Rapport n° 691 (2018-2019) de MM. Claude KERN , sénateur et Stéphane TESTÉ, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 23 juillet 2019
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N° 2181
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE |
N° 691
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat
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RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la création de l' Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l' organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ,
PAR M. STÉPHANE TESTÉ,
Député |
PAR M. CLAUDE KERN,
Sénateur |
( 1) Cette commission est composée de : M. Bruno Studer, député, président ; Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente ; M. Stéphane Testé, député, rapporteur ; M. Claude Kern, sénateur, rapporteur.
Membres titulaires : Mmes Stéphanie Atger, Anne Brugnera, Brigitte Kuster, M. Maxime Minot et Mme Géraldine Bannier, députés ; Mme Muriel Jourda, MM. Jean-Raymond Hugonet, Patrick Kanner, Jean-Jacques Lozach et Didier Rambaud, sénateurs.
Membres suppléants : MM. François Cormier-Bouligeon, Cédric Roussel, Mme Cécile Rilhac, M. Bertrand Sorre, Mme Michèle Victory et M. Pierre-Yves Bournazel, députés ; Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Céline Brulin, Laure Darcos, Nicole Duranton, M. Jacques Grosperrin, Mmes Mireille Jouve et Sylvie Robert, sénateurs .
Voir les numéros :
Sénat : 1 re lecture : 573 , 596 , 597 , 598 et T.A. 122 (2018-2019).
Commission mixte paritaire : 691 et 692 (2018-2019).
Assemblée nationale : 1 re lecture : 2106 , 2128 et T.A. 319 .
679 . Commission mixte paritaire : 2181 .
SOMMAIRE
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Pages
TRAVAUX DE LA COMMISSION 5
TABLEAU COMPARATIF 17
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 23 juillet 2019.
Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :
- M. Bruno Studer, député, président,
- Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente.
La commission a également désigné :
- M. Stéphane Testé, député,
- M. Claude Kern, sénateur,
comme rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
*
M. Bruno Studer, député, président. Madame la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, je vous rappelle que l'esprit de l'article 45 de la Constitution, qui doit guider nos travaux, implique que si nous parvenons à un texte commun, celui-ci doit pouvoir être adopté par les deux assemblées.
Rien ne servirait, en effet, que la commission mixte paritaire adopte un texte qui serait rejeté ensuite par l'une ou l'autre assemblée. Ce serait de la pure perte de temps.
Dans cette logique, je veillerai à ce que la parité entre nos deux assemblées soit maintenue tout au long de nos débats, tant pour le nombre de commissaires que pour les majorités.
Il me semble que nos deux Assemblées ont chacune bien travaillé, dans des délais contraints, pour enrichir le texte présenté par le Gouvernement.
À titre personnel, j'estime que la création de l'Agence nationale du sport constitue une évolution majeure dans la conduite de la politique publique du sport, qui méritait bien de faire l'objet d'un véritable débat au Parlement.
Concernant les dispositions restant en discussion, les positions de nos deux Assemblées, sans être identiques, me paraissent conciliables et je remercie les rapporteurs d'avoir mis à profit la semaine passée pour travailler ensemble.
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente. Je tiens également à remercier l'ensemble des rapporteurs pour avoir permis à nos deux assemblées d'examiner un texte dans des délais assez courts. Le temps imparti au Parlement, que nous aurions certainement voulu plus long, a cependant été mis à profit pour améliorer substantiellement le texte et donner à l'Agence nationale du sport les moyens de travailler.
M. Claude Kern, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Si les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 devaient comporter une épreuve de relais parlementaire, je ne doute pas qu'une équipe constituée de l'Assemblée nationale et du Sénat pourrait concourir avec de belles chances de décrocher la plus haute distinction ! Une semaine s'est en effet écoulée entre ma désignation comme rapporteur de ce projet de loi, le 19 juin dernier, et la présentation de mon rapport devant la commission le 24 juin. Les délais n'ont guère été plus généreux pour le rapporteur de l'Assemblée nationale.
À cette brièveté des délais, s'ajoutait une contrainte de méthode puisque, selon le Gouvernement, le texte soumis était purement technique et n'appelait pas de véritables débats. Preuve en est que le titre du projet de loi ne mentionnait même pas la création de l'Agence nationale du sport. Je regrette à cet égard la faiblesse de nos échanges avec le Gouvernement et rappelle par ailleurs qu'il n'a pas été possible pour notre commission d'auditionner la ministre.
