II. UN POINT DE DIVERGENCE LIMITÉ : LA PRESCRIPTION DES DÉLITS COMMIS SUR INTERNET

A. L'ALLONGEMENT DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DES INFRACTIONS COMMISES SUR INTERNET ET RÉPRIMÉES PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1881

Alors que l'Assemblée nationale avait choisi de ne pas modifier le régime de prescription dérogatoire prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse , le Sénat a porté, en première lecture, à l'initiative de M. François Pillet, le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile des abus de la liberté d'expression commis sur Internet de trois mois à un an.

Cette disposition s'explique par le constat dressé par MM. François Pillet et Thani Mohamed Soilihi dans leur rapport d'information relatif à l'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l'épreuve d'Internet sur l'insuffisante protection des victimes des abus de la liberté d'expression commis sur Internet 2 ( * ) . Le délai de prescription de trois mois apparaît aujourd'hui excessivement court et inadapté à la répression de ces abus.

La nécessité d'un aménagement du délai de prescription de l'action publique avait déjà été perçue par le Parlement en 2004 lors de l'examen de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui a allongé à un an le délai de prescription des propos racistes ou discriminatoires, infractions de presse prévues par les articles 24, 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 3 ( * ) .

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

En deuxième lecture, votre commission a confirmé sa position adoptée en première lecture concernant l'allongement des délais de prescription de l'action publique et de l'action civile en matière de propos illégaux publiés sur Internet.

Tout en accordant aux victimes un plus long délai pour agir en justice, un allongement à un an maintiendrait un délai de prescription dérogatoire et bien inférieur aux délais de droit commun fixés à six ans. Cet allongement resterait également conforme à la jurisprudence constitutionnelle, tout en répondant à un débat désormais régulier depuis 2004.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique avait souhaité, non pas allonger le délai de prescription, mais reporter le point de départ de ce délai au jour où cesse l'infraction. Cette disposition avait été considérée comme excessive et censurée par le Conseil constitutionnel 4 ( * ) .

Toutefois, ce dernier avait précisé que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu' à des situations différentes soient appliquées des règles différentes , dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec la finalité de la loi qui l'établit » et que les dispositions censurées dépassaient « manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ».

Autrement dit, si le Conseil constitutionnel a rejeté le report du point de départ du délai de prescription au regard du support de commission de l'infraction, il a reconnu que les messages disponibles sur support informatique répondent à une situation particulière et n'a pas exclu la possibilité de traiter différemment ces messages en fonction de leur support.

* *

*

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 2 Rapport d'information n° 767 (2015-2016) de MM. François Pillet et Thani Mohamed Soilihi, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 juillet 2016. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-767-notice.html

* 3 Rapport n° 441 (2002-2003) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 septembre 2003, sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : « Cette modification s'avère indispensable du fait de l'évolution technologique et du développement d'Internet, qui entraîne une augmentation exponentielle des informations diffusées. Or, du fait des spécificités du réseau Internet (consultation continue après la première mise en ligne, publication spontanée de messages par des journalistes auto-proclamés, caractère plus ou moins confidentiel de certains sites notamment), il est extrêmement difficile de repérer tous les messages à caractère raciste ou xénophobe dans le délai de trois mois prévu. » Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-441.html

* 4 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l'économie numérique .

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