EXAMEN DES ARTICLES
Article
1er
Ratification de l'ordonnance relative aux voies olympiques
et
paralympiques réservées
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois par votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication.
Article
2
(Article L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales)
Harmonisation du contentieux en
matière d'urbanisme
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois par votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication.
Article
3
(Articles L. 112-10, L. 112-11, L. 112-12, L. 112-13 [nouveaux] du
code du sport et article L. 4424-8 du code général des
collectivités territoriales)
Création de l'Agence
nationale du sport
Objet : cet article inscrit dans la loi l'Agence nationale du sport créée par une convention constitutive approuvée par arrêté du 20 avril 2019 .
I. - Le texte du projet de loi
Le présent article vise à sécuriser juridiquement le dispositif entourant la création de la nouvelle Agence nationale du sport créée sous la forme d'un groupement d'intérêt public reconnu par arrêté ministériel en date du 20 avril 2019.
Comme l'a relevé le Conseil d'État dans l'avis rendu sur le présent projet de loi, plusieurs dispositions de la convention constitutive du GIP s'éloignent des principes qui fondent ce type de structure tels qu'ils ont été définis par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ce qui appelait des dérogations de niveau législatif. Les services du ministère des sports ont également indiqué à votre rapporteur que l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui avait désigné l'Agence nationale du sport comme affectataire au plus tard le 1 er septembre 2019 des financements jusque-là versés au CNDS n'était pas considéré comme une base juridique suffisante.
• L'inscription dans la loi de la nouvelle Agence nationale du sport
L'article 3 a été ajouté au projet de loi afin de répondre aux objections formulées par le Conseil d'État concernant le statut de l'Agence nationale du sport. Il permet par ailleurs de déterminer dans la loi les missions de l'Agence ainsi que certains aspects de son fonctionnement au travers, en particulier, de quatre nouveaux articles ajoutés au code du sport au sein d'une nouvelle section 2 insérée au chapitre II du titre I er du livre I er .
Le nouvel article L. 112-10 du code du sport arrête les deux missions principales de l'Agence nationale du sport : elle est chargée de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, et de développer l'accès à la pratique sportive . Cet article acte ainsi le transfert à une agence de deux compétences essentielles de la politique publique du sport qui étaient exercées jusqu'à présent par le ministère des sports.
Le recours à une agence doit permettre d'apporter une autonomie de gestion. Toutefois, comme le rappelle le Conseil d'État dans son avis, « les agences ne constituent pas des entités indépendantes et doivent intervenir dans un cadre qui leur est fixé par l'État » . C'est pourquoi l'article L. 112-10 prévoit que la stratégie relative à la politique du sport de haut niveau et au développement de la pratique sportive est définie par l'État dans le cadre d'une convention d'objectifs signée par l'agence et l'État . Le projet de loi ne précise cependant ni la durée de cette convention, ni ses principales caractéristiques. Votre rapporteur observe par ailleurs que le Parlement n'est pas associé à son élaboration ni au suivi de son exécution.
Auditionnées par votre rapporteur, les représentantes de la direction des sports ont indiqué que la convention devrait être limitée dans le temps et que la première convention pourrait être d'une durée réduite afin de pouvoir faire l'objet d'ajustements nécessaires compte tenu des modalités de fonctionnement restant à arbitrer.
Le deuxième alinéa de ce nouvel article L. 112-10 précise les modalités d'intervention de l'agence. Il lui reviendra d'apporter son concours aux projets et aux acteurs , notamment les fédérations sportives, contribuant au sport de haut niveau, à la haute performance sportive et au développement de l'accès à la pratique sportive. Les concours mentionnés visent les concours financiers que l'État attribue déjà aux fédérations sportives à travers les conventions d'objectifs. L'étude d'impact précise que de nouvelles conventions d'objectifs prendront le relai en 2020 de celles actuellement conclues avec le ministère des sports. Or l'attribution de cette mission à l'agence nécessitait l'adoption d'une mesure législative.
