B. UN ACCORD SUR LA NÉCESSITÉ D'UNE CLARIFICATION DES RÈGLES DE COMPUTATION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE
L'Assemblée nationale et le Sénat ont partagé, en première lecture, le même souci de clarification des règles de la prescription , souvent d'origine prétorienne.
Afin de mettre en cohérence les règles de computation des délais de prescription avec les exigences constitutionnelles d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme juridique, les deux assemblées se sont entendues pour consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux infractions dissimulées ou occultes (article 1 er ) qui permet de repousser le point de départ de la prescription au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Afin d'éviter toute imprescriptibilité de fait, le Sénat a adopté un délai butoir à l'exercice des poursuites, de douze ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle à compter du jour de la commission des faits.
Comme l'Assemblée nationale, le Sénat a précisé les règles d'interruption du délai de prescription de l'action publique (article 1 er ), en retenant toutefois une énumération limitative dans un souci de sécurité juridique. Il a également précisé la définition de la cause générale de suspension de la prescription en cas d'obstacle insurmontable 1 ( * ) , dont l'Assemblée nationale souhaitait la consécration législative. Ces deux précisions du Sénat ont été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale.
* 1 Cette disposition consacre légalement dans la procédure pénale le principe civiliste « Contra non valentem agere non currit praescription » , selon lequel la prescription ne peut courir contre celui qui ne peut valablement agir et qui a été traduit à l'article 2234 du code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant prescription en matière civile : « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement relevant de la loi, de la convention ou de la force majeure . »