TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVESAU MÉDIATEUR DU FINANCEMENT DES CANDIDATS ET DES PARTIS POLITIQUES
Article 10 - (tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution)Soumission de la nomination du médiateur du financement des candidats et des partis politiques à l'avis des commissions parlementaires
L'article 10 du projet de loi organique vise à soumettre la nomination du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, en complétant le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010.
Selon cette procédure, « le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée » et « le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions . »
L'article 13 de la Constitution prévoit que le législateur organique peut soumettre à cette procédure les nominations à des emplois et fonctions « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ».
Le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi d'une loi organique, s'assure qu'un emploi ou une fonction complétant la liste établie dans le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 20 entre dans le champ de ceux visés par la Constitution 284 ( * ) .
Dans son avis sur le projet de loi organique, le Conseil d'État a considéré que tel n'était pas le cas du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques « compte tenu de la nature des missions qui sont confiées au médiateur ».
Certes, son périmètre d'intervention en matière de financement serait limité à des acteurs « économiques » particuliers, si bien qu'il ne constituerait pas une garantie pour la vie économique et sociale de la Nation.
En revanche, cette fonction participe à la garantie du principe d'égalité entre les candidats et les partis et groupements politiques et donc à la garantie des droits et libertés. L'accroissement de ses compétences décidé par votre commission à l'initiative de son rapporteur, lors de l'examen du projet de loi, conforte son rôle si bien que son office revêt l'importance requise pour que le médiateur figure parmi la liste des emplois et fonctions soumis à l'article 13 de la Constitution.
Votre commission s'est donc borné à adopter un amendement COM-46 de son rapporteur visant à modifier, par coordination, la dénomination proposée qui deviendrait « médiateur du financement des candidats et des partis politiques », comme elle l'a décidé à l'article 10 du projet de loi examiné concomitamment.
Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .
* 284 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013.