Les concours de l'Agence nationale du sport ne se limitent pas seulement à des concours financiers et c'est une des raisons qui expliquent le recours à un GIP.
• Le choix du recours à un groupement d'intérêt public (GIP)
Le dernier alinéa du nouvel article L. 112-10 prévoit que l'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi d'une part par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et, d'autre part, par les dispositions spécifiques prévues dans la nouvelle section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er qui dérogent au régime général du GIP.
Alors que le CNDS avait un statut d'établissement public administratif, le projet de loi fait le choix du groupement d'intérêt public pour l'Agence nationale du sport.
Les caractéristiques du GIP sont déterminées par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. L'article 98 de cette loi prévoit en particulier que : « Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice (...) . ».
La convention constitutive mentionnée par l'article 98 a été approuvée par l'État par arrêté du 20 avril 2019. Elle précise dans son préambule que l'objectif du GIP « est de renforcer les capacités sportives de la Nation sur le fondement d'une gouvernance collégiale et concertée du sport tout en contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales en France » . Les signataires de la convention revendiquent leur volonté de « construire un modèle partenarial entre l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et leurs groupements et les acteurs du monde économique, dans le cadre d'une profonde évolution du modèle sportif français, dans le respect du rôle de chacun » .
Or, le choix du GIP apparaît particulièrement adapté à cette recherche de gouvernance partenariale puisqu'il permet selon l'étude d'impact : une collégialité renforcée, une pondération différente des votes selon la nature de la décision d'une manière plus souple que pour un établissement public, un accompagnement des athlètes et des fédérations qui ne se limite pas à des concours financiers, des apports en moyens et en personnels sous le régime du droit public et une gouvernance évolutive .
Le GIP apparaît également plus souple pour rechercher des financements puisqu'il permet des financements participatifs et la commercialisation de marques propres ou apportées au GIP. Le GIP pourrait également prendre des participations dans des entreprises technologiques et créer des partenariats renforcés avec l'Université.
À noter toutefois une incertitude sur la pérennité du recours au statut de GIP . En effet, le Conseil d'État a estimé dans son avis que « le choix du statut de GIP n'est adapté qu'à des collaborations dédiées à un projet ou à la phase de mise en place d'une agence » . La convention constitutive prévoit d'ailleurs dans son article 4 que d'ici le 31 décembre 2025 au plus tard l'action de l'Agence « sera évaluée de manière globale et indépendante afin que les membres puissent confirmer le bien-fondé du GIP et de ce nouveau modèle sportif » . Les dirigeants de l'Agence ont confirmé que son avenir serait réétudié à l'aune des résultats sans pour autant préciser quelle autre forme juridique elle pourrait revêtir si celle d'établissement public ne s'avérait pas adaptée.
• Les adaptations du régime du GIP prévues par le présent article
L'inscription de l'Agence nationale du sport dans la loi a été rendue nécessaire par le fait que les partenaires du GIP ont souhaité s'éloigner du droit commun tel qu'il est défini par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
C'est notamment le cas concernant le financement de l'Agence nationale du sport qui repose presque exclusivement sur des crédits de l'État à travers le versement du produit d'impositions affectées en application de l'article 83 de la loi de finances pour 2019 et de subventions du budget général. Or, comme indiqué précédemment, l'article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit prévoit que les partenaires du GIP doivent mettre en commun les moyens nécessaires à l'exercice de leurs activités . Comme le souligne le Conseil d'État dans son avis, cette disposition « suppose des apports non manifestement déséquilibrés entre membres du groupement ».
Le nouvel article L. 112-11 du code du sport introduit par cet article prévoit ainsi qu'outre les ressources classiques du GIP 10 ( * ) prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, les ressources de l'agence proviendront principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l'article 1609 novovicies 11 ( * ) et à l'article 1609 tricies 12 ( * ) du code général des impôts et à l'article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 13 ( * ) .
