SECONDE PARTIE : LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION STCW-F
La convention STCW-F est classique dans sa présentation. Elle est composée du texte de la convention découpé en quinze articles et d'une annexe énonçant des règles techniques concernant la formation des marins des navires de pêche en quatre chapitres qui en fait partie intégrante.
I. LA CONVENTION STCW-F PROPREMENT DITE
1. Les obligations générales des parties
Les parties à la convention STCW-F s'engagent à donner effet aux dispositions de la convention en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir que le personnel à bord des navires de pêche océaniques a les qualifications et l'aptitude correspondant à ses fonctions (article 1 er ).
Outre les définitions explicitées à l'article 2, le champ d'application de la convention décrit à l'article 3 mentionne les personnels employés à l'exploitation des navires de pêche océaniques battant pavillon d'une partie .
L'article 4 organise la communication de renseignements au secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI). Chaque Partie est tenue de lui fournir un rapport annuel sur les mesures d'application prises ainsi que tout renseignement prévu par la règle I/5 de l'annexe à la présente convention (voir infra ).
L'article 5 précise l'articulation de la présente convention avec les traités et conventions antérieurs et indique que, dès lors qu'ils sont en conflit avec les normes de la convention STCW-F, ils doivent faire l'objet d'une révision.
L'article 6 pose le principe de la délivrance des brevets au personnel des navires de pêche conformément aux dispositions de son annexe et prévoit une revalidation obligatoire des brevets tous les cinq ans pour garantir le maintien des compétences des pêcheurs et de renforcer la sécurité maritime .
Pour obtenir cette revalidation, le titulaire devra démontrer qu'il a entretenu ses compétences en naviguant suffisamment (12 mois de service en mer dans les cinq dernières années ou 3 mois dans les six derniers mois) ou passer un test de connaissance ou suivre un stage de revalidation. Les marins pêcheurs concernés auront jusqu'au 1 er septembre 2020 pour faire revalider leurs titres. Il convient néanmoins de noter que la revalidation n'est pas applicable pour les titres permettant l'exercice de fonctions au niveau d'appui. Cette dispense profitera ainsi à la moitié des marins pêcheurs qui naviguent comme matelot ou homme d'équipage ou avec un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.
L'article 7 oblige chaque partie à mettre en place des procédures permettant d'effectuer une enquête impartiale en cas de manquement commis par les titulaires de brevets délivrés par cette partie dans l'exécution des tâches liées à la délivrance de ces brevets pour retirer, suspendre ou annuler ce brevet.
Chaque partie doit en outre adopter des sanctions pénales ou disciplinaires en cas de non-respect des dispositions de la présente convention transcrites dans sa législation nationale, en particulier contre le propriétaire, l'agent du propriétaire ou le capitaine ou la personne qui a obtenu par fraude un engagement nécessitant un brevet.
Ces cas sont déjà couverts par le droit français. Les articles L. 5523-256 et L. 5523-357 du code des transports punissent de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait d'exercer le commandement du navire sans satisfaire, notamment, aux conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin ou le fait d'avoir été à l'origine de cette infraction. En outre, l'article L. 5523-4 du code des transports prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes qui auraient été prononcées à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire.
Par ailleurs, les personnes ayant obtenu par fraude ou fausses pièces un engagement peuvent être punis de trois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende pour usage de faux au titre de l'article 441-1 du code pénal.
L'article 8 pose le principe du contrôle auquel chaque partie doit soumettre les navires de pêche d'une autre partie lorsque ceux-ci se trouvent dans ses ports. En cas de constat de manquement représentant un danger, la partie qui effectue le contrôle prend des mesures pour que le navire n'appareille pas, sans pour autant retarder indûment le navire et en rend compte au secrétaire général de l'OMI. Il établit également le principe selon lequel les navires battant le pavillon d'une partie non contractante ne doivent pas bénéficier d'un régime plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d'un Etat partie, selon le principe dit du traitement « pas plus favorable ».
Ce principe figure déjà dans d'autres conventions de l'OMI ainsi que dans la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du travail dans la pêche ou dans d'autres conventions de 2007, entrée en vigueur le 16 novembre 2017.
Selon les informations transmises par les services du MEAE 5 ( * ) , la situation actuelle - certains États ont ratifié et d'autres non - pourrait avoir de possibles conséquences négatives d'un point de vue économique et social pour les propriétaires de navires de pêche en matière de contrôle. Si un navire d'un État n'ayant pas ratifié se trouve dans un État ayant ratifié, le principe du traitement "pas plus favorable" devrait entraîner une inspection détaillée plus longue qu'une inspection pour un navire battant le pavillon d'un État ayant ratifié la convention et non pas l'inverse. S'agissant des pêcheurs salariés et indépendants, les délais d'examen des demandes de reconnaissance des brevets délivrés par un État non Partie devraient être également plus longs que pour ceux délivrés par un État Partie, ce qui pourrait conduire à préférer un marin à un autre. Tant que la France n'est pas partie à la convention STCW-F, un marin titulaire d'un brevet français souhaitant embarquer à bord d'un navire battant un pavillon d'un État partie à la convention STCW-F pourrait de ce fait connaître des difficultés à l'embauche.
Pour favoriser la formation du personnel des navires de pêche. l'article 9 promeut la coopération technique entre les parties .
2. Les dispositions finales
Elles sont de facture classique.
L'article 10 traite de la question des amendements à la convention STCW-F, qu'ils aient fait l'objet d'un examen par l'OMI ou par une conférence convoquée par l'OMI.
L'article 11 est relatif à la signature et à l'adhésion de la convention.
L'article 12 prévoit que la convention entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins quinze Etats ont ratifié cette convention. Conformément à cet article, la convention STCW-F est entrée en vigueur le 29 septembre 2012, douze mois après la ratification du quinzième Etat, la République du Palaos.
À ce jour, 22 pays l'ont ratifiée dont 7 Etats membres de l'Union européenne : Danemark, Espagne, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal et dernièrement, en février 2018, la Roumanie. On rappelle que l'Union européenne a autorisé les Etats membres de l'Union européenne à adhérer à cette, dont certaines stipulations relèvent de sa compétence exclusive, par décision (UE) 2015/799 du 18 mai 2015 du Conseil.
L'article 13 indique que la convention peut être dénoncée par l'une des parties après l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle la convention entre en vigueur à l'égard de cette partie.
L'article 14 désigne le secrétaire général de l'OMI comme le dépositaire de la convention STCW-F.
L'article 15 définit les langues dans lesquelles la convention STCW-F fait foi, à savoir, les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
* 5 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.