II. LA PROCÉDURE DE TRANSFÈREMENT

1. L'information obligatoire de la personne condamnée et les demandes de transfèrement

l'article 6 prévoit que l'Etat de condamnation a l'obligation d'informer toute personne susceptible de bénéficier des dispositions de la convention sur le contenu de celle-ci ainsi que sur les conséquences juridiques du transfèrement.

Il énumère également les informations que l'Etat de condamnation doit communiquer à l'Etat d'exécution, que celui-ci soit directement saisi d'une demande de transfèrement ou que la demande de transfèrement ait été exprimée auprès de l'Etat d'exécution.

Ces informations ont trait à la fois à la personne du condamné - identité et adresse - et à la condamnation dont elle a fait l'objet - faits, peine prononcée et exécutée, dispositions pénales applicables.

Enfin, cet article crée une obligation d'informer par écrit la personne condamnée de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution ainsi que de toute décision prise au sujet de la demande de transfèrement qu'il a présentée.

L'article 7 précise que les demandes de transfèrement et les réponses sont formulées par écrit et transmises entre les autorités centrales des parties, sans que le recours à la voie diplomatique ne soit exclu. Il ajoute que l'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier la validité du consentement donné par la personne condamnée.

Selon l'article 5, l'autorité centrale est pour la République française, le ministère de la justice et pour la République du Pérou, le Ministère public, Parquet de la Nation.

2. Les pièces à fournir

L'article 8 dresse la liste des documents que l'Etat d'exécution doit fournir à l'Etat de condamnation avant la formalisation d'une demande. Il s'agit de la preuve de la nationalité de la personne condamnée, la copie des dispositions légales dont il résulte que les faits à l'origine de la condamnation constituent également une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution, ainsi qu'une déclaration relative aux effets pour la personne condamnée de toute loi ou règlement relatif à sa détention ou de la mise en oeuvre du mécanisme d'adaptation de la peine prévue à l'article 12, paragraphe 2, de la présente convention (voir Infra ).

Selon les informations transmises par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 5 ( * ) , l'ajout, par rapport à la convention de 1983, de cette déclaration relative à l'effet de la législation de l'Etat d'exécution sur la détention de la personne condamnée a été demandé par la partie péruvienne pour les raisons évoquées supra , afin de permettre à l'Etat de condamnation d'être pleinement informé du sort de la peine prononcée par ses juridictions après le transfèrement et, plus particulièrement, d'obtenir des précisions quant aux mécanismes de réductions ou d'aménagements de la peine.

Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir à l'Etat d'exécution, outre le consentement au transfert de la personne condamnée, une copie certifiée du jugement définitif et des informations relatives à l'exécution de la peine - durée déjà subie, rapports médicaux ou sociaux, traitement médical en cours.

Aux termes de l'article 17, les demandes de transfèrement et les pièces produites à l'appui sont accompagnées d'une traduction. Signe de la confiance existant entre les parties, l'article 18 les dispense de légalisation.

3. La remise et le transit des personnes condamnées

Aux termes de l'article 9, la remise de la personne condamnée est effectuée au lieu et au moment convenus entre les parties.

La procédure de transfèrement et plus particulièrement de la remise de la personne condamnée relève de la compétence du service national des transfèrements qui dépend de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

L'article 15 règle la question du transit des personnes condamnées en prévoyant que lorsque l'une des parties décide avec un Etat tiers du transfèrement d'une personne condamnée vers son territoire, l'autre partie, préalablement informée, doit faciliter le transit de cette personne sur son territoire. Toutefois la partie requise du transit peut le refuser s'il s'agit de l'un de ses ressortissants ou si l'acte à l'origine de la condamnation ne constitue pas une infraction pénale au regard de sa propre législation. Elle peut également être invitée à garantir, sur son territoire, l'immunité de la personne condamnée pour des faits ou condamnations antérieures à son départ de l'Etat de condamnation.

L'article 16 pose classiquement le principe selon lequel les frais liés au transfèrement sont à la charge de l'Etat d'exécution. En revanche, à la différence de la convention précitée de 1983, il prévoit la possibilité de se retourner contre la personne condamnée pour en obtenir le remboursement total ou partiel.


* 5 Réponse par le Gouvernement au questionnaire de la commission et audition du 14 novembre 2017.

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