IV. L'ACCORD AVEC L'ÉQUATEUR
L'accord avec l'Équateur a été signé le 1 er avril 2016.
1. Le contexte
Selon les informations transmises par le MEAE 8 ( * ) , les missions officielles françaises en Équateur regroupent 13 agents. Parmi les personnes à charge de ces agents, 9 ont manifesté leur intérêt pour un emploi rémunéré.
Les emplois envisagés sont les suivants : technicien d'intervention sociale ou adjoint administratif en milieu hospitalier, aide-soignant ou équivalent, professeur, professeur des écoles, journaliste ou tout emploi de cadre dans l'administration ou des organisations non gouvernementales, psychologue en milieu éducatif ou chargé de ressources humaines, pédicure ou podologue, commercial, chargé de projet dans le domaine du développement durable et/ou de la culture.
Le marché de l'emploi équatorien présente toutefois peu d'opportunités. Les salaires sont bas et les contrats de travail sont souvent des contrats locaux. Il y a de moins en moins de postes d'expatriés. Les quatre investissements français les plus importants en Équateur ont été réalisés dans le secteur de l'eau/assainissement (Véolia Environnement), dans l'industrie (BIC) et dans l'agroalimentaire (Savencia et Lactalis).
Il existe également des bureaux de représentation de grands groupes français en Équateur dans lesquels des personnes visées dans l'accord pour être employées pour des tâches administratives. On peut notamment citer ceux de SANOFI-AVENTIS, Laboratoires SERVIER, Bureau VERITAS, COFACE RATING, IPSOS, groupe FIT, AIR France-KLM, SCHNEIDER ELECTRIC, PUBLICIS, SADE, CMA-CGM auxquels s'ajoutent désormais les structures constituées pour la réalisation du chantier du tramway de Cuenca (ARTELIA et le consortium ALSTOM, CIM, TSO, INEO).
La mission diplomatique équatorienne en France dispose d'environ 15 agents diplomatiques. 8 conjoints d'agents des missions officielles équatoriennes sont susceptibles d'être intéressés par le dispositif dont 1 conjoint d'agent de la représentation permanente auprès de l'UNESCO. En effet, les conjoints ne reçoivent aucun revenu économique de la part de l'État équatorien en tant que « charges familiales ». La plupart d'entre eux sont des cadres titulaires de diplômes d'études supérieurs ainsi que d'une solide expérience dans leurs domaines
Le nombre de ressortissants français vivant en Équateur et inscrits au registre des Français établis hors de France s'élève à 2 720.
La communauté équatorienne en France est estimée à 5 000 personnes environ.
2. Objet et définitions
Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet de délivrer des autorisations d'exercer « une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil » aux personnes à charge des agents des missions officielles, à condition que celles-ci remplissent les conditions législatives et règlementaires exigées pour l'exercice de l'activité souhaitée, sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent.
L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.
« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».
Compte tenu de la définition des personnes à charge, entrent dans le champ d'application du présent accord, le conjoint marié ou le partenaire lié par un contrat d'union légale, soit pour la France, le pacte civil de solidarité (Pacs) . L'Equateur n'a pas souhaité inscrire la mention « de même sexe ».
S'agissant des enfants à charge, sont concernés les enfants à charge célibataires âgés de moins de 21 ans ainsi que les enfants à charge célibataires, handicapés physiques ou mentaux, mais qui peuvent travailler, sans constituer une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil.
Il est précisé en outre que toutes ces personnes à charge doivent disposer d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné.
3. Les procédures
L'article 3 précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire. Il prévoit ainsi :
- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par la mission officielle concernée au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;
- l'obligation pour l'ambassade, dans les trois mois suivant la réception de l'autorisation, de fournir la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations imposées par la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.
L'article 4 prévoit en outre l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire applicable à l'emploi en question, principalement diplômes et qualifications professionnelles, y compris l'opposabilité des critères relatifs aux professions réglementées.
L'article 12 consacre l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire dans ce cadre.
4. Immunités civiles, administratives et pénales
L'article 5 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée.
En revanche, l'article 6 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'une infraction pénale commise en relation avec l'activité professionnelle salariée, mais qu'elle peut être levée par l'Etat d'envoi, si l'Etat d'accueil le demande et si l'Etat d'envoi juge que la renonciation à cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.
L'article 7 pose le principe selon lequel la procédure doit être menée sans porter atteinte à l'inviolabilité de la personne à charge ou de son domicile.
Aux termes de l'article 8, l'exécution de la sentence devra faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.
5. Régime fiscal et de sécurité sociale
Aux termes de l'article 9, la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité rémunérée dans cet Etat.
L'article 10 précise qu'elle cesse de bénéficier des privilèges douaniers à compter de la date d'obtention de l'autorisation de travail délivrée par l'Etat accréditaire.
L'article 11 prévoit qu'elle a toutefois la possibilité de transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les conditions prévues par la réglementation de l'Etat d'accueil sur les travailleurs étrangers.
6. Exercice d'une activité rémunérée non salariée
L'article 13 encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour un emploi non salarié, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat accréditaire.
7. Dispositions finales
Aux termes de l'article 14, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglée par des négociations directes entre les parties par la voie diplomatique.
L'article 15 prévoit qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.
L'article 16 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il entre en vigueur deux mois après la date de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être dénoncé par la voie diplomatique avec effet six mois après réception de la notification de dénonciation.
* 8 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.