Votre rapporteur estime cette dérogation justifiée par le fait que les apports des collectivités territoriales au financement des équipements et au fonctionnement des clubs ne peuvent être intégrés au budget de l'agence compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Il n'en demeure pas moins que les collectivités territoriales constituent le premier financeur des projets qui seront soutenus par l'Agence nationale du sport 14 ( * ) . Dans le même ordre d'idée, il n'est pas davantage possible d'intégrer dans le budget de l'agence les contributions des fédérations sportives constituées par l'engagement bénévoles de leurs membres.
Le deuxième alinéa du nouvel article L. 112-11 précise qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'État . La soumission d'un GIP à ces deux types de contrôle de l'État ne constitue qu'une faculté selon les termes des articles 114 15 ( * ) et 115 16 ( * ) de la loi du 27 mai 2011. C'est le Conseil d'État qui a proposé dans son avis de rendre obligatoire ces deux contrôles et donc de les inscrire dans la loi afin d'assurer le contrôle de l'État sur les orientations qu'il aura fixé à l'agence.
Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 112-11 du code du sport prévoit enfin que l'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources.
• L'organisation territoriale de l'Agence nationale du sport
L'article 3 du projet de loi ne définit pas les modalités de l'organisation territoriale de l'Agence nationale du sport alors même que celle-ci a pour mission de permettre une gouvernance territoriale collégiale associant l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde économique.
Le texte proposé pour le nouvel article L. 112-12 se limite à indiquer que dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'État est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Interrogés par votre rapporteur, les services du ministère des sports ont indiqué que les dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit faisaient obligation au Législateur de désigner précisément le délégué territorial lorsqu'un GIP était doté d'une organisation déconcentrée. Le Législateur aurait donc la faculté de désigner un autre responsable que le préfet mais ne pourrait s'en remettre à une désignation par voie d'élection au sein d'un collège.
• La lutte contre la corruption
Aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique l'Agence française anticorruption se voit reconnaître la capacité de contrôler de sa propre initiative « la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme » .
Compte tenu de cette liste, il apparaît que le GIP constitué par l'Agence nationale du sport n'est pas soumis au contrôle de l'Agence française anticorruption.
Plutôt que d'inclure l'ensemble des groupements d'intérêt public dans cet article de la loi du 9 décembre 2016, le présent projet de loi fait le choix de prévoir un assujettissement spécifique du GIP constitué par l'Agence nationale du sport au contrôle de l'Agence française anticorruption selon des modalités inspirées par l'article 30 de la loi du 26 mars 2018 pour les organismes en charge de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJO et Solideo en particulier).
En conséquence, le texte proposé pour le nouvel article L. 112-13 du code du sport prévoit que l'Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative selon les modalités prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa 17 ( * ) du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l'Agence nationale du sport.
Le paragraphe III du présent article 3 vise à remplacer les références au CNDS par des références à l'Agence nationale du sport dans l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences de la collectivité territoriale de Corse. La nouvelle rédaction proposée prévoit que cette dernière est attributaire des subventions de fonctionnement de l'Agence nationale du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies par ses instances.
Le paragraphe IV du présent article 3 complète l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2003 relative à la transparence de la vie publique qui établit une liste d'autorités qui doivent adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions. Le paragraphe IV crée un 5° qui élargit ladite obligation au président de l'Agence nationale du sport, à son directeur général ainsi qu'au responsable de la haute performance de l'agence.
Le paragraphe V porte à trois mois à compter de la publication de la présente loi le délai pour les trois responsables visés à l'issue duquel ils devront avoir adressé leur déclaration d'intérêts et leur déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
II. - La position de votre commission
Votre rapporteur estime nécessaire de se saisir de l'examen de ce projet de loi pour y introduire des précisions essentielles relatives aux conditions du fonctionnement de la nouvelle Agence nationale du sport concernant en particulier la place du Parlement et les modalités de la gouvernance territoriale.
• L'insuffisance du contrôle du Parlement
Le préambule de la convention constitutive du GIP indique que « les parlementaires seront étroitement associés à l'ensemble des travaux de l'Agence nationale du sport » . Cet objectif semble légitime pour une agence qui se voit confiée des éléments essentiels de la politique du sport. Cette ambition semble toutefois mentionnée avec d'autant plus de force que les parlementaires ont été tenus à l'écart des réflexions conduites depuis le début de l'année 2018 et qu'aucune interaction ne semble avoir été prévue entre l'agence et le Parlement si ce n'est à travers l'affectation en loi de finances pour 2019 du produit des impositions affectées dont était jusque-là bénéficiaire le CNDS.
