B. SÉCURISER LES OUTILS JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LES PRATIQUES FRAUDULEUSES POUR MIEUX PROTÉGER LES CONSOMMATEURS

Les articles 6 et 7 tendent à sécuriser les modalités d'intervention des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs d'un service téléphonique au public sur le marché, aux fins de prévenir ou de faire cesser des pratiques frauduleuses pour mieux protéger les consommateurs.

Dans cette perspective, l' article 6 définit les conditions dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques exploitant un numéro affecté à un service à valeur ajoutée doivent suspendre ou résilier le contrat avec un éditeur frauduleux, sous peine de sanction administrative. Il complète également la définition du « mécanisme de signalement » par lequel le consommateur signale à l'opérateur des anomalies sur l'annuaire inversé, leur permettant ainsi de mieux exercer leurs prérogatives. Il permet aussi aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, en lien direct avec le consommateur, de suspendre l'accès à un numéro frauduleux, en l'absence d'action de l'opérateur, pour éviter aux consommateurs de continuer à appeler un numéro connu comme frauduleux.

Dans sa rédaction modifiée à l'initiative du Gouvernement en séance publique, la sécurité juridique du dispositif prévu à l' article 6 en prévoyant que le contrat entre un opérateur de service à valeur ajoutée et l'éditeur auquel il affecte un numéro à valeur ajouté peut être suspendu ou résilié en cas de pratiques frauduleuses. Une telle atteinte au principe de liberté contractuelle devait en effet être prévue par la loi.

Article additionnel introduit par le rapporteur en commission, l' article 7 tendait à donner à la DGCCRF le pouvoir d'enjoindre les opérateurs de communications électroniques de suspendre l'accès à un numéro frauduleux, et de rembourser les consommateurs victimes à due concurrence du coût des communications frauduleuses qu'ils ont effectuées. Dans sa rédaction issue d'un amendement adopté à l'initiative du Gouvernement en séance publique, l' article 7 vise, dans le même esprit que l' article 6 , à permettre à la DGCCRF de saisir l'autorité judiciaire aux fins d'enjoindre aux fournisseurs d'un service téléphonique au public et aux opérateurs de communications électroniques, de prendre toute mesure proportionnée propre à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée.

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