Je laisserai la rapporteure pour avis exposer le point de vue de la commission des lois sur ce texte et m'attacherai à souligner les apports de notre commission en vue de son amélioration. Elle a estimé indispensable d'y inclure les principes essentiels de la gouvernance territoriale de l'Agence nationale du sport, alors que la politique du sport fait face à des enjeux majeurs.
La création de l'Agence nationale du sport intervient au moment même où les services départementaux du ministère des sports doivent intégrer ceux du ministère de l'éducation nationale et alors que la pérennité du ministère des sports ne semble pas assurée après 2024.
Parallèlement, l'État souhaite engager le transfert des conseillers techniques sportifs (CTS) aux fédérations sportives, alors qu'aucune garantie n'est apportée sur la compensation des coûts salariaux dans la durée.
Enfin, la création de l'Agence nationale du sport constitue sans doute la dernière tentative pour instaurer une gouvernance partagée, alors que les collectivités territoriales ont jusqu'à présent échoué à se coordonner entre elles et avec le mouvement sportif.
Dans ce contexte, le Sénat a souhaité améliorer le texte sur plusieurs points.
Il nous a semblé important d'encadrer le rôle du préfet qui agit comme délégué territorial de l'agence. S'il est compétent pour engager les crédits publics de l'agence, il ne lui revient pas de coordonner les échanges entre les partenaires.
La gouvernance territoriale a été précisée à travers la création des conférences régionales, échelon stratégique chargé d'établir un projet sportif territorial décliné à travers des contrats pluriannuels d'orientation et de financement, et des conférences des financeurs, échelon opérationnel du montage et du financement des projets.
Nous avons souhaité associer le Parlement à la gouvernance de l'agence en prévoyant la présence de parlementaires au conseil d'administration et une consultation des commissions de la culture des deux chambres lors de l'élaboration de la convention d'objectifs avec l'État.
S'agissant du sort des conseillers techniques sportifs (CTS), l'adoption de l'article 28 de la loi portant transformation de la fonction publique dans sa rédaction sénatoriale laisse un peu de temps pour la mise en place d'une concertation, dont nous aurons à examiner les résultats à l'automne prochain.
Alors que se profile un accord sur une rédaction commune du projet de loi, nous proposons plusieurs évolutions dans la rédaction de l'article 3 afin de concilier la stratégie et l'efficacité nécessaires au succès de l'agence avec la souplesse et la liberté des collectivités territoriales.
Si l'apport du Parlement s'est révélé précieux pour définir les principes de la gouvernance territoriale de l'Agence nationale du sport, il me semble indispensable de souligner que de nombreux aspects doivent encore être clarifiés dans les décrets d'application. Je pense notamment à la question du périmètre des conférences des financeurs qui sera retenu. Comment seront impliquées les collectivités qui rechignent à financer un équipement dont profitent leurs administrés ? Derrière ces questions apparemment techniques, c'est le succès de cette gouvernance collégiale qui se jouera. Nous devrons y être attentifs.
M. Stéphane Testé, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je me félicite de la convergence de vues entre l'Assemblée et le Sénat sur ce texte, à la fois sur son volet relatif à la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et sur celui de la création de l'Agence nationale du sport.
Un travail de grande qualité a été effectué par les rapporteurs du Sénat, qui a permis d'enrichir significativement le texte. L'Assemblée nationale, à son tour, a apporté des modifications et aménagements au texte qui lui était soumis, mais sans remettre en cause les grandes orientations proposées.
Nous avons modifié les articles 1 er et 2 afin d'alléger certaines de ses dispositions et surmonter une rédaction qui présentait quelques difficultés.
S'agissant de l'article 3, l'Assemblée a souhaité mettre davantage en valeur les missions de l'Agence nationale du sport en matière de développement du sport pour tous : il s'agit en effet à nos yeux d'une mission essentielle, qui mobilise d'ailleurs les deux tiers de son budget.
Nous avons également apporté quelques changements à la composition des conférences régionales du sport, en prévoyant la présence de députés et de sénateurs, ainsi que des représentants des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS), dont l'éclairage en matière de haut niveau sera précieux.
Nous avons voulu introduire davantage de souplesse dans l'élection des présidents des conférences, pour que celle-ci soit ouverte à tous, et non aux seuls représentants des collectivités territoriales et du mouvement sportif.
