TITRE IER BIS - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT - (Division et intitulés nouveaux)
Article 1er bis (nouveau) (art. 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution) - Limitation de la durée de versement de l'indemnité consécutive à la cessation des fonctions gouvernementales
Issu de l' amendement COM-4 rectifié de notre collègue Jean-Pierre Grand , l'article 1 er bis du projet de loi organique tend à préciser les conditions de versement de l'indemnité dont bénéficient les anciens membres du Gouvernement.
L'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 dispose actuellement qu'un ancien membre du Gouvernement perçoit, à compter de la cessation de ses fonctions gouvernementales, une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement à la condition qu'il n'ait pas retrouvé une activité rémunérée. Depuis 2013, la durée de versement est de trois mois, contre six mois auparavant.
Dans un souci d'équité, votre commission a souhaité préciser que la durée de versement ne peut excéder la durée des fonctions gouvernementales. En cas d'exercice de ces fonctions pour une durée inférieure à trois mois, la durée de versement de l'indemnité serait alors égale à la durée d'exercice des fonctions gouvernementales.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
CHAPITRE IER -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET
INÉLIGIBILITÉS
Article 2 (art. L.O. 136-4 (nouveau) du code électoral) - Transmission par l'administration fiscale aux parlementaires et au bureau de chaque assemblée parlementaire d'une attestation concernant la situation fiscale des parlementaires et nouvelle possibilité de démission d'office du mandat parlementaire par le Conseil constitutionnel
L'article 2 du projet de loi organique tend à instituer une procédure visant à s'assurer qu'un parlementaire, à la date de son entrée en fonction, ne méconnaît pas ses obligations fiscales en matière de déclaration et de paiement des impositions dont il est redevable. Il crée pour les députés un nouvel article L.O. 136-4 au sein du code électoral, rendu applicable aux sénateurs par l'article L.O. 296 du code électoral.
Même s'il n'institue ni une inéligibilité, ni une incompatibilité, ce mécanisme se rattache à la compétence que le législateur organique tient de l'article 25 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a ainsi admis que relevaient de la loi organique les règles relatives aux déclarations de situation patrimoniale des parlementaires dès lors que la méconnaissance de cette règle pouvait se traduire par la perte du mandat parlementaire 186 ( * ) .
Il est prévu que l'administration fiscale délivre à chaque parlementaire une attestation relative à sa situation dans le mois suivant son entrée en fonction. Suggérée par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi organique, la notion d'entrée en fonction permet de prendre en compte les parlementaires dont le mandat débute avec leur élection et ceux, remplaçants et suivants de liste, appelés en cours de mandat à remplacer, de manière temporaire ou définitive, le parlementaire élu.
L'attestation porterait uniquement sur le respect des obligations de déclaration et de paiement et couvrirait l'ensemble des impositions, nationales comme locales, dont est redevable le parlementaire. Cette procédure ne correspond donc pas à la vérification de situation fiscale applicable aux membres du Gouvernement, à compter de leur nomination, en vertu de l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. L'attestation ne serait délivrée qu'au vu des informations détenues par l'administration fiscale, sans appeler de diligences supplémentaires de sa part pour s'assurer du respect des obligations déclaratives du parlementaire. De même, l'attestation ne vaudrait qu'à la date de sa délivrance.
La délivrance d'une attestation de conformité n'exclurait donc pas la découverte ultérieure d'un manquement du parlementaire à ses obligations fiscales dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal de droit commun. C'est pourquoi cette attestation « ne constitue[rait] pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale » du parlementaire.
L'attestation serait adressée au parlementaire concerné et au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient. En cas de manquement à ses obligations déclaratives et de paiement des impositions dont il est redevable, le parlementaire devrait régulariser sa situation « sans délai ». S'il était en litige avec l'administration fiscale, ce qui expliquerait par exemple l'absence de paiement de tout ou partie d'un impôt, il ne serait pas tenu de se mettre en conformité dans l'attente d'une décision juridictionnelle définitive.
En cas de situation de non-conformité, il incomberait au bureau de saisir à son tour le Conseil constitutionnel afin qu'il prononce la démission d'office du député ou du sénateur de son mandat parlementaire. Conformément à la recommandation du Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi organique, le Conseil constitutionnel disposerait d'un pouvoir d'appréciation et non d'une compétence liée.
