III. LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ ET SES EXCEPTIONS

L'article 12 encadre strictement les droits de poursuivre, de détenir et de juger la personne extradée. Conformément à la règle traditionnelle de la spécialité , la personne extradée « ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la partie requérante, (...) ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle pour un fait antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition ».

Ce principe connaît les exceptions suivantes :

- la partie requise consent à une extension de l'extradition à des faits différents de ceux contenus dans la demande ;

- la personne extradée n'a pas quitté le territoire dans les trente jours après l'accomplissement de sa peine ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté.

Comme indiqué supra , cela permettra à la France d'adresser une demande d'extension d'extradition sans que Sainte-Lucie ne puisse plus exiger la participation physique de la personne à la nouvelle procédure judiciaire nécessaire pour qu'il soit statué sur cette demande.

En cas de modification de la qualification légale d'une infraction à l'origine de l'extradition, la personne extradée ne pourra être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition dans les conditions prévues par la présente convention, vise les mêmes faits et est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.

Aux termes de l'article 13, la réextradition vers un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de la partie qui a accordé l'extradition.

IV. LES ASPECTS PROCÉDURAUX ET LES FRAIS

L'article 8 énonce le principe selon lequel la législation de la partie requise est seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.

L'article 9 mentionne que les demandes d'extradition doivent être formulées par écrit et contenir un certain nombre d'informations telles que l'exposé des faits, leur qualification juridique, les dispositions légales applicables. Celles-ci doivent être revêtues de la signature et du sceau de la partie requérante et, le cas échéant, légalisées, authentifiées ou vérifiées conformément à la loi de la partie requérante. De plus, elles doivent être accompagnées, selon les cas, de l'original ou de l'expédition authentique du mandat d'arrêt ou bien encore de l'original ou de l'expédition authentique du jugement de condamnation exécutoire.

L'article 10 permet à la partie requise de demander des compléments d'information en cas d'irrégularités ou d'insuffisances.

Aux termes de l'article 11, les demandes doivent être rédigées dans la langue officielle de la partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la partie requise.

L'article 14 précise la procédure d'arrestation provisoire de la personne réclamée que la partie requérante peut solliciter avant la demande officielle d'extradition en cas d'urgence. Formulée par écrit, la demande d'arrestation provisoire contient un certain nombre d'informations permettant d'identifier et de localiser la personne et relatives aux faits qui lui sont reprochés. Elle est transmise par la voie diplomatique, par le canal d'Interpol ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

La durée maximale de l'arrestation provisoire est de 60 jours. Si la demande d'extradition, accompagnée des pièces nécessaires, n'est pas transmise à la partie requise dans ce délai, l'arrestation provisoire prend fin.

L'article 15 règle les hypothèses des concours de demandes en fournissant une liste non exhaustive de critères que la partie requise doit prendre en compte pour statuer.

Aux termes de l'article 18, la partie requérante informe la partie requise, sur demande de celle-ci, des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée et lui adresse copie de la décision finale et définitive.

Selon l'article 21, les frais liés à l'exécution de la demande d'extradition sont à la charge de l'Etat requis, tandis que les frais liés au transport de la personne extradée après remise sont pris en charge par la partie requérante.

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