TROISIÈME PARTIE : LA MODERNISATION DE LA RELATION BILATÉRALE EN MATIÈRE D'EXTRADITION
La présente convention d'extradition vient abroger le traité d'extradition entre la France et la Grande-Bretagne du 14 août 1876 , modifié par les conventions du 13 février 1896 et du 17 octobre 1908, ainsi que par l'échange de lettres franco-britanniques du 16 février 1978, qui est encore en principe applicable dans nos relations en matière extraditionnelle avec Sainte-Lucie. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 9 ( * ) a indiqué à votre rapporteur que son applicabilité avait été redécouverte récemment et qu'il n'avait jamais servi de fondement à aucune des demandes d'extradition échangées . Il semble en outre difficile, voire impossible, à mettre en oeuvre car il dresse une liste d'infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée et ne tient donc pas compte de l'évolution des législations et de la criminalité.
Cet instrument, constitué d'un préambule et de vingt-cinq articles, correspond également à un projet communiqué par la France. Il s'inspire très largement de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
I. LE CHAMP D'APPLICATION
L'article 1 er consacre le principe classique selon lequel les deux parties s'engagent à se livrer réciproquement les personnes, qui, se trouvant sur le territoire de l'une d'elles, sont recherchées par les autorités judiciaires de l'autre partie, soit aux fins de permettre l'exercice des poursuites pénales, soit aux fins d'assurer l'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre État à la suite d'une infraction pénale.
L'article 2 prévoit que l'ensemble des communications entre les parties se fait par voie diplomatique. Le traitement des demandes sera effectué, comme il est d'usage, par la mission des conventions et de l'entraide judiciaire de la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et par le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.
L'article 3 énonce le principe classique de la double incrimination : les faits donnant lieu à extradition doivent être punis par la loi des deux parties. Il précise les seuils retenus pour définir les infractions pouvant donner lieu à extradition. Lorsque l'extradition est demandée aux fins de poursuite , la peine encourue doit être d'au moins deux années d'emprisonnement . Lorsque l'extradition est sollicitée aux fins d'exécution de peine , le reliquat de la peine restant à purger doit être d'au moins six mois . Enfin, il permet à la partie saisie d'une demande d'extradition visant plusieurs faits distincts punis chacun par la législation des deux parties, mais dont certains ne remplissent pas les conditions de seuil précitées, d'accorder l'extradition pour ces derniers faits.
* 9 Réponse du Gouvernement au questionnaire de la commission.