IV. LES DISPOSITIONS COMMUNES

A. LES COMMISSIONS MIXTES

La constitution de commissions mixtes et les modalités d'échange et de diffusion d'informations sont prévues aux articles 14 et 17 de l'accord avec le Portugal, et 15, 16 et 18 de l'accord avec le Luxembourg.

Les commissions mixtes , composées de représentants des ministères de l'intérieur des deux pays - et plus précisément, s'agissant de la Partie française, de personnels de la DGSCGC -, sont chargées de proposer et de mettre en oeuvre toute action relevant de la coopération entre les services de prévention, de protection et de secours. Elles émettent en outre des avis sur les affaires soumises par l'une des Parties et favorise les échanges d'information et d'expérience dans le cadre de réunions régulières. Sauf exception législative ou réglementaire, les informations obtenues dans le cadre de l'application des présents traités peuvent être publiées .

B. LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES DE L'ASSISTANCE ET DE LA COOPÉRATION

Comme énoncé aux articles 15 et 16 de l'accord avec le Portugal, et 12 et 19 de l'accord avec le Luxembourg, la coopération et l'assistance sont mises en oeuvre dans la limite des budgets des administrations concernées. Il est entendu que chaque Partie finance les actions de formation, les échanges d'expertise et les exercices communs dont elle a l'initiative .

L'étude d'impact estime le budget consacré à ces deux coopérations bilatérales à quelques milliers d'euros - 10 000 euros par an tout au plus. L'entrée en vigueur des accords n'aurait, a priori , aucune incidence sur ce montant.

En cas de perte ou de dommages corporels ou matériels subis au cours d'une mission, les Parties renoncent à toute demande d'indemnisation de leurs préjudices . En revanche, la Partie requérante s'engage à indemniser les personnes physiques et morales pour tout préjudice causé sur son territoire par un membre du personnel de la Partie requise ; toutefois, si ces dommages, volontaires, ne sont pas justifiés par l'accomplissement de la mission, la Partie requérante peut demander à l'autre Partie le remboursement des frais.

C. LE CAS SPÉCIFIQUE DU LUXEMBOURG : LES COMPÉTENCES DU PRÉFET DE ZONE ET DES PRÉFETS DE DÉPARTEMENTS

En application de l'article 17 de l'accord franco-luxembourgeois, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est et les préfets des départements frontaliers - la Moselle et la Meurthe-et-Moselle - peuvent conclure avec le ministre de l'intérieur luxembourgeois « les arrangements particuliers nécessaires à l'application du présent Accord dans la zone frontalière » .

Répondant aux questions de votre rapporteur, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères indique que la Commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise pour le renforcement de la coopération transfrontalière a d'ores et déjà identifié plusieurs sujets pouvant nécessiter l'adoption d'un arrangement particulier afin de préciser :

- les modalités de coordination des centres de gestion des crises et des moyens de secours à l'occasion d'évènements graves ;

- les conditions de transmission d'informations visant à favoriser l'interopérabilité entre services de secours et à faciliter la coopération en cas d'engagement conjoint (protocole de partage de réseaux et de compatibilité entre les réseaux de transmission transnationaux) ;

- les conditions d'intervention des hélicoptères de secours français en territoire luxembourgeois ;

- les modalités de coopération en matière de formation des sapeurs-pompiers luxembourgeois (et en particulier les officiers et les unités spéciales) ;

- les modalités financières des exercices communs de sécurité civile.

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