CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Article 11 (art. L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 648-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense ; art. 804 du code de procédure pénale) - Application en outre-mer
L'article 11 du projet de loi a pour objet de le rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, collectivités ultramarines sur le territoire desquelles une mention expresse d'application est nécessaire 54 ( * ) .
Il procède, à cet effet, aux coordinations nécessaires au sein des dispositions relatives à l'application outre-mer du code de la sécurité intérieure et du code de la défense. Ainsi, il actualise des « compteurs outre-mer », cette technique du « compteur » consistant à indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.
Seules les dispositions de l'article 10 du projet de loi, relatives aux contrôles d'identité aux zones frontalières, ne sont pas étendues aux collectivités ultra-marines, qui ne sont pas incluses dans l'espace Schengen.
De même, l'article 2 relatif à la fermeture des lieux de culte n'est pas étendu aux Terres australes et antarctiques françaises, les caractéristiques de ce territoire, qui ne dispose d'aucun lieu de culte, rendant l'application de cet article sans objet.
Par un amendement COM-47 de son rapporteur, votre commission a complété et amélioré la rédaction de cet article.
Elle a tout d'abord procédé à la correction d'une erreur matérielle, de manière à assurer l'application de l'ensemble des dispositions de l'article 4 du projet de loi, relatives aux visites et aux saisies, dans les quatre collectivités concernées.
Elle a par ailleurs ajouté une mention expresse et mis à jour le « compteur outre-mer » du code de procédure pénale, afin de rendre applicables dans les collectivités pour lesquelles une mention expresse d'application est nécessaire, les articles additionnels 4 bis et 4 ter adoptés par votre commission.
Le projet de loi s'appliquerait, en tout état de cause, dans les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte), ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.
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Votre commission a adopté le projet de loi sans modification.
* 54 Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 pour les îles Wallis et Futuna, loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 pour la Polynésie française, loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie, loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.