II. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : CONCILIER EFFICACITÉ DU DISPOSITIF ET GARANTIES JURIDIQUES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
S'appuyant sur les travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer 5 ( * ) , en première lecture, le Sénat avait considéré que la situation tout à fait particulière du foncier ultramarin constituait un motif d'intérêt général justifiant, dans son principe, la mise en place du régime dérogatoire de sortie d'indivision prévu par la proposition de loi.
À l' article 1 er , il avait étendu l'application du dispositif dérogatoire aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Il avait ensuite prévu qu'il ne s'appliquerait qu'aux successions ouvertes depuis plus de dix ans et non pas aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans, pour permettre aux héritiers d'exercer pleinement les actions qui leur sont ouvertes par le code civil , comme l'action en possession d'état pour établir une filiation post mortem avec le de cujus , qui se prescrit par dix ans, ou l'option successorale qui peut être exercée par l'héritier dans ce même délai.
Enfin, par souci de cohérence, le Sénat avait modifié , pour les territoires concernés par le dispositif, la majorité requise pour effectuer des actes d'administration ou de gestion , jusqu'à présent fixée aux deux tiers des droits indivis, en la ramenant à la moitié des droits indivis, pour éviter qu'il soit plus difficile d'effectuer ces actes que de procéder à des actes de disposition, puisque la proposition de loi autorisait la vente ou le partage du bien à l'initiative des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis.
À l' article 2 , en cas de projet de vente du bien à une personne étrangère à l'indivision, le Sénat avait prévu la possibilité pour tout indivisaire qui le souhaiterait, d'exercer un droit de préemption, pour se porter acquéreur du bien aux prix et conditions de la cession projetée .
Il avait supprimé la notion de présomption de consentement au projet de l'indivisaire qui ne se serait pas manifesté, estimant qu'il était plus pertinent de prévoir que la vente ou le partage du bien lui fût opposable.
Enfin, en séance publique, contre l'avis de votre commission et avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Guillaume Arnell, qui avait pour objet de porter de trois à quatre mois le délai dont disposeraient les indivisaires pour s'opposer à la vente ou au partage d'un bien immobilier, lorsque ces indivisaires sont nombreux ou domiciliés pour certains d'entre eux à l'étranger.
Pour encourager les héritiers à partager les biens indivis, le Sénat avait introduit dans le texte un nouvel article 2 bis qui mettait en place une exonération de droit de partage de 2,5 % pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d'indivision.
Il avait également introduit dans le texte un nouvel article 5 A , qui consacrait la possibilité de procéder, en Polynésie française , à un partage du bien par souche , quand le partage par tête est rendu impossible en raison notamment du nombre d'héritiers ou de l'ancienneté de la succession.
À l' article 5 , il avait étendu aux autres collectivités ultramarines concernées par le texte l'application du mécanisme créé au bénéfice de la Polynésie française, consistant à permettre au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de bénéficier de l'attribution préférentielle du bien , en démontrant qu'il y a sa résidence de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.
Le Sénat avait procédé à la même extension , à l' article 6 , s'agissant du dispositif visant à empêcher la remise en cause d'un partage judicaire transcrit ou exécuté , par un héritier omis à la suite d'une erreur ou d'une ignorance, en limitant son action à « demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage ».
* 5 Rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale à l'outre-mer sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, par M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur coordonnateur, MM. Mathieu Darnaud et Robert Laufoaulu, rapporteurs, enregistré le 23 juin 2016, n° 721 (2015-2016). Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/r15-721/r15-7211.pdf .