G. PLUSIEURS AUTRES DIVERGENCES PONCTUELLES D'INÉGALE IMPORTANCE
Concernant les objets connectés , l'Assemblée nationale a supprimé la mention expresse de leur certification (facultative) par la CNIL qui devait permettre de s'assurer qu'ils respectent certaines normes en matière de vie privée et de sécurité ( article 1 er ).
Elle a rétabli la publication obligatoire des ordres du jour de la formation plénière de la CNIL, disposition relevant pourtant manifestement du domaine réglementaire ( article 2 bis ) ; votre rapporteur regrette à cette occasion que l'Assemblée nationale ne procède à l'évidence pas, comme c'est le cas au Sénat, à un contrôle minimal de la recevabilité des amendements au regard de l'article 41 de la Constitution.
L'Assemblée nationale a supprimé l'obligation pour la CNIL d'élaborer une charte de déontologie des délégués à la protection des données de l'administration ( article 6 bis ).
L'incitation au chiffrement des données personnelles de bout en bout, comme moyen d'assurer leur sécurité, a été supprimée ( article 10 bis ) ; votre rapporteur regrette à cet égard la position fermée de l'Assemblée nationale sur un sujet aussi important que le recours aux outils cryptographiques pour protéger les libertés fondamentales de nos concitoyens, et elle rappelle les prises de position constantes de la CNIL et du Conseil national du numérique en ce sens.
Concernant les données de santé , l'Assemblée nationale est revenue sur l'interdiction pour les organismes d'assurance maladie complémentaire ayant accès aux données publiques de santé de les utiliser pour la détermination des choix thérapeutiques et médicaux et la sélection des risques ( article 13 ).
Elle a rabaissé de 16 à 15 ans l'âge à partir duquel un mineur peut consentir seul au traitement de ses données concernant l'offre directe de services de la société de l'information et prévu un impraticable « double consentement », des parents et du mineur, en dessous de cet âge ( article 14 A ).
S'il faut se féliciter que la publicité des traitements de données scolaires ait été maintenue, c'est au prix d'un report à la rentrée scolaire 2018/2019, au lieu du mois de mai 2018 ( article 14 bis A ) .
Le délai de l' habilitation consentie au Gouvernement pour légiférer par ordonnance afin de procéder à une réécriture de l'ensemble de la loi « Informatique et libertés » et, notamment, d'améliorer son intelligibilité a été porté à six mois au lieu de quatre ( article 20 ).
Enfin, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé le droit à la récupération et à la portabilité des données non personnelles ( article 20 bis ).