E. LES DISPOSITIONS FINALES

Les articles 20 à 23 traitent, de manière classique, de règlement des différends, d'entrée en vigueur de l'instrument et de communication entre les parties.

Sur ce dernier point, il est prévu à l'article 20 que les parties désignent les points de contact chargés de la mise en oeuvre de l'accord. En France, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, par le biais du Protocole, est l'interlocuteur des missions diplomatiques et des organisations internationales ayant leur siège ou un bureau en France . Il lui revient de saisir, selon la question soulevée par note verbale, l'administration française compétente. La réponse, élaborée à partir des éléments fournis par cette administration, est envoyée par le Protocole à l'entité concernée sous la même forme.

Enfin, en application de l'article 22, la Cour de justice de l'Union européenne sera compétente pour statuer sur tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord qui n'aurait pu être réglé à l'amiable ou par la voie de la médiation.

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