EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Abrogation de diverses dispositions législatives devenues obsolètes

L'article 1 er de la proposition de loi vise à abroger diverses dispositions législatives adoptées entre 1819 et 1940 et devenues obsolètes depuis.

Votre commission a précisé que ces dispositions « sont et demeurent abrogées » , dans l'hypothèse où certaines d'entre elles aient déjà été abrogées. Cette formulation figure notamment dans les ordonnances de codification 54 ( * ) .

Dans la même logique, elle a spécifié que ces abrogations valent « sur tout le territoire de la République » (amendement COM-1 de votre rapporteure) . En effet, certaines lois ainsi abrogées ont « pu faire l'objet de mesures particulières d'adaptation ou d'extension dans les collectivités d'outre-mer » 55 ( * ) .

Votre rapporteure a souhaité analyser les dispositions législatives concernées et préciser, pour chacune d'entre elles, leur historique, les dispositions encore en vigueur et les motifs justifiant leur abrogation .

Loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction

1. Historique de la loi

Le droit d'aubaine et le droit de détraction 56 ( * ) , tous deux caractéristiques de l'Ancien Régime, furent abolis une première fois par la loi des 16 et 18 août 1791 en même temps que fut assurée l' égalité entre français et étrangers devant le droit des successions par la loi des 8 et 15 avril 1791.

Toutefois, sous le Premier Empire, les articles 726 et 912 du code civil réintroduisirent une importante distinction entre nationaux et étrangers vis-à-vis du droit des successions . Ils subordonnaient la faculté pour les étrangers de recevoir un héritage en France à des conditions de réciprocité diplomatique et législative : l'étranger ne pouvait hériter en France que dans les mêmes conditions qu'un Français pouvait hériter dans le pays dont cet étranger était ressortissant.

La loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction avait pour objet l'abrogation de ces articles du code civil . Il n'abolissait donc pas, à proprement parler, le droit d'aubaine, déjà aboli en 1791, mais les conditions de réciprocité auxquelles étaient soumises les successions des étrangers en France.

Néanmoins, l' article 2 de cette même loi maintenait, en partie, une condition de réciprocité législative puisqu'il prévoyait que « dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ».

Cette disposition s'est appliquée jusqu'à la décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 du Conseil constitutionnel qui l'a déclarée contraire à la Constitution et, en particulier, au principe d'égalité.

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seuls restent en vigueur les articles 1 er et 3 de la loi du 14 juillet 1819 précitée.

L'article 1 er abroge les articles 726 et 912 du code civil et, « en conséquence », énonce le principe selon lequel « les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du Royaume ».

L'article 3 détermine, pour sa part, les modalités d'entrée en vigueur de la loi.

3. Motif d'abrogation

Le maintien en vigueur de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction était justifié tant que son article 2 n'avait pas été déclaré contraire à la Constitution. Il s'agissait là du seul article de la loi qui continuait à s'appliquer dans les litiges juridictionnels 57 ( * ) .

Pour sa part, l'article 1 er de la même loi a épuisé ses effets juridiques et, aujourd'hui, les anciens articles 726 et 912 qu'il abrogeait ont été remplacés par de nouvelles dispositions. Quant au principe d'égalité entre étrangers et français qu'il énonce, il est déjà ancré implicitement dans le droit des successions qui ne connaît plus de distinctions fondées sur la nationalité.

Enfin, les dispositions transitoires de l'article 3 sont, de ce fait, devenues sans objet.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 14 juillet 1819 précitée.

Loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'État, sur la division du budget des dépenses sur le sceau des titres et sur la révision des pensions extraordinaires

1. Historique de la loi

La loi du 29 janvier 1831 58 ( * ) a constitué une loi de règlement particulièrement importante car elle ne se limita pas seulement à annuler des crédits de l'exercice de l'année 1828 et à en ouvrir de supplémentaires en voie extraordinaire. Elle comprenait également des dispositions générales qui ont régi les finances publiques jusqu'à des temps récents, parmi lesquelles :

- l'établissement d'une prescription quinquennale des créances sur l'État par son article 9, abrogé et remplacé par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 59 ( * ) , les départements, les communes et les établissements publics, qui lui a substitué une prescription quadriennale ;

- la subdivision en chapitres des budgets des ministères, remplacée, depuis 2005, par la subdivision en missions, programmes et actions prévus par la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seuls restent en vigueur les articles 11 et 12 de la loi du 29 janvier 1831 précitée, relatifs à la subdivision en chapitres du budget de l'État.

L'article 11 dispose que « le budget des dépenses de chaque ministère » ainsi que la « loi des comptes » sont « divisé[s] en chapitres spéciaux » et que « chaque chapitre ne contiendra que des services corrélatifs ou de même nature ».

L'article 12 précise que « les sommes affectées [...] à chacun de ces chapitres ne pourront être appliquées à des chapitres différents ».

3. Motif d'abrogation

La loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), entrée en vigueur en 2005, a rendu obsolètes les articles 11 et 12.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 29 janvier 1831 précitée.

Par ailleurs, à l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-2 visant à citer dans son intégralité l'intitulé de la loi du 29 janvier 1831 qui apparaissait tronqué dans le texte initial de la proposition de loi.

Loi du 3 août 1844 relative au droit de propriété des veuves et des enfants
des auteurs d'ouvrages dramatiques

1. Historique de la loi

Les premières lois en matière de propriété littéraire et artistique datent de la Révolution. L'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789 et l'adoption de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ont entraîné de profondes conséquences pour les auteurs d'oeuvres de l'esprit, dépourvus de droits pendant des siècles. L'Assemblée constituante adopta ainsi la loi des 13 et 19 janvier 1791 relative aux spectacles - qui donnait aux auteurs le droit d'interdire les représentations de leurs oeuvres de leur vivant - mais aussi et surtout le décret de la Convention nationale des 19 et 24 juillet 1793 relative aux droits des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs, que Lakanal, son rapporteur, aimait appeler la « Déclaration des Droits du Génie ».

Ce texte disposait que « les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feraient graver des tableaux ou dessins jouiraient durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou partie ». Au décès de l'auteur, ce droit était transmis pour une durée de dix ans aux héritiers .

Le décret impérial du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie vint ensuite étendre cette durée à vingt ans mais uniquement pour les auteurs d'écrits imprimés , introduisant de fait une différence de traitement entre ceux-ci et les auteurs dramatiques .

La loi du 3 août 1844 relative au droit de propriété des veuves et des enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques eut pour objectif de remédier à cette situation. Elle alignait la durée de la jouissance des droits des auteurs dramatiques par leurs héritiers sur celle des auteurs d'écrits imprimés .

2. Dispositions actuellement en vigueur

La loi du 3 août 1844 précitée, composée d'un article unique, n'a pas été explicitement abrogée.

Elle dispose que « les veuves et les enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques auront, à l'avenir, le droit d'en autoriser la représentation et d'en conférer la jouissance, pendant vingt ans conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810. »

3. Motif d'abrogation

À l'initiative de votre rapporteure , votre commission a adopté l'amendement COM-3 rect. tendant à abroger la loi du 3 août 1844 précitée.

Au-delà de sa rédaction, qui considère implicitement que les auteurs d'ouvrages dramatiques ne pourraient être que de sexe masculin, cette loi contrevient au code de la propriété intellectuelle, dont relèvent actuellement les auteurs dramatiques. L'article L. 123-1 de ce code prévoit, en effet, que les droits des auteurs persistent après leur décès, « pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent », au bénéfice de leur ayants droits.

Loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850

1. Historique de la loi

La loi du 15 mai 1850 60 ( * ) fixait les crédits ouverts pour les « dépenses ordinaires et extraordinaires [de l'État] de l'exercice 1850 ».

Son titre III comportait également des « dispositions particulières », notamment en ce qui concerne les effectifs militaires à « entretenir en Algérie ».

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seuls les articles 9 et 11 de cette loi de 1850 n'ont pas été abrogés . Ils définissent deux principes budgétaires et comptables applicables au budget de l'État.

D'une part, aucune dépense ne peut être « ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi » . Dans le cas contraire, les sommes versées sont laissées « à la charge personnelle du ministre contrevenant ».

D'autre part, « aucune demande de crédits extraordinaires ne peut [être] introduite devant l'Assemblée législative, si ce n'est pour des dépenses urgentes et n'ayant pu être prévues ni réglées dans le budget de l'exercice ».

Lors de son intervention devant la Chambre en 1850, le député François Mauguin assimila ces articles à « la sanction de la loi de finances , au cas où cette loi serait violée » 61 ( * ) .

3. Motif d'abrogation

Ces dispositions sont redondantes avec l'article 9 de la loi du 10 août 1922 62 ( * ) , qui interdit aux membres du Gouvernement et aux agents publics de « prendre sciemment [...] des mesures ayant pour objet d'engager des dépenses dépassant les crédits ouverts ou qui ne résulteraient pas de l'application des lois ».

En outre, le même article 9 de la loi du 10 août 1922 autorise le Gouvernement à engager les dépenses qu'il juge « indispensables et urgentes , pour des nécessités extérieures ou pour des nécessités de défense nationale ou de sécurité intérieure », sous réserve de « présenter immédiatement une demande d'ouverture de crédits devant les chambres appelées à régulariser l'initiative du Gouvernement ou à refuser l'autorisation ».

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 15 mai 1850 précitée.

Loi du 15 juillet 1850 sur les sociétés de secours mutuels

1. Historique de la loi

Héritières des corporations et des fraternités religieuses de l'Ancien Régime, les premières sociétés de secours mutuels furent créées au tournant du XIX ème siècle dans le but d'assurer l' entraide minimale nécessaire à la classe ouvrière . Ces sociétés se heurtèrent immédiatement à la méfiance générale vis-à-vis des groupements professionnels, illustrée par la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 63 ( * ) . Leur développement fut d'abord combattu puis toléré par les autorités.

Il fallut attendre la Révolution de 1848 et, en particulier, la loi du 15 juillet 1850 sur les sociétés de secours mutuels pour qu'elles soient reconnues. Cette loi permit, en effet, aux sociétés de secours mutuels d'« être déclarées d'utilité publique » sous certaines conditions. Leur objet devait se limiter à l'apport de « secours temporaires aux sociétaires » et ne devait pas s'étendre au versement de pensions de retraite ou d'allocations chômage.

Ainsi, la loi du 15 juillet 1850 précitée permit l'institution d'un double régime pour les sociétés de secours mutuels : les sociétés déclarées d'utilité publique et les « sociétés libres ». Les premières étaient placées sous tutelle et réglementées. Les secondes s'administraient librement mais, dépourvues de personnalité juridique, ne pouvaient recevoir de subventions et pouvaient être dissoutes par le Gouvernement en cas de gestion frauduleuse.

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seul reste en vigueur l'article 7 de la loi du 15 juillet 1850 précitée, qui soumet à un régime particulier d'autorisation préfectorale les donations et les legs aux sociétés de secours mutuels.

3. Motif d'abrogation

L'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 , aujourd'hui codifiée dans le code de la mutualité, a rendu obsolète l'article 7 de la loi du 15 juillet 1850.

Cette disposition se trouve en effet en contradiction avec l'article L. 114-43 du code de la mutualité, qui permet aux mutuelles et unions de recevoir des donations et des legs sans besoin d'une quelconque autorisation.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 15 juillet 1850 précitée.

Loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile

1. Historique de la loi

Issue du droit romain, la mort civile vise à priver l'individu de ses droits civils , notamment à la suite d'une condamnation aux galères ou au bannissement de la cité. Elle a longtemps constitué le pendant civil des condamnations pénales les plus graves .

Appliquée sous l'Ancien Régime, cette notion fut reprise par l'article 25 du code civil napoléonien (1804) : « par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait ; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament ». Frappé de mort civile, l'individu ne peut ni ester en justice ni contracter un mariage.

En 1850, la mort civile fut partiellement abrogée pour les personnes condamnées à la « déportation dans une enceinte fortifiée, désignée par la loi, hors du territoire continental de la République » 64 ( * ) .

Elle fut définitivement supprimée par la loi du 31 mai 1854 65 ( * ) . Le député Richet, rapporteur, qualifia alors la mort civile « d'institution étrange qui, avec la prétention d'être un instrument d'intimidation pour la perversité, est peu sensible au coupable endurci et frappe surtout le condamné » 66 ( * ) .

Cette loi s'inscrit dans un mouvement plus large d'affirmation des libertés fondamentales , notamment depuis la loi du 30 juin 1838 sur l'enfermement des aliénés.

Les dernières références à la mort civile ont été supprimées par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 67 ( * ) .

2. Dispositions actuellement en vigueur

Au sein de la loi du 31 mai 1854 précitée, n'ont pas été abrogés :

- son article 1 er , qui dispose que « la mort civile est abolie » ;

- la clause transitoire de l'article 5, qui précise que « les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés, actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers ».

3. Motif d'abrogation

La France n'appliquant plus la mort civile depuis le milieu du XIX ème siècle, l'obsolescence de la loi du 31 mai 1854 précitée « se déduit de son intitulé même » 68 ( * ) .

En l'état du droit, une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille est prévue pour les crimes et délits d'une particulière gravité (article 131-26 du code pénal).

4. Position de la commission des lois

Dans son avis, le Conseil d'État s'est interrogé sur l'abrogation de la loi du 31 mai 1854 précitée .

En effet, « s'il [ne] reste aucune trace aujourd'hui [de la mort civile], ni dans le code pénal, ni dans le code civil, et si l'article 1 er de cette loi de 1854 [...] a ainsi épuisé ses effets juridiques, cette disposition [...] conserve un intérêt historique et une valeur symbolique » 69 ( * ) .

Entendue par votre rapporteure, Mme Marie-Charlotte Dalle, sous-directrice du droit civil au ministère de la justice, partage cette réserve. Elle a notamment insisté sur les vertus historiques et pédagogiques de cette disposition .

Partageant ces préventions à une abrogation de l'ensemble de la loi du 31 mai 1854, votre commission a maintenu son article 1 er , limitant l'abrogation envisagée à la clause transitoire prévue à son article 5 (amendement COM-4) .

Loi du 19 juin 1857 concernant les avances sur dépôts d'obligations foncières faites par la société du Crédit foncier de France

1. Historique de la loi

Le Crédit foncier de France naît au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, sous l'impulsion de Napoléon III 70 ( * ) , pour palier à la carence de crédit , en particulier dans le domaine de l'agriculture. Dans les années suivantes, des mesures sont prises pour assurer le lancement et le développement de l'institution, comme par exemple l'alignement de son statut sur celui de la Banque de France en 1854.

La loi du 19 juin 1857 concernant les avances sur dépôts d'obligations foncières faites par la société du Crédit foncier de France s'inscrit dans ce contexte. Elle exempte l'organisme de certaines formalités qui étaient nécessaires pour qu'un créancier puisse faire valoir un gage accordé par son débiteur.

2. Dispositions actuellement en vigueur

Constituée de trois articles, la loi du 19 juin 1857 n'a pas été explicitement abrogée.

L'article 1 er permet au Crédit foncier de France de déroger aux anciens articles 2074, 2075 et 2078 du code civil , en ce qui concerne les avances sur obligations foncières qu'il accorde. Il s'agit d'une dérogation au besoin d'enregistrer un acte public ad hoc pour disposer des gages donnés par les débiteurs.

L'article 2 dispose que le débiteur devra rembourser le prêt souscrit dans un délai de trois mois.

L'article 3 confère au Crédit foncier de France la faculté de vendre les titres qu'il détient en gage sans qu'il ait l'obligation de mettre préalablement en demeure son débiteur si l'échéance pour le remboursement a été dépassée.

3. Motif d'abrogation

La loi du 19 juin 1857 précitée permet au Crédit foncier de France de déroger à des dispositions qui n'existent plus depuis 2006 . L'article 56 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a en effet abrogé les anciens articles 2074, 2075 et 2078 du code civil auxquels fait référence la loi du 19 juin 1857.

De plus, en application de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, le Crédit foncier de France a changé de statut, cessant d'être un établissement public sous tutelle ministérielle et adoptant le régime des sociétés à directoire et conseil de surveillance.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 19 juin 1857 précitée.

Loi du 28 mai 1858 relative à la substitution du crédit foncier de France à l'État pour les prêts à faire en vertu de la loi du 17 juillet 1856

1. Historique de la loi

La loi du 28 mai 1858 relative à la substitution du crédit foncier de France à l'État pour les prêts à faire en vertu de la loi du 17 juillet 1856 est une conséquence de la loi du 17 juillet 1856 sur le drainage, qui consacrait une somme importante au soutien des opérations de drainage agricole 71 ( * ) . L'attribution et le suivi de ces prêts furent alors dévolus au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Toutefois, la gestion de ces prêts très nombreux se révéla compliquée et coûteuse pour le ministère, qui voulut, en conséquence, s'en décharger.

Ainsi, la loi du 28 mai 1858 précitée permit le passage de la gestion de ces prêts du ministère de l'agriculture au Crédit foncier de France .

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seul n'est pas explicitement abrogé l'article 1 er de la loi du 28 mai 1858 précitée, aux termes duquel « le Crédit foncier de France est autorisé à faire les prêts prévus par l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage, dans les conditions déterminées par ladite loi ».

3. Motif d'abrogation

Les prêts destinés à soutenir les opérations de drainage agricole établis en vertu de la loi du 17 juillet 1856 n'existent plus.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 28 mai 1858 précitée .

Loi du 16 septembre 1871 portant fixation du budget rectificatif de 1871

1. Historique de la loi

La loi du 16 septembre 1871 portant fixation du budget rectificatif de 1871 s'inscrit, d'une part, dans un contexte de réaffirmation du parlementarisme en matière budgétaire et, d'autre part, dans une situation financière compliquée au sortir de la guerre.

En tant que loi de finances rectificative, elle revient sur les crédits et impôts établis par la loi du 27 juillet 1870 portant fixation du budget général des recettes et dépenses de l'exercice 1871.

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seuls restent en vigueur les articles 29 à 33 de la loi du 16 septembre 1871 précitée.

L'article 29 régit les sommes et les cautionnements qui pouvaient être employés ou constitués en rentes françaises de toute nature et qui devaient, dans ce cas, être inscrits au grand livre de la dette publique .

Les articles 30, 31 et 33 renforcent le principe budgétaire de spécialité ainsi que les prérogatives du législateur en matière financière. Ils disposent que le budget est voté en chapitres aux crédits non fongibles entre eux et prévoient que les crédits supplémentaires ou extraordinaires accordés à un service ne peut intervenir que par la loi, sauf prorogation de l'Assemblée nationale.

3. Motif d'abrogation

Le cautionnement est aujourd'hui régi par les articles 2288 à 2320 du code civil et la notion de « rentes françaises de toute nature » a été remplacée par les titres d'État que sont les obligations assimilables du Trésor ( OAT ) et les bons du Trésor ( BTF ).

Quant aux dispositions des articles 30, 31 et 33 de la loi du 16 septembre 1871, elles entrent en contradiction avec la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 16 septembre 1871 précitée.

Par ailleurs, votre commission a adopté l' amendement COM-5 qui vise à corriger une erreur matérielle dans l'intitulé de la loi du 16 septembre 1871.

Loi du 25 avril 1872 qui interdit toutes fonctions publiques salariées
aux membres de l'Assemblée nationale

1. Historique de la loi

Depuis le XVIII ème siècle, certaines fonctions sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire . À titre d'exemple, l'article 47 de la Constitution du 5 Fructidor an III (1795) interdisait aux membres de la chambre basse - le Corps législatif - d'exercer « une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la République ».

Sous la III ème République, ces incompatibilités étaient fixées par la loi du 25 avril 1872 72 ( * ) , qui interdisait aux députés d'être :

- nommés à des fonctions publiques salariées ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, d'obtenir un avancement ;

- nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur 73 ( * ) .

2. Dispositions actuellement en vigueur

Au sein de la loi du 25 avril 1872 précitée, seul son article 3 n'a pas été abrogé .

Relatif aux « députés en mission », cet article dispose que « les membres de l'Assemblée nationale pourront être chargés par le Gouvernement de missions extraordinaires et temporaires à l'intérieur et à l'étranger ».

3. Motif d'abrogation

Le régime des « parlementaires en mission » est aujourd'hui défini par les articles L.O. 144 et L.O. 297 du code électoral, rendant obsolète l'article 3 de la loi du 25 avril 1872 précitée .

Sur le fondement du code électoral, le Gouvernement peut confier une mission temporaire à un député ou un sénateur pour une durée n'excédant pas six mois . Cette mission ne donne pas lieu au versement d'une rémunération, d'une gratification ou d'une indemnité. Elle n'a aucune incidence sur l'exercice du mandat parlementaire : le « parlementaire en mission » continue de participer aux travaux législatifs et de contrôle de son assemblée.

Le député ou le sénateur concerné perd son mandat lorsque sa mission temporaire est prolongée au-delà de six mois. Son siège est alors attribué à son remplaçant ou à son suivant de liste 74 ( * ) .

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 25 avril 1872 précitée.

Loi du 21 mai 1873 relative aux commissions administratives
des établissements de bienfaisance

1. Historique de la loi

Créés par la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) et placés sous la surveillance de l'autorité municipale, les bureaux de bienfaisance avaient pour but de fournir une assistance laïque aux indigents et de se substituer ainsi à la charité chrétienne d'Ancien Régime.

À la différence des hospices et des hôpitaux, les bureaux de bienfaisance permettaient de maintenir à domicile les indigents et d'éviter qu'ils soient coupés de leur milieu. Tout au long du XIX e siècle, l'aide aux nécessiteux prenait essentiellement la forme de prestations en nature. Elle était attribuée sous condition de résidence et après examen de la commission administrative de l'établissement de bienfaisance. Cette dernière était présidée par le maire et généralement composée de notables locaux, éventuellement assistés par du personnel administratif.

La loi du 21 mai 1873 relative aux commissions administratives des établissements de bienfaisance modifiait le mode de nomination et de constitution des commissions administratives des établissements de bienfaisance. Elle les autorisait également à consacrer une portion plus considérable de son budget aux secours à domicile.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'ensemble des onze articles constituant la loi du 21 mai 1873 précitée n'ont pas été explicitement abrogés.

3. Motif d'abrogation

Le décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance a remplacé les bureaux de bienfaisance par les bureaux d'aide sociale, actuellement dénommés centres communaux d'action sociale (CCAS). Ces derniers sont désormais régis par les articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles 75 ( * ) .

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 21 mai 1873 précitée.

Loi du 27 février 1880 relative à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs ou majeurs en tutelle et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur

1. Historique de la loi

Dans un contexte d'expansion des valeurs mobilières au sein de l'économie, la loi du 27 février 1880 76 ( * ) a eu pour objet de combler le silence initial du code civil sur la gestion des valeurs mobilières des mineurs et des majeurs en tutelle. Elle encadrait les pouvoirs du tuteur sur ces valeurs en les soumettant à un régime semblable à celui que le code civil de l'époque prévoyait pour les valeurs immobilières. Elle soumettait ainsi à l'approbation du conseil de famille toute proposition du tuteur d'aliéner les « rentes, actions, parts d'intérêts, obligations et autres meubles incorporels » du mineur ou du majeur en tutelle. Dans le cas où ces valeurs mobilières dépassaient un montant considérable (1 500 francs de l'époque), l'acte d'aliénation devait être ensuite soumis à l'homologation du tribunal civil.

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seul l'article 8 de la loi du 27 février 1880 précitée n'a pas été explicitement abrogé 77 ( * ) . Celui-ci prévoit que cette loi s'applique « aux valeurs mobilières des mineurs et aliénés 78 ( * ) placés sous la tutelle, soit de l'administration de l'assistance publique, soit des administrations hospitalières » .

De plus, le champ de l'application de cet article 8 a été restreint aux seuls mineurs par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs 79 ( * ) .

3. Motif d'abrogation

La catégorie des « mineurs placés sous la tutelle, soit de l'administration de l'assistance publique, soit des administrations hospitalières » n'a pas d'équivalent exact dans le droit en vigueur. Elle peut néanmoins être assimilée soit aux mineurs sous tutelle vacante 80 ( * ) soit aux pupilles de l'État 81 ( * ) .

Dans l'un comme dans l'autre cas, les valeurs mobilières des mineurs sont soumises au régime commun de l'autorisation du conseil de famille ou du juge, tel qu'il résulte du décret n°65-961 du 5 novembre 1965 complété par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 27 février 1880 précitée.

Loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel

1. Historique de la loi

Depuis la Révolution française, l'État assure la publication des lois et règlements 82 ( * ) . À titre d'exemple, la loi du 14 frimaire an II (1793) a créé le Bulletin des lois , adressé à l'ensemble des fonctionnaires.

Ce bulletin a été remplacé en 1870 83 ( * ) par le Journal officiel de la République française , qui relève aujourd'hui de la Direction de l'information légale et administrative (DILA).

Depuis le 1 er janvier 2016 84 ( * ) , le Journal officiel est publié par voie électronique . Sauf « demande abusive », une personne peut toutefois demander à en obtenir un extrait papier 85 ( * ) .

Sur le plan constitutionnel, la gratuité et la permanence de la publication en ligne du Journal officiel répondent au principe d'égalité devant la loi et à l'objectif d'accessibilité de cette dernière 86 ( * ) .

2. Dispositions actuellement en vigueur

La loi du 28 décembre 1880 87 ( * ) autorise le ministère de l'intérieur à acquérir l'immeuble, l'outillage et le matériel affectés à l'impression du Journal officiel , pour un coût total de 1,7 million de francs.

À titre subsidiaire, elle précise les crédits consacrés à la publication du Journal officiel pour l'année 1881.

Ses sept articles n'ont jamais été abrogés.

3. Motif d'abrogation

Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi, cette loi du 28 décembre 1880 « n'a manifestement plus d'intérêt autre qu'historique » .

Les règles applicables au Journal officiel figurent désormais au sein du code des relations entre le public et l'administration .

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 28 décembre 1880 précitée, dont l'obsolescence est avérée.

Loi du 7 juillet 1881 qui rend exclusivement obligatoire l'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac et le soumet à une vérification officielle

1. Historique de la loi et dispositions actuellement en vigueur

Par un amendement COM-11 , votre commission a souhaité inclure la loi du 7 juillet 1881 dans la liste des textes abrogés par la présente proposition de loi. Cette loi avait pour objet de rendre obligatoire le recours à un type particulier d'alcoomètre - l'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac - dans les « opérations de l'administration » ou dans les transactions privées. L'alcoomètre est un instrument de mesure qui indique la concentration en alcool d'un liquide et permet, le cas échéant, de déterminer les droits d'accises auxquels sont soumis ces liquides ou de vérifier s'il respecte certaines autres règles spécifiques.

Cette loi rend obligatoire la possession d'un tel instrument chez les vendeurs d'alcool en gros et demi-gros, et impose que les instruments aient subi une vérification préalable à leur emploi ou mise en vente, matérialisée par un signe distinctif.

Enfin, elle renvoie à un règlement d'administration publique les modalités de cette vérification et à l'article 479 de l'ancien code pénal pour définir les peines encourues en cas de non-respect de ces dispositions.

Cette loi a été modifiée à la marge par une loi du 28 juillet 1883 repoussant au 1 er avril 1884 l'entrée en vigueur du texte 88 ( * ) et précisant que le ministre du commerce peut procéder à une vérification générale ou partielle des alcoomètres en circulation.

2. Examen de l'opportunité d'abrogation

Ces dispositions sont rendues obsolètes par le droit actuellement applicable . L'article 401 du code général des impôts précise la définition des alcools soumis aux dispositions du code relatives à la perception des droits indirectes. Il détermine les produits soumis par référence à des tarifs douaniers et des titrages d'alcool spécifiques. L'article 275 bis de l'annexe 2 du code général des impôts précise que ces titrages doivent être mesurés à une température de 20% 89 ( * ) « au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur » . Les alcoomètres font partie des instruments de mesure entrant dans le champ du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure qui renvoie lui-même à un arrêté le soin de préciser les « caractéristiques des instruments ainsi que les conditions d'exactitude auxquelles doivent satisfaire les instruments neufs » 90 ( * ) .

Différents règlements européens fixent, par ailleurs, des normes spécifiques pour la mesure de la teneur en alcool des vins 91 ( * ) ou boissons spiritueuses 92 ( * ) . Le premier règlement précise que « l'alcoomètre doit répondre aux spécifications pour les appareils de la classe I ou de la classe II définies dans la recommandation internationale n° 44 « Alcoomètres et aréomètres pour l'alcool » de l'OIML [organisation internationale de métrologie légale] » 93 ( * ) . Le second règlement renvoie, lui, à la recommandation n° 22 de l'OIML 94 ( * ) . Ces deux recommandations fournissent des définitions et descriptions des alcoomètres à employer 95 ( * ) .

L'OIML 96 ( * ) a également établi une recommandation relative aux alcoomètres de type « compteurs à tambour pour alcool » à laquelle fait référence la décision du 3 juillet 2008 relative à la révision périodique des compteurs d'alcool mécaniques à chambres mesureuses du ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi 97 ( * ) .

3. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 7 juillet 1881 qui rend exclusivement obligatoire l'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac et le soumet à une vérification officielle .

Loi du 29 juillet 1881 qui ouvre ou annule des crédits sur les exercices 1879, 1880 et 1881

La mention de cette loi au sein de l'article 1 er de la proposition de loi a été supprimée à l'initiative de votre rapporteure (amendement COM-6) .

La question du droit de communication de documents aux bibliothèques parlementaires figure désormais au nouvel article 2 de la proposition de loi .

Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme

1. Historique de la loi

La loi du 28 mars 1885 98 ( * ) , dite loi « Naquet » , reconnaît le caractère légal et commercial des opérations de bourse .

Elle autorise ainsi les marchés à terme de marchandises 99 ( * ) et précise les missions des agents de change , « responsables de la livraison et du paiement de ce qu'ils auront vendu et acheté ».

Dans un souci d'harmonisation des règles applicables, le régime des marchés à terme de marchandises est fusionné en 1987 avec celui des marchés à terme d'instruments financiers (MATIF) 100 ( * ) .

L'essentiel des dispositions de la loi du 28 mars 1885 ont été abrogées par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 101 ( * ) . Elles figurent désormais au sein du code monétaire et financier .

2. Dispositions actuellement en vigueur et motif d'abrogation

Seul reste en vigueur l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 qui, comme le souligne l'exposé des motifs, « se borne à confirmer l'abrogation de dispositions diverses anciennes » et a donc épuisé ses effets juridiques.

Dispositions abrogées par la loi du 28 mars 1885

- La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris ;

- L'article 1840 W et l'article 249 de l'annexe I du code général des impôts.

