II. DES ÉCHANGES FLUIDES ET EFFICACES

L'article 2 consacre classiquement le principe d'une communication directe entre les autorités centrales désignées par les parties pour la transmission des demandes d'entraide, y compris pour les dénonciations officielles prévues à l'article 17 et les réponses correspondantes.

Si la prise en compte de l'organisation judiciaire et de la procédure saint-luciennes n'a pas permis de stipuler l'envoi direct des demandes d'entraide urgentes à l'autorité judiciaire chargée de les exécuter, comme c'est notamment le cas en application de l'article 15, paragraphe 2, de la convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, il est prévu qu'en cas d'urgence, une copie de la demande d'entraide puisse être transmise par tout moyen. La transmission des demandes par la voie diplomatique reste possible.

Pour la France, le ministère de la justice, et plus précisément le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces et, pour Sainte-Lucie, le bureau de l'Attorney General, seront chargés d'exécuter les demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes définies à l'article 3.

L'article 6 relatif aux conditions d'exécution des demandes d'entraide rappelle le principe d'exécution des demandes d'entraide, conformément au droit de la partie requise.

Toutefois, afin de faciliter l'intégration des preuves au dossier pénal de la partie requérante, celle-ci a la possibilité de demander expressément l'application de formalités et procédures particulières , dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la partie requise.

La présente convention mentionne également la possibilité, pour les autorités compétentes de la partie requérante ou pour les personnes mentionnées dans la demande d'entraide, d'assister à l'exécution de celle-ci et d'interroger directement un témoin ou un expert ou de les faire interroger , avec le consentement de la partie requise et dans la mesure autorisée par la législation de celle-ci.

Cette faculté n'est offerte par aucun des instruments multilatéraux précités et résulte d'une demande de la partie française lui permettant de faciliter la mise en oeuvre des dispositions de son droit interne. En effet, le code de procédure pénale donne la possibilité au magistrat instructeur, accompagné de son greffier (article 93-1) et au procureur de la République (article 41), dans le cadre d'une commission rogatoire ou d'une demande d'entraide adressée à un État étranger, de procéder à des auditions sur le territoire de cet État, avec l'accord des autorités compétentes de ce dernier . L'expérience montre que les actes équivalents accomplis par les autorités de la partie requise en lieu et place des actes expressément demandés par la partie requérante, ne bénéficient pas toujours de la même force probatoire dans le cadre de la procédure conduite par celle-ci.

À l'inverse, le droit français ne permet pas , pour des raisons d'ordre constitutionnel liées à l'exercice de la souveraineté nationale, à une autorité étrangère de procéder elle-même à des auditions sur le territoire français, mais uniquement d'assister à l'exécution de la demande d'entraide. La France ne pourra donc accepter qu'une autorité compétente sainte-lucienne procède elle-même à une audition en France, dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention.

Dans un souci d'efficacité, il est expressément prévu que la partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible en tenant compte des échéances indiquées par la partie requérante. De plus, s'agissant des demandes complémentaires , l'article 7 simplifie les informations à transmettre.

Pour les besoins d'une procédure pénale, l'article 16 autorise la communication des extraits de casier judiciaire par la partie requise à la partie requérante, dans la mesure où ses propres autorités pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas. Par dérogation au principe de transmission entre les autorités centrales, les demandes destinées à la France peuvent être adressées au casier judiciaire national pour la France.

En outre, au moins une fois par an, chacune des parties transmet à l'autre les avis de condamnations pénales prononcées à l'encontre des ressortissants de l'autre partie, en vue de lutter plus efficacement contre la récidive.

Toujours dans un souci d'efficacité, l'article 17 relatif aux dénonciations aux fins de poursuite permet à une partie de dénoncer à l'autre des faits susceptibles de constituer une infraction relevant de sa compétence, afin que des poursuites pénales puissent être diligentées sur son territoire, tandis que l'article 18 organise l'échange spontané d'informations, entre les autorités compétentes des deux parties dans la limite cependant de leur droit national, concernant des infractions pénales, dont le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire.

Par ailleurs, signe d'une confiance mutuelle, l'article 21 dispense de légalisation les documents, dossiers ou éléments de preuve transmis, sauf si la partie requérante le demande.

Enfin, aux termes de l'article 12 , la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires peut s'effectuer par simple transmission, sauf à ce que la partie requérante demande expressément à ce qu'elle se fasse dans l'une des formes prévues par la législation de la partie requise. La preuve de la remise en est rapportée au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la partie requise. Les citations à comparaître sont transmises à la partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution, sauf urgence.

Page mise à jour le

Partager cette page