B. UNE « LISTE COMPLÉMENTAIRE » DE REPRÉSENTANTS FRANÇAIS AU PARLEMENT EUROPÉEN
1. L'attribution des cinq sièges supplémentaires
Le projet de loi tend à préciser le mode d'attribution des cinq sièges supplémentaires de député européen .
Dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, il dispose que ces sièges sont ceux « qui n'auraient pas été attribués si la France avait conservé 74 sièges au Parlement européen pour la législature 2019-2024 ».
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale, résultant d'un amendement de sa commission des lois à l'issue d'un travail de concertation préalable effectué avec votre rapporteur, paraît plus lisible que le projet de loi initial 34 ( * ) , notamment parce qu'elle mentionne explicitement le nombre de sièges à pourvoir.
Mode d'attribution des cinq sièges supplémentaires de représentants français au Parlement européen Comme le confirme l'étude d'impact, la répartition des cinq sièges supplémentaires au Parlement européen s'organiserait en trois étapes : - dans un premier temps, 79 sièges seraient répartis entre les listes de candidats , selon la règle de la plus forte moyenne prévue à l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée. Si plusieurs listes obtenaient la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci reviendrait à la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité, à celle dont la moyenne d'âge est la moins élevée ; - dans un deuxième temps, 74 sièges seraient répartis entre les listes de candidats , selon les mêmes modalités. Les candidats correspondants entreraient au Parlement européen dès le début de la législature 2019-2024 ; - dans un troisième temps, les cinq sièges supplémentaires seraient attribués en faisant la différence entre la répartition à 74 sièges, d'une part, et celle à 79 sièges, d'autre part . Les candidats correspondants entreraient au Parlement européen à compter du retrait du Royaume-Uni. |
Comme l'indique le Conseil d'État, cette méthode de répartition des sièges supplémentaires a « le mérite de neutraliser les possibles difficultés liées à d'éventuelles égalités pour l'attribution des derniers sièges » 35 ( * ) .
Elle évite également d'organiser de nouvelles élections européennes et donc de rappeler aux urnes plus de 47 millions d'électeurs pour élire cinq députés européens supplémentaires.
2. Le rôle de la commission nationale de recensement des votes
Conformément à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, la commission nationale de recensement des votes proclame les résultats des élections européennes, au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.
Pour les élections européennes de 2019, elle indiquerait :
- les noms des 74 députés européens entrant en fonction dès le début de la législature 2019-2024 (droit en vigueur) ;
- mais également la « liste complémentaire » des cinq députés européens supplémentaires , dont le mandat débuterait à compter du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (projet de loi).
D'après le Conseil d'État, la commission nationale de recensement des votes « présente toutes les garanties d'indépendance requises » pour procéder à la répartition des sièges et désigner les cinq députés européens supplémentaires 36 ( * ) .
Composition de la commission nationale de recensement des votes Cette commission comprend cinq membres : - un conseiller d'État, désigné par l'assemblée générale du Conseil d'État ; - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; - un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par la chambre du conseil de la Cour des comptes ; - deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, désignés par les trois membres susmentionnés. Les fonctions de président de la commission sont assurées par le conseiller d'État. |
* 34 Dans sa version initiale, le projet de loi disposait : « les sièges supplémentaires sont les sièges qui n'auraient pas été attribués si la composition du Parlement européen pour la législature 2019-2024 avait été celle prévue à l'article 3 de la décision 2013/312/UE du Conseil européen ».
* 35 Avis n° 397648 du 18 avril 2019 sur le projet de loi.
* 36 Avis n° 397648 précité.