EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES
AU STATUT DE LA MAGISTRATURE

Article 1er A (nouveau)
(art. 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durées minimale et maximale d'affectation des magistrats
au sein d'une même juridiction

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-24 , l'article 1 er A du projet de loi organique a pour objet d'instituer une durée minimale et une durée maximale d'affectation des magistrats au sein d'une même juridiction.

Il reprend l'article 2 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 392 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature serait modifié pour prévoir que les magistrats ne peuvent être affectés moins de trois années - innovation par rapport au droit en vigueur qui ne prévoit aucune durée minimale d'affectation - et plus de dix années dans la même juridiction, sans préjudice des durées maximales spécifiques déjà prévues par le droit en vigueur pour certaines fonctions qui resteraient inchangées 393 ( * ) .

Ces nouvelles règles seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1 er septembre 2019. Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles d'en découler, il est prévu qu'il puisse y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Quant aux magistrats nommés avant le 1 er septembre 2019 et ayant exercé leurs fonctions depuis au moins dix années dans la même juridiction à compter de cette même date, ils disposeraient d'un délai supplémentaire de trois années, à compter de cette date ou suivant l'expiration de leur dixième année d'affectation dans la même juridiction, pour s'acquitter de leur obligation de mobilité.

En complément, l'article 1 er B du projet de loi organique, également introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, prévoit la création d'un nouvel article 2-1 au sein de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, afin de déterminer les règles de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d'affectation au sein d'une même juridiction, en instituant notamment les garanties nécessaires au respect du principe constitutionnel d'inamovibilité des magistrats du siège.

Ces nouvelles règles permettraient ainsi, conformément à l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, d'améliorer le fonctionnement des juridictions et la qualité de leurs décisions, en assurant à la fois la stabilité et le renouvellement de leurs effectifs.

Comme l'a relevé le Conseil supérieur de la magistrature, dans son rapport d'activité pour l'année 2016 394 ( * ) , les juridictions connaissent en effet à la fois un fort turn over des magistrats - concernant près de 20 % des postes chaque année au cours des trois années précédentes - et le maintien de certains d'entre eux « très longtemps dans le même poste, dans la même juridiction notamment au siège ».

Votre commission a adopté l'article 1 er A ainsi rédigé .

Article 1er B (nouveau)
(art. 2-1 [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Règles de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d'affectation au sein d'une même juridiction

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-25 , l'article 1 er B du projet de loi organique a pour objet de fixer les règles de mobilité des magistrats au terme de leur durée maximale d'affectation au sein d'une même juridiction.

Il reprend l'article 3 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 395 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

Le dispositif retenu s'inspire des règles applicables aux conseillers référendaires et avocats généraux référendaires à la Cour de cassation, prévues à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui avaient été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel 396 ( * ) .

Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis à l'obligation de mobilité prévue par l'article 1 er A du projet de loi organique devraient faire connaître au garde des sceaux leur souhait d'affectation, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Le garde des sceaux, pourrait inviter les intéressés, six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, à présenter trois autres demandes. À l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, les intéressés seraient alors nommés dans l'une des fonctions demandées, au besoin en surnombre.

Ces dispositions seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1 er septembre 2019.

Serait ainsi assurée une conciliation équilibrée entre plusieurs exigences essentielles : respecter le principe constitutionnel de l'inamovibilité des magistrats du siège, énoncé au dernier alinéa de l'article 64 de la Constitution ; assurer la mobilité de l'ensemble des magistrats, dans l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice ; prendre en compte les souhaits d'affectation des intéressés.

Votre commission a adopté l'article 1 er B ainsi rédigé .

Article 1er
(art. 3 et 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Suppression des fonctions de premier vice-président
chargé du service d'un tribunal d'instance

L'article 1 er du projet de loi organique vise à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d'instance prévue par le projet de loi en supprimant, dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les fonctions de premier vice-président chargé du service d'un tribunal d'instance.

Sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-17 de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Articles 1er bis et 1er quinquies (nouveaux)
(art. 3-2 et 21-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège

Introduits par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption des amendements COM-15 et COM-16 , les articles 1 er bis et 1 er quinquies du projet de loi organique reprennent les articles 4 et 7 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice, présentée par notre collègue Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 397 ( * ) . Les articles 4 et 7 de la proposition de loi organique précitée étaient la traduction de la proposition n° 94 du rapport de la mission d'information constituée par votre commission sur le redressement de la justice 398 ( * ) .

