B. ... N'ONT TOUTEFOIS PAS PERMIS DE REDYNAMISER LE QUARTIER DE LA DÉFENSE

1. Une complexité juridique à l'origine de nombreux contentieux

En 2013, la Cour des comptes relevait un manque de coordination entre Defacto et l'EPADESA et l'absence de prise en charge financière de la remise en état des équipements du quartier de La Défense.

En application de l'article L. 328-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'EPADESA peut confier la gestion de ses biens à l'EPGD (Defacto), en ouvrant une alternative : la mise à disposition ou le transfert de propriété.

Dans le cas d'un transfert de gestion , le bénéficiaire assume les obligations du propriétaire, sans toutefois disposer du droit de propriété. Il détient à ce titre des pouvoirs de gestion en vertu de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales (renouvellement des biens mobiliers, autorisation d'occupation des biens, perception des fruits et produits des biens, action en justice).

En cas de transfert de propriété , le changement de propriétaire, constaté par procès-verbal, a lieu à titre gratuit et sans perception de droits ou taxes.

Parallèlement, l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction actuelle, ménage la possibilité pour l'EPADESA d'obtenir la mise à disposition de biens qui appartiendraient à l'EPGD (Defacto).

La liberté laissée aux deux établissements publics a conduit à une complexité juridique, renforcée par la faculté de transferts croisés - transferts de l'EPADESA vers l'EPGD et inversement. De surcroît, ces dispositions ont nourri des interprétations divergentes, l'EPGD estimant que l'ensemble des équipements en principe lui être transférée, l'EPADESA n'en conservant certains que par exception. Le ministère de l'intérieur considérait au contraire que la mise à disposition devait être le principal mode de dévolution des biens, car permettant de concilier plus facilement aménagement et gestion sur le long terme.

En 2008, l'EPGD (Defacto) a souhaité transférer certains biens en pleine propriété à l'EPAD (EPADESA) qui, alors que ses missions étaient recentrées sur l'aménagement, devait faire face à des charges de gestion importantes, les biens transférés étant particulièrement vétustes, remettant en cause d'une certaine manière la séparation organique de 2007.

Ces désaccords furent à l'origine de nombreux contentieux, notamment à l'initiative de l'État, contre les délibérations des deux établissements publics. Dans son rapport public annuel de 2013, la Cour des comptes résumait la situation en ces termes : « le dispositif mis en place pour séparer les fonctions d'exploitant et d'aménageur, auparavant assumées par l'EPAD, montre donc clairement ses limites ».

2. L'échec de la solution juridique de la loi Maptam

Pour remédier à cette situation, l'article 22 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles - dite loi Maptam - a supprimé les deux régimes de dévolution des biens pour ne retenir que le transfert de gestion des biens entre l'EPADESA et Defacto. Defacto assure la gestion à la fois des biens dont il est propriétaire et de ceux appartenant à l'EPADESA, à l'État ainsi qu'aux communes de Courbevoie et de Puteaux.

De même, les autorisations d'occupation constitutives de droits réels portant sur les dépendances du domaine public de l'EPADESA sont délivrées par Defacto comme gestionnaire du domaine mais avec l'accord du propriétaire - l'EPADESA - dès lors que la durée de ces autorisations excède cinq ans . Par ailleurs, il a été mis fin à la faculté pour l'EPADESA de bénéficier d'une mise à disposition des biens de Defacto tandis que l'EPADESA peut mettre fin à la mise à disposition des biens en faveur de Defacto à tout moment, sous réserve d'une compensation financière lorsque cette opération affecte les ressources de Defacto.

Toutefois, ces évolutions législatives n'ont pas permis de résoudre, selon la Cour des comptes, la question de la prise en charge de la remise à niveau de certains équipements publics, en particulier les tunnels, dont le coût est estimé à plus de 200 millions d'euros. La Cour des comptes a en outre considéré que cette remise à niveau ne saurait être supportée par l'EPADESA, sauf à remettre en cause le modèle économique de cet établissement.

Ainsi, le modèle de gestion et de développement du quartier d'affaires de La Défense reposant sur deux établissements publics distincts, l'un compétent en matière d'aménagement (EPADESA), l'autre chargé de la gestion du site (Defacto), a montré ses limites. D'où la volonté des pouvoirs publics de revenir à une solution institutionnelle unique.

3. Le retour à une gestion unifiée du quartier de La Défense

Lors du comité interministériel Grand Paris du 15 octobre 2015 , le Premier ministre, M. Manuel Valls, a annoncé la fin de la « dichotomie » entre ces deux établissements publics, et la création d'un établissement public unique chargé de l'aménagement et de la gestion de La Défense.

Dans un communiqué de presse du 27 mai 2016 , le Premier ministre a posé le principe d'une décentralisation pleine et effective de la gouvernance du quartier d'affaires en décidant qu'au sein du nouvel établissement public local à caractère industriel et commercial,
« les collectivités locales [assureraient] la responsabilité principale du pilotage
et du financement.
» Il a ajouté que « la décentralisation de l'établissement, près de soixante ans après sa création, marque ainsi une nouvelle étape de l'aménagement du Grand Paris ».

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