L'Assemblée a complété l'objet des projets sportifs territoriaux élaborés par les conférences régionales, pour prévoir qu'ils portent également sur la prévention et la lutte contre les violences et les discriminations, ainsi que sur la promotion de l'engagement et du bénévolat.
S'agissant du contrôle exercé par le Parlement sur l'agence, nous avons apporté quelques aménagements notamment en complétant le contenu de son rapport annuel d'activité et en allégeant les procédures prévues pour l'élaboration de la convention d'objectifs.
L'Assemblée a également prévu que la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale du sport respectait le principe de parité entre les femmes et les hommes, manifestant ainsi un engagement résolu en faveur de cette parité.
Enfin, l'Assemblée a supprimé les dispositions introduites par le Sénat, qui transféraient à l'Agence nationale du sport l'affectation et la formation des conseillers techniques sportifs (CTS). Il nous est apparu que l'agence n'avait à ce stade ni les moyens ni la vocation d'assurer une telle mission, et qu'il était nécessaire d'attendre les résultats de la concertation engagée par la ministre il y a quelques semaines, comme l'a rappelé le rapporteur du Sénat.
Sur ces différents points, mes collègues rapporteurs et moi-même avons trouvé un terrain d'entente. Nous avons notamment échangé sur les modifications apportées à l'article 1 er , pour concilier le bon déroulement de la définition des voies réservées, d'une part, l'association des parties prenantes et la volonté de minimiser les contraintes pour les usagers, d'autre part. Nous avons aussi repris la rédaction initiale de l'article 2. À l'article 3, nous proposons également des rédactions de compromis sur quelques points.
Nous espérons que nos débats permettront d'en faire le texte de la commission mixte paritaire, afin d'atteindre un double objectif : préparer dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais les jeux de 2024, tout d'abord, et concrétiser la réforme de la gouvernance du sport, très attendue par tous les acteurs, ensuite.
Mme Muriel Jourda, sénatrice . La commission des Lois s'est saisie pour avis des articles 1 er et 2, pour lesquels elle a reçu une délégation au fond. Je ne reviendrai pas, à ce stade, sur les apports du Sénat, que je développerai à l'occasion de l'examen des articles. Je reprendrais simplement l'image utilisée par mon collègue rapporteur de la course de relais, car nous n'avons quant à nous pu réaliser aucune audition dans les délais impartis. Toutefois, nous avons, comme l'an passé, abordé ce texte avec un état d'esprit constructif, qui doit être celui des jeux Olympiques et Paralympiques.
M. Maxime Minot, député . Certaines de nos inquiétudes persistent, notamment la centralisation des Jeux autour de Paris, les voies de circulation réservées qui risquent de transformer Paris en « bunker » et la déclinaison territoriale de l'Agence nationale du sport. Nous sommes également préoccupés par le flou qui entoure le financement de l'agence ainsi que par le choix de la forme d'un groupement d'intérêt public plutôt que d'un établissement public administratif, contrairement à l'avis du Conseil d'État. Enfin, nous regrettons la précipitation dans laquelle ce projet de loi a été examiné, alors qu'un projet de loi sur le sport devrait bientôt nous être présenté. Avec la création de l'Agence nationale du sport, le ministère des Sports va se trouver réduit à peau de chagrin.
La commission mixte paritaire passe ensuite à l'examen des articles restant en discussion.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
er
Ratification de l'ordonnance
relative aux voies réservées et à la police de la
circulation pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024
Mme Muriel Jourda, sénatrice . L'article premier porte sur la ratification de l'ordonnance sur les voies réservées. Nous craignons un embouteillage général de Paris lié à la mise en place de ces voies réservées. C'est la raison pour laquelle notre assemblée avait apporté plusieurs compléments au texte, afin de sécuriser le dispositif de l'ordonnance.
Deux points restaient en discussion. Le premier concernait la durée de mise en service des voies réservées. Nous proposons, avec mon collègue rapporteur de l'Assemblée nationale, de retenir la rédaction du Sénat, qui dispose que la durée de mise en service des voies est « proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité », en renonçant à l'adverbe « strictement ».