La rédaction du projet de loi organique est en revanche plus ambiguë sur l'existence ou non d'un pouvoir d'appréciation du bureau de chaque assemblée, informé d'une situation de non-conformité d'un député ou d'un sénateur, pour en saisir le Conseil constitutionnel. Selon les indications communiquées à votre rapporteur, l'intention des rédacteurs de ces dispositions était de prévoir une compétence liée du bureau de chaque assemblée, qui n'irait pas sans soulever des interrogations constitutionnelles.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-36 afin de préciser et simplifier cette procédure , en conservant l'esprit qui a guidé le Gouvernement dans sa rédaction.
Les bureaux des assemblées ne seraient destinataires que des attestations de non-conformité délivrées par l'administration fiscale à l'égard d'un député ou d'un sénateur et à la condition que le juge n'ait pas été saisi, à cette date, d'une contestation relative aux obligations fiscales en cause. En effet, dans ce dernier cas, l'absence de paiement de tout ou partie des impositions dont le parlementaire serait redevable résulterait de l'existence d'un litige avec l'administration fiscale sur le bien-fondé de l'imposition ou du recouvrement. Cette précision a paru à votre commission de nature à préserver l'effectivité du droit au recours garanti à chaque parlementaire comme contribuable.
De même, la transmission d'une attestation de non-conformité au bureau de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient serait précédée d'une phase d'échanges avec l'intéressé. Ce dernier serait invité par l'administration fiscale à lui présenter ses observations pour, éventuellement, éclairer les constatations de cette dernière, ce qui permettrait d'assurer le caractère contradictoire de la procédure. Le parlementaire serait également invité à régulariser sa situation s'il admettait les manquements à ses obligations fiscales.
Le parlementaire disposerait d'un délai d'un mois, au terme duquel l'administration fiscale, si elle confirmait l'attestation de non-conformité précédemment délivrée au parlementaire, la transmettrait au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient.
Votre commission a souhaité clarifier le rôle du bureau : ce dernier disposerait bel et bien d'un pouvoir d'appréciation mais limité à la vérification de la réalité du manquement du parlementaire à des obligations de déclaration et de paiement des impositions dont il est redevable. Si cette situation de non-conformité était avérée, alors le bureau serait tenu de saisir le Conseil constitutionnel.
Saisi par le bureau d'une assemblée, le Conseil constitutionnel aurait alors, comme le Gouvernement le propose, la faculté de mettre fin au mandat du parlementaire. Afin d'éviter tout risque d'incompétence négative, cet amendement encadre le pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel en réservant cette possibilité au cas où il constaterait un manquement d'une particulière gravité.
Votre commission a également opté pour qualifier cette cessation du mandat parlementaire de déchéance, comme à l'article L.O. 136 du code électoral, plutôt que de démission d'office, les effets restant identiques.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
Article 2 bis (nouveau) (art. L.O. 132 du code électoral) - Extension des cas d'inéligibilité pour l'élection des députés et des sénateurs
Issu d'un amendement COM-27 de notre collègue Jacques Bigot , l'article 2 bis du projet de loi organique complète l'article L.O. 132 du code électoral relatif aux inéligibilités en vigueur pour l'élection des députés et rendu applicable par l'article L.O. 296 du même code à l'élection des sénateurs. La fixation des inéligibilités relatives au mandat parlementaire relève de la loi organique en application de l'article 25 de la Constitution.
Sont ainsi inéligibles, jusqu'à un an après l'exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités (région, département, collectivité à statut particulier, communes de plus de 20 000 habitants, communautés de communes de plus de 20 000 habitants, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles). Pour être éligible, le candidat doit avoir quitté l'une de ces fonctions au moins un an avant le jour du premier tour de scrutin. En outre, cette inéligibilité est limitée aux fonctions exercées dans un ressort comprenant la circonscription dans laquelle le candidat se présente.
Votre commission a estimé qu'il était juste d'étendre cette inéligibilité aux mêmes fonctions exercées au sein de sociétés publiques locales et de sociétés d'économie mixte dont les actionnaires majoritaires sont des collectivités territoriales. Cette inéligibilité s'appliquerait sous les mêmes conditions de temps et d'espace.
En effet, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte locales peuvent exercer des missions analogues à celles des établissements publics locaux. Dès lors, il paraît délicat de faire dépendre l'éligibilité d'un candidat à la seule forme juridique de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions.
Votre commission a adopté l'article 2 bis ainsi rédigé .
* 186 Conseil constitutionnel, décision n° 88-242 DC du 10 mars 1988.