3. Position de la commission des lois

Votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 28 mars 1885 .

Loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive (libération conditionnelle, patronage, réhabilitation)

1. Historique de la loi

La loi du 14 août 1885 102 ( * ) visait à prévenir la récidive en :

- autorisant le placement en liberté conditionnelle des condamnés ayant purgé la moitié de leur peine ;

- encourageant le développement des sociétés de patronage des libérés (voir infra ) ;

- précisant la procédure de réhabilitation judiciaire qui, sous certaines conditions, « efface la condamnation et fait cesser toutes les incapacités qui [en] résultaient ».

Cette loi de 1885 résulte d'une initiative du sénateur René Bérenger : « sans contester que des mesures de répression mieux combinées ne pussent exercer par un système d'intimidation plus efficace, [j'ai] toujours pensé que le noeud de la question se trouvait moins dans un châtiment plus sévère des récidivistes que dans l'étude des causes de la récidive et dans la recherche des moyens propres à l'atteindre dans ses sources principales » 103 ( * ) .

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seul l'article 7 de la loi du 14 août 1885 n'a pas été explicitement abrogé. Il prévoit que les sociétés de patronage des libérés « reçoivent une subvention annuelle en rapport avec le nombre des libérés réellement patronnés par elles, dans les limites du crédit spécial inscrit dans la loi de finances ».

Animées par des notables locaux, ces structures plaçaient des jeunes en réinsertion chez des particuliers, le plus souvent par l'intermédiaire d'un contrat d'apprentissage.

3. Motif d'abrogation

Les sociétés de patronage sont progressivement tombées en désuétude au cours du XX ème siècle.

Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, leurs missions sont désormais remplies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) .

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 14 août 1885 précitée.

Loi du 29 octobre 1885 portant création de succursales de la Caisse nationale d'épargne à l'étranger

1. Historique de la loi

La loi du 9 avril 1881 a institué, en France, une « Caisse d'épargne postale » au sein de l'administration postale afin de s'appuyer sur un réseau territorialement étendu pour mettre en oeuvre un premier livret d'épargne public. Également dénommée Caisse nationale d'épargne (CNE), cette entité avait pour vocation de fournir un accès à l'épargne aux populations rurales qui ne pouvaient bénéficier des services des caisses d'épargne privées principalement présentes dans les grandes villes.

Le succès de ce livret d'épargne public a poussé à l'ouverture de succursales en dehors de l'espace métropolitain dans les années suivantes. Dans la continuité de ce mouvement, un décret du Président de la République du 29 octobre 1885 portant création de succursales de la Caisse nationale d'épargne à l'étranger est venu parfaire ce dispositif. Ce texte prévoit, d'une part, la possibilité d'ouvrir des succursales dans les villes étrangères où préexistent des bureaux de postes français et, d'autre part, les modalités de gestion et de contrôle de ces succursales.

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seul l'article 4 du décret est encore formellement en vigueur. Il dispose de la possibilité de transférer un compte de la CNE de métropole vers une de ses succursales étrangères, sous réserve d'échanger son livret contre un livret de la série correspondante, également créée par le décret du 29 octobre 1885.

3. Examen de l'opportunité d'abrogation

Après consultation du Bulletin des lois de la République française de 1885 104 ( * ) , il apparait que le texte visé par la proposition de loi est en réalité un décret 105 ( * ) et non une loi, comme le relevait également l'avis du Conseil d'État. Par parallélisme des formes, et en absence de toute procédure spécifique prévue par la Constitution, son abrogation n'apparait donc pas du domaine de la loi.

4. Position de la commission des lois

Compte tenu de sa nature juridique, votre commission a décidé de ne pas abroger ce texte. Elle a en conséquence adopté l' amendement COM-7 présenté par votre rapporteur.

Loi du 6 juin 1889 qui rend obligatoires la vérification et le poinçonnage par l'État des densimètres employés dans les fabriques de sucre pour contrôler la richesse de la betterave

1. Historique de la loi et dispositions actuellement en vigueur

Les densimètres permettent de mesurer la densité des liquides et de certains solides. Historiquement, ils étaient utilisés pour mesurer la concentration en sucre des betteraves .

La loi du 6 juin 1889 106 ( * ) a soumis ces appareils au contrôle obligatoire de l'État, sous peine d'une contravention.

En pratique, ce contrôle était confié au bureau de vérification des alcoomètres. Seuls les densimètres « se composant d'une carène cylindrique en verre terminée par deux demi-sphères » étaient autorisés 107 ( * ) .

Initialement, ce contrôle devait être effectué dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. En 1894, le législateur a toutefois a autorisé le ministre du commerce à « prescrire une nouvelle vérification générale ou partielle des densimètres en circulation ou en usage dans les fabriques et distilleries » 108 ( * ) .

La loi du 6 juin 1889 n'a jamais été abrogée .

2. Motif d'abrogation

À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a procédé à son abrogation (amendement COM-11).

En effet les densimètres ont été remplacés dans les années 1960 par des saccharimètres , dont l'exactitude et la fiabilité de mesure sont meilleures.

Les conditions d'utilisation des saccharimètres sont précisées par l'arrêté du 24 février 2006 du ministre de l'économie relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries.

Loi du 28 juillet 1889 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique
et la concession définitive de divers chemins de fer
à la compagnie des chemins de fer du sud de la France

1. Historique de la loi

En 1879, le plan Freycinet a prévu la construction de nombreuses lignes d'intérêt local, afin de développer le réseau ferroviaire français et de désenclaver les régions reculées. Les travaux et l'exploitation de ces nouvelles infrastructures ont été confiés à des sociétés privées, par le biais de concessions ferroviaires. C'est dans ce contexte que la loi du 28 juillet 1889 a approuvé la concession de chemin de fer de Grasse à Nice et de Nice à Puget-Théniers à la société des chemins de fer du sud de la France.

La ligne Nice-Grasse a été fermée au début des années 1950. La ligne Nice-Puget-Théniers constitue aujourd'hui un tronçon de la ligne Nice-Digne-les-Bains qui, quant à elle, est toujours en fonction. Cette ligne est une des rares lignes régulières de voyageurs en France n'appartenant pas à SNCF Réseau. Un décret du 19 décembre 1972 a renouvelé la concession, avec cette fois pour titulaire le syndicat mixte Méditerranée-Alpes (Syma). Le 1 er janvier 2007, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est substituée au Syma dans le cadre de cette concession.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'ensemble des dispositions de la loi du 28 juillet 1889 est aujourd'hui toujours en vigueur.

3. Motif d'abrogation

Comme les autres dispositions législatives mentionnées dans la proposition de loi, cette loi a été considérée comme obsolète. Toutefois, dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État a indiqué que la loi du 29 juillet 1889 ne pouvait être considérée comme obsolète.

La ligne de chemin de fer Nice-Digne fait en effet toujours l'objet d'une concession prévue par cette loi. Cette concession et cette loi sont en outre mentionnées à l'article L. 2111-6 du code des transports. Le ministère des transports a confirmé la nécessité de maintenir cette loi en vigueur. Il a par ailleurs indiqué que le transfert de propriété de cette ligne à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est prévu prochainement, bien qu'aucune date ne soit fixée.

4. Position de la commission des lois

La date du transfert de propriété de la ligne Nice-Digne-les-Bains n'étant pas déterminée, votre commission a considéré que la loi du 29 juillet 1889 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France (Grasse à Nice et Nice à Puget-Théniers) ne devait pas être abrogée et a adopté un amendement COM-8 en ce sens, à l'initiative de sa rapporteure.

Loi du 25 juillet 1891 autorisant le Mont-de-Piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur

1. Historique de la loi

Ancêtre de l'actuel Crédit municipal de Paris (CMP), le Mont-de-Piété de Paris était un « établissement public à caractère social 109 ( * ) », qui détenait, depuis la loi du 26 pluviôse an XII (16 février 1804), le monopole des prêts sur nantissement 110 ( * ) à Paris. Toutefois, ces nantissements ne pouvaient pas porter sur des « meubles incorporels. »

Dans un contexte de pleine expansion des titres boursiers, la loi du 25 juillet 1891 111 ( * ) autorisait le Mont-de-Piété de Paris à prêter sur nantissement de valeurs mobilières.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'ensemble des onze articles constituant la loi du 25 juillet 1891 précitée n'a pas été explicitement abrogé. Ces derniers autorisent le Mont-de-Piété de Paris à faire des avances sur titres au porteur en fixant leurs modalités d'attribution. Ils portent également sur les conditions auxquelles le Mont-de-Piété de Paris peut vendre les valeurs déposées en nantissement. Ces dispositions pouvaient être étendues aux autres Mont-de-Piété du pays, sur leur demande et par décret en Conseil d'État.

3. Motif d'abrogation

Depuis 1918 112 ( * ) , les Monts-de-Piété n'existent plus : ils sont devenus des caisses de crédit municipal qui ont été autorisées à ouvrir des comptes de dépôts. Ainsi, le Mont-de-Piété de Paris est devenu le Crédit municipal de Paris, qui a développé et diversifié ses activités bancaires tout au long du XX e siècle. La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit a fait du Crédit municipal parisien un établissement de crédit régi par le code monétaire et financier 113 ( * ) .

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 25 juillet 1891 précitée.

Loi du 10 juillet 1894 relative à l'assainissement de Paris et de la Seine et loi du 13 août 1926 complétant la loi du 10 juillet 1894 relative à l'assainissement de Paris et de la Seine par le « tout à l'égout »

La loi du 10 juillet 1894 114 ( * ) et celle du 13 août 1926 115 ( * ) font l'objet d'un commentaire commun.

1. Historique des lois et dispositions actuellement en vigueur

Les premiers égouts de Paris ont été construits entre le XIII ème et le XIV ème siècles, prenant la forme de rigoles d'évacuation construites au milieu des voies.

Sous la révolution industrielle, la congestion du réseau représentait toutefois un risque en matière de salubrité publique .

Comme le soulignait Félix Boudet, membre du conseil d'hygiène et de salubrité de Paris, dans son rapport au préfet de police (1876) : « l'infection de la Seine portée à un degré tel qu'elle détruit souvent le poisson, porte atteinte à la salubrité publique, compromet le bien-être et la santé des populations riveraines , sur un parcours de 20 à 30 km, dans le département de la Seine, est le résultat de la projection des égouts dans le fleuve » 116 ( * ) .

En 1889, Paris ne comptait que 898 kilomètres d'égouts, contre 2 300 kilomètres aujourd'hui.

Dans ce contexte, la loi du 10 juillet 1894 tendait à encourager l'extension du réseau en permettant à la ville de Paris d'obtenir des prêts à taux réduit et de collecter une taxe dédiée.

Seul son article 2 n'a pas été abrogé . Il accorde trois ans aux « propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public » pour se raccorder au tout-à-l'égout et ainsi « écouler souterrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances ».

La loi du 13 août 1926 a étendu ce dispositif à « diverses voies publiques » définies par arrêté du préfet de la Seine, pris sur l'avis conforme du conseil municipal.

2. Motif d'abrogation

À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a souhaité abroger les lois du 10 juillet 1894 et du 13 août 1926 (amendement COM-3 rect .) .

En effet, ces lois sont devenues sans objet, l'article L. 1331-1 du code de la santé publique imposant « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ». En 2018, cette obligation a d'ailleurs été étendue aux péniches stationnant sur les quais parisiens 117 ( * ) .

Sur le plan technique, les obligations des propriétaires sont fixées par le règlement d'assainissement de Paris , établi par le maire de la ville.

Enfin, les compétences en matière d'assainissement sont désormais définies par le code général des collectivités territoriales . Son article L. 3451-1 réglemente par exemple l'activité du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ( SIAAP ), compétent pour collecter et transporter les eaux usées dans la petite couronne.

Loi du 22 juillet 1895 relative à l'application de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse

1. Historique de la loi et dispositions actuellement en vigueur

Initialement, l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 118 ( * ) permettait au Gouvernement d'interdire la circulation en France des « journaux ou périodiques publiés à l'étranger ».

En adoptant la loi du 22 juillet 1895 119 ( * ) , le législateur a étendu cette disposition aux journaux publiés en France en langue étrangère . Son article unique dispose que « l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, est applicable aux journaux publiés en France en langue étrangère ».

Selon le sénateur Paul de Casabianca, rapporteur du texte, il s'agissait à l'époque d'interdire la diffusion des écrits « d'inspiration étrangère et mettant en doute le patriotisme des populations » habitant à proximité de la frontière allemande 120 ( * ) .

La loi du 22 juillet 1895 n'a jamais été abrogée par le législateur .

2. Motif d'abrogation

À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a procédé à son abrogation (amendement COM-3 rect. ).

En effet, la loi du 22 juillet 1895 est devenue sans objet pour deux raisons : son dispositif a été introduit dans la loi du 29 juillet 1881, d'une part, et a été reconnu contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part.

En premier lieu, le Gouvernement a été autorisé en 1939 121 ( * ) à modifier par décret le régime de contrôle de la presse étrangère.

La possibilité d'interdire la circulation des journaux et des écrits publiés en France en langue étrangère a alors été insérée à l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse . Tout  contrevenant s'exposait à un emprisonnement de six jours à un an et à une amende de 1 800 à 30 000 francs 122 ( * ) .

En second lieu, ce dispositif a été déclaré contraire à la Convention européenne des droits de l'homme car il instituait une différence de traitement injustifiée entre les écrits en langue étrangère et ceux en langue française.

Comme l'a souligné la Cour européenne des droits de l'homme, « si la situation très particulière régnant en 1939, à la veille de la Seconde guerre mondiale, pouvait justifier un contrôle renforcé des publications étrangères, il apparaît difficilement soutenable qu'un tel régime discriminatoire à l'encontre de ce type de publications soit toujours en vigueur » 123 ( * ) .

En conséquence, le Conseil d'État a enjoint le Gouvernement a abrogé l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, qui avait conservé une valeur règlementaire depuis 1939 124 ( * ) . Cet article a finalement été abrogé en 2004 125 ( * ) , confirmant l'obsolescence de la loi du 22 juillet 1895.

Loi du 19 avril 1898 sur l'exercice de la pharmacie ayant pour objet l'unification du diplôme de pharmacien

1. Historique de la loi

Au XIX e siècle, il existait deux types de pharmaciens : les pharmaciens de première classe et ceux de seconde classe.

Les candidats souhaitant devenir pharmaciens de première classe devaient suivre pendant trois ans les cours de l'une des différentes écoles de pharmacie du pays, puis effectuer trois ans d'apprentissage dans une officine légalement établie. Ils pouvaient alors être reçus auprès d'un jury d'une école de pharmacie. Le diplôme qu'ils obtenaient leur permettait d'exercer sur l'ensemble du territoire national.

Les candidats souhaitant devenir pharmaciens de seconde classe devaient recevoir, pour leur part, une formation de huit ans dans une pharmacie légalement établie. À l'issue d'un tel apprentissage, ils devaient passer un examen devant un jury départemental de médecine. Ils étaient alors reçus pharmaciens mais, à la différence des pharmaciens de première classe, ils ne pouvaient exercer qu'au sein du département de réception.

En 1898, cette distinction de grade entre pharmaciens parut de moins en moins pertinente pour les mêmes raisons qui avaient amené à l'unification du diplôme de médecine en 1892 126 ( * ) . En premier lieu, il n'y avait pas de différence majeure entre les épreuves des deux diplômes. En deuxième lieu, les deux types de pharmaciens exerçaient de fait les mêmes fonctions. Enfin, le diplôme de pharmacien de premier grade comportait, en plus de l'apprentissage, des études supérieures et présentait ainsi plus de garanties pour la santé publique : une telle situation risquait d'aboutir à différence de traitement entre les clients des différentes pharmacies et entre les différents territoires.