Par ailleurs, s'agissant du transfert aux autorités de l'État du pouvoir de police de la circulation sur les voies réservées, nous proposons de rétablir le principe d'une concertation préalable avec les autorités locales normalement détentrices du pouvoir de police de la circulation, que l'Assemblée avait supprimé, en prévoyant que les décisions soient prises « après consultation » des autorités et non pas « après avis ».
M. Stéphane Testé, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . Je suis d'accord avec cette rédaction de compromis.
Mme Brigitte Kuster, députée . La circulation parisienne n'est pas un sujet mineur. Le calendrier envisagé court du 1 er juillet au 15 septembre alors que les jeux Olympiques et Paralympiques eux-mêmes ne couvrent pas toute cette période. Le périmètre n'est pas précis non plus et rien n'a été encore discuté avec les communes concernées. Notre groupe ne se satisfait pas de la rédaction proposée, car la simple consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation conduira à ce que le comité d'organisation des Jeux (COJOP) soit décisionnaire.
M. Stéphane Testé, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . Les délégations arriveront quinze jours avant l'ouverture des jeux Olympiques. Cette période sera aussi une phase expérimentale pour la circulation.
L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 2
Harmonisation du
contentieux portant sur les opérations d'urbanisme liées aux Jeux
olympiques et paralympiques de 2024
M. Stéphane Testé, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . Nous vous proposons, pour cet article, de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, qui est revenue à la rédaction initiale du projet de loi. La rédaction proposée par le Sénat ne faisait plus référence aux opérations liées à la préparation et à l'organisation des Jeux olympiques ; de plus, elle ne permettait pas de couvrir l'intégralité des actes se trouvant dans le champ de l'article règlementaire précité. De fait, en recherchant une rédaction alternative pour ne pas faire référence, dans la loi, à une disposition réglementaire, il est apparu difficile de trouver une formulation adaptée et suffisamment complète (comprenant, outre les opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière, celles portant sur la voirie ainsi que sur les infrastructures et équipements). Par ailleurs, cela imposerait de recourir à un décret en Conseil d'État, ce qui impliquerait des délais supplémentaires et n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.
Mme Muriel Jourda, sénatrice . L'article 2 est relatif à une dérogation procédurale au code de l'urbanisme s'agissant des recours sur des opérations liées à la préparation et à l'organisation des Jeux. Le Conseil d'État demandait un parallélisme des formes s'agissant des déférés préfectoraux, afin qu'ils soient portés devant la cour administrative d'appel de Paris en premier et dernier ressort, comme les autres recours.
Nous n'avions pas de désaccord sur le fond. La rédaction du Sénat avait pour objectif de rendre l'article conforme aux principes légistiques, mais nous ne nous sommes pas arc-boutés dessus car il s'agit de dispositions d'application temporaire qui ne sont pas codifiées - et qui seront probablement assez peu appliquées dans la mesure où il s'agit de permettre au préfet de déférer des actes rédigés par l'État, dont il est le représentant, en lien avec l'organisation des Jeux.
L'article 2 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3
Création de
l'Agence nationale du sport
M. Stéphane Testé, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . Sur les articles L. 112-10 à L. 112-12 du code du sport, l'Assemblée a apporté quelques aménagements, notamment pour inverser l'ordre de présentation des missions dévolues à l'agence, en mettant en tête le développement de l'accès à la pratique sportive. Nous avons aussi supprimé les dispositions prévoyant que l'agence apporte son concours aux acteurs privés, cette notion n'étant pas suffisamment précise.
Nous avons complété le contenu du rapport d'activité annuel de l'Agence, pour préciser qu'il a aussi pour objet de retracer l'exécution de la convention d'objectifs conclue avec l'État, en plus de l'emploi de ses ressources. Nous avons aussi reformulé la définition des missions du délégué territorial de l'agence, soit le préfet de région : il doit veiller au développement du sport pour tous dans les territoires les moins favorisés, parmi l'ensemble de ses missions.
M. Claude Kern, sénateur, rapporteur pour le Sénat . L'article L. 112-13 relatif au contrôle de l'agence par l'Agence française anticorruption n'a pas été modifié au cours des lectures par nos assemblées.