Les articles 1 er bis et 1 er quinquies du projet de loi organique visent à mettre en place de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège, pour le traitement de contentieux particuliers ou pour la préparation de décisions complexes. Ainsi, le magistrat en charge de l'affaire, qui seul endosserait la responsabilité du jugement, bénéficierait d'un renfort précieux pour préparer sa décision et le jeune magistrat, qui se verrait confier le traitement d'une partie de l'affaire, pourrait quant à lui parfaire sa formation.

L'article 1 er bis concerne les magistrats en poste depuis moins de trois ans. Le président de la juridiction pourrait leur demander de prêter leur concours au magistrat en charge d'une affaire dont la nature le justifierait, de par sa complexité par exemple.

Quant à l'article 1 er quinquies , il prévoit que des auditeurs de justice pourraient être nommés en premier poste auprès d'un magistrat du siège exerçant ses fonctions au sein d'une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d'une juridiction spécialisée. L'objectif de cette disposition est de créer, pour les magistrats du siège, des pôles d'excellence sur le modèle de ce qui existe déjà, pour les magistrats du parquet, avec les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

Vos rapporteurs estiment que les dispositions proposées apporteraient un début de solution à la problématique de l'isolement de nombreux jeunes magistrats du siège, à la sortie de l'École nationale de la magistrature, en promouvant une forme utile de tutorat.

Votre commission a adopté les articles 1 er bis et 1 er quinquies ainsi rédigés .

Article 1er ter (nouveau)
(art. 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Articulation entre les critères de nomination et d'évaluation
des chefs de juridiction

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-26 , l'article 1 er ter du projet de loi organique a pour objet de prévoir la prise en compte, lors de l'évaluation des chefs de juridiction, des critères devant présider à leur nomination et à celle des chefs de cour.

Il reprend l'article 5 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 399 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

L'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit que l'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. L'autorité qui procède à l'évaluation doit prendre en compte les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S'agissant des chefs de juridiction, l'évaluation doit apprécier, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction 400 ( * ) .

Ces dispositions seraient complétées pour prévoir la prise en compte, lors de l'évaluation des chefs de juridiction nommés à compter du 1 er septembre 2019, des critères de nomination des chefs de cour et de juridiction prévus aux articles 1 er septies et 2 ter du projet de loi organique, introduits par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs 401 ( * ) : qualités juridictionnelles, aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets, à conduire et à animer le dialogue social, à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État, à représenter l'institution judiciaire...

Votre commission a adopté l'article 1 er ter ainsi rédigé .

Article 1er quater (nouveau)
(art. 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Obligation de formation pour les chefs de cour et de juridiction

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-27 , l'article 1 er quater du projet de loi organique a pour objet d'instituer une obligation de formation pour les chefs de cour et de juridiction.

Il reprend l'article 6 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 402 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

L'article 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature énonce le principe selon lequel les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue, devant être organisée par l'École nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

Ces dispositions seraient complétées pour faire obligation aux magistrats nommés à des fonctions de chef de cour ou de juridiction de suivre, au plus tard dans les six mois suivant leur installation, une formation spécifique à l'exercice de leurs fonctions, ayant pour objet le développement des compétences d'encadrement, d'animation et de gestion au sein d'une juridiction. Cette formation serait organisée par l'École nationale de la magistrature, dans les conditions et selon un programme fixés par décret.

Votre commission a adopté l'article 1 er quater ainsi rédigé .

Article 1er sexies (nouveau)
(art. 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durée minimale d'exercice des fonctions de conseiller référendaire
ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-28 , l'article 1 er sexies du projet de loi organique a pour objet d'instituer une durée minimale d'exercice des fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation.

Il reprend l'article 8 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 403 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

L'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature serait modifié afin d'instituer une durée minimale de trois années d'exercice des fonctions de conseiller référendaire et d'avocat général référendaire à la Cour de cassation. Les dispositions actuelles qui limitent à dix années la durée maximale d'exercice de ces mêmes fonctions resteraient inchangées.

Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de cette nouvelle durée minimale d'exercice des fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, il est prévu qu'il puisse y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Ces dispositions seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1 er septembre 2019.

Votre commission a adopté l'article 1 er sexies ainsi rédigé .

Article 1er septies (nouveau)
(art. 28-1 A et 28-1 B [nouveaux] de l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature)
Critères de nomination des chefs de juridiction

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-29 , l'article 1 er septies du projet de loi organique a pour objet d'instituer de nouveaux critères de nomination des chefs de juridiction, afin notamment de prendre davantage en compte les compétences d'administration et d'encadrement.

Il reprend pour partie 404 ( * ) les articles 14 et 15 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 405 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

En application du nouvel article 28-1 A de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il reviendrait à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance d'apprécier spécialement une série de neuf critères, parmi lesquels les qualités juridictionnelles des intéressés mais également leur aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets, à collaborer avec l'autre chef de juridiction, à conduire et à animer le dialogue social, à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État, ou encore à représenter l'institution judiciaire...

Des critères similaires seraient prévus, au sein d'un nouvel article 28-1 B de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, pour l'avis que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit donner sur les propositions de nomination du garde des sceaux aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance.

Ces dispositions seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1 er septembre 2019.

Votre commission a adopté l'article 1 er septies ainsi rédigé .

Article 1er octies (nouveau)
(art. 28-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durée minimale d'exercice des fonctions de chef de juridiction,
pour les magistrats du premier grade

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-30 , l'article 1 er octies du projet de loi organique a pour objet d'instituer une durée minimale d'exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats du premier grade 406 ( * ) .

Il reprend l'article 9 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 407 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

L'article 28-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature serait modifié afin d'instituer une durée minimale de trois années d'exercice des fonctions de président et de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance, pour les magistrats du premier grade. Les dispositions actuelles qui limitent à sept années la durée maximale d'exercice de ces mêmes fonctions resteraient inchangées.

Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de cette nouvelle durée minimale d'exercice des fonctions de chef de juridiction, il est prévu qu'il puisse y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Ces dispositions seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1 er septembre 2019.

Votre commission a adopté l'article 1 er octies ainsi rédigé .

Article 2
(art. 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Suppression de la fonction spécialisée de juge d'instance
et introduction d'une durée minimale de quatre années pour l'exercice
des fonctions spécialisées dans la même juridiction

L'article 2 du projet de loi organique vise à supprimer, par cohérence avec la suppression du tribunal d'instance prévue par le projet de loi, la fonction spécialisée de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, plus couramment appelé juge d'instance. Il modifie à cette fin l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui énumère les différentes fonctions spécialisées : juge des libertés et de la détention, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines et juge d'instance.

Vos rapporteurs ont formulé leurs observations sur la suppression du juge d'instance dans le cadre du commentaire de l'article 53 du projet de loi.

Par coordination, à l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-31 visant à introduire le principe d'une durée minimale de quatre années pour l'exercice des fonctions spécialisées dans la même juridiction, sans modifier les dispositions actuelles qui limitent à dix années la durée maximale d'exercice de ces fonctions. Elle a également prévu la possibilité d'y déroger, sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. Cet amendement reprend les dispositions de l'article 10 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Alors que la durée minimale habituelle retenue par votre commission est de trois ans, la durée minimale de quatre années prévue pour l'exercice des fonctions spécialisées dans une même juridiction se justifie par la nécessité d'un investissement plus fort pour l'entrée dans ces fonctions et l'appropriation des dossiers, en particulier dans les fonctions de cabinet que sont celles de juge d'instruction et de juge des enfants.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis (nouveau)
(art. 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durée minimale d'exercice des fonctions
de premier président d'une même cour d'appel

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-32 , l'article 2 bis du projet de loi organique a pour objet d'instituer une durée minimale d'exercice des fonctions de premier président d'une même cour d'appel.

Il reprend l'article 11 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 408 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

L'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature serait modifié afin d'instituer une durée minimale de trois années d'exercice des fonctions de premier président d'une même cour d'appel. Les dispositions actuelles qui limitent à sept années la durée maximale d'exercice de ces mêmes fonctions resteraient inchangées.

Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de cette nouvelle durée minimale d'exercice des fonctions de chef de cour, il est prévu qu'il puisse y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Ces dispositions seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1 er septembre 2019.

Votre commission a adopté l'article 2 bis ainsi rédigé .

Article 2 ter (nouveau)
(art. 37-1 A et 38-1-1 [nouveaux] de l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature)
Critères de nomination des chefs de cour

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-33 , l'article 2 ter du projet de loi organique a pour objet d'instituer de nouveaux critères de nomination des chefs de cour, afin notamment de prendre davantage en compte les compétences d'administration et d'encadrement.

Il reprend pour partie 409 ( * ) les articles 14 et 15 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 410 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

En application d'un nouvel article 37-1 A de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il reviendrait à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel d'apprécier spécialement une série de dix critères, parmi lesquels les qualités juridictionnelles des intéressés mais également leur expérience antérieure d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion, ainsi que leur aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets, à collaborer avec l'autre chef de cour, à conduire et à animer le dialogue social, à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel, à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ou encore à représenter l'institution judiciaire...

Des critères similaires seraient prévus, au sein d'un nouvel article 38-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, pour l'avis que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit donner sur les propositions de nomination du garde des sceaux aux fonctions procureur général près une cour d'appel.

Ces dispositions seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1 er septembre 2019.

Votre commission a adopté l'article 2 ter ainsi rédigé .

Article 2 quater (nouveau)
(art. 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durée minimale d'exercice des fonctions
de procureur général près une même cour d'appel

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-34 , l'article 2 quater du projet de loi organique a pour objet d'instituer une durée minimale d'exercice des fonctions de procureur général près une même cour d'appel.

Il reprend l'article 12 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 411 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

L'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature serait modifié afin d'instituer une durée minimale de trois années d'exercice des fonctions de procureur général près une même cour d'appel. Les dispositions actuelles qui limitent à sept années la durée maximale d'exercice de ces mêmes fonctions resteraient inchangées.

Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de cette nouvelle durée minimale d'exercice des fonctions de chef de cour, il est prévu qu'il puisse y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Ces dispositions seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1 er septembre 2019.

Votre commission a adopté l'article 2 quater ainsi rédigé .

Article 2 quinquies (nouveau)
(art. 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Durée minimale d'exercice des fonctions de chef de juridiction,
pour les magistrats hors hiérarchie

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-35 , l'article 2 quinquies du projet de loi organique a pour objet d'instituer une durée minimale d'exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie 412 ( * ) .

Il reprend l'article 13 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017 à l'initiative de notre collègue Philippe Bas 413 ( * ) , président de votre commission, avec pour fondement l'article 64 de la Constitution, à l'instar d'autres dispositions du projet de loi organique déposé par le Gouvernement.

L'article 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature serait modifié afin d'instituer une durée minimale de trois années d'exercice des fonctions de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance, pour les magistrats hors hiérarchie. Les dispositions actuelles qui limitent à sept années la durée maximale d'exercice de ces mêmes fonctions resteraient inchangées.

Pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de cette nouvelle durée minimale d'exercice des fonctions de chef de juridiction, il est prévu qu'il puisse y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Ces dispositions seraient applicables aux magistrats nommés à compter du 1 er septembre 2019.

Votre commission a adopté l'article 2 quinquies ainsi rédigé .

Article 3
(art. 41-10 A de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Impossibilité pour une formation collégiale du tribunal de première instance
de comporter une majorité de magistrats à titre temporaire à temps partiel

L'article 3 du projet de loi organique vise à préciser que les magistrats à titre temporaire à temps partiel ne peuvent être majoritaires dans une formation collégiale de leur juridiction. Plusieurs de ces magistrats peuvent donc siéger dès lors qu'ils restent minoritaires, conformément aux exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Cette disposition utile n'appelle pas d'observations de la part de vos rapporteurs.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4
(art. 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Possibilité pour les magistrats à titre temporaire d'exercer leurs fonctions dans les chambres détachées du tribunal de première instance

L'article 4 du projet de loi organique vise à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d'instance par le projet de loi, pour les magistrats à titre temporaire, en prévoyant que ceux-ci peuvent être nommés, non pas dans les fonctions de juge d'instance, comme c'est possible aujourd'hui, mais dans une chambre détachée d'un tribunal de grande instance.

Sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-18 visant à procéder à une coordination concernant la création du tribunal de première instance dans le projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. 41-11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Coordinations avec la suppression du tribunal d'instance
dans le régime des magistrats à titre temporaire

L'article 5 du projet de loi organique vise à assurer des coordinations avec la suppression du tribunal d'instance, prévue par le projet de loi, dans le régime des magistrats à titre temporaire, concernant leur répartition dans les services de la juridiction. De plus, la règle selon laquelle ils ne peuvent assurer plus du tiers des services du tribunal dans lequel ils sont affectés serait étendue aux chambres détachées du tribunal de grande instance.

Sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-19 visant à procéder à une coordination concernant la création du tribunal de première instance dans le projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
(art. 41-14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Coordination avec la suppression du tribunal d'instance
dans le régime des magistrats à titre temporaire

L'article 6 du projet de loi organique vise à assurer une coordination avec la suppression du tribunal d'instance, prévue par le projet de loi, dans le régime des magistrats à titre temporaire en matière de gestion par le chef de juridiction des conflits d'intérêts potentiels.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7
(art. 41-26 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Possibilité pour une formation collégiale de la cour d'appel ou du tribunal de première instance de comporter plusieurs magistrats honoraires

L'article 7 du projet de loi organique vise à supprimer la règle selon laquelle la formation collégiale, en première instance comme en appel, ne peut comprendre plus d'un magistrat honoraire en qualité d'assesseur. Néanmoins, en vertu des exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ces magistrats ne pourront pas être majoritaires au sein de la formation.

Cette disposition utile n'appelle pas d'observations de la part de vos rapporteurs.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 7 bis (nouveau)
(art. 2, 3, 3-1, 12-1, 13, 28, 28-2, 28-3, 32, 38-2, 41-10, 41-13, 41-14, 41-25, 41-26, 41-28, 41-29, 72-3 et 76-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Coordinations concernant la création du tribunal de première instance

Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l' amendement COM-20 , l'article 7 bis du projet de loi organique vise à procéder, dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, aux coordinations non réalisées dans les articles précédents et rendues nécessaires par la création du tribunal de première instance dans le projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 7 bis ainsi rédigé .


* 392 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 393 Ces durées maximales d'exercice de certaines fonctions sont de dix ans pour les juges spécialisés, au sein d'une même juridiction (juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des libertés et de la détention, juge chargé du service d'un tribunal d'instance), sept ans pour les chefs de cour et de juridiction, huit ans pour les magistrats « placés ».

* 394 Conseil supérieur de la magistrature, rapport d'activité 2016, page 38. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/actualites/rapport-dactivite-2016-du-csm

* 395 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 396 Décision n° 67-33 DC du 12 juillet 1967 sur la loi organique modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

* 397 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 398 Cinq ans pour sauver la justice ! Rapport d'information n° 495 (2016-2017) de M. Philippe Bas, président-rapporteur, Mme Esther Benbassa, MM. Jacques Bigot, François-Noël Buffet, Mme Cécile Cukierman, MM. Jacques Mézard et François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois, par la mission d'information sur le redressement de la justice, déposé le 4 avril 2017. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-495-notice.html .

* 399 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 400 Le dispositif d'évaluation prévu à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne s'applique pas aux chefs de cour. Ces derniers doivent en revanche, depuis la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, définir les objectifs de leur action dans les six mois de leur nomination, et élaborer ensuite tous les deux ans un bilan de leur activité dans l'ensemble du ressort.

* 401 Voir le commentaire de ces articles pour de plus amples explications.

* 402 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 403 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 404 Les dispositions de ces mêmes articles relatives aux critères de nomination des chefs de cour ont été reprises à l'article 2 ter du projet de loi organique.

* 405 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 406 L'article 2 quinquies du projet de loi organique a pour objet d'instituer une durée minimale d'exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie.

* 407 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 408 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 409 Les dispositions de ces mêmes articles relatives aux critères de nomination des chefs de juridiction ont été reprises à l'article 1 er septies du projet de loi organique.

* 410 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 411 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

* 412 L'article 1 er octies du projet de loi organique a pour objet d'instituer une durée minimale d'exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats du premier grade.

* 413 Le dossier législatif relatif à l'examen de ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-640.html .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page