III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : AMÉLIORER ET COMPLÉTER UN TEXTE UTILE
A. PRÉVOIR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS EN CAS DE CESSATION DES FONCTIONS DU MAIRE
Votre rapporteur, cosignataire de la proposition de loi, en partage naturellement les objectifs. Dans l'intérêt d' une bonne administration du bloc communal , il est indispensable d'éviter toute divergence de vues entre les conseils municipaux et les délégués qui représentent leur commune au sein des conseils communautaires, et d'associer autant que faire se peut les maires au fonctionnement de l'intercommunalité.
Néanmoins, il est apparu à votre rapporteur que les solutions proposées méritaient d'être affinées .
En effet, la proposition de loi aboutirait à faire coexister au sein des conseils communautaires plusieurs catégories de délégués de communes appartenant à la même strate de population . Les communes de 1 000 habitants et plus seraient représentées :
- par le maire, ès qualités,
- ou, à défaut, par un autre membre du conseil municipal élu par celui-ci (au suffrage universel indirect, par conséquent), que ce dernier conseiller municipal se soit ou non initialement porté candidat au conseil communautaire ;
- et, le cas échéant, par un ou plusieurs conseillers communautaires élus au suffrage universel direct,
- ou, en cas de remplacement de ces derniers, par un ou plusieurs membres du conseil municipal élus par celui-ci parmi ses membres ayant été candidats au conseil communautaire sur la même liste que les conseillers qu'ils remplaceraient.
Les communes de moins de 1 000 habitants, quant à elles, seraient représentées :
- par un ou plusieurs membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau ;
- ou, en cas de remplacement, par d'autres membres du conseil municipal élu par celui-ci.
On conçoit les difficultés que pourrait occasionner un tel système où les différents membres du conseil communautaire puiseraient leur légitimité à des sources différentes .
Surtout, il n'est pas envisageable qu'un conseil municipal puisse, de sa propre autorité, mettre fin au mandat d'un conseil communautaire élu au suffrage universel direct pour le remplacer par un autre de ses membres. Si louable que soit l'objectif poursuivi, une telle faculté porterait une atteinte manifestement disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de suffrage garanti par l'article 3 de la Constitution. Même le législateur ne peut mettre fin de manière anticipée à un mandat électif qu'à titre exceptionnel et dans un but d'intérêt général, selon une jurisprudence abondante et constante du Conseil constitutionnel 12 ( * ) .
Pour ce qui est de la représentation des communes de 1 000 habitants et plus au sein des conseils communautaires, votre commission a donc souhaité s'en tenir au statu quo . D'ailleurs, dans ces communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste selon un mode de scrutin qui accorde une confortable prime majoritaire à la liste arrivée en tête, les changements de majorité en cours de mandature sont peu fréquents, et il est donc rare que des divergences de vues préjudiciables apparaissent entre la majorité du conseil municipal et les représentants de la commune au conseil communautaire, ou du moins la majorité d'entre eux. En outre, le maire élu par le conseil municipal est le plus souvent celui qui a conduit la liste arrivée en tête ou, plus rarement, l'un des candidats qui le suivaient immédiatement. Dans l'écrasante majorité des cas, il a donc également été élu au conseil communautaire où il siège tant qu'il n'a pas démissionné de ce mandat.
Votre commission a donc supprimé les articles 1 er , 2 et 4 de la proposition de loi.
En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants , dont les délégués au sein des conseils communautaires ne sont pas élus au suffrage universel direct, aucun principe constitutionnel ne s'oppose à ce qu'il puisse être mis fin à leur mandat par anticipation. C'est du reste surtout dans ces communes que la majorité au conseil municipal peut être fragile, laissant place à des recompositions en cours de mandature et, parfois, à des dissensions entre le conseil municipal et le ou les conseillers communautaires.
Toutefois, afin d' éviter la coexistence de deux catégories de délégués de ces communes , votre commission a modifié l'article 3 pour prévoir qu'en cas d'élection d'un nouveau maire , pour quelque cause que ce soit, il soit procédé à une nouvelle désignation des conseillers communautaires de la commune dans l'ordre du tableau du conseil municipal résultant de cette nouvelle élection et de celle des adjoints .
Votre commission a par ailleurs approuvé l'article 5 qui prévoit d'autoriser le relèvement du nombre de candidats supplémentaires sur les listes de candidats au conseil communautaire dans les communes de 1 000 habitants et plus, en portant leur nombre à un maximum de quatre dans les communes élisant au moins cinq conseillers communautaires.
En conséquence de ce qui précède, votre commission a supprimé l'article 6 , devenu sans objet.
* 12 Voir notamment la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-671 DC du 6 juin 2013 et le commentaire aux Cahiers qui l'accompagne.