L'article L. 112-14 inséré au Sénat vise à créer les conférences régionales du sport. Parmi les deux ajouts concernant leur composition, l'un ne pose pas de difficulté, il s'agit des représentants des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS). L'autre mérite qu'on s'y attarde puisqu'il s'agit de prévoir la présence de parlementaires dans les conférences régionales du sport. Outre que le texte ne précise pas combien ils seraient, on peut s'interroger sur l'intérêt de cet ajout car les parlementaires ne sont pas des élus locaux. Je vous propose donc de supprimer cette disposition et vous soumet une rédaction alternative, plus souple, afin de prévoir que : « Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. ».
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente. C'est une sage proposition. Il est normal que l'Assemblée nationale et le Sénat soient représentés à l'Agence nationale du sport mais les conférences régionales doivent être l'apanage des collectivités territoriales. La présence de députés et de sénateurs reviendrait à exercer un contrôle sur ces dernières, en contradiction avec le principe de libre administration des collectivités territoriales. La rédaction proposée est bonne, car elle permettrait, le cas échéant, la présence d'un parlementaire en tant que personnalité qualifiée.
M. Claude Kern, sénateur, rapporteur pour le Sénat . Concernant toujours cet article L. 112-14, le rapporteur de l'Assemblée nationale et moi-même proposons une rédaction qui précise que le projet sportif territorial est établi « en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'État et l'Agence nationale du sport ». Cette rédaction un peu technique signifie deux choses : les conférences régionales du sport doivent s'inscrire dans la cohérence de l'action de l'agence au niveau national et, par ailleurs, ces actions doivent elles-mêmes être en harmonie avec la politique publique du sport portée par le ministère des sports.
Une troisième modification de cet article L. 112-14 vous est proposée par vos deux rapporteurs. D'une part, nous reviendrions à la rédaction du Sénat pour prévoir le caractère obligatoire des contrats pluriannuels d'orientation et de financement, mais afin de préserver de la souplesse, leur caractère programmatique serait réaffirmé en mentionnant que les engagements se feraient « dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres ». Il est en effet nécessaire de concilier deux principes pour que les conférences régionales du sport fonctionnent : leurs membres doivent prendre des engagements dans la durée, mais ces engagements sont soumis à la vie démocratique et aux principes budgétaires. Il s'agit d'abord d'affirmer une ambition pour répondre à des besoins.
Les modifications proposées pour l'article L. 112-15 sont rédactionnelles, tandis qu'à l'article L. 112-16, nous allégeons les procédures prévues pour l'élaboration de la convention d'objectifs, tout en maintenant le principe - qui est essentiel - d'une programmation financière pluriannuelle pour l'agence.
M. Stéphane Testé, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Sur l'article L. 112-17, nous avons prévu que la composition du conseil d'administration de l'agence devait respecter la parité entre les femmes et les hommes ; l'entrée en vigueur de cette disposition a été différée au 1 er janvier 2020, pour éviter toute difficulté juridique. Enfin, nous avons supprimé l'article L. 112-18, qui confiait au manager général de la haute performance de l'agence l'affectation des CTS auprès des fédérations sportives, l'agence étant responsable de leur formation et de l'évaluation de leurs compétences professionnelles. Ces dispositions ne nous semblaient pas devoir être maintenues pour plusieurs raisons : tout d'abord, l'agence ne dispose pas à ce stade des moyens et effectifs nécessaires pour prendre en charge cette mission ; ensuite, il ne semblait pas adapté de confier au manager de la haute performance l'affectation des CTS, alors qu'une partie importante d'entre eux intervient en matière de sport pour tous, et non de sport de haut niveau. Enfin, la ministre des sports vient de lancer une concertation sur les métiers, la nature des missions et le positionnement des CTS. Cette concertation est animée par deux tiers de confiance et devrait aboutir en octobre prochain. Il nous a semblé préférable d'attendre ses résultats.
M. Jean-Jacques Lozach, sénateur. Au deuxième alinéa de l'article L. 112-10, je propose d'ajouter, après le mot « groupements », la mention des acteurs privés. En effet, le texte mentionne toutes les composantes du groupement d'intérêt public sauf les acteurs privés, alors que leur rôle est important en matière de maîtrise d'ouvrage.
M. Stéphane Testé, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Nous avons supprimé cette disposition en commission car nous avons estimé qu'elle n'entrait pas dans le coeur de métier de l'agence.
M. Claude Kern, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je partage la position du rapporteur de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction de M. Jean-Jacques Lozach, sénateur.
Mme Cécile Rilhac, députée. Nous appuyons l'ajout de dispositions concernant la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination et la parité au sein du conseil d'administration. Le monde sportif est très attaché à ces enjeux.