En conséquence, la loi du 19 avril 1898 127 ( * ) a unifié le diplôme de pharmacien par la suppression du grade de pharmacien de deuxième classe.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'ensemble des trois articles constituant la loi du 19 avril 1898 précitée n'a pas été explicitement abrogé.

L'article 1 er dispose qu'« il ne sera plus délivré qu'un seul diplôme de pharmacien, correspondant au diplôme de 1 re classe existant ».

L'article 2 conditionne l'exercice en France de pharmaciens reçus à l'étranger au passage de l'examen du diplôme national ainsi qu'à une condition de réciprocité diplomatique.

L'article 3 soumet les étudiants étrangers postulant le diplôme de pharmacien en France aux mêmes règles que les étudiants français, sous réserve d'éventuelles dispenses partielles de stage ou de scolarité.

3. Motif d'abrogation

Depuis plus d'un siècle maintenant, la distinction entre pharmaciens de première classe et de deuxième classe n'existe plus. Les études de pharmacie sont désormais structurées autour de plusieurs cycles et de différents diplômes, qui ne correspondent plus à ce que fut l'ancien diplôme de 1 re classe. Les conditions de diplôme nécessaires à l'exercice de la profession en France, y compris pour des étrangers, sont prévues par les articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, qui entrent en contradiction avec les dispositions de la loi du 19 avril 1898, en particulier en ce qui concerne les ressortissants d'états membres de l'Union européenne.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 19 avril 1898 précitée.

Loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en matière de vente à crédit des valeurs de Bourse

1. Historique de la loi

Dans un contexte d'augmentation des valeurs boursières dans l'économie et la société, la loi du 12 mars 1900 128 ( * ) a eu pour objet de réprimer les abus de plus en plus fréquent auxquels donnait lieu leur vente à crédit.

Le rapporteur du texte à la Chambre des députés, M. Guillaume Chastenet, expliquait qu'à cette époque s'étaient constituées « des maisons financières dont la principale opération consistait à exploiter la séduction exercée sur les classes laborieuses par les valeurs à lots ». Les agents de ces maisons, poursuivait-il, « parcouraient les centres ouvriers et les campagnes » afin de vendre à crédit à « une clientèle généralement peu éclairée » des titres de bourse à des prix largement supérieurs à leur valeur boursière réelle. Il dénonçait également ces établissements financiers qui se révélaient souvent sans liquidités, voire insolvables, au moment où leurs clients finissaient par réclamer leur dû.

Pour répondre à ces abus, la loi du 12 mars 1900 précitée a soumis tout contrat de cession de valeurs boursières à des obligations de transparence, limitait dans le temps les éventuels payements fractionnés et réprimait tout détournement, dissipation ou nantissement des titres par l'établissement. Elle a également interdit « aux établissements qui se livrent à la vente à crédit des valeurs de Bourse de faire entrer dans leur dénomination les mots “caisse d'épargne” ».

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seul l'article 6 de la loi du 12 mars 1900 précitée, interdisant aux établissements qui vendent à crédit des valeurs de Bourse d'utiliser la dénomination « caisse d'épargne » sous peine d'une amende de 25 à 3 000 [anciens] francs, n'a pas été explicitement abrogé.

3. Motif d'abrogation

L'interdiction établie par l'article 6 de loi du 12 mars 1900 précitée est aujourd'hui comprise dans le champ d'application de l'article L. 512-102 du code monétaire et financier. Sa méconnaissance est réprimée, en vertu de l'article L. 571-11 du même code, par les peines prévues pour le délit d'escroquerie, soit cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende pour les personnes physiques, ou 1 875 000 euros pour les personnes morales.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 12 mars 1900 précitée.

Loi du 30 décembre 1903 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1904

1. Historique de la loi

Les lois portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour un exercice donné peuvent être rapprochées des actuelles lois de finances. Celle du 30 décembre 1903 comportait un premier titre dédié au budget général détaillant les crédits ouverts et les impôts autorisés, un deuxième titre consacré aux « budgets annexes rattachés pour ordre au budget général » et un troisième titre, intitulé : « Dispositions spéciales » , comprenant des dispositions applicables à des domaines extrêmement variés tels que le droit de la fonction publique 129 ( * ) , la valeur probante des procès-verbaux dressés par les agents des contributions indirectes 130 ( * ) ou l'indemnisation des propriétaires de viande ou d'animaux atteints de la tuberculose ayant été saisis. Enfin, un titre IV, relatif aux « Moyens de service et dispositions annuelles », détaillait les crédits alloués aux différents ministères.

2. Dispositions actuellement en vigueur

Le seul article encore en vigueur est l'article 28 de la loi du 30 décembre 1903 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1904, relevant de son titre III. Il prévoit, d'une part, qu' « à partir du 1 er janvier 1904, la destruction des sangliers sera organisée dans les forêts domaniales, notamment par les agents forestiers » et, d'autre part, que « le corps de l'animal abattu sera la propriété de celui qui l'a tué » .

3. Motif d'abrogation

Les dispositions de l'article 28 relatives à la battue semblent être implicitement abrogées par l'effet combiné des dispositions contemporaines régissant la gestion des forêts domaniales et celles du code de l'environnement réglementant la pratique des battues administratives .

Dans le cadre des missions confiées à l'Office national des forêts (ONF) chargé de la mise en oeuvre du régime forestier 131 ( * ) , la partie réglementaire du code forestier précise que « l'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'État sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement. Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation» 132 ( * ) . L'ONF doit exercer cette mission dans le but de rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles selon un cahier des charges spécifique 133 ( * ) . La gestion de cet équilibre englobe donc la nécessité de réguler certaines espèces dans le respect des règles notamment prévues par le code de l'environnement.

Par ailleurs, les articles L. 427-4 et suivants du code de l'environnement encadrent la pratique des battues administratives que le maire peut mettre en oeuvre à la suite d'une délibération du conseil municipal 134 ( * ) , sous le contrôle du préfet 135 ( * ) , ou que le préfet peut directement mettre en oeuvre 136 ( * ) , afin de réguler certaines espèces nuisibles. Les arrêtés pris en application de ces dispositions précisent la destination des animaux prélevés (vente, enfouissement ou répartition sous la responsabilité du lieutenant de louveterie en charge de la battue).

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger expressément la loi du 30 décembre 1903 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1904.

Loi du 21 mars 1905 attribuant aux tribunaux ordinaires l'appréciation des difficultés qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'État et ses employés à l'occasion du contrat de travail

1. Historique de la loi et dispositions encore en vigueur

L'administration des chemins de fer de l'État a été créé en 1878 à la suite de l'incorporation de plusieurs chemins de fers « d'intérêt local » au « réseau des chemins de fer d'intérêt général » 137 ( * ) . Cette incorporation mettait fin aux concessions accordées à certaines compagnies afin que leurs réseaux soient directement exploités sous le contrôle du ministre des travaux publics. L'administration des chemins de fer de l'État a coexisté avec plusieurs compagnies de chemins de fer titulaires de concessions avant qu'elles ne soient toutes absorbées par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) lors de sa création en 1937 138 ( * ) .

Dans une version non-modifiée depuis sa promulgation 139 ( * ) , la loi du 21 mars 1905 confie aux tribunaux « ordinaires » la compétence de statuer sur les différends relatifs aux contrats de travail liant l'administration des chemins de fers à ses employés.

2. Examen de l'opportunité d'abrogation

La loi du 21 mars 1905 fait référence à l' « administration des chemins de fer » alors que cette administration a formellement cessé d'exister au plus tard au 31 décembre 1942 140 ( * ) à la suite de la création de la SNCF. Les personnels de l'administration des chemins de fer de l'État ayant la qualité d' « agent des Grands Réseaux » au 31 décembre 1937 ont été incorporés dans les cadres des personnels de la SNCF au 1 er janvier 1938 141 ( * ) . Il semble donc que les dispositions de la loi du 21 mars 1905 ne puissent s'appliquer qu'aux personnels entrés dans les cadres de l'administration des chemins de fer de l'État avant le 1 er janvier 1938 pour les agents des « Grands Réseaux » et antérieurement au 31 décembre 1942 pour les éventuelles autres catégories d'agents.

De plus, le régime défini par la loi du 21 mars 1905 semble aujourd'hui difficilement intelligible puisqu'il renvoie à la notion floue de « tribunaux ordinaires » . Lors de leur rédaction, ces dispositions devaient probablement être entendues comme excluant la compétence du juge administratif dont l'office n'était pas précisément délimité au début du XX e siècle.

Actuellement, l'article L. 2101-2 code des transports prévoit que la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités « emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » et « peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives » . Or, l'ensemble des personnels visés sont des salariés de droit privé et les litiges avec leur employeur relèvent en conséquence de la compétence du conseil de prud'hommes en vertu de l'article L. 1411-2 du code du travail, lequel dispose que « le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ».

3. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 21 mars 1905 attribuant aux tribunaux ordinaires l'appréciation des difficultés qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'État et ses employés à l'occasion du contrat de travail .

Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

1. Historique de la loi

Originellement intitulée « loi sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles », la loi du 1 er août 1905 est considérée comme la première grande mesure législative en matière de protection des consommateurs. Ses articles premier et troisième incriminaient respectivement les délits de tromperie et de falsification. Son article 11 renvoyait à des « décrets d'administration publique » l'exécution des procédures qu'elle prévoyait, leur garantissant une certaine efficacité. Une administration ad hoc fut créée deux années plus tard, sous la tutelle du ministère de l'agriculture, afin de mettre en oeuvre les procédures de contrôle.

La loi du 1 er août 1905 resta formellement en vigueur jusqu'à la codification de la quasi-totalité de son contenu au sein du code de la consommation, créé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative).

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seules les dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 9 de la loi du 1 er août 1905 n'ont pas été abrogées par l'article 4 de la loi de codification de 1993 142 ( * ) . Les alinéas abrogés ont, eux, été intégrés à l'article L. 216-5 de l'ancien code de la consommation 143 ( * ) qui disposait que « les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit de l'État, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux, de prélèvements et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions » . Ces dispositions ne semblent finalement pas avoir été conservées dans le code modifié par l'ordonnance de 2016 144 ( * ) .

Les deux alinéas restant en vigueur portent respectivement sur la répartition du produit des amendes prononcées en vertu de cette loi et sur la capacité d'une commission départementale à accorder des subventions aux communes qui auront concouru à la répression des fraudes.

Les travaux préparatoires ainsi que l'exposé des motifs de la loi du 26 juillet 1993 ne précisent pas explicitement la raison pour laquelle ces deux alinéas n'ont pas été codifiés et abrogés, l'exposé des motifs se bornant à énoncer que « l'article 4 abroge les textes qui sont codifiés à titre de pilote » 145 ( * ) . Il semble donc que ces dispositions n'ont pas été abrogées car l'article 4 se bornait à n'abroger que les dispositions reprises dans le code 146 ( * ) .

La raison la plus vraisemblable de la non-codification de ces deux alinéas est qu'ils étaient déjà considérés comme obsolètes en 1993. Le premier alinéa, présent dans la version originale de la loi de 1905, fait référence à des modalités de répartition du produit des amendes prévues par la loi de finances du 26 décembre 1890 147 ( * ) . Or, cette loi semble elle-même abrogée et l'article 3 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances visait les amendes parmi les ressources permanentes de l'État, faisant ainsi obstacle au principe de répartition prévu par la loi de 1890.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 9 de la loi de 1905 faisait référence à une « commission départementale » alors que la loi de 1905 ne faisait plus aucune mention d'une telle commission lors de sa codification par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation.

3. Motif d'abrogation

Le renvoi aux dispositions du 26 décembre 1890 relative à la répartition du produit des amendes semble obsolète pour les mêmes raisons qu'elles semblaient l'être en 1993 148 ( * ) .

Le même constat peut être opéré pour le dernier alinéa de l'article 9 de la loi de 1905 puisqu'il fait référence à une « commission départementale » qui n'est plus identifiable.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

Loi du 23 juillet 1907 portant modification de certaines dispositions
de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude
dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine

1. Historique de la loi et dispositions actuellement en vigueur

Comme l'indique son titre, la loi du 16 avril 1897 a pour objet de lutter contre la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine. Elle fait partie des lois sectorielles mises en oeuvre à cette période afin de lutter contre la fraude relative à certains produits tels que le vin 149 ( * ) , les engrais 150 ( * ) ou les cidres et poirés 151 ( * ) .

Toujours en vigueur, l'article unique de ce texte supprime les dispositifs ad hoc créés en matière de beurre et margarine, pour soumettre leur commerce et fabrication au « droit commun » mis en place deux ans plus tôt par la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. Cette dernière loi a elle-même été largement abrogée à l'occasion de la codification de ses dispositions au sein du code de la consommation en 1993, seuls ne substituant que deux alinéas obsolètes que la présente proposition de loi tend à abroger également 152 ( * ) .

2. Motif de l'abrogation

L'article unique de la loi du 23 juillet 1907 avait pour seul but de modifier la loi du 16 avril 1897. Or, cette dernière a été formellement abrogée par l'article 66 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. La loi du 23 juillet 1907 semble donc privée de tout objet.

3. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 23 juillet 1907 portant modification de certaines dispositions de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine.

Loi du 12 février 1916 tendant à réprimer le trafic des monnaies
et espèces nationales

1. Historique de la loi

La première guerre mondiale s'est déroulée dans un contexte monétaire notamment marqué par la raréfaction des espèces et monnaies à la disposition des particuliers. Particulièrement handicapante pour les échanges du quotidien, cette raréfaction est à l'origine de la création de « monnaies de nécessité » mise en oeuvre par les chambres de commerce pour permettre des échanges malgré l'absence de monnaies officielles.

Dans ce contexte de rareté des monnaies fiduciaires, l'article unique de la loi du 12 février 1916 a donc eu pour objectif d'éviter que la spéculation dissocie la valeur réelle de ces monnaies de leur valeur faciale. Pour cela, elle incriminait « en temps de guerre », les échanges de monnaies et espèces nationale au-dessus de leur cours légal.

2. Dispositions actuellement en vigueur

Dans un premier temps, la loi monétaire du 25 juin 1928 153 ( * ) disposait que « sont et demeurent abrogés : [...] - les lois des 12 févr. 1916 et 16 oct. 1919 réprimant le trafic des monnaies et espèces nationales ; » .

Or, dans un second temps, et malgré l'abrogation du texte, la loi du 30 décembre 1928 154 ( * ) est venue préciser que le second alinéa de l'article unique de la loi du 12 février 1916 précitée était remplacé par de nouvelles dispositions. Celles-ci prévoyaient notamment que la confiscation des espèces faisant l'objet du trafic était obligatoirement prononcée et que le produit de la confiscation serait attribué à « la Caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'amortissement de la dette publique » .

Il semble donc que seul l'alinéa réintroduit par la loi du 30 décembre 1928 demeure en vigueur.

