EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi n° 432 (2016-2017) ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, en première lecture, le 16 février 2017, sur le rapport de notre ancienne collègue députée Anne-Yvonne Le Dain et après engagement de la procédure accélérée.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui a habilité le Gouvernement à intervenir dans le domaine législatif pour modifier les règles statutaires applicables aux magistrats des juridictions financières, adapter les dispositions régissant l'activité de ces magistrats et moderniser le code des juridictions financières, « afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ».

L'ordonnance a été prise le 13 octobre 2016 et son projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 4 janvier 2017 .

En application de son article 52, l'ordonnance est entrée en vigueur le 1 er mai 2017, au lendemain de la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières 1 ( * ) .

Les 53 articles de l'ordonnance modifient l'ensemble des livres du code des juridictions financières. Ils concernent ainsi la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), mais également la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).

Bien qu'important en volume, ce texte n'introduit que peu de modifications de fond et la plupart concernent, conformément à l'habilitation donnée, les questions statutaires. Les autres modifications apportées visent à adapter le code aux évolutions des missions des juridictions financières et à moderniser la CDBF.

I. L'HABILITATION À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE CONSENTIE DANS LA LOI « DÉONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES »

A. LA LOI « DÉONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES » DU 20 AVRIL 2016

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (dite loi « déontologie des fonctionnaires » ) poursuit deux objectifs : l'élaboration d'un cadre déontologique applicable aux agents publics, d'une part, et la mise en oeuvre de diverses réformes statutaires du droit de la fonction publique, d'autre part.

Cette loi comporte trois catégories de dispositions relatives aux juridictions financières :

- un renforcement des règles déontologiques applicables aux magistrats des juridictions financières (articles 15 à 19) ;

- diverses mesures statutaires concernant notamment les magistrats en service extraordinaire à la Cour des comptes 2 ( * ) (articles 63 et 64) ;

- une habilitation à légiférer par ordonnance, fondement de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 que le présent projet de loi tend à ratifier (article 86).

Dispositions relatives aux juridictions financières
au sein de loi « déontologie des fonctionnaires »

(hors l'habilitation à légiférer par ordonnance)

Sur le plan déontologique , les articles 15 à 19 de la loi « déontologie des fonctionnaires » du 20 avril 2016 renforcent les dispositifs de prévention des conflits d'intérêts au sein des juridictions financières. Ils consacrent ainsi l'existence :

- d'une charte de déontologie « énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions » de magistrat financier (actuel article L. 120-6 du code des juridictions financières) 3 ( * ) ;

- d'un collège de déontologie (article L. 120-7 du même code), notamment compétent pour rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l'un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes 4 ( * ) .

Dans la même logique, les magistrats financiers doivent désormais remettre une déclaration d'intérêts à leur président de chambre, au procureur général ou au premier président de la Cour des comptes (actuels articles L. 120-10 et L. 220-8 du même code). La remise de ce document donne lieu à un entretien déontologique « ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts » . En cas de doute, le collège de déontologie des juridictions financières peut être saisi pour avis par l'autorité à laquelle la déclaration d'intérêts a été remise.

La loi « déontologie des fonctionnaires » prévoit, en outre, que le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes ainsi que les présidents des chambres régionales et territoriales des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) (articles L. 120-13 et L. 220-11 du même code). Aucun acte règlementaire n'a été pris pour mettre en oeuvre cette mesure , en raison de la décision n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 du Conseil constitutionnel relative aux magistrats judiciaires 5 ( * ) .

Sur le plan statutaire, les articles 63 et 64 de la loi « déontologie des fonctionnaires » créent un nouveau dispositif de service extraordinaire permettant d'intégrer à la Cour des comptes douze « personnes 6 ( * ) dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour » 7 ( * ) (actuels articles L. 112-5 et L. 122-6 du même code).

Ces mêmes articles permettent, enfin, aux chambres régionales et territoriales des comptes de recruter, sous forme de détachement ou de mise à disposition, des représentants de l'État et des directeurs départementaux ou régionaux d'une administration étatique ayant exercé dans leur ressort 8 ( * ) .


* 1 Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, publié au Journal officiel du 30 avril 2017.

* 2 Pour mémoire, les magistrats en service extraordinaire sont nommés par le conseil des ministres pour une durée déterminée (cinq à six ans) afin d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses compétences. Ils sont chargés de missions de contrôle et ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle (actuels articles L. 112-4 à L. 112-6 du code des juridictions financières).

* 3 La charte de déontologie des juridictions financières est consultable au lien suivant : https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Normes-et-deontologie .

* 4 Ce collège de déontologie est composé de cinq membres, dont trois magistrats financiers et deux personnalités qualifiées. Ces dernières sont désignées par le président de la République et, de manière alternée, par le premier président de la Cour de cassation ou par le vice-président du Conseil d'État.

* 5 Dans sa décision n° 2016-732 DC, le Conseil constitutionnel a censuré le fait d'imposer une déclaration de situation patrimoniale à certains magistrats judiciaires (premier président de la Cour de cassation, présidents des tribunaux de première instance, etc. ) et non à d'autres, au motif qu'était ainsi instituée une différence de traitement non justifiée au sein de la magistrature.

* 6 Dont six en tant que conseillers maîtres et six autres en tant que conseillers référendaires.

* 7 Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois, contre une période de cinq ans non renouvelable pour les conseillers maîtres en service extraordinaire.

* 8 Alors, qu'auparavant, un délai de carence de trois ans devait être respecté pour ce type de recrutements.

Page mise à jour le

Partager cette page