Mme Géraldine Bannier, députée. Le Modem, qui a porté les dispositions sur la lutte contre la violence et les discriminations, soutient également les mesures concernant la parité.
Mme Michèle Victory, députée. Le groupe Socialistes et apparentés partage cette position.
M. Claude Kern, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je la partage également.
M. Patrick Kanner, sénateur. Les membres du groupe socialiste et républicain du Sénat voteront contre l'article 3, qui amorce un démantèlement du ministère des sports. En effet, l'agence n'est pas un établissement public national, et sa durée de vie est comptée. De plus, son budget sera supérieur à celui du ministère des sports. Nous assistons à la concrétisation d'un faisceau de présomptions, annoncée par la réduction des contrats aidés, la baisse du budget attribué au sport et celle du nombre de CTS. À quatre ans des jeux Olympiques, il s'agit d'un acte assassin contre la politique publique du sport dans notre pays, autrefois impulsée par des figures telles que Léo Lagrange et Maurice Herzog.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
*
La commission mixte paritaire adopte ensuite l'ensemble des dispositions du projet de loi restant en discussion, dans la rédaction issue de ses travaux.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par le Sénat ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Article 1 er |
Article 1 er |
I. - L'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ratifiée, sous réserve des modifications prévues au II du présent article. |
I. - L'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ratifiée. |
II (nouveau) . - L'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifiée : |
(Alinéa sans modification) |
1° Le dernier alinéa du I de l'article 1 er est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de leur mise en service doit être strictement proportionnée aux objectifs de sécurité et de fluidité mentionnés au premier alinéa. » ; |
1° Supprimé |
2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
a) Après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « , à compter du 1 er juillet 2024 jusqu'au 15 septembre 2024 inclus, » ; |
(Alinéa sans modification) |
b) Les mots : « en ce qui concerne » sont remplacés par le mot : « pour » ; |
(Alinéa sans modification) |
c) Sont ajoutés les mots : « , après avis des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation » ; |
c) Supprimé |
3° L'article 4 est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
a) La première phrase est ainsi rédigée : « En Île-de-France, les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du préfet de police pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l'article 1 er de la présente ordonnance pendant la période prévue au I du même article 1 er . » ; |
(Alinéa sans modification) |
b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le préfet de police peut subordonner... (le reste sans changement) . » |
(Alinéa sans modification) |
4° (nouveau) À l'article 5, les mots : « , notamment les catégories de véhicules de secours et de sécurité mentionnées à l'article 1 er , » sont supprimés. |
|
Article 2 |
Article 2 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département défère les actes afférents aux opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière à une juridiction administrative unique, qui statue en premier et dernier ressort. |
Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département défère les actes relevant du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative à la juridiction administrative mentionnée au même article R. 311-2. |
Un décret en Conseil d'État détermine la juridiction compétente et fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent article. |
Alinéa supprimé |
Article 3 |
Article 3 |
I. - Le chapitre II du titre I er du livre I er du code du sport intitulé : « Établissements publics et Agence nationale du sport » comprend une section 1 intitulée : « Établissements publics » et une section 2 intitulée : « Agence nationale du sport ». |
I. - (Sans modification) |
II. - La section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er du code du sport, telle qu'elle résulte du I du présent article, est ainsi rédigée : |
(Alinéa sans modification) |
« Section 2 |
(Sans modification) |
« Agence nationale du sport |
(Sans modification) |
« Art. L. 112-10 . - L'Agence nationale du sport est chargée de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, et de développer l'accès à la pratique des activités physiques et sportives pour toutes et tous, dans le cadre de la stratégie définie par l'État dans une convention d'objectifs signée par l'agence et l'État. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. |
« Art. L. 112-10 . - L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'État dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'État. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. |
« Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives et les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les acteurs privés, contribuant au sport de haut niveau, à la haute performance sportive et au développement de l'accès à la pratique des activités physiques et sportives. |
« Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. |
« L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 112-11 . - Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l'article 1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts, et à l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L'Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé. |
« Art. L. 112-11 . - Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l'article 1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu'au II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L'Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé. |
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'État. |
(Alinéa sans modification) |
« L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources. |
« L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources et de l'exécution de la convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'État. |
« Art. L. 112-12 . - Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'État est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il a notamment pour mission le développement du sport pour tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en oeuvre les concours financiers territoriaux de l'agence. |
« Art. L. 112-12 . - Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'État est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en oeuvre les concours financiers territoriaux de l'agence. |