3. Examen de l'opportunité d'abrogation

Les dispositions du seul alinéa restant en vigueur précisent le régime de dispositions supprimées par la loi du 25 juin 1928. En outre, elles font référence à une institution qui n'existe plus 155 ( * ) . Par ailleurs, l'article 27 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a abrogé l'ordonnance du 26 août 1943 156 ( * ) dont l'article 4 incriminait également « le trafic et la fonte de toutes espèces et monnaies nationales, quels qu'en soient le type ». Cette ordonnance faisait partie des 126 textes dont les dispositions étaient jugées « désuètes ou sans objet » 157 ( * ) .

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 12 février 1916 tendant à réprimer le trafic des monnaies et espèces nationales.

Loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie

1. Historique de la loi

Ce texte avait pour objet de fixer les règles applicables aux sociétés de caution mutuelle (titre I er ) et aux banques populaires (titre II). Un troisième titre précisait les dispositions communes applicables à ces deux types de sociétés. Les sociétés de caution mutuelle pouvaient être constituées entre commerçants, fabricants, industriels ou sociétés commerciales, et avaient pour objet exclusif « l'aval et l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles » 158 ( * ) . Le but était de répartir le risque inhérent à ces titres entre les différents actionnaires.

2. Dispositions actuellement en vigueur

Ces dispositions ont été modifiées à de nombreuses reprises, notamment en 1989, afin d'étendre l'objet des sociétés de caution mutuelle 159 ( * ) . À l'exception de son article 8, l'ensemble du texte a finalement été abrogé par l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier 160 ( * ) ou par le décret du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire de ce code 161 ( * ) lorsque les dispositions en cause étaient matériellement réglementaires. Les règles relatives aux sociétés de caution mutuelle sont depuis lors codifiées au sein des chapitres dédiés aux sociétés de financement.

Seul l'article 8 demeure formellement en vigueur et dispose, dans un premier alinéa, que « les sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la présente loi sont exemptes de l'impôt de la patente ainsi que de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières » et, dans un second alinéa, que « les certificats de parts non négociables ne sont soumis qu'au timbre de dimension prévu par l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII » .

3. Examen de l'opportunité d'abrogation

Comme pour les dispositions de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services (voir supra ), il semble que les dispositions restantes n'aient été ni codifiées ni abrogées car déjà considérées comme obsolètes en 2000.

Votre rapporteur souligne que le premier alinéa vise « les sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la présente loi », alors même que les dispositions auxquelles il est fait référence ont été abrogées au moment de leur codification, en 2000. Cet alinéa semble donc privé d'effet juridique depuis lors.

Le second alinéa vise l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII qui disposait, notamment, que « sont assujétis [sic] au droit du timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures soit publics, soit privés » . Or, cet article a été codifié par décret au sein du code du timbre de 1935 162 ( * ) avant que ce code ne soit lui-même absorbé par le code général des impôts en 1950. Le renvoi semble donc obsolète.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.

Loi du 14 août 1918 rendant obligatoire la vérification et le contrôle
des thermomètres médicaux

1. Historique de la loi et dispositions actuellement en vigueur

Jusqu'en 1918, les thermomètres commercialisés en France ne faisaient l'objet que d'un contrôle facultatif, opéré par le conservatoire des arts et métiers. Ce contrôle portait cependant sur moins de 8 % des thermomètres commercialisés.

Lors de la première guerre mondiale, les thermomètres, importés de Suisse, d'Angleterre et des États-Unis se sont révélés de moindre qualité que les thermomètres importés d'Allemagne avant la guerre. La pharmacie centrale de l'armée a ainsi constaté l'inexactitude d'une très grande partie des thermomètres livrés aux hôpitaux militaires (plus de 80 % 163 ( * ) ).

L'académie de médecine a, en conséquence, demandé la mise en place d'un contrôle des thermomètres par les pouvoirs publics, ainsi que l'apposition d'une marque de garantie sur les thermomètres fabriqués en France, afin de favoriser l'industrie nationale. Le Gouvernement a donc présenté un projet de loi en ce sens, en laissant un délai de neuf mois aux commerçants pour se mettre en règle.

La loi du 14 août 1918 est toujours en vigueur.

2. Motif d'abrogation

À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a procédé à l'abrogation de la loi du 14 août 1918 rendant obligatoire la vérification et le contrôle des thermomètres médicaux (amendement COM-11).

En effet, la règlementation aujourd'hui appliquée aux thermomètres relève de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. En France, cette directive est transposée au sein du code de la santé publique.

Loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure

1. Historique de la loi

La loi du 2 avril 1919 définissait le régime général applicable aux unités de mesures. Ses dispositions renvoyaient à un tableau annexé qui listait les différentes unités 164 ( * ) , définissaient les grandeurs physiques fondamentales et dérivées 165 ( * ) et disposaient, par exemple, que « les étalons nationaux établis pour représenter les unités principales et les unités secondaires sont déposés au conservatoire national des arts et métiers » 166 ( * ) .

2. Dispositions actuellement en vigueur

La quasi-totalité des dispositions de la loi du 2 avril 1919 ont été abrogés par le décret du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure 167 ( * ) . Seuls demeurent en vigueur ses articles 4, qui précise que certaines dispositions 168 ( * ) sont applicables « aux mesures dont les unités sont déterminées conformément à la présente loi », et 6 qui dispose que « la présente loi est applicable dans les colonies françaises et pays de protectorat » .

3. Examen de l'opportunité d'abrogation

Les articles restant en vigueur sont aujourd'hui privés de tout effet juridique puisqu'ils précisent le régime juridique (article 4) ou les conditions d'application (article 6) de dispositions déjà abrogées.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure.

Loi du 25 juin 1920 portant création de nouvelles ressources fiscales

1. Historique de la loi

La loi du 25 juin 1920 169 ( * ) tendait à modifier certaines règles fiscales , notamment pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices agricoles et de l'impôt sur les bénéfices des mines.

Elle précisait également le régime des poursuites pour fraude fiscale, créant ainsi le « verrou de Bercy » . Son article 112 disposait que « les poursuites seront engagées à la requête de l'administration compétente et portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'impôt aurait dû être acquitté » 170 ( * ) .

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'article 111 de la loi du 25 juin 1920 n'a pas été abrogé.

Il fixe le régime applicable aux biens acquis par l'État pour cause de prescription . À titre d'exemple, l'État acquiert les avoirs déposés dans une banque et n'ayant fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis plus de trente ans.

Toute contravention à cette loi est punie « d'une amende de 100 à 5 000 anciens francs ».

3. Motif d'abrogation

Le contenu de l'article 111 de la loi du 25 juin 1920 a d'abord été repris par l'ancien code du domaine de l'État (article L. 27), au sein de la section « biens vacants et sans maître ».

Il figure désormais à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ( CG3P ). Le législateur l'a d'ailleurs enrichi en 2006 en y ajoutant les contrats d'assurance vie 171 ( * ) .

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 25 juin 1920 précitée.

Elle a également adopté l'amendement COM-13 rect. du Gouvernement visant à préserver les « bases législatives » du code général des impôts (CGI), codifié par décret en 1950 .

En effet, d'après le Gouvernement, les articles 60, 62, 67, 68, 70, 72, 87 et 112 de la loi du 25 juin 1920 constituent toujours le fondement législatif de dispositions du CGI relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et au contentieux fiscal.

Regrettant cette complexité, votre rapporteure a invité le Gouvernement à simplifier cette situation en loi de finances .

Loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920

1. Historique de la loi et dispositions actuellement en vigueur

Outre la fixation du budget de l'État pour l'exercice 1920, la loi du 31 juillet 1920 comportait plusieurs dispositions complémentaires, dont deux sont toujours en vigueur.

• L'interdiction des casinos à proximité de Paris

Son article 82 interdit l'ouverture de casinos à moins de 100 kilomètres de Paris . Pour le député Georges Berry, il s'agissait à l'époque de prévenir l'addiction aux jeux de « ces familles [qu'il a vu de lui-même] autour du jeu de boule, qu'on appelle le jeu des pauvres, des femmes en cheveux traînant par la main de pauvres petits enfants, des ouvriers risquant une pièce de vingt sous afin de tenter la chance et de gagner la forte somme » 172 ( * ) .

Seule l'exploitation du casino d'Enghien-les-Bains a été autorisée en 1931 173 ( * ) , avec trois réserves :

- « le jeu de la boule et les jeux similaires » y sont interdits ;

- le droit d'entrée des salles de baccara ne doit pas être inférieur à 500 francs ;

- la moitié des redevances dont bénéficie la commune doit être « employée à l'amélioration de l'établissement thermal ou des organisations qui en dépendent ».

En l'absence de casinos, des cercles de jeux se sont développés dans la capitale. Constitués sous forme d'associations, leurs clients devaient payer une cotisation d'adhésion - allant de 700 à 1 200 euros - pour y accéder. L'offre des cercles de jeux était limitée aux jeux de commerce, comme le tarot, et à certains jeux de hasard, comme le bridge 174 ( * ) . L'exploitation des machines à sous y était interdite.

À titre expérimental, l'État a autorisé l'ouverture de sociétés commerciales - les clubs de jeux - , en lieu et place des cercles de jeux 175 ( * ) . Prévue jusqu'au 31 décembre 2020, cette expérimentation vise à renforcer les obligations comptables et financières des établissements concernés. De même, les obligations en matière de sécurité (contrôles à l'entrée des établissements, installation d'un système de vidéosurveillance, etc .) ont été alignées sur celles des casinos.

• Avances aux communes pour la construction de chemins forestiers

Toujours en vigueur, l'article 100 de la loi du 31 juillet 1920 précitée autorise les communes à verser des avances pour la construction des chemins forestiers , dans la limite de leurs crédits budgétaires.

Ces avances doivent être remboursées dans un délai maximal de vingt-cinq ans, pour un taux d'intérêt réduit de 5,5 % par an.

2. Motif d'abrogation

Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'ouverture des casinos est désormais régie par les articles L. 321-1 à L. 321-7 du code de la sécurité intérieure . De même, le baccara, mentionné par l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920, n'est plus pratiqué dans les casinos.

En outre, le dispositif encourageant la construction de chemins forestiers fait référence à des dispositions obsolètes de l'ancien code forestier. Enfin, il semble peu probable qu'un taux d'intérêt de 5,5 % « puisse encore être regardé comme un taux réduit ».

3. Position de la commission des lois

L'abrogation de l'article 100 de la loi du 31 juillet 1920 (avances pour la construction des chemins forestiers) ne soulève aucune difficulté .

Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'abrogation de l'article 82 de cette même loi (interdiction des casinos à moins de 100 kilomètres de Paris).

En effet, comme le souligne le Conseil d'État, cette disposition continue de « s'appliquer concurremment avec celles de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure , relatif aux catégories de communes qui peuvent accueillir de tels casinos et applicable à l'ensemble du territoire » 176 ( * ) .

Dans son activité contentieuse, le Conseil d'État continue d'ailleurs de se référer à l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 précitée , notamment pour autoriser le casino d'Enghien-les-Bains à proposer un jeu de roulette 177 ( * ) .

Entendus par votre rapporteure, les représentants du ministère de l'intérieur ont confirmé que cet article « demeure applicable et est même nécessaire au cadre juridique applicable aux casinos et clubs aujourd'hui » .

Enfin, il semble préférable d' attendre la fin de l'expérimentation des clubs de jeux (prévue au 31 décembre 2020) avant de modifier l'offre de jeux dans la capitale. Pourrait alors être envisagée la codification de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 au sein du code de la sécurité intérieure.

Dans ce contexte, votre commission a souhaité maintenir l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 précitée (interdiction des casinos à moins de 100 kilomètres de Paris) tout en abrogeant son article 100 (avances pour la construction des chemins forestiers) (amendement COM-9 de votre rapporteure) .

Loi du 30 juin 1923 portant :
1° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1922 au titre du budget général ;
2° ouverture de crédits sur l'exercice 1922 au titre du budget spécial
des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix

1. Historique de la loi

La loi du 30 juin 1923 portait différentes mesures budgétaires qui visaient, d'une part, à abonder ou annuler des crédits alloués par le budget général à différents ministères pour l'exercice en cours et, d'autre part, à procéder de même pour les budgets annexes des services des poudre et des chemins de fer de l'État. La loi comportait également un titre III, intitulé « Dispositions spéciales », et une « Deuxième partie » dont l'article unique abondait les crédits du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix de 1918.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'article 13 de l'ancien titre III « Dispositions spéciales » n'a pas été abrogé . Il dispose que : « Lorsque les monuments seront édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l'État, l'administration des domaines pourra consentir aux communes intéressées la cession gratuite de l'emplacement reconnu nécessaire à leur érection » . Les « monuments » auxquels l'article fait référence sont les monuments aux morts pour lesquels l'article 12 de la loi, abrogé depuis, prévoyait diverses exemptions de droits de timbre ou exonérations d'impôts.

3. Examen de l'opportunité d'abrogation

Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'actuel article L. 3212-1 du code général de la propriété des personnes publiques reprend exactement les mêmes dispositions en ce qui concerne « les monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées » .

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 30 juin 1923 portant : 1° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1922 au titre du budget général ; 2° ouverture de crédits sur l'exercice 1922 au titre du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix.

Elle a également adopté l'amendement COM-14 rect. du Gouvernement visant à préserver les « bases législatives » du code général des impôts (CGI), codifié par décret en 1950.

En effet, d'après le Gouvernement, les articles 9, 12, 21 et 24 de la loi du 30 juin 1923 constituent toujours le fondement législatif de dispositions du CGI relatives aux droits de mutation et à la délivrance de documents au contribuable.

Pour les raisons déjà évoquées à propos de la loi du 25 juin 1920 (voir supra ), votre rapporteure a invité le Gouvernement à simplifier cette situation en loi de finances .

Loi du 31 décembre 1925 portant :
1° ouverture, sur l'exercice 1926, de crédits provisoires
applicables au mois de janvier 1926 ;
2° autorisation de percevoir pendant le même moisles impôts et revenus publics

1. Historique de la loi et dispositions en vigueur

La loi du 31 décembre 1925 disposait de mesures budgétaires provisoires, autorisait la perception de certains impôts et prévoyait également des dispositions diverses. Parmi elles, l'article 60 repoussait au 1 er janvier 1926 l'entrée en vigueur de certaines dispositions introduites par une loi du 31 juillet 1925 concernant le « paiement des taxes d'armateurs dues à l'établissement des invalides de la marine par les propriétaires embarqués [...] pour les bateaux armés à la pêche au large et la petite pêche » .

L'article 61 venait, quant à lui, préciser le régime applicable au paiement de ces taxes d'armateurs. Il disposait, notamment, que « toute fausse déclaration, toute fraude en matière de propriété de navires qui aura entraîné une exonération totale ou partielle des prestations dues aux caisses des invalides et de prévoyance par les armateurs ou propriétaires donnera lieu à la perception, au profit des caisses lésées, d'une somme égale au triple du montant des taxes qui auraient dû être perçues » . Seules les dispositions de ce dernier article semblent demeurer inchangées et en vigueur 178 ( * ) .

2. Examen de l'opportunité d'abrogation

La mention des « caisses des invalides et de prévoyance » par la loi du 31 décembre 1925 semble obsolète puisque ces institutions ont été remplacées en 1930 179 ( * ) par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) comprenant une « caisse de retraite des inscrits maritimes » , une « caisse de retraite des agents du service général à bord des navires » et une « caisse de prévoyance des marins » . L'ENIM a, par ailleurs, confirmé que le dispositif de l'article 61 précité n'était plus utilisé car obsolète au regard des dispositions du code des transports 180 ( * ) et du code des pensions de retraite des marins dont subsiste la partie réglementaire.

3. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 31 décembre 1925 portant : 1° ouverture, sur l'exercice 1926, de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1926 ; 2° autorisation de percevoir pendant le même mois les impôts et revenus publics.

Loi du 3 décembre 1926 modifiant les articles 419, 420 et 421 du Code pénal

1. Historique de la loi et dispositions en vigueur

L'article 1 er de la loi du 3 décembre 1926 modifiait les dispositions des articles 419 et 420 du code pénal de 1810 (ou « ancien code pénal »). Les dispositions introduites tendaient, d'une part, à incriminer la déstabilisation volontaire du cours d'un marché dans le but « de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et la demande » et, fixaient, d'autre part, des circonstances aggravantes attachées à cette infraction.

L'article 2 de la même loi créait un nouvel article 421 au sein de l'ancien code pénal afin que les infractions prévues aux articles 419 et 420 soient punies par la déchéance des droits civiques et politiques de leurs auteurs et que les jugements puissent être publiés ou affichés.

Enfin, le troisième et dernier article de cette loi prévoyait les modalités de saisine du juge dans le cadre des infractions prévues par son article 1 er . Il précisait également les conditions dans lesquelles une expertise pouvait être ordonnée au cours de l'instruction.

Seul ce dernier article 3 semble demeurer en vigueur dans une forme très proche de sa rédaction initiale. La référence au code d'instruction criminelle a été remplacée au profit du code de procédure pénale et la mention selon laquelle « la présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies » a été supprimée.

2. Examen de l'opportunité d'abrogation

Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'article 3 de la loi du 3 décembre 1926 précise le régime applicable à des articles de l'ancien code pénal qui ont été supprimés à l'entrée en vigueur du « nouveau code pénal » le 1 er mars 1994 181 ( * ) . En outre, il relève à juste titre que « les dispositions encore en vigueur relatives à l'expertise sont au demeurant couvertes aujourd'hui par les articles 156 et suivants du code de procédure pénale » .

3. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 3 décembre 1926 modifiant les articles 419, 420 et 421 du Code pénal.

Loi du 9 décembre 1927 portant ouverture et annulation de crédit sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes

1. Historique de la loi et dispositions actuellement en vigueur

La loi du 9 décembre 1927 182 ( * ) , dite « loi Dessein » 183 ( * ) , poursuivait les mêmes objectifs qu'une loi de finances rectificative.

Seul son article 23 reste en vigueur . Fruit des États généraux de la France Meurtrie convoqués par Raymond Poincaré en 1917, il fixe les conditions d'avancement dans la fonction publique et de majoration d'ancienneté des soldats pour « le temps passé sous les drapeaux » pendant la Première guerre mondiale (1914-1918) .

Est également pris en compte « le temps passé dans les hôpitaux ou en congé de convalescence à la suite d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans une unité combattante ».

Ces dispositions ont ensuite été étendues aux soldats ayant servi pendant la Seconde guerre mondiale (1939-1945) et pendant la guerre d'Indochine (1946- 1954) .

2. Motif d'abrogation

La loi du 9 décembre 1927 concerne « des personnes ayant combattu lors de certains conflits dont le plus récent est la guerre d'Indochine », comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi.

De même, les règles d'avancement des militaires sont aujourd'hui définies les articles L. 4136-1 à L. 4136-4 du code de la défense. Lorsqu'ils sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité, les militaires peuvent accéder à un « emploi réservé » au sein des trois versants de la fonction publique.

3. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 9 décembre 1927 précitée.

Loi du 13 mars 1928 ayant pour objet d'habiliter les agents municipaux à constater par procès-verbal les infractions en matière d'extraction de matériaux sur les rivages de mer

1. Historique de la loi

L'extraction de matériaux des rivages de mer, qu'il s'agisse de sable, de galet ou de pierres, accélère l'érosion des falaises et des dunes et peut ainsi fragiliser les fondations des bâtiments, des routes et des chemin d'accès situés sur les côtes. Pour éviter ces dommages, ce type d'extraction est interdit.

La surveillance des rivages de mer relevait alors des agents des Ponts et Chaussées, de ceux de la Marine et de ceux des douanes. Le nombre de ces derniers ayant été réduit et leurs circonscriptions étendues, le Gouvernement avait proposé au Parlement de confier également aux agents municipaux la charge de la surveillance de ces rivages et de la verbalisation des contrevenants à l'interdiction de l'extraction de matériaux.

2. Dispositions actuellement en vigueur

La loi du 13 mars 1928 est composée d'un article unique, toujours en vigueur, qui habilite les agents municipaux à constater par procès-verbal les infractions en matière d'extraction de matériaux sur les rivages de mer.

3. Motif d'abrogation

L'extraction de matériaux sur les rivages de mer est une atteinte au domaine public maritime et constitue une contravention de grande voirie, sanctionnée à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Selon l'article L. 2132-21 du même code, « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques », les agents compétents pour constater ces contraventions sont les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire. Or d'après le 5°  de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment « le soin de prévenir [...] les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels [...] ». Par ailleurs, l'article L. 2212-3 du même code dispose que « la police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux ».

Les dispositions combinées du code général de la propriété des personnes publiques et du code général des collectivités territoriales permettent donc aux agents de police municipale de constater l'infraction d'extraction de matériaux des rivages de la mer.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 13 mars 1928 ayant pour objet d'habiliter les agents municipaux à constater par procès-verbal les infractions en matière d'extraction de matériaux sur les rivages de mer.

Loi du 10 juillet 1928 autorisant les banques populaires à faire apporter à leurs statuts, par une assemblée générale ayant pouvoir d'approuver les comptes, les modifications nécessaires pour effectuer des avances aux artisans dans les termes de la loi du 27 décembre 1923

1. Historique de la loi

La loi du 27 décembre 1923 portant organisation du crédit aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ainsi qu'aux petits artisans avait défini les conditions du crédit accordé aux artisans. Les exigences de cette loi avaient toutefois rendu ces crédits difficiles d'accès. Une loi du 26 mars 1927 était intervenue pour assouplir ces conditions, en abaissant notamment le taux d'intérêt. Malgré cela, le crédit artisanal restait peu accessible.

La loi du 10 juillet 1928 a eu pour objet d'assouplir encore les conditions d'accès à ce crédit, en libérant les banques populaires d'une partie des formalités nécessaires à l'habilitation à attribuer ce type de prêt. Il s'agissait plus précisément de ne plus exiger, pour cette habilitation, un vote de l'assemblée extraordinaire des sociétaires, mais simplement un vote d'une assemblée ayant pouvoir d'approuver les comptes.

2. Dispositions actuellement en vigueur

La loi du 10 juillet 1928 est composée d'un article unique qui est toujours en vigueur.

3. Motif d'abrogation

Le crédit artisanal a été réformé depuis la promulgation de cette loi : le réseau bancaire comme les organismes représentatifs des artisans se sont développés, créant les conditions d'attribution et de garantie favorables à ce type de crédit. Les conditions restrictives qui rendaient difficile l'obtention de crédits par les artisans ont donc disparu. Par ailleurs, les banques populaires, créées à l'origine afin de permettre aux artisans, commerçants et petites industries d'accéder au crédit bancaire, ne sont plus les seules banques à proposer des crédits aux artisans.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 10 juillet 1928 autorisant les banques populaires à faire apporter à leurs statuts, par une assemblée générale ayant pouvoir d'approuver les comptes, les modifications nécessaires pour effectuer des avances aux artisans dans les termes de la loi du 27 décembre 1923.

Loi du 4 août 1929 appropriant les titres de mouvement délivrés pour les eaux de vie naturelles à la garantie des appellations d'origine

1. Historique de la loi

La loi du 4 août 1929 appropriant les titres de mouvement délivrés pour les eaux-de-vie naturelles à la garantie des appellations d'origine a pour objet de remédier à la vente de faux cognacs et de faux armagnacs, qui causaient d'importants préjudices aux producteurs de Charente et de la région de l'Armagnac. Les pratiques commerciales de l'époque avaient en effet détourné la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine. Des eaux-de-vie expédiées vers les départements et régions d'appellation d'origine pouvaient bénéficier d'acquits 184 ( * ) issus de ces départements et régions, ces acquits portant à croire que les eaux-de-vie avaient été produites dans les régions d'appellation d'origine.

La loi du 4 août 1929 vise notamment à conditionner l'expédition des eaux-de-vie aux appellations d'origine Cognac et Armagnac à l'accompagnement de titres de mouvement sur papier jaune d'or, mentionnant la nature et le lieu d'origine des matières premières utilisées.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'ensemble des dispositions de la loi du 4 août 1929 sont aujourd'hui en vigueur.

3. Motif d'abrogation

Depuis 1936 et la création de l'appellation d'origine contrôlée, les dispositions relatives à cette appellation sont de nature règlementaire. Le Cognac a fait partie des toutes premières appellations d'origine contrôlée 185 ( * ) , l'Armagnac a obtenu cette appellation quelques mois après 186 ( * ) . Les appellations d'origine contrôlée sont aujourd'hui régies, pour le Cognac, par le décret n° 2015-10 du 7 janvier 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » et, pour l'Armagnac, par le décret n° 2014-1642 du 26 décembre 2014 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac ».

4. Position de la commission des lois

Compte tenu de ces dispositions, votre commission a considéré que la loi du 4 août 1929 appropriant les titres de mouvement délivrés pour les eaux-de-vie naturelles à la garantie des appellations d'origine revêtait bien un caractère obsolète et, qu'en conséquence, il était pertinent de l'abroger.

Loi du 26 avril 1930 portant dégrèvements d'impôts

1. Historique de la disposition

Les actions à vote plural, également dénommées actions spéciales à droit de vote privilégié, étaient des actions qui pouvaient donner droit jusqu'à 15 voix à l'actionnaire qui la détenait. À la fin des années 1920, ce type d'actions avait causé d'importantes difficultés dans les sociétés dans lesquelles elles avaient été introduites. Elles créaient en effet un déséquilibre entre les actionnaires, en réduisant substantiellement le pouvoir des détenteurs d'actions ordinaires. Certains actionnaires se détournant des sociétés émettant ces actions à vote plural, cela avait contribué à réduire l'animation du marché boursier. La Chambre des députés avait donc introduit dans un projet de loi relatif au dégrèvement d'impôts un article visant à supprimer pour l'avenir les actions à droit de vote privilégié.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'article 6 de la loi du 26 avril 1930 portant dégrèvements d'impôts, relatif à l'interdiction d'émission d'action à vote plural, est la seule disposition restant en vigueur de cette loi.

3. Motif d'abrogation

L'article L. 225-122 du code de commerce pose le principe de la proportionnalité du droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance à la quotité de capital qu'elles représentent, et précise que toute clause contraire est réputée non écrite. L'article L. 225-123 du même code prévoit toutefois que les statuts des sociétés anonymes peuvent permettre de déroger à cette règle en prévoyant la possibilité d'attribuer un droit de vote double. Ce droit est dans la pratique généralement attribué aux actionnaires conservant leurs titres pendant une période assez longue. Il n'est donc plus possible actuellement d'émettre des actions donnant plus de deux voix.

Il est à noter toutefois que l'article 28 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) prévoit, pour les sociétés non cotées , quel que soit leur statut (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées...) de créer des actions à droit de vote multiple.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré, eu égard aux dispositions actuelles du code de commerce qui régissent actuellement les conditions du droit de vote plural, qu'il était pertinent d'abroger la loi du 26 avril 1930 portant dégrèvements d'impôts.

Loi du 29 avril 1930 autorisant les communes à bénéficier de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries pour l'acquisition de matériel d'incendie ou pour l'organisation de concours ou de manoeuvres cantonales d'extinction d'incendie

1. Historique de la loi

La loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries prévoyait deux exceptions à l'interdiction des loteries : les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance et celles destinées à l'encouragement des arts. Un certain nombre d'exceptions à ce principe d'interdiction des loteries avaient par la suite été introduites.

Une proposition de loi, issue de la Chambre des députés, avait proposé d'ajouter une nouvelle exception, afin de permettre aux communes de financer la prévention et la lutte contre les incendies (achat de matériels, organisation de manoeuvre, travaux de prévention). Elle est devenue la loi du 29 avril 1930 autorisant les communes à bénéficier de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries pour l'acquisition de matériel d'incendie ou pour l'organisation de concours ou de manoeuvres cantonales d'extinction d'incendie.

2. Dispositions actuellement en vigueur

La loi du 29 avril 1930 est composée d'un article unique qui est toujours en vigueur.

3. Motif d'abrogation

L'article 19 de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure a abrogé, au 1 er mai 2012, la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. La loi du 29 avril 1930 ayant pour objet d'étendre le champ d'application de cette loi de 1836, elle est de jure obsolète, depuis le 1 er mai 2012. Les exceptions à l'interdiction des loteries sont aujourd'hui prévues par les articles L. 322-3 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Par ailleurs, depuis un décret du 20 mai 1955 187 ( * ) , les services départementaux d'incendie et de secours sont des établissements publics dotés d'une personnalité juridique propre et de l'autonomie financière.

4. Position de la commission des lois

Votre commission a considéré, compte tenu notamment de l'abrogation déjà opérée en 2012 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries , qu' il y avait bien lieu d'abroger la loi du 29 avril 1930 autorisant les communes à bénéficier de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries pour l'acquisition de matériel d'incendie ou l'organisation de concours ou de manoeuvres cantonales d'extinction d'incendie .

Loi du 8 juillet 1932 assurant le chauffage gratuit des mineurs retraités
pour vieillesse et invalidité

1. Historique de la loi

Traditionnellement, les ouvriers mineurs de toutes les houillères de France recevaient gratuitement la quantité de charbon nécessaire à leur chauffage. Cet avantage s'appliquait également aux ouvriers mineurs retraités. L'institution d'un régime de retraite et la création d'une caisse autonome pour ces ouvriers, par la loi du 9 juin 1894 sur les caisses de retraite et de secours des ouvriers mineurs, avaient eu pour conséquence de remettre en cause cet avantage dans certaines houillères.

Avec la crise économique des années 1930, qui touchait durement les bassins miniers, des ouvriers mineurs proches de l'âge de la retraite avaient été licenciés en grand nombre. La question de la retraite de ces ouvriers était alors devenue sensible.

Répondant à une forte revendication notamment de la fédération nationale des mineurs retraités, la Chambre des députés avait adopté une proposition de loi visant à assurer le maintien de l'avantage permettant aux mineurs retraités de se chauffer gratuitement.

2. Dispositions actuellement en vigueur

La loi du 8 juillet 1932 est composée d'un article unique qui est toujours en vigueur.

Il prévoit une cotisation perçue sur le montant du salaire des ouvriers mineurs en activité et une cotisation patronale calculée également sur le montant des salaires, destinées à alimenter un fonds spécial déposé à la caisse autonome des ouvriers mineurs, afin d'acquitter, avec ce fonds, le montant des bons gratuits de chauffage délivrés aux mineurs retraités pour vieillesse et invalidité et affiliés à la caisse autonome.

3. Motif d'abrogation

Le dispositif d'indemnités de chauffage pour les mineurs retraités est également prévu par l'article 22 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées. Dans un arrêt du 28 septembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a par ailleurs relevé que « l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement et de combustible mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur [était] d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ».

4. Position de la commission des lois

Compte tenu du régime défini en 1946, votre commission a constaté l 'obsolescence des dispositions de la loi du 8 juillet 1932 assurant le chauffage gratuit des mineurs retraités pour vieillesse et invalidité et, en conséquence, considéré pertinent de l'abroger.

