IV. DES MODALITÉS SPÉCIFIQUES D'ENTRAIDE

La comparution des témoins ou experts devant les autorités judiciaires de la partie requérante est prévue à l'article 8, ainsi que les indemnités, les frais de voyage et de séjour à leur verser.

L' immunité judiciaire de tout témoin, tout expert ou de toute personne citée à comparaître devant une juridiction de la partie requérante , quelle que soit sa nationalité, est consacrée à l'article 9. Cette immunité cesse lorsque l'intéressé est demeuré sur le territoire de la partie requérante au-delà d'une période de quinze jours consécutifs suivant la date à laquelle sa présence n'était plus requise ou est retourné sur le territoire après l'avoir quitté.

Le transfèrement temporaire des personnes détenues pour comparution en qualité de témoin ou à des fins d'enquête est régi par l'article 11. Il ne peut se faire sans le consentement écrit de l'intéressé et sans son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise. Il peut notamment être refusé s'il est susceptible de prolonger sa détention. À moins que la partie requise ne demande sa mise en liberté, toute personne transférée reste en détention sur le territoire de la partie requérante, la durée de cette détention étant déduite de celle à effectuer dans la partie requise.

V. CONFIDENTIALITÉ ET ENCADREMENT DE L'USAGE DES ÉLÉMENTS TRANSMIS

L'article 19 pose un principe de confidentialité . La partie requise doit préserver, dans toute la mesure du possible, le caractère confidentiel de la demande et de son contenu. En cas d'impossibilité, elle doit informer la partie requérante. La partie requise peut, à son tour, demander que l'information ou l'élément de preuve communiqué reste confidentiel ou ne soit divulgué ou bien encore utilisé que sous les conditions qu'elle spécifiera. La partie requérante ne pourra alors s'en servir pour des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de la partie requise.

L'article 20 régit la protection des données personnelles transmises , en fixant les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être utilisées par la partie à laquelle elles ont été transmises.

Sainte-Lucie, qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni liée par la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel adoptée le 28 janvier 1981, ne pourra se voir transférer de telles données qu'à la condition qu'elle assure un niveau de protection adéquat ou suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes comme le prévoit la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Actuellement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et la Commission européenne estiment que Sainte-Lucie n'assure pas un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés, et des droits fondamentaux, s'agissant du traitement des données à caractère personnel. Cependant, les stipulations énoncées permettent de soumettre l'utilisation des données à caractère personnel transmises aux autorités de Sainte-Lucie à des restrictions en adéquation avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés .

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