« Art. L. 112-13 . - L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l'Agence nationale du sport. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 112-14 (nouveau) . - Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles des acteurs économiques du sport. |
« Art. L. 112-14 . - Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'État, de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. |
« La conférence régionale du sport, en coordination avec les instances de direction de l'Agence nationale du sport, est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet : |
« La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive, est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet : |
« 1° A (nouveau) Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ; |
|
« 1° Le développement du sport de haut niveau ; |
(Alinéa sans modification) |
« 2° Le développement du sport professionnel ; |
(Alinéa sans modification) |
« 3° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ; |
(Alinéa sans modification) |
« 4° Le développement du sport pour tous sur l'ensemble du territoire ; |
« 4° Supprimé |
« 5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ; |
(Alinéa sans modification) |
« 6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap. |
(Alinéa sans modification) |
« 7° (nouveau) La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ; |
|
« 8° (nouveau) La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives. |
|
« Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui y seront dédiés. |
« Le projet sportif territorial peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés. |
« La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. |
(Alinéa sans modification) |
« La conférence régionale du sport élit son président en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ou du mouvement sportif. |
« La conférence régionale du sport élit son président en son sein. |
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 112-15 (nouveau) . - Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° De l'État ; |
(Alinéa sans modification) |
« 2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; |
« 2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; |
« 3° Des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désignés par la ou les associations départementales de maires et de présidents d'intercommunalité concernées les plus représentatives ; |
« 3° Des communes ; |
« 4° et 5° (Supprimés) |
« 4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ; |
« 5° Des métropoles, de la métropole de Lyon et de leurs éventuels établissements publics territoriaux ; |
|
« 6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ; |
(Alinéa sans modification) |
« 7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ; |
(Alinéa sans modification) |
« 8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles des acteurs économiques du sport. |
« 8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. |
« Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en oeuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. |
(Sans modification) |
« La conférence des financeurs élit son président en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ou du mouvement sportif. |
« La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein. |
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 112-16 (nouveau) . - Une convention d'objectifs est conclue entre l'État et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel. |
(Alinéa sans modification) |
« Avant sa signature, la convention d'objectifs ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle peut faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur cette convention ainsi que sur les éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n'est pas en session, ce délai court à compter de l'ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. |
Alinéa supprimé |
« Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de la convention d'objectifs. |
« Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année le rapport d'activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
« Art. L. 112-17 (nouveau) . - Le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport comprend deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d'une voix consultative, désignés par les présidents de chacune des deux assemblées. |
« Art. L. 112-17 . - Le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport comprend deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d'une voix consultative. À compter du 1 er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes. |
« Art. L. 112-18 (nouveau) . - L'Agence nationale du sport procède, à travers son responsable de la haute performance, à l'affectation des conseillers techniques sportifs mentionnés à l'article L. 131-12 auprès des fédérations sportives agréées. Elle veille à leur formation et à l'évaluation de leurs compétences professionnelles. Elle assure une répartition équitable de ces conseillers en fonction des disciplines. » |
Supprimé |
III. - Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public chargé du développement » sont remplacés par les mots : « Agence nationale » et, à la fin, les mots : « dudit établissement » sont remplacés par les mots : « de l'agence ». |
III. - (Sans modification) |
IV. - Le III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un 5° ainsi rédigé : |
IV. - (Sans modification) |
« 5° Aux président, directeur général et responsable de la haute performance de l'Agence nationale du sport. » |
« 5° Au président, au directeur général et au responsable de la haute performance de l'Agence nationale du sport. » |
V. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du II du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date. |
V. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date. |
VI (nouveau) . - La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée : |
(Alinéa sans modification) |
1° L'article L. 232-10-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celles-ci. » ; |
« Tout organe ou préposé de l'Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci. » ; |
2° Au premier alinéa de l'article L. 232-20, après le mot : « sports, », sont insérés les mots : « les agents de l'Agence nationale du sport, », et, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « , y compris nominatifs, ». |
2° Au premier alinéa de l'article L. 232-20, après le mot : « sports, », sont insérés les mots : « les agents de l'Agence nationale du sport, » et, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « , y compris nominatifs, ». |
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