EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
Ce texte avait été déposé le 6 décembre 2017 à l'Assemblée nationale, par MM. Olivier Faure, Serge Letchimy et les membres du groupe Nouvelle Gauche et apparentés 3 ( * ) , puis adopté le 18 janvier 2018.
Tout en s'inscrivant dans la continuité des travaux engagés par l'Assemblée nationale, en première lecture, le Sénat avait apporté au texte d'importantes modifications de nature à renforcer encore l'efficacité du dispositif tout en lui apportant de nouvelles garanties en termes de sécurité juridique. Il avait adopté la proposition de loi ainsi modifiée le 4 avril 2018.
La proposition de loi a été adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale le 12 décembre 2018, sans modifications substantielles de fond. Aussi votre commission l'a-t-elle adoptée sans modification afin qu'elle puisse être définitivement votée par le Parlement avant la fin de l'année 2018, soit environ un an après son dépôt.
Votre rapporteur se réjouit ainsi de constater que les craintes de certains de nos collègues quant à l'aboutissement rapide de la navette parlementaire étaient infondées et que les exigences de qualité de la loi qu'il a portées aient prévalu.
I. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE EN PREMIÈRE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE : MOBILISER UN NOUVEL OUTIL POUR FACILITER LES SORTIES D'INDIVISION DANS LES TERRITOIRES ULTRAMARINS
En première lecture, l'Assemblée nationale avait apporté des modifications importantes à la proposition de loi initiale, renforçant l'équilibre entre protection du droit de propriété des indivisaires minoritaires et efficacité du dispositif de sortie d'indivision.
Dans sa rédaction initiale, l' article 1 er de la proposition de loi prévoyait que les biens indivis situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et relevant de successions ouvertes depuis plus de cinq ans pourraient faire l'objet d'un partage ou d'une vente à l'initiative des indivisaires titulaires en pleine propriété de plus de la moitié des droits indivis, sauf si l'un des indivisaires se trouvait dans une situation de faiblesse protégée par la loi (conjoint survivant ayant sa résidence dans le bien, mineur ou majeur protégé). L'application de ce dispositif était prévue jusqu'au 31 décembre 2028.
Au cours de son examen en première lecture, l'Assemblée nationale avait rendu le dispositif applicable dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les trois cas d'exclusion prévus avaient fait l'objet d'ajustements rédactionnels mais également d'assouplissements s'agissant des indivisaires mineurs ou majeurs protégés. Plutôt que de retenir une exclusion pure et simple du dispositif dans ces deux hypothèses, l'Assemblée nationale avait prévu que le recours à la procédure dérogatoire serait possible avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Un quatrième cas d'exclusion avait également été ajouté : si l'un des indivisaires est présumé absent 4 ( * ) .
L' article 2 de la proposition de loi initiale autorisait le notaire à accomplir la vente ou le partage à défaut d'opposition des indivisaires minoritaires dans les trois mois suivant la notification du projet (par acte extrajudiciaire, en cas de domicile connu et situé en France, et, à défaut, par publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien). À défaut d'opposition, les indivisaires étaient présumés consentir à la vente ou au partage.
Cet article fixait également le contenu de la notification : l'identité des indivisaires à l'initiative du projet, le prix de vente ou l'indication de la valeur du bien, la répartition du prix ou des lots entre les indivisaires...
L'Assemblée nationale avait renforcé les modalités d'information des indivisaires. Ainsi, alors que la proposition de loi initiale ne prévoyait qu'une notification par voie extrajudiciaire aux indivisaires dont le domicile était connu et situé en France, l'Assemblée nationale avait prévu qu'une telle notification devrait être faite à tous les indivisaires et devrait s'accompagner d'une publicité par voie d'affichage et sur un site internet, en plus de la publication du projet dans un journal d'annonces légales.
L' article 3 , dans sa rédaction initiale, précisait que l'indivisaire opposé au projet devrait saisir le tribunal de grande instance. À défaut de saisine du tribunal, l' article 4 prévoyait la remise à chaque indivisaire de la part de la vente ou du partage lui revenant.
Ces deux articles avaient été supprimés par l'Assemblée nationale et intégrés à l'article 2, pour une meilleure lisibilité de la procédure. Ce regroupement avait également donné lieu à une modification substantielle de la procédure prévue, qui était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété des indivisaires minoritaires. L'Assemblée nationale avait ainsi prévu qu'en cas d'opposition d'un ou plusieurs indivisaires minoritaires, la saisine du tribunal ne leur incombe plus mais pèse sur les indivisaires majoritaires désireux de vendre le bien ou procéder à son partage. En cas d'opposition, donc, le projet ne pouvait être mené à son terme sans une intervention du juge.
L' article 5 , ajouté par l'Assemblée nationale, visait à adapter le dispositif d'attribution préférentielle, prévu au 1° de l'article 831-2 du code civil, aux spécificités polynésiennes.
Il permettait à un héritier copropriétaire ou au conjoint survivant de demander l'attribution préférentielle du bien, s'il démontrait qu'il y avait sa résidence « par une possession continue, paisible et publique depuis un délai de dix ans antérieurement à l'introduction de la demande ».
Cette attribution préférentielle avait vocation à s'exercer sous le contrôle du juge, puisqu'elle ne pouvait être demandée que dans l'hypothèse d'un partage judiciaire.
L' article 6 , également ajouté par l'Assemblée nationale, visait à empêcher la remise en cause d'un partage judicaire transcrit ou exécuté, par un héritier omis.
Le dispositif proposé revenait à écarter l'application du premier alinéa de l'article 887-1 du code civil qui dispose que « l e partage peut être [...] annulé si un des cohéritiers y a été omis », dans l'hypothèse où l'omission résultait d'une erreur ou d'une ignorance.
L'héritier omis ne pouvait alors que « demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage », comme le prévoit le deuxième alinéa de cet article.
Pour éviter d'éventuels abus, cette dérogation était limitée aux hypothèses dans lesquelles le partage avait été fait en justice.
* 3 Proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, présentée par MM. Olivier Faure, Serge Letchimy, et les membres du groupe Nouvelle Gauche et apparentés, n° 475, enregistrée le 6 décembre 2017. Ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion0475.pdf .
* 4 En application de l'article 112 du code civil, « lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence ».