IX. LES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
L'article 15 §5 de l'accord aérien avec l'Ouzbékistan, l'article 15 de l'accord avec le Kazakhstan et l'article 16 de l'accord avec la Côte d'Ivoire prévoient que, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque partie contractante, chaque transporteur aérien a le droit de pratiquer l'auto-assistance ou de choisir un prestataire de services d'assistance en escale sur le territoire de l'autre partie contractante.
X. LE TRANSFERT DES EXCÉDENTS DE RECETTES
L'article 15 §7 de l'accord aérien avec l'Ouzbékistan, l'article 16 de l'accord avec le Kazakhstan et l'article 15 de l'accord avec la Côte d'Ivoire accordent, sur la base de la réciprocité, au transporteur aérien désigné de l'autre partie, le droit de transférer des excédents de recettes vers le ou les territoire(s) de son choix l'excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien et des activités connexes sur le territoire de l'autre partie contractante.
Les recettes réalisées peuvent également être affectées au règlement de toutes dépenses en rapport avec les activités du transporteur aérien sur le territoire de l'autre partie contractante.
XI. L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET DE STATISTIQUES RELATIVES AU TRAFIC AÉRIEN
Aux termes de l'article 17 de l'accord avec l'Ouzbékistan et des articles 20 des accords avec le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire, les autorités aéronautiques des parties s'engagent à se communiquer mutuellement, sur demande, les statistiques et informations nécessaires relatives au trafic aérien et à l'examen de l'exploitation des services agréés.
XII. LES CONSULTATIONS ET LES MODIFICATIONS
L'article 18 de l'accord avec l'Ouzbékistan, l'article 22 de l'accord aérien avec le Kazakhstan et l'article 21 de l'accord avec la Côte d'Ivoire prévoient que les autorités aéronautiques de chacune des parties contractantes se consultent régulièrement, dans un esprit d'étroite coopération, afin de veiller à la bonne application des principes et des dispositions des présents accords.
Sur demande, des consultations peuvent également être organisées afin de modifier des dispositions des présents accords.
Ces consultations, qui peuvent se tenir verbalement ou par correspondance, ont lieu dans les soixante jours suivant la demande.
XIII. LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
L'article 19 de l'accord avec l'Ouzbékistan, l'article 22 de l'accord avec la Côte d'Ivoire et l'article 23 de l'accord avec le Kazakhstan prévoient que le règlement des différends se fait en premier lieu par voie de négociations directes.
Si les parties ne parviennent pas à une solution par cette voie, le différend peut être soumis à un tribunal composé de trois arbitres, dont un désigné par chacune des parties contractantes et le troisième, nommé pour les deux premiers, qui exerce les fonctions de président du tribunal. Les parties devront se conformer à toute décision rendue, à défaut, l'autre partie pourra limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé en vertu du présent accord.