TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8 A (nouveau)
(art. 1er, 2, 4-1 et 15 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la magistrature)
Coordinations concernant la création du tribunal de première instance

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-21 , l'article 8 A du projet de loi organique vise à procéder, dans la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, aux coordinations rendues nécessaires par la création du tribunal de première instance dans le projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 8 A ainsi rédigé .

Article 8
(art. 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et art. 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France)
Coordinations concernant la fusion des tribunaux d'instance de Paris
et la création du tribunal de première instance

L'article 8 du projet de loi organique vise à tirer les conséquences de la fusion des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement de Paris en un seul tribunal d'instance, installé dans le nouveau palais de justice de Paris.

La fusion des tribunaux d'instance parisiens a été réalisée par le décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017 relatif à la création du tribunal d'instance de Paris et à la suppression des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement.

En outre, l'article 8 du projet de loi organique vise à procéder, dans la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, tant dans sa version en vigueur que dans sa version ultérieure, aux coordinations rendues nécessaires par la suppression dans le projet de loi du tribunal d'instance. En l'espèce, le tribunal d'instance de Paris est compétent pour connaître des contestations relatives aux inscriptions d'un électeur sur le registre des Français établis hors de France.

Sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-22 rectifié bis visant à procéder à une correction légistique et à une coordination concernant la création du tribunal de première instance dans le projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
Expérimentation du tribunal criminel départemental

L'article 9 du projet de loi organique procède à une coordination avec l'article 42 du projet de loi qui prévoit d'expérimenter, pendant trois ans, un tribunal criminel départemental.

Le projet de loi prévoit que les fonctions d'assesseur dans ce tribunal criminel pourraient être assurées par des magistrats à titre temporaire 414 ( * ) ainsi que par des magistrats honoraires.

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne prévoyant pas cette possibilité, il est nécessaire de la mentionner dans la loi organique. Dans la mesure où il s'agit d'une expérimentation, il n'est pas proposé, à ce stade de modifier l'ordonnance de 1958.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10
Conditions d'entrée en vigueur différée
de certaines dispositions du projet de loi organique

L'article 10 du projet de loi organique vise à préciser, par cohérence avec le projet de loi, que les dispositions du texte relatives à la suppression du tribunal d'instance et, compte tenu des modifications apportées par votre commission, à la création du tribunal de première instance entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.

Sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-23 de coordination.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

*

Votre commission a adopté le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions ainsi modifié.


* 414 Les magistrats à titre temporaire peuvent être nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Leur recrutement est soumis à des conditions d'âge, de nationalité et de diplôme. Ils peuvent traiter des contentieux civil et pénal en qualité d'assesseurs dans les formations collégiales du tribunal de grande instance et du contentieux civil dans le tribunal d'instance.

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