Loi du 4 juillet 1934 tendant à assurer la protection des appellations
d'origine « Cognac » et « Armagnac »

1. Historique de la loi

La vente de faux Cognacs et de faux Armagnacs avait incité le Gouvernement à déposer un projet de loi encadrant les appellations d'origine de ces eaux-de-vie.

L'article 1 er de la loi du 4 juillet 1934 complète l'article 2 de la loi du 4 août 1929 appropriant les titres de mouvement délivrés pour les eaux-de-vie naturelles à la garantie des appellations d'origine 188 ( * ) en ajoutant la nécessité, pour les distillateurs, de produire une attestation de non sucrage de ces eaux-de-vie. La loi interdit également de faire figurer les mots « Cognac », « Charente », « Armagnac » ou le nom d'une localité des régions reconnue de production de ces eaux-de-vie sur une bouteille dont le contenu ne peut prétendre à l'appellation d'origine.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'ensemble des dispositions de la loi du 4 juillet 1934 est aujourd'hui en vigueur.

3. Motif d'abrogation

Depuis 1936 et la création de l'appellation d'origine contrôlée, les dispositions relatives à cette appellation sont de nature règlementaire. Le Cognac a fait partie des toutes premières appellations d'origine contrôlée 189 ( * ) , l'Armagnac a obtenu cette appellation quelques mois après 190 ( * ) . Les appellations d'origine contrôlée sont aujourd'hui régies, pour le Cognac, par le décret n° 2015-10 du 7 janvier 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » et, pour l'Armagnac, par le décret n° 2014-1642 du 26 décembre 2014 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac ».

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 4 juillet 1934 tendant à assurer la protection des appellations d'origine « Cognac » et « Armagnac ».

Loi du 8 avril 1938 tendant à la nomination de délégués ouvriers à la sécurité des ouvriers des poudreries et annexes, des pyrotechnies, ateliers de chargement, cartoucheries dépendant de l'administration de la défense nationale

1. Historique de la loi

Le contrôle de la sécurité dans les poudreries et dans leurs établissements annexes relevait de la responsabilité des dirigeants de ces établissements et de fonctionnaires de l'État. Une circulaire de mai 1929 avait institué des comités de sécurité, qui ne comprenaient que deux délégués ouvriers désignés, comme les autres membres du comité, par le directeur de l'établissement.

Issue d'une proposition de loi de la Chambre des députés, la loi du 8 avril 1938 vise à confier à des représentants des ouvriers l'examen des conditions de sécurité au travail dans les établissements des poudreries et établissements annexes dépendant de l'administration de la défense nationale. Les députés avaient en effet considéré que les ouvriers étaient les mieux à même de veiller à la sécurité de leurs conditions de travail. La mission de ces délégués était de faire respecter les règles de prévention et d'examiner, en cas d'accidents, les conditions dans lesquelles ils s'étaient produits.

Cette loi s'inspire des principes de la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs 191 ( * ) qui prévoyait l'institution de délégués ouvriers à la sécurité, choisis parmi et par les ouvriers mineurs.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'ensemble des dispositions de la loi du 8 avril 1938 est aujourd'hui en vigueur.

3. Motif d'abrogation

Le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense définit la composition et les missions des instances de concertation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, spécifiques au ministère de la défense. Ces instances sont différentes selon le type de personnel : comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour le personnel civil, commission interarmées de prévention (CIP) pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil. Pour le personnel militaire exerçant une activité à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat, l'article 35 de ce décret précise que « La conception, la conduite, l'animation et la coordination de la politique de prévention [...] ainsi que l'organisation et les dispositions réglementaires qui en résultent sont fixées par le ministre de la défense » 192 ( * ) . Cet article prévoit également la possibilité de mettre en place des commissions consultatives hygiène et sécurité en opération (CCHSO), afin d'examiner les questions relatives à la prévention des risques professionnels sur les théâtres d'opérations extérieures.

4. Position de la commission des lois

Les différentes instances définies par le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 précité remplissent aujourd'hui le rôle des délégués à la sécurité dans les établissements dépendant de la défense nationale. Votre commission a donc considéré qu'il y avait lieu d'abroger la loi du 8 avril 1938 tendant à la nomination de délégués ouvriers à la sécurité des ouvriers des poudreries et annexes, des pyrotechnies, ateliers de chargement, cartoucheries dépendant de l'administration de la défense nationale.

Loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications
de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément

1. Historique de la loi

La loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agréments est un décret-loi adopté sous le régime de Vichy 193 ( * ) . Elle fait partie d'un ensemble de dispositifs législatifs visant à protéger les entreprises pendant les périodes difficiles de la guerre. Les banques n'étaient alors pas en mesure de jouer pleinement leur rôle en tant qu'établissements de crédit : il s'agissait donc pour l'État d'intervenir dans la politique économique et industrielle, par l'intermédiaire d'avances de trésorerie et d'aides financières notamment.

La loi du 12 septembre 1940 avait pour objet d'inciter les entreprises à s'engager dans les travaux de reconstruction immobilière et industrielle ainsi que dans la fabrication de produits d'outillage et de remplacement. Cette incitation à produire prenait la forme d'une lettre d'agrément, délivrée par le ministère de l'économie, indiquant la nature, la qualité et la quantité de produits à fabriquer. Ces lettres d'agrément permettaient à leur titulaire de bénéficier d'avances financières sur les stocks constitués, dénommés warrant industriels. L'objectif était d'assurer aux entreprises le maintien de leur production alors même que les débouchés n'étaient pas assurés.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'ensemble des dispositions de la loi du 12 septembre 1940 est encore en vigueur.

3. Motif d'abrogation

La loi du 12 septembre 1940 répondait à un objectif de maintien de l'activité économique dans le contexte particulier de la guerre. Le dispositif mis en place dans le cadre de cette loi n'a plus lieu d'être aujourd'hui.

Au demeurant, ses dispositions n'avaient qu'un caractère temporaire, puisque la lettre d'agrément ministérielle pouvait être délivrée jusqu'au 31 décembre 1945.

4. Position de la commission des lois

Sur un avis de sagesse de votre rapporteure , la commission a adopté l'amendement COM-15 du Gouvernement visant à maintenir en vigueur la loi du 12 septembre 1910, afin de préserver les « bases législatives » du code général des impôts (CGI), codifié par décret en 1950 .

En effet, d'après le Gouvernement, l'article 1 er de la loi du 12 septembre 1940 constitue toujours le fondement législatif de dispositions de l'article 1382 du CGI .

Votre rapporteure s'est toutefois interrogée sur le lien entre l'article 1 er de la loi du 12 septembre 1940, qui autorise le ministère de l'économie et des finances à inviter, par des lettres d'agrément, les industriels à entreprendre la fabrication de certains produits d'utilisation courante, et l'article 1382 du code général des impôts qui dresse la liste des bâtiments exonérés la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué vouloir poursuivre sa réflexion concernant la suppression du warrant industriel , envisagée dans le cadre de la réforme du droit des sûretés, pour lequel le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) prévoit une habilitation à légiférer par ordonnances.

Loi du 8 octobre 1940 substituant la carte d'identité de commerçant étranger
à la carte d'identité d'artisan étranger

1. Historique de la loi et dispositions actuellement en vigueur

Le 8 août 1935 194 ( * ) , un décret a obligé les artisans étrangers à détenir une carte d'identité spécifique portant la mention « artisan ».

La loi du 8 octobre 1940 195 ( * ) a remplacé ce document par une carte d'identité « commerçant » , également délivrée aux étrangers qui exercent une activité industrielle et commerciale. À ce jour, elle n'a pas été formellement abrogée .

2. Motif d'abrogation

Les dispositions de loi du 8 octobre 1940 sont aujourd'hui obsolètes . La carte d'identité « commerçant » n'est plus délivrée depuis 2007 196 ( * ) , comme l'ont confirmé les représentants du ministère de l'intérieur lors de leur audition.

Les règles applicables aux ressortissants étrangers sont aujourd'hui fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) . Son article L. 313-10 prévoit la délivrance d'une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » pour les étrangers exerçant une activité non salariée et « économiquement viable ».

3. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 8 octobre 1940 précitée.

Loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements

1. Historique de la loi

La loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements est plus exactement un décret-loi adopté sous le régime de Vichy 197 ( * ) . Elle a pour objet principal de rendre obligatoire le paiement par chèque barré ou virement des traitements, salaires, loyers, transports, services, fournitures ou travaux à partir de trois mille francs. L'objectif implicite de la loi était la réduction significative du volume des paiements en espèces, dans le cadre d'une politique de lutte contre l'inflation.

2. Dispositions actuellement en vigueur

L'article 6 est la seule disposition restant en vigueur de la loi du 22 octobre 1940. L'article comportait à l'origine deux phrases, la première phrase de cet article énonçant l'obligation pour un commerçant de détenir un compte bancaire. Cette première phrase a été abrogée par l'article 4 (15°) de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, l'obligation pour les commerçants de détenir un compte bancaire ayant été codifiée, par la même ordonnance, à l'article L. 123-24 du code de commerce.

3. Motif d'abrogation

La seule disposition restant en vigueur de la loi du 22 octobre 1940 est ce qui constituait à l'origine la seconde phrase de l'article 6. Cette disposition définit la sanction applicable « aux infractions aux dispositions du présent article ». Or cet article, depuis l'ordonnance n° 2000-912 précitée, n'énonce plus les dispositions susceptibles d'infractions.

4. Position de la commission des lois

Dans ce contexte, votre commission a considéré qu'il était pertinent d'abroger la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 (nouveau)
(Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1865 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques [abrogée])
Conséquences de la suppression du corps
des conservateurs d'hypothèques

1. Historique de la loi

Le corps des conservateurs des hypothèques fut créé par un édit de Louis XV du 17 juin 1771 qui leur confia la tenue d'un registre officiel des hypothèques . Le statut de ce corps fut ensuite modernisé au moment de la Révolution par le biais, en particulier, de la loi du 21 ventôse an VII 198 ( * ) , dont certaines dispositions ont constitué, jusqu'en 2012, le fondement de la profession. Si cette loi réorganisait la conservation des hypothèques de manière à renforcer leur publicité permanente, elle conforta également l'ancien principe de la responsabilité personnelle et civile du conservateur , en tant que préposé (et non agent) de l'administration. Il assortissait cette responsabilité de l'obligation pour le conservateur de fournir en garantie un important cautionnement en immeubles au moment de son entrée en fonction.

La loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1865 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques , au-delà des mesures propres à tout budget, portait des dispositions diverses, dont plusieurs modifiaient le régime juridique du cautionnement des conservateurs d'hypothèques.

2. Dispositions actuellement en vigueur

Seuls n'ont pas été abrogés les articles 26 à 33 de la loi du 8 juin 1864 précitée.

Les articles 26 à 31 concernent le cautionnement devant être fourni par les conservateurs des hypothèques au moment de leur entrée en fonction. En particulier, ils ouvrent la possibilité pour les conservateurs de réaliser ce cautionnement non seulement en immeubles, comme le prévoyait déjà la législation, mais aussi « en rentes nominatives trois pour cent sur l'État . »

L'article 32 autorise le ministre des finances à « aliéner aux enchères l'îlot n° 20 des terrains de l'ancien lazaret de Marseille ».

L'article 33 porte les dispositions générales propres à la loi de finances, en particulier l'interdiction de lever toute sorte de contributions autres que celles qu'elle prévoit.

3. Motif d'abrogation

L' ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques a transformé les conservateurs des hypothèques en « services chargés de la publicité foncière », placés sous l'autorité directe du ministère de l'économie et des finances. Ainsi, en vertu de son article 18, la responsabilité civile et personnelle qui incombait aux conservateurs des hypothèques a été remplacée par la responsabilité de l'État 199 ( * ) .

Pour sa part, l'article 32 de la loi du 8 juin 1864 précitée est obsolète : l'îlot en question a été depuis lors vendu et abrite aujourd'hui le port maritime de Marseille.

Enfin, l'article 33 a épuisé ses effets juridiques.

À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté l'amendement COM-12 tendant à abroger la loi du 8 juin 1864 précitée.

Cette abrogation entrerait en vigueur seulement à partir du 1 er janvier 2024 puisque la responsabilité des anciens conservateurs des hypothèques peut être engagée jusqu'à cette date.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé .

Article 3 (nouveau)
(Loi du 29 juillet 1881 portant fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l'exercice 1882 [abrogée] -
art. 7 ter [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1100 du 7 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Transmission de documents aux bibliothèques
des assemblées parlementaires

Initialement la proposition de loi tendait à abroger la loi du 29 juillet 1881 qui ouvre ou annule des crédits sur les exercices 1879, 1880 et 1881 200 ( * ) .

Comme l'a confirmé le secrétariat général du Gouvernement (SGG), les auteurs de la proposition de loi visaient, en réalité, une autre loi promulguée le même jour : la loi du 29 juillet 1881 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1882 201 ( * ) .

Son article 5 oblige les ministères, les administrations publiques, les établissements publics et les entreprises nationalisées à « adresser un exemplaire de tous documents qu'ils feront imprimer » à la bibliothèque de l'Assemblée nationale et à celle du Conseil de la République.

En 1952 202 ( * ) , le législateur a exclu de cette obligation de transmission les bulletins de vote, les titres financiers et certains « travaux d'impression » (cartes d'invitation, factures, étiquettes, etc .).

À titre subsidiaire, ce même article 35 de la loi du 29 juillet 1881 contraint les administrations à adresser au ministère de l'éducation nationale « le nombre d'exemplaires de leurs publications nécessaire pour satisfaire aux accords d'échanges de publications officielles souscrits par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères ».

Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, ce dispositif « correspond manifestement à une époque depuis longtemps révolue » . Il mentionne d'ailleurs le Conseil de la République (appellation obsolète depuis 1958) et renvoie à la loi du 21 juin 1943 203 ( * ) , abrogée depuis 1992 204 ( * ) .

« À titre de précaution », le Conseil d'État a suggéré de ne pas abroger la loi du 29 juillet 1881 , considérant qu'elle pouvait « encore servir de fondement à la transmission de publications par les administrations aux bibliothèques des assemblées parlementaires » 205 ( * ) .

Certes, cette « obligation de transmission » n'est pas appliquée par l'ensemble des administrations . Elle permet toutefois aux bibliothèques des assemblées parlementaires d'obtenir à titre gratuit certains documents, comme les rapports édités par La Documentation française et les catalogues de la Réunion des musées nationaux (RMN).

Dès lors, votre commission a souhaité pour préserver ce droit.

La bibliothèque de l'Assemblée nationale ou celle du Sénat pourrait demander aux administrations qu'elles lui transmettent, à titre gratuit, un exemplaire des documents qu'elles publient (amendement COM-10 de votre rapporteure) .

Conformément à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, seraient soumis à ce droit de communication : les services de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.

Les documents couverts par ce dispositif seraient les documents publiés sous forme imprimée mais également les documents électroniques .

La bibliothèque de l'Assemblée nationale ou celle du Sénat pourrait transmettre des demandes globales à certaines administrations, notamment pour demander la transmission systématique de documents ou de catégories de documents prédéfinis par ses soins .

La loi du 29 juillet 1881 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1882 serait abrogée en conséquence .

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi rédigé .

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 54 Voir, par exemple, l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (dispositions sociales) et IX (santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres I er (aménagement et équipement de l'espace rural), III (exploitation agricole) et VI (production et marchés) du code rural.

* 55 Avis n° 396251 du Conseil d'État du 20 décembre 2018 sur la proposition de loi.

* 56 Le droit d'aubaine était un privilège du roi qui lui réservait l'intégralité des successions des étrangers habitant en France. Le droit de détraction, pour sa part, permettait au souverain de capter une portion seulement et non pas l'intégralité des successions des étrangers habitant en France.

* 57 Voir, par exemple, Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 7 décembre 2005, Georges X, n° 02 -15418.

* 58 Loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'État, sur la division du budget des dépenses sur le sceau des titres et sur la révision des pensions extraordinaires.

* 59 Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État.

* 60 Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850.

* 61 Déclaration devant la Chambre des députés, 13 mai 1850. Mentionnée par E. Casteil dans sa thèse intitulée « De la responsabilité civile des ministres en matière de dépassements de crédits », 1899, p. 93.

* 62 Loi relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.

* 63 Adoptée pendant la période révolutionnaire, la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 interdit les corporations et les fraternités religieuses.

* 64 Loi du 8 juin 1850 sur la déportation.

* 65 Loi portant abolition de la mort civile.

* 66 Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi portant suppression de la mort civile, 1854.

* 67 Loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Jusqu'en 2009, l'article 2003 du code civil disposait par exemple que le mandat cesse en cas de « mort naturelle ou civile » du mandant.

* 68 Source : exposé des motifs de la proposition de loi.

* 69 Avis n° 396251 précité du 20 décembre 2018.

* 70 Voir le décret organique du 28 février 1852 sur les Sociétés de crédit foncier.

* 71 À l'époque, les techniques modernes de drainage agricole étaient en plein essor dans toute l'Europe et permettaient l'exploitation et l'augmentation des rendements de terrains peu ou pas fertiles. Conscient des enjeux agricoles et compétitifs, le Gouvernement décida exceptionnellement d'intervenir massivement dans l'économie en soutien du drainage.

* 72 Loi qui interdit toutes fonctions publiques salariées aux membres de l'Assemblée nationale.

* 73 À l'exception des faits de guerre, qui pouvaient justifier la nomination ou la promotion d'un député dans l'ordre de la Légion d'honneur.

* 74 Pour plus de précisions sur les « parlementaires en mission », voir le rapport n° 330 (2015-2016) fait par notre ancien collège Hugues Portelli sur la proposition de loi organique visant à supprimer les missions temporaires confiées par le Gouvernement aux parlementaires. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l15-330/l15-3301.pdf .

* 75 Les modalités de nomination et de constitution du CCAS sont établies par l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles.

* 76 Loi du 27 février 1880 relative à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs ou majeurs en tutelle et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur.

* 77 Toutes les autres dispositions de la loi du 27 février 1880 portant modification des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à l'émancipation ont été abrogées par l'article 16 de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964.

* 78 Le terme « aliéné » correspond aujourd'hui à celui de « majeur protégé » ou de « majeur sous tutelle ».

* 79 L'article 22 de loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 a abrogé la loi du 27 février 1880 « en tant qu'elle visait les valeurs mobilières appartenant à des aliénés ».

* 80 Article 411 du code civil.

* 81 Article L. 224-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

* 82 Alors que, sous l'Ancien Régime, chaque province du royaume définissait les modalités de promulgation et de publicité de ses normes.

* 83 Décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets.

* 84 Loi n° 2015-1713 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la République française .

* 85 Article L. 221-10 du code des relations entre le public et l'administration.

* 86 Conseil constitutionnel, 17 décembre 2015, Loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française, décision n° 2015-724 DC.

* 87 Loi relative au Journal officiel .

* 88 L'entrée en vigueur du texte avait déjà été repoussée une première fois par une loi du 7 juillet 1882.

* 89 La méthode de calcul du titrage, notamment utilisée par l'alcoomètre de Gay-Lussac, s'appuie sur le différentiel des masses volumiques de l'eau et de l'alcool qui sont habituellement déterminées à une température de 20° Celsius.

* 90 Article 3 du décret du 3 mai 2001 précité.

* 91 Règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin.

* 92 Règlement (CE) n° 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses.

* 93 Point 5.1.1.1. du règlement du 17 septembre 1990 précité.

* 94 Points 3.4., A.4.2.1.4., B.4.3. et C.4.6. du règlement du 19 décembre 2000 précité.

* 95 Les points 7. et suivants de de la recommandation n° 44 déterminent différentes classes de précision.

* 96 Recommandation n° 86 reprise dans la recommandation 117 « Mesurage des liquides autres que l'eau » ;

* 97 Décision n° 08.00.473.001.1.

* 98 Loi sur les marchés à terme.

* 99 Sur le plan économique, les marchés à terme permettent d'échanger un bien ou des titres financiers selon un cours fixé à l'avance.

* 100 Loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme.

* 101 Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

* 102 Loi sur les moyens de prévenir la récidive (libération conditionnelle, patronage, réhabilitation).

* 103 Source : proposition de loi du sénateur René Bérenger, 1885.

* 104 Bulletin n° 972, page 1438.

* 105 Décret du Président de la République promulgué au Journal officiel de la République française du 4 novembre 1885.

* 106 Loi qui rend obligatoires la vérification et le poinçonnage par l'État des densimètres employés dans les fabriques de sucre pour contrôler la richesse de la betterave.

* 107 Décret du 2 août 1889 relatif à la vérification et au poinçonnage des densimètres.

* 108 Loi du 3 août 1894 relatif à la vérification et au poinçonnage par l'État des densimètres employés dans les distilleries.

* 109 Voir la loi du 24 juin 1851 sur les monts-de-piété.

* 110 Il faut entendre le terme de nantissement au sens très général du code civil de 1804 : « Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse . » Aujourd'hui, dans la classification des sûretés issue de la réforme de 2006, le terme de nantissement ne se réfère qu'aux meubles incorporels par opposition au gage de biens corporels.

* 111 Loi du 25 juillet 1891 autorisant le Mont-de-Piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur.

* 112 Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de caisse de crédit municipal.

* 113 Articles L. 514-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce code, les caisses de crédit municipal sont définies comme « des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale » : tout en acquérant le statut de banque, ils conservent donc leur rôle social et le monopole du prêt sur gage.

* 114 Loi relative à l'assainissement de Paris et de la Seine.

* 115 Loi complétant la loi du 10 juillet 1894 relative à l'assainissement de Paris et de la Seine par le « tout à l'égout ».

* 116 Rapport mentionné par Madame Isabelle Cavé dans son article intitulé « L'assainissement de la Seine au XIX e siècle », 2016.

* 117 Article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

* 118 Loi sur la liberté de la presse.

* 119 Loi relative à l'application de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse.

* 120 Compte rendu de la séance du Sénat du 11 juillet 1895.

* 121 Loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement (Édouard Daladier) les pouvoirs spéciaux pour la défense du pays (jusqu'au 30 novembre 1939).

* 122 Décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère.

* 123 Cour européenne des droits de l'homme, 17 juillet 2001, Association Ekin c. France , affaire n° 39288/98.

* 124 Conseil d'État, 7 février 2003, GISTI , affaire n° 243634.

* 125 Décret n° 2004-1044 du 4 octobre 2004 portant abrogation du décret-loi du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère.

* 126 Loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine.

* 127 Loi du 19 avril 1898 sur l'exercice de la pharmacie ayant pour objet l'unification du diplôme de pharmacien.

* 128 Loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en matière de vente à crédit des valeurs de Bourse

* 129 Voir les articles 18 à 20 de la loi du 30 décembre 1903 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1904.

* 130 Voir l'article 24 de la loi du 30 décembre 1903 précitée.

* 131 Article L. 221-2 du code forestier.

* 132 Article R. 213-45 du code forestier.

* 133 L'article R. 213-48 du code forestier renvoie à l'article L. 425-4 du code de l'environnement pour définir l'équilibre sylvo-cynégétique dont l'ONF à la charge.

* 134 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.

* 135 Article L. 427-4 du code de l'environnement.

* 136 Article L. 427-6 du code de l'environnement.

* 137 Loi n° 7065 du 19 mai 1878 qui, 1° incorpore divers Chemins de fer d'intérêt local dans le réseau d'intérêt général ; 2° approuve des Conventions passées entre le Ministre des Travaux publics et diverses Compagnies de Chemin de fer.

* 138 Décret-loi du 31 août 1937.

* 139 Bulletin des lois de la République française de 1905, n° 2621, page 1462.

* 140 L'article 22 du décret-loi du 31 août 1937 précité dispose que « les administrations des Chemins de fer de l'État et d'Alsace et de Lorraine seront définitivement supprimées à l'achèvement des opérations d'émission prévues à l'article 31 de la convention approuvée par le présent décret et, au plus tard, à la date du 31 décembre 1942 » . Ne pouvant formellement identifier la date de disparition de l'administration des chemins de fer de l'État, la date du 31 décembre 1942 est prise comme référence.

* 141 Article 38 de la convention du 31 août 1937 signée par le ministre des travaux publics, les différentes administrations publiques de chemins de fer et les différentes compagnies concessionnaires. Cette convention a été approuvée par le décret-loi du 31 août 1937 précité.

* 142 Ibidem .

* 143 Le code de la consommation issu de la loi du 26 juillet 1993 a été refondu par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

* 144 Ibidem .

* 145 Projet de loi initial relatif au code de la consommation, page 5.

* 146 Ce code était en effet présenté par le Gouvernement comme « une compilation, [qui] rassemble les textes existants en la matière sans apporter, conformément à la doctrine de la Commission supérieure de codification, d'autres modifications que purement formelles ». Ibidem , page 3.

* 147 Dispositions modifiées pour la dernière fois par la loi de finances du 13 avril 1898.

* 148 L'article 3 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ayant abrogé l'ordonnance du 2 janvier 1959 précitée classe également les amendes parmi les ressources budgétaires de l'État.

* 149 Loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins.

* 150 Loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais.

* 151 Loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres et poirés.

* 152 Voir le commentaire relatif à la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

* 153 Article 12 de la loi monétaire du 25 juin 1928.

* 154 Article 95 de la loi portant fixation du budget général de l'exercice 1929.

* 155 L'institution se rapprochant actuellement le plus de cette caisse est la Caisse de la dette publique créée par l'article 125 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

* 156 Ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0 fr 50 et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales.

* 157 Rapport n° 3787 (Assemblée nationale, XIIIe lég.) de M. Étienne Blanc, au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, déposé le 5 octobre 2007, page 38.

* 158 Article 1 er de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.

* 159 Article 6 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

* 160 Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier.

* 161 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire code monétaire et financier.

* 162 Article 1 er du décret de codification du Président de la République du 21 décembre 1934.

* 163 Le taux d'inexactitude des thermomètres allemands était de 8 à 10 %. Source : rapport du sénateur Cazeneuve, annexe n° 109, année 1918, session ordinaire.

* 164 Article 1 er de la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure.

* 165 Article 2 de la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure.

* 166 Article 3 de la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure.

* 167 Article 16 du décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure.

* 168 Il s'agit des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 4 juillet 1837. Or, les articles 2 à 6 de cette loi ont également été abrogés par l'article 16 du décret du 3 mai 1961 précité.

* 169 Loi portant création de nouvelles ressources fiscales.

* 170 Ces règles figurent désormais au sein du livre des procédures fiscales. Elles ont été récemment modifiées par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, qui impose à l'administration fiscale de saisir le parquet concernant les affaires d'une particulière gravité.

* 171 Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

* 172 Compte rendu de la Chambre des députés, séance du 14 mai 1913.

* 173 Loi du 31 mars 1931 portant fixation du budget général.

* 174 Pour plus de précisions sur les cercles de jeux, voir le rapport n° 82 (2016-2017) fait par notre collègue Mathieu Darnaud sur le projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, p. 79. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

www.senat.fr/rap/l16-082/l16-0821.pdf .

* 175 Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos.

* 176 Avis n° 396251 précité du 20 décembre 2018.

* 177 Conseil d'État, 19 novembre 1997, Société Forges Thermal , affaire n° 141297.

* 178 Le site Légifrance identifie ces dispositions comme celles de l'article 60 et non 61. Toutefois, le recoupement du Journal officiel du 1 er janvier 1926 avec le Jurisclasseur Code et Lois de LexisNexis semble confirmer qu'il s'agit bien des dispositions de l'article 61.

* 179 Article 1 er de la loi du 31 décembre 1930 portant réorganisation des services d'assurance des marins français contre la vieillesse, le décès et les risques et accidents de leur profession.

* 180 Articles L. 5546-2 et suivants pour l'assurance chômage des marins, L. 5551-1 et suivants pour les pensions de retraite des marins et L. 5554-1 pour le régime de prévoyance des marins.

* 181 Entrée en vigueur de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, de la loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens et de la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique.

* 182 Loi portant ouverture et annulation de crédit sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes.

* 183 Du nom d'Édouard Dessein, député de 1914 à 1928.

* 184 Reconnaissance d'un paiement reçu.

* 185 Décret du 15 mai 1936, Définition appellation contrôlée concernant les eaux-de-vie : « Cognac ».

* 186 Décret du 6 août 1936, Définition - appellation contrôlée concernant les eaux-de-vie : « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Tenareze », « Haut-Armagnac ».

* 187 Décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatifs aux services départementaux de protection contre l'incendie.

* 188 L'abrogation de la loi du 4 août 1929 est également prévue par la présente proposition de loi, v. supra .

* 189 Décret du 15 mai 1936 Définition appellation contrôlée concernant les eaux-de-vie : « Cognac ».

* 190 Décret du 6 août 1936 Définition - appellation contrôlée concernant les eaux-de-vie : « Armagnac » « Bas-Armagnac », « Tenareze », « Haut-Armagnac ».

* 191 Codifiée en 1933 dans le code du travail et de la prévoyance sociale.

* 192 Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, art. 35.

* 193 Sous le régime de Vichy, la Chambre des députés et le Sénat ont été ajournés. Le Parlement n'a pas siégé de juillet 1940 à décembre 1946. Les lois promulguées pendant cette période sont des décrets-lois adoptés par le chef de l'État, le Maréchal Pétain.

* 194 Décret relatif à la carte d'identité d'artisan pour les étrangers.

* 195 Loi substituant la carte d'identité de commerçant étranger à la carte d'identité d'artisan étranger.

* 196 Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.

* 197 Sous le régime de Vichy, la Chambre des députés et le Sénat ont été ajournés. Le Parlement n'a pas siégé de juillet 1940 à décembre 1946. Les lois promulguées pendant cette période sont des décrets-lois adoptés par le chef de l'État, le Maréchal Pétain.

* 198 Loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation et de la conservation des hypothèques.

* 199 Aux termes de l'article 18 de l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, « la responsabilité de l'État est substituée, à cette date, à celle incombant aux conservateurs des hypothèques, au titre des préjudices résultant de l'exécution des missions civiles effectuées par ces derniers jusqu'au 31 décembre 2012. L'État est, corrélativement, substitué aux conservateurs des hypothèques dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII ».

* 200 Cette disposition figurait à l'article 1 er de la proposition de loi. Pour plus de clarté, votre commission l'a insérée au sein du présent article 2.

* 201 Cette erreur matérielle semble résulter d'une imprécision de Légifrance .

* 202 Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.

* 203 Loi n° 43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal

* 204 Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal.

* 205 Avis n° 396251 du 20 décembre 2018 sur la proposition de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page