratification devrait ensuite être déposé dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Votre commission souhaite interpeler le Gouvernement sur la nécessité de consulter également les parlementaires sur ces sujets dont l'impact est fort et direct sur les collectivités territoriales.
Votre commission a, par l'adoption d'un amendement COM-619 de vos rapporteurs, réduit le délai de dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement à compter de la publication de l'ordonnance, passant de six à trois mois.
Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .
* 258 Rapport d'information n° 300 (2011-2012) fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur les contrôles de l'État sur les collectivités territoriales, présenté le 25 janvier 2012 par notre ancien collègue Jacques Mézard, Prendre acte de la décentralisation : pour une rénovation indispensable des contrôles de l'État sur les collectivités territoriales , p. 17.
* 259 Articles L. 243-6-3 et 243-6-4 du code de la sécurité sociale.
* 260 Article L. 80 A et B du livre des procédures fiscales.
* 261 Article L. 80 B du livre des procédures fiscales et article 345 bis du code des douanes en ce qui concerne les rescrits fiscaux dits « généraux ».
* 262 Article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale.
* 263 Article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite ESSoC.
* 264 Les établissements publics locaux sont soumis au contrôle de légalité au titre des articles suivants du code général des collectivités territoriales :
- L. 2131-12 pour les établissements publics communaux ;
- L. 3241-1 pour les établissements publics départementaux ;
- L. 4141-6 pour les établissements publics régionaux ;
- L. 5211-3 pour les établissements publics de coopération intercommunale.
* 265 Article 7 de la proposition de loi n° 770 (2015-2016) portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement, déposée par nos collègues François Calvet et Marc Daunis, adoptée par le Sénat le 2 novembre 2016 .
* 266 Rapport d'information n° 560 (2018-2019) fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, présenté le 11 juin 2019 par nos collègues Jean-Marie Bockel et Mathieu Darnaud, Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes, p. 16.
* 267 Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement .
* 268 Rapport n° 630 (2017-2018) de Mme Dominique Estrosi-Sassone, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 4 juillet 2018.
* 269 Exposé général du projet de loi enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 avril 2018, page 14, relatif à l'article 2 (correspondant à l'article 3 du texte promulgué).
* 270 L'article 2 du projet de loi déposé est devenu l'article 3 de la loi promulguée ;
* 271 Rapport n° 971 de M. Richard Lioger et Mme Christelle Dubos, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 19 mai 2018 Page 86.
* 272 Étude d'impact, pages 158 et 159.
* 273 Conseil d'État, n° 277087, 5 décembre 2007, commune de Forcalqueiret .
* 274 Articles L. 2121-10 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales
* 275 Article L. 2122-29 du même code.
* 276 Articles L. 2121-24 et L. 2122-29 du même code.
* 277 Articles L. 3131-3 et L. 4141-3 du même code.
* 278 Article L. 5211-47 du même code.
* 279 Articles L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1 et L. 5211-47 du même code.
* 280 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République .
* 281 Conseil d'État, n° 409667, 3 décembre 2018.
* 282 Article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
* 283 Article L. 2121-23 du même code