Dans ces conditions, votre commission a estimé utile de mieux associer le Parlement à la définition et à la mise en oeuvre de cette nouvelle politique du sport en adoptant deux amendements .
L'amendement COM-11 vise à préciser les modalités d'établissement de la convention d'objectifs mentionnée dans le premier alinéa du texte proposé pour le nouvel article L. 112-10 du code du sport .
Alors qu'aucune précision n'est donnée quant aux modalités d'élaboration de la convention, l'amendement prévoit d'introduire un nouvel article L. 112-16 dans le code du sport qui s'inspire des contrats d'objectifs et de moyens conclus entre l'État et les sociétés de l'audiovisuel public selon les dispositions prévues par l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Dans le cas présent :
- la durée de la convention qui n'est pas définie dans l'article 3 du projet de loi serait fixée entre 3 et 5 ans pour permettre le contrôle des résultats et l'évolution des objectifs ;
- les commissions des affaires culturelles et des finances pourraient donner un avis avant la signature de la convention ;
- les dirigeants de l'Agence auraient à rendre compte chaque année devant les mêmes commissions de l'exécution de la convention d'objectifs.
L'amendement COM-12 crée un nouvel article L. 112-17 dans le code sur sport prévoyant que la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale du sport doit veiller au respect du principe de parité . Le conseil d'administration de l'Agence comportant vingt membres titulaires et vingt membres suppléants, l'amendement COM-12 prévoit ensuite que le conseil d'administration comprend un député et un sénateur parmi ses membres titulaires et un député et un sénateur parmi ses membres suppléants qui sont désignés par la commission en charge des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
• La gouvernance territoriale à préciser
Votre rapporteur estime nécessaire de préciser dans la loi les principes de fonctionnement de l'Agence nationale du sport. Si l'État a veillé à préserver sa capacité à peser sur la définition de la stratégie de l'agence, il apparaît fondamental de mieux affirmer le principe de collégialité qui ne saurait s'apparenter à un « voeu pieux ».
Dans cette perspective, l'amendement COM-8 modifie le texte proposé pour le deuxième alinéa de l'article L. 112-10 du code du sport afin de mentionner expressément que l'Agence nationale du sport apporte son concours aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Les collectivités territoriales constituent des partenaires de l'Agence nationale du sport au même titre que les fédérations sportives. Elles représentent, par ailleurs, le premier financeur du sport français à travers les équipements de proximité. Il est donc tout à fait naturel qu'elles soient également mentionnées dans cet article L. 112-10 du code du sport.
A contrario , l'amendement COM-9 vise à circonscrire la mission du délégué territorial de l'Agence nationale du sport attribuée de droit au préfet de région dans le texte proposé pour le nouvel article L. 112-12 du code du sport. Dans le prolongement de la circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en oeuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État, il est proposé de donner plus particulièrement mission au représentant de l'État d'assurer le développement du sport pour tous dans les territoires les moins favorisés. L'amendement lui reconnaît par ailleurs la capacité d'ordonnancer les dépenses et de mettre en oeuvre les concours financiers territoriaux de l'agence .
Enfin, l'amendement COM-10 inscrit dans la loi les principes de sa gouvernance territoriale .
Il prévoit tout d'abord la création d'un nouvel article L. 112-14 du code du sport instituant une conférence régionale du sport dans chaque région mais aussi dans la collectivité de Corse, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Chaque conférence régionale du sport comprendrait des représentants de l'État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif ainsi que des personnalités qualifiées représentant notamment les acteurs économiques du sport.
La conférence régionale du sport aurait pour mission d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales prévoyant : les moyens d'assurer le développement du sport de haut niveau ; le développement du sport professionnel ; la construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ; le développement du sport pour tous sur l'ensemble du territoire ; la réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap.
Le projet sportif territorial donnera lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui préciseront les actions que les membres des conférences des financeurs s'engageront à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui y seront dédiés.
L'amendement prévoit enfin que la conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue par l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
Selon l'amendement adopté par votre commission, il reviendra à la conférence régionale du sport d'élire son président en son sein ce qui signifie, dans les faits, qu'elle ne devrait pas être présidée par le préfet de région.
L'amendement COM-10 prévoit également les conditions dans lesquelles seront créées au sein de chaque conférence régionale du sport une ou plusieurs conférences des financeurs du sport . Ces conférences pourront comprendre des représentants de l'État ; de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par l'article 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; des communes ; des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ; des métropoles et de leurs éventuels établissements publics territoriaux ; du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ; des instances locales, ou à défaut nationales, du Comité national olympique et sportif français, du Comité national paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles et des représentants locaux, ou à défaut nationaux, des organisations professionnelles des acteurs économiques du sport.
Cette liste ne sera pas limitative puisqu'il est précisé dans le nouvel article L. 112-15 du code du sport ainsi créé que toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en oeuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
Toute comme pour la conférence régionale du sport, l'amendement de votre rapporteur adopté par votre commission prévoit qu' il reviendra à la conférence des financeurs d'élire son président en son sein.
• La nécessité d'assurer l'avenir des CTS
Votre commission a également adopté un amendement COM-13 qui prévoit qu' il revient au responsable de la haute performance de l'Agence nationale du sport (CTS) de procéder à l'affectation des conseillers techniques sportifs mentionnés à l'article L. 131-12 du code du sport auprès des fédérations sportives agréées. L'agence devra également veiller à leur formation et à l'évaluation de leurs compétences professionnelles. Il lui incombera également d' assurer une répartition équitable des CTS en fonction des disciplines.
Le Gouvernement a ouvert la voie à un transfert obligatoire des CTS aux fédérations sportives en l'absence de véritable concertation et sans garantie de compensation financière pérenne. Un tel transfert aurait pour effet d'affaiblir les fédérations les plus fragiles, de mettre en péril certaines disciplines, de porter atteinte à la formation aujourd'hui dispensée par l'État à ces cadres techniques et de réduire sensiblement leurs perspectives de carrière.
La solution proposée par votre commission apparaît de nature à mettre un terme à des malentendus persistants quant à l'avenir des CTS à un moment où ces derniers doivent se concentrer sur leur mission dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020.
*
En conclusion, votre commission a adopté un amendement COM-14 modifiant l'intitulé du projet de loi qui ne correspondait que très partiellement à son contenu puisque c'est la ratification de l'ordonnance du 20 mars 2019 sur les voies de circulation qui figurait dans le titre et non la création de l'Agence nationale du sport. Or la création de cette dernière constitue une étape décisive dans l'évolution du modèle sportif français et il est logique que le titre du projet de loi lui soit consacré.
L'amendement adopté par votre commission prévoit ainsi que le projet de loi soit relatif « à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 » .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié . |
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Au cours de sa réunion du mercredi 26 juin 2019, votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .
* 10 Les ressources des groupements d'intérêt public comprennent : les contributions financières des membres ; la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ; les subventions ; les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ; les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ; les dons et legs.
* 11 Prélèvement de 1,8 % sur les jeux de la Française des jeux.
* 12 Prélèvement de 1,9 % sur les paris sportifs.
* 13 Prélèvement de 5 % sur le produit de la cession des droits de retransmission télévisée des manifestations sportives.
* 14 Alors que les collectivités territoriales investissent chaque année entre 12 et 13 milliards d'euros dans le sport le budget de l'Agence nationale du sport devrait être compris entre 300 et 350 M€ selon les estimations.
* 15 L'État peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l'État n'est pas membre de ce dernier.
Un décret en Conseil d'État définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement.
* 16 Les groupements d'intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
Les groupements d'intérêt public ayant pour membre l'État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'État ou au contrôle financier de l'État peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'État dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
* 17 3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme . Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 17.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes ;