TITRE X - DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES

Article 29 (introduit en commission et supprimé en séance à l'Assemblée nationale) - Extension du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, cet article avait pour objet d'étendre le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) aux collectivités ultramarines et de mettre fin progressivement aux schémas d'aménagement régionaux (SAR).

Il a été supprimé en séance publique, sur un amendement du Gouvernement, au motif que ce schéma n'était pas adapté à la situation spécifique des territoires ultramarins et qu'il était préférable de maintenir les SAR, qui s'imposent aux documents d'urbanisme de niveau inférieur et dont la fiabilité juridique est garantie par un décret en Conseil d'État.

Article 29 bis (supprimé) (art. L. 511-1 du code minier) - Constatation des infractions au code minier et lutte contre l'orpaillage illégal

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de Mme Chantal Berthelot et de plusieurs de ses collègues, cet article vise à conférer aux officiers de police judiciaire, ainsi qu'aux agents de police judiciaire dans le seul cadre du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, le pouvoir de procéder à des confiscations et destructions de biens ayant servi à une exploitation minière illégale.

L'article L. 512-1 du code minier sanctionne les travaux illégaux de recherche ou d'exploitation minière, réalisés sans autorisation préalable d'exploitation, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque l'infraction, caractérisée par le fait d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir ni titre d'exploitation ni autorisation, s'accompagne d'atteintes à l'environnement ou est commise en bande organisée, l'article L. 512-4 du même code prévoit une aggravation des peines d'emprisonnement (cinq ans) et d'amende (75 000 euros), ainsi qu'une peine complémentaire obligatoire de confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction et de tout produit provenant de celle-ci, préalablement saisis au moment de l'instruction.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-9 , le procureur de la République peut, en cas de constatation d'une infraction au code minier, ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre l'infraction, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour la faire cesser.

Bien qu'elles s'appliquent à l'ensemble du territoire national, ces dispositions ont été spécifiquement introduites dans le code minier pour permettre de renforcer le dispositif judiciaire de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane.

La lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane

L'orpaillage illégal, c'est-à-dire l'exploitation aurifère clandestine, constitue un fléau majeur pour la Guyane. Outre le manque à gagner considérable sur le plan économique, il entraîne d'importantes conséquences écologiques : déforestation sauvage, pollution des sites, etc.

Depuis 2008, une opération de police, dénommée « Harpie » et placée sous le double contrôle du préfet et du procureur de la République, conduit des actions régulières de démantèlement de sites clandestins afin d'asphyxier durablement l'exploitation aurifère illégale. Pérennisée à compter de 2010, elle est menée conjointement par les forces armées de Guyane (FAG) et la gendarmerie. Elle succède à d'autres opérations, notamment « Anaconda », conduites entre 2002 et 2004, et aux opérations mixtes du protocole « Toucan », de 2004 à 2008.

Comme le relevait le colonel Patrick Valentini, commandant de la gendarmerie de Guyane, dans une table ronde sur le sujet lors un colloque organisé à l'Assemblée nationale en février 2016 38 ( * ) , les résultats de cette opération sont tangibles, le nombre de sites actifs d'exploitation clandestine, bien qu'encore élevé, ayant été réduit de manière importante, d'environ 500 fin 2013 à 200 fin 2015. Il regrettait toutefois les capacités insuffisantes d'intervention sur le terrain et insistait sur la nécessité de renforcer les dispositifs de lutte.

L'article 29 bis tend à compléter l'article L. 511-1 du code minier relatif à la constatation des infractions afin, selon les données recueillies par votre rapporteur, de conférer aux officiers de police judiciaire le pouvoir de « procéder » aux mesures de confiscation et de destruction prévues aux articles L. 512-4 et L. 512-9 du même code. Une telle disposition serait étendue, dans le cas spécifique du dispositif « Harpie » de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, aux agents de police judiciaire , afin de renforcer les capacités d'intervention de l'opération. Selon l'exposé des motifs de l'amendement, il s'agirait ainsi « d'intensifier et de gagner en efficacité dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane ».

Votre commission partage l'objectif de renforcement du dispositif de lutte contre le fléau de l'orpaillage illégal. Elle a relevé, dans divers rapports, la nécessité de se doter d'outils efficaces contre cette pratique. Elle constate toutefois que les dispositions proposées soulèvent plusieurs difficultés .

En premier lieu, si les officiers et agents de police judiciaire sont autorisés, en vertu des articles 17 et 20 du code de procédure pénale, à constater les infractions et, pour les premiers, à effectuer des saisies, les décisions de confiscation ou de destruction de biens relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire.

Ainsi, la confiscation d'un bien constitue une peine et ne peut en conséquence être prononcée que par une juridiction.

De même, en raison des atteintes qu'elle porte au droit de propriété et aux libertés individuelles, la destruction de tout bien saisi relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires et doit, en tout état de cause, être assortie de garanties particulières, notamment s'agissant des voies de recours 39 ( * ) . Or, en raison de son caractère définitif, toute destruction à laquelle procèderait de lui-même un officier ou un agent de police judiciaire serait contraire à ces exigences.

L'extension de compétence prévue par l'article 29 bis apparaît d'autant plus problématique que les dispositions des articles L. 512-4 et L. 512-9 du code minier apparaissent d'ores et déjà fragiles sur le plan constitutionnel. L'article L. 512-4 prévoit en effet le prononcé obligatoire de la peine de confiscation, en violation du principe d'interdiction des peines automatiques, qui découle, selon la jurisprudence constitutionnelle, du principe de nécessité des peines 40 ( * ) . Par ailleurs, l'article L. 512-9 ne prévoit pas, en l'état actuel du droit, de voie de recours contre la décision du procureur de la République, et est ainsi susceptible d'être jugé contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

En second lieu, l'extension des prérogatives accordées aux agents de police judiciaire dans le cadre du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal bouleverse la distinction opérée par le code de procédure pénale entre les officiers et les agents de police judiciaire . Conformément à leur statut, les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et ne peuvent procéder seuls à des actes contraignants. Aussi, aligner leurs compétences sur celles des officiers de police judiciaire conduirait à remettre en cause la fonction de contrôle assignée à ces derniers, en dépit des différences de fonction et de statut.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-121 .

Elle a supprimé en conséquence l'article 29 bis .

Article 29 ter (art. L. 511-1 du code minier) - Extension des pouvoirs de constatation des infractions au code minier en Guyane

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Chantal Berthelot et de plusieurs de ses collègues, cet article vise à étendre les pouvoirs de constatation des infractions au code minier aux inspecteurs de l'environnement, sur le territoire du Parc amazonien de Guyane.

L'article L. 511-1 du code minier prévoit que sont autorisés à constater les infractions au code minier , énumérées à l'article L. 512-1 :

- les officiers et agents de police judiciaire, qui disposent, en vertu des articles 17 et 20 du code de procédure pénale, d'une compétence générale de constatation des crimes, des délits et des contraventions ;

- les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

- les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces derniers et qu'ils ont habilités à cet effet.

Afin de renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, l'article 29 ter étend le pouvoir de constatation des infractions aux inspecteurs de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, avec une compétence géographique limitée au territoire du Parc amazonien de Guyane .

Mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement comprennent les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'État chargés de la mise en oeuvre des dispositions du code de l'environnement, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées.

Sur le plan juridique, cette extension des pouvoirs de constatation des infractions ne soulève pas de difficultés particulières, les inspecteurs de l'environnement disposant déjà de pouvoirs de police judiciaire limitativement énumérés. Ainsi, ils sont chargés de la constatation des infractions au code de l'environnement et, aux termes de l'article L. 172-2 du même code, ils peuvent également « être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés » .

Néanmoins, face à des infractions relavant de la criminalité organisée et comme la catégorie des inspecteurs de l'environnement est très large, votre commission a adopté l' amendement COM-123 de son rapporteur afin de viser plus spécifiquement les agents du Parc national de Guyane. Ceux-ci jouent d'ores et déjà un rôle de surveillance de l'évolution de l'activité minière clandestine, en collaboration avec les forces de police judiciaire.

À des fins de cohérence, votre commission a, par le même amendement, rattaché cette nouvelle disposition, non pas l'article L. 511-1 du code minier, mais au chapitre 1 er du titre II du livre VI du même code, relatif aux dispositions particulières à la Guyane.

Elle a adopté l'article 29 ter ainsi modifié .

Article 30 (supprimé) (art. L. 621-12 du code minier) - Encadrement de la détention de matériel minier en Guyane

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de Mme Chantal Berthelot et de plusieurs de ses collègues députés, cet article a pour objet d'étendre les restrictions aux conditions de détention et d'utilisation de matériels et de substances utilisés dans l'activité minière à tout le territoire guyanais.

Afin de renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal, la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a introduit, dans le code minier, des restrictions aux conditions de détention et d'utilisation des matériels et substances utilisés dans l'activité minière, applicables sur une partie du territoire de la Guyane.

Les articles L. 621-13 et L. 621-14 du code minier soumettent ainsi la détention de mercure, de tout ou partie d'un concasseur ainsi que d'un corps de pompe à déclaration auprès du préfet de Guyane. Cette déclaration doit intervenir dans les quinze jours suivant le début de la détention. À défaut, le détenteur du matériel ou de la substance encourt une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende 41 ( * ) .

En vertu de l'article L. 621-12, ces dispositions ne sont applicables que sur une partie du territoire guyanais, « à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni ». Est principalement exclue la zone littorale, historiquement moins sujette à la problématique de l'orpaillage.

Source : https://cartes.visoterra.com

L'article 30 propose de modifier l'article L. 621-12 précité afin d'étendre ces dispositions à l'ensemble de la Guyane.

L'extension de ce régime dérogatoire soulève, de l'avis de votre rapporteur, plusieurs interrogations, pour lesquelles il n'a pu obtenir, à l'occasion de ses auditions, de réponses satisfaisantes.

La soumission à une déclaration préalable d'équipements et de substances, utilisés de manière quotidienne par des particuliers ou des entreprises, sur l'ensemble du territoire guyanais, y compris sur la zone littorale qui concentre l'essentiel de la population, parait en effet susceptible de porter une atteinte importante aux libertés individuelles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur avait fait le choix, en 2013, de circonscrire géographiquement l'application de l'article L. 621-13 du code minier.

Enfin, la peine encourue en cas d'absence de déclaration, qui s'élève à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est susceptible d'être jugée disproportionnée, et donc contraire au principe constitutionnel de nécessité des peines 42 ( * ) , ce qui pourrait remettre en cause l'efficacité du dispositif proposé.

Bien qu'elle partage l'objectif de renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, l' amendement de suppression COM-124 .

Elle a supprimé en conséquence l'article 30.

Articles 30 bis, 30 ter, 30 quater et 30 quinquies (non modifié) (art. L. 614-1-1 [nouveau] du code de l'environnement ; art. L. 143-1-1 [nouveau] et L. 243-1 du code de la route ; art. L. 1543-7 [nouveau] du code de la santé publique) - Constatation des infractions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Introduits par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de Mme Sonia Lagarde et de plusieurs de ses collègues, ces articles ont pour objet d'étendre à différentes catégories d'agents publics, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le pouvoir de rechercher et de constater des infractions édictées localement en matière environnementale, de sécurité routière et sanitaire.

Ils remédient ainsi à l'incapacité du Gouvernement à prendre, dans le délai de six mois qui lui était imparti, comme l'y autorisait l'article 79 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, les ordonnances visant « à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions 43 ( * ) ».

1. La procédure pénale : une compétence exclusive de l'État

En vertu de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la législation en matière de procédure pénale relève, dans ces collectivités, de la seule compétence des autorités de l'État.

Il en résulte que les règles de poursuite des infractions ne peuvent être définies que par la loi. Aucune des deux collectivités n'est donc autorisée à définir les compétences des agents publics en matière de recherche et de constatation des infractions.

Compétences de police judiciaire et application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

En application des articles 17 et 20 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire disposent d'une compétence légale générale, qui leur confère la possibilité de rechercher et constater tout type d'infractions, y compris lorsqu'elles sont édictées par une loi spéciale.

En vertu de l'article 21 du même code, les agents de police judiciaire adjoints, catégorie incluant les agents de police municipale, ne sont habilités à constater les infractions que lorsqu'ils y sont expressément autorisés par un texte de loi. L'article 21 prévoit toutefois qu'ils sont autorisés à constater, par procès-verbal, les contraventions au code de la route.

Il en est de même, selon l'article 28 du même code, pour les fonctionnaires et agents des administrations et services publics, qui peuvent se voir confier des pouvoirs de police judiciaire par des lois spéciales.

Aux termes de l'article 804, le code de procédure pénale est applicable de manière quasi-intégrale en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 44 ( * ) .

En conséquence, les officiers et agents de police judiciaire disposent, au sein de ces deux collectivités, de la même compétence générale de constatation des infractions que dans l'hexagone, que celles-ci soient définies par une loi nationale ou édictées localement.

En revanche, en application du principe de spécialité législative, les agents de police judiciaire adjoints, de même que les agents définis à l'article 28, ne sont habilités à constater des infractions que lorsqu'une loi spéciale le prévoit et sous réserve d'une mention expresse.

2. Les modifications proposées par le projet de loi

• Article 30 bis (art. L. 614-1-1 [nouveau] du code de l'environnement)

L'article 30 bis a pour objet d'étendre aux agents de police municipale de la Nouvelle-Calédonie le pouvoir de rechercher et de constater des infractions édictées localement en matière environnementale.

Les articles L. 415-1, L. 437-1, L. 541-44 et L. 581-40 du code de l'environnement énumèrent les agents compétents en matière de recherche et de constatation des infractions, respectivement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche en eau douce et de gestion des ressources piscicoles, de déchets et de protection du cadre de vie. Y sont notamment inclus les agents de police judiciaire adjoints.

En application du principe de spécialité législative, ces dispositions ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie, faute de mention expresse dans la loi.

L'article 30 bis introduit dans le code de l'environnement un nouvel article L. 614-1-1 afin d'étendre aux agents de police municipale de Nouvelle-Calédonie le même pouvoir de constatation d'infractions environnementales que dans l'hexagone.

Votre commission a adopté cet article, qui ne fait qu'étendre au territoire calédonien des dispositions déjà applicables dans l'hexagone, sous réserve de l'adoption de l' amendement rédactionnel COM-126 présenté par son rapporteur.

• Article 30 ter (art. L. 143-1 du code de la route)

Cet article vise à conférer aux agents des communes de Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique une compétence en matière de constatation des contraventions prévues par la réglementation applicable localement, en matière de stationnement et de certificat d'assurance de véhicules.

L'article L. 130-4 du code de la route dresse la liste des agents publics autorisés à constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du code, ainsi que toute autre disposition réglementaire se rattachant au domaine de la sécurité routière. Y sont notamment inclus les agents communaux chargés de la surveillance de la voie publique.

En application de cette disposition, ces agents sont donc compétents pour constater les contraventions :

- en matière de stationnement de véhicule, à l'exception des stationnements gênants ou dangereux, conformément aux articles R. 417-1 à R. 417-8 du code de la route ;

- en cas de non-respect de l'obligation d'apposition d'un certificat d'assurance sur le véhicule, définie à l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

Faute de mention expresse, l'article L. 130-4 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie .

L'article 30 ter a donc pour objet d'étendre la compétence de constatation des contraventions aux agents des communes de Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique. Il complète à cet effet l'article L. 143-1 du code de la route, relatif aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

En adoptant l' amendement COM-127 , votre commission, suivant la proposition de son rapporteur, a jugé préférable, par souci de cohérence, d'introduire cette disposition dans un nouvel article L. 143-1-1, plutôt que de compléter l'article L. 143-1 existant, dont l'objet est différent.

• Article 30 quater (art. L. 243-1 du code de la route)

Cet article vise à étendre aux agents de police municipale de Nouvelle-Calédonie la possibilité d'effectuer des dépistages de l'état alcoolique d'un conducteur, la législation en matière de procédure pénale relevant de la compétence exclusive de l'État.

En application du principe de spécialité législative, l'article L. 243-1 du code de la route précise, parmi les dispositions du livre 2 relatif au conducteur, celles qui sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. Il prévoit notamment les conditions d'application de la législation relative à l'établissement de la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur, définie aux articles L. 234-3 à L. 234-9 du même code.

Le dépistage de l'imprégnation alcoolique d'un conducteur en France

Les officiers ou agents de police judiciaire compétents territorialement, de même que les agents de police judiciaire adjoints, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, sont tenus de soumettre à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (éthylotest) :

- tout auteur présumé d'une infraction au code de la route punie d'une peine complémentaire de suspension de permis de conduire ;

- le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel.

Ils peuvent également soumettre aux mêmes tests l'auteur présumé d'une infraction autre que celle mentionnée précédemment, de même que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation.

Les officiers et agents de police judiciaire procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré, dans les cas suivants :

- lorsque les épreuves de dépistage présument de l'existence d'un état alcoolique chez le conducteur ;

- lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de subir les épreuves de dépistage.

Les agents de police judiciaire adjoints ne sont en revanche pas compétents pour procéder à l'établissement de la preuve de l'état alcoolique, mais ils sont tenus, dans les cas cités précédemment, d'en rendre compte à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut leur ordonner de lui présenter la personne concernée.

En vertu de l'article L. 243-1 du code de la route, et contrairement à la législation applicable dans l'hexagone, les agents de police judiciaire adjoints ne sont pas autorisés sur le territoire calédonien à effectuer des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, cette compétence étant réservée aux seuls officiers et agents de police judiciaire.

L'article 30 quater propose donc de modifier l'article L. 243-1 afin d'étendre cette autorisation aux agents de police municipale de Nouvelle-Calédonie. Comme le relevait notre collègue Sonia Lagarde lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale, cette extension est destinée à rendre plus efficace l'action des forces de l'ordre sur un territoire où l'ébriété au volant représente un véritable fléau.

Votre rapporteur estime toutefois que l'article, dans sa rédaction proposée, ne répond pas à l'objectif poursuivi par ses auteurs, dans la mesure où il ne modifie pas les conditions d'adaptation en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 234-3, qui énumère la liste des agents compétents pour procéder au dépistage de l'état alcoolique d'un conducteur.

C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-129 de reformulation de cette disposition.

• Article 30 quinquies (art. L. 1543-1 du code de la santé publique)

Cet article vise à conférer aux agents des communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française le pouvoir de constater les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement, en matière de propreté des voies et des espaces publics.

L'article L. 1312-1 du code de la santé publique prévoit que « les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules » . Sont notamment concernés, aux termes de l'article L. 130-4 du code de la route, les agents communaux chargés de la surveillance de la voie publique.

En application du principe de spécialité législative, l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ne s'applique ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, faute de mention expresse dans la loi.

Aussi, l'article 30 quinquies introduit-il, au sein du livre V relatif à l'application outre-mer de la première partie du code de la santé publique relative à la protection générale de la santé, un nouvel article L. 1543-7, qui vise à habiliter les agents chargés de la surveillance de la voie publique à constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics.

En définitive, votre commission a adopté les articles 30 bis , 30 ter et 30 quater ainsi modifiés et l'article 30 quinquies sans modification .

Article 30 sexies (nouveau) - (art. L. 1544-8-1 et L. 1545-3 du code de la santé publique) - Prérogatives des agents compétents en matière de contrôles de santé publique en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-209 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 30 sexies ainsi rédigé .

Article 31 (art. 6 decies [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Délégations parlementaires aux outre-mer

Le présent article, issu de deux amendements identiques de M. Jean-Claude Fruteau, président de la délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale, d'une part, et M. Ibrahim Aboubacar et des députés du groupe socialiste, écologiste et républicain, d'autre part, visent à inscrire dans la loi les délégations aux outre-mer des deux assemblées parlementaires.

Cette insertion au sein d'un nouvel article 6 decies dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires a été justifiée par les auteurs des amendements par la nécessité d'un « recours à la loi pour donner une base symbolique et juridique forte à l'existence » des délégations aux outre-mer.

La délégation sénatoriale à l'outre-mer a été créée au Sénat par l'arrêté n° 2011-282 du 16 novembre 2011 du Bureau, dont les dispositions figurent au chapitre XVII bis de l'Instruction générale du Bureau annexée au Règlement du Sénat. Elle est chargée d'informer le Sénat sur l'état de la situation des collectivités visées à l'article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative à l'outre-mer, de veiller à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres à ces collectivités et au respect de leurs compétences, et d'évaluer les politiques publiques intéressant ces mêmes collectivités et les conditions de leur application locale. Elle est composée de l'ensemble des sénateurs élus dans les collectivités visées à l'article 72-3 de la Constitution - soit 21 membres - ainsi que d'un nombre équivalent de membres désignés par le Sénat de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. Elle compte ainsi 42 membres.

La délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale a été créée par une délibération de la Conférence des Présidents du 17 juillet 2012. Poursuivant les mêmes missions que celle du Sénat, elle est composée d'un nombre supérieur de députés non ultramarins, avec au total 63 membres dont les 27 députés ultramarins, membres de droit.

L'article 31 du projet de loi propose une consécration législative des délégations parlementaires aux outre-mer.

Il prévoit notamment une composition paritaire, en se calant sur le modèle sénatorial, entre les parlementaires ultramarins et les parlementaires hexagonaux, ces derniers devant être désignés de manière à assurer, pour chaque délégation, la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. Comme actuellement au Sénat, la représentation proportionnelle des groupes devra être calculée sur l'effectif total de chaque délégation, donc en tenant compte des parlementaires ultramarins. Les membres de la délégation de l'Assemblée nationale seront désignés au début de la législature et pour la durée de celle-ci ; ceux de la délégation du Sénat après chaque renouvellement triennal.

L'article 31 définit également les missions des deux délégations : informer les assemblées sur les questions juridiques, économiques, sociales et culturelles relatives aux outre-mer et participer à l'évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.

Pour l'exercice de leurs missions, il est prévu une auto-saisine des délégations aux outre-mer sur tout projet de loi ou toute proposition de loi ayant des incidences sur le droit applicable outre-mer. Cette disposition est la transcription du mode de fonctionnement actuel de la délégation de l'Assemblée nationale , dont les travaux consistent essentiellement à produire des avis sur les textes examinés en séance publique à la différence de celle du Sénat qui privilégie les études de fond sur des questions transversales, destinées à éclairer et inspirer les réformes à venir, les recommandations qu'elle formule pouvant se traduire par des amendements individuels lorsqu'un vecteur législatif idoine se présente.

Enfin, l'article 31 reprend les dispositions déjà prévues pour la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur la faculté d'entendre les ministres, d'avoir communication par le Gouvernement de tout document ou de toute information utile à l'accomplissement de leur mission ou d'organiser la publicité de leurs travaux. Les travaux des délégations feraient l'objet, comme aujourd'hui, de rapports comportant des recommandations. Chaque délégation organiserait la publicité de ses travaux. Elles établiraient leur règlement intérieur. Enfin, les deux délégations pourraient organiser des réunions conjointes.

Votre rapporteur souscrit pleinement à la consécration législative proposée par le présent article et partagée par votre rapporteur. Il est cependant plus réservé sur la capacité des délégations de se saisir de tous les projets et propositions de lois, dont l'examen relève de la compétence des commissions permanentes, ce qui pourrait conduire à une concurrence institutionnelle au sein de chaque assemblée, ce qui pourrait être préjudiciable au travail législatif. Par ailleurs, il estime que relève de l'autonomie fonctionnelle des deux assemblées la définition des prérogatives qui peuvent être accordées aux délégations des outre-mer, en fonction du rôle que chaque assemblée souhaite confier à ces structures.

C'est pourquoi votre commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, l' amendement COM-131 tendant à, outre des améliorations rédactionnelles, à renvoyer au choix de chaque assemblée le soin de fixer les prérogatives dont devraient bénéficier les délégations parlementaires aux outre-mer pour l'exercice de leurs missions.

Elle a adopté l'article 31 ainsi modifié .

Article 32 (art. 232 du code général des impôts) - Zones tendues en matière de logement dans les outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement COM-176 présenté par son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 32 ainsi modifié .

Article 33 (supprimé) (art. L. 174-3 du code de l'urbanisme) - Prorogation du délai de transformation des plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme dans les communes d'outre-mer

Issu d'un amendement de son rapporteur, M. Victorin Lurel, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article vise à proroger de trois ans le délai pour achever la transformation des plans d'occupation des sols (POS) en plans locaux d'urbanisme (PLU) dans les communes d'outre-mer.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a imposé l'achèvement de la conversion des POS en PLU en déclarant les POS caducs au 31 décembre 2015. En cas de caducité du POS, le règlement national d'urbanisme s'applique et la délivrance des autorisations d'urbanisme demeure de la compétence du maire qui l'exerce toutefois après avis conforme du représentant de l'État, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. La commune peut poursuivre la procédure de révision du POS et l'approuver dans les mêmes conditions que si elle l'avait fait avant que le POS ne devienne caduc.

Cette même loi a cependant prévu une dérogation pour les communes ayant d'ores et déjà entamé la procédure de révision de leur POS avant cette date. Elle a posé comme condition que la révision soit achevée dans un délai de trois ans suivant la publication de la loi, soit le 26 mars 2017 conformément à l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme. Dans l'attente de l'approbation du PLU, les dispositions du POS restent en vigueur.

Le présent article vise à proroger de trois années supplémentaires ce délai dans les seules communes d'outre-mer, le rapporteur de l'Assemblée nationale arguant que « les contraintes particulières existant en outre-mer font que de nombreuses communes se trouvent en difficulté pour respecter ce délai », sans plus de précision.

Votre rapporteur observe, en premier lieu, que cette disposition ne trouverait à s'appliquer que dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le droit de l'urbanisme dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution relevant de la compétence desdites collectivités.

Sollicité par votre rapporteur, le ministère du logement et de l'habitat durable a indiqué que, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le territoire des communes est en proportion davantage couvert par des documents d'urbanisme qu'en France hexagonale puisque seules 9 communes sur 129 ne disposent pas de document d'urbanisme, comme l'indique le tableau ci-après, contre près d'un tiers dans l'hexagone.

Départements

Nombre de communes

Total

dotées
d'un PLU

dotées d'une carte communale

dotées d'un POS en cours de révision

soumise au RNU depuis le
1 er janvier 2016
45 ( * )

Guadeloupe

32

7

22 %

-

24

75 %

1

3 %

Guyane

22

9

41 %

3

14 %

3

14 %

-

La Réunion

24

16

67 %

-

8

33 %

-

Martinique

34

22

65 %

-

10

29 %

-

Mayotte

17

17

100 %

-

-

-

Source : commission des lois du Sénat à partir des données fournies
par le ministère du logement et de l'habitat durable

La plupart des procédures de transformation de POS en PLU engagées le seraient depuis plusieurs années, en général plus de dix ans, et seraient « enlisées ». Toutefois, la perspective de la caducité des POS aurait suscité une accélération, en particulier en Guadeloupe, où 7 PLU seraient actuellement en phase d'enquête publique avec une forte probabilité d'approbation avant le 27 mars 2017 et 7 autres seraient engagés dans une « dynamique vertueuse » bien que les procédures ne puissent aboutir dans les temps.

Il ressort donc des éléments fournis par le ministère du logement et de l'habitat durable que la situation de la Guadeloupe est très spécifique et ne saurait être extrapolée aux autres collectivités ultramarines pour en tirer des conclusions quant à la nécessité d'un report de trois ans de la caducité des POS.

Aucun élément de fait ni motif d'intérêt général ne permet au surplus de justifier une différence de traitement des collectivités ultramarines avec le reste du territoire en la matière. Cette disposition encourrait donc un risque de non-conformité à la Constitution au regard du principe d'égalité.

C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-132 de suppression.

Elle a supprimé l'article 33.

Article 33 bis (nouveau) - Ratification de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime

Issu de l'adoption de l' amendement COM-61 du Gouvernement par votre commission, le présent article tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 88 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Elle a pour objet la recodification des dispositions applicables à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

Selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, cette recodification est rendue nécessaire par la disparité de l'organisation des dispositions relatives à l'outre-mer au sein des différents livres du code rural et de la pêche maritime. En outre, plusieurs dispositions de ce code méconnaissent les évolutions statutaires de la Nouvelle-Calédonie depuis 1999 et de la Polynésie française depuis 2004 ainsi que la création des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

L'ordonnance procède par ailleurs à des adaptations rendues nécessaires, d'une part, par les modifications statutaires de Mayotte, de la Guyane et de la Martinique, et, d'autre part, par le droit de l'Union européenne. Elle adapte également les dispositions applicables aux collectivités à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières à leurs territoires.

Le double délai de prise de l'ordonnance (dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi précitée du 13 octobre 2014) et de dépôt du projet de loi de ratification (trois mois à compter de la promulgation de l'ordonnance) a bien été respecté :

- l'ordonnance a été prise le 31 mars 2016 et publiée au Journal Officiel le lendemain ;

- le projet de loi n° 684 (2015-2016) de ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat le 15 juin 2016.

Votre commission a également constaté que le périmètre de l'habilitation avait été respecté.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 33 bis ainsi rédigé .

Article 33 ter (nouveau) (art. L. 461-3 du code rural et de la pêche maritime) - Utilisation des baux emphytéotiques dans les territoires ultramarins

Le présent article, issu de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-54 de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, vise à rectifier une erreur survenue lors de la recodification des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l'outre-mer, par l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016. Lors de cette recodification, l'applicabilité outre-mer du titre V du livre IV relatif aux baux emphytéotiques n'a pas été prévue, contrairement à l'état antérieur du droit positif.

Le présent article rend donc applicables ces dispositions aux territoires ultramarins.

Votre commission a adopté l'article 33 ter ainsi rédigé .

Article 33 quater (nouveau) (art. L. 330-11 [abrogé] du code du travail applicable à Mayotte) - Coordination en matière de travail illégal à Mayotte

Résultant de l'adoption de l' amendement COM-149 du Gouvernement, le présent article tire les conséquences de la création par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France de l'article L. 330-6-1 du code du travail applicable à Mayotte, transposant à Mayotte le régime de la contribution spéciale applicable sur le reste du territoire régi par le code du travail. Cette contribution est due par tout employeur ayant embauché, conservé à son service ou employé un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Certes le Conseil d'État a considéré que la loi du 7 mars 2016 avait, par l'insertion du nouvel article L. 330-6-1 précité, implicitement mais nécessaire abrogé l'article L. 330-11 préexistant du même code qui prévoyait déjà un dispositif de sanctions administratives poursuivant une finalité proche. Il est toutefois apparu souhaitable, dans l'intérêt de l'intelligibilité du droit, d'abroger explicitement l'article L. 330-11. Tel est l'objet du présent article.

Votre commission a adopté l'article 33 quater ainsi rédigé .

Article 33 quinquies (nouveau) (art. L. 832-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Coordination en matière de travail illégal à Mayotte

Issu de l' amendement COM-152 du Gouvernement, le présent article achève de tirer les conséquences de la création par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France de l'article L. 330-6-1 du code du travail applicable à Mayotte, transposant à Mayotte le régime de la contribution spéciale applicable sur le reste du territoire régi par le code du travail.

Le nouvel article 33 quater abrogeant l'article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte, le présent article lui substitue la référence à l'article L. 330-6-1 du même code au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de rendre opérationnel le dispositif dit du « bouclier pénal ». Ce dispositif juridique est destiné à appliquer le principe de proportionnalité des peines en vertu duquel, lorsque plusieurs sanctions administratives et pénales sont susceptibles de se cumuler du chef des mêmes faits, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé d'une des sanctions encourues.

Votre commission a adopté l'article 33 quinquies ainsi rédigé .

Article 34 (supprimé) - Expérimentation d'un dispositif d'attraction des talents étrangers dans les départements et régions d'outre-mer volontaires

Issu d'un amendement de son rapporteur, M. Victorin Lurel, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article prévoit l'expérimentation, pendant une durée de trois ans, dans les départements et régions d'outre-mer qui en font la demande, d'un dispositif d'attraction des talents étrangers.

Ce dispositif s'appuierait sur deux volets.

En premier lieu, l'étranger se verrait délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). À la suite de l'adoption en séance publique d'un amendement de précision du Gouvernement, le dispositif a été circonscrit à deux catégories d'étrangers :

- ceux « ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée [nt] une entreprise en France », conformément au 5° de l'article L. 313-20 précité ;

- ceux « qui justifie [nt] d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public », conformément au 6° du même article.

En second lieu, l'étranger serait accompagné par une structure labellisée dans le cadre du développement de son projet d'entreprise.

Dans sa version initiale, cet article prévoyait également que les candidats à ce dispositif pouvaient se voir proposer un enseignement intensif et accéléré de la langue française dans leur pays d'origine. Cette disposition a été supprimée à l'initiative du Gouvernement au motif qu'un tel dispositif, mis en oeuvre entre 2009 et 2016 pour les signataires du contrat d'accueil et d'intégration, a été supprimé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en raison de son manque d'efficacité.

De même, le Gouvernement a obtenu la suppression en séance publique d'une disposition de nature réglementaire précisant la façon dont les « talents » sont repérés par les autorités (représentant de l'État, ambassades, consulats, alliances françaises, établissements universitaires, Business France et les représentants des collectivités territoriales).

Le présent article prévoit enfin la remise d'un rapport au Parlement d'évaluation de l'expérimentation six mois avant le terme de celle-ci.

Votre rapporteur observe que le CESEDA trouve à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, où le droit des étrangers est régi par des ordonnances spécifiques. L'article L. 313-20 du CESEDA est donc actuellement en vigueur dans tous les départements et régions d'outre-mer.

Quant à l'accompagnement de l'étranger détenteur d'une carte pluriannuelle « passeport talent » par une structure labellisée, il ne relève pas du domaine de la loi.

C'est pourquoi, les dispositions proposées étant satisfaites par le droit en vigueur, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-133 de son rapporteur.

Elle a supprimé en conséquence l'article 34.

Article 34 bis A (nouveau) (art. 20 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française) - Mise en oeuvre du « passeport talent » en Polynésie française

Issu de l' amendement COM-1 de notre collègue Lana Tetuani, le présent article vise à rendre applicable dès à présent en Polynésie française la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » créée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Ce titre de séjour se substitue notamment à l'ancienne carte de séjour « compétences et talents ».

Les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en Polynésie française sont en effet régies pas l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, et non par le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Pour que les modifications apportées au droit au séjour par la loi du 7 mars 2016 y soient applicables, il faut donc les introduire dans l'ordonnance.

Le présent article reprend le dispositif de l'ordonnance relatif à la carte « compétences et talents » et en précise les bénéficiaires. Il introduit en particulier la novation du « passeport talent » tendant à encourager les investissements économiques directs.

Votre rapporteur a toutefois regretté que soient laissés de côté deux publics désormais visés par le « passeport talent » dans l'hexagone : le dispositif encourageant les jeunes entreprises innovantes et celui pour la création d'entreprise.

Votre commission a adopté l'article 34 bis A ainsi rédigé .

Article 34 bis (art. 16 et 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Obligation de diffusion des résultats des élections générales

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, le présent article tend à créer une nouvelle obligation pour le service public audiovisuel de diffusion des résultats des élections générales pour l'ensemble du territoire de la République. Il vise en outre à confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) la mission de veiller au respect de cette nouvelle obligation.

Cette nouvelle disposition vise à remédier à une préoccupation du député Jean-Claude Fruteau qui déplorait, au travers du dépôt d'un amendement, qu'à maintes reprises, les résultats électoraux dans les outre-mer n'aient pas fait l'objet d'une diffusion dans les médias nationaux.

Sollicité par votre rapporteur, le CSA a fait part d'une controverse née à l'occasion de la soirée électorale du second tour des élections régionales de 2015, à propos de la quasi-absence de traitement des résultats électoraux enregistrés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Ne disposant d'aucune prérogative légale en la matière, il n'avait pu, à l'époque, que demander aux éditeurs des services de radio et de télévision de veiller à rendre compte à l'avenir de façon plus approfondie des enjeux et des résultats électoraux outre-mer, au nom du principe d'égalité entre tous les citoyens.

L'inscription dans la loi de cette nouvelle obligation permettrait au CSA d'en sanctionner les manquements grâce aux outils dont il dispose en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard » : mise en demeure de se conformer aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, puis sanction (suspension, réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention, sanction pécuniaire, retrait de l'autorisation ou résiliation unilatérale de la convention).

Cette nouvelle obligation de diffusion des résultats s'entendrait de la diffusion des résultats de toutes les élections (présidentielles, législatives, européennes, locales), tant partiels que définitifs, dans la mesure où elle devrait trouver à s'appliquer principalement lors des soirées électorales. Elle s'appliquerait dans le respect des dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral qui prévoient qu'en cas d'élections générales, aucun résultat, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote, sous peine d'une amende de 75 000 euros (article L. 90-1 du code électoral).

Votre commission a approuvé cette disposition et adopté les amendements identiques COM-135 et COM-162 de son rapporteur et de Mme Vivette Lopez, au nom de la commission de la culture. Elle a ainsi apporté au dispositif trois modifications.

En premier lieu, elle a étendu à l'ensemble des éditeurs de services de communication audiovisuelle, et non aux seules sociétés publiques, l'obligation introduite par cette disposition. Il s'agit en effet d'assurer l'égalité de tous les citoyens quel que soit le média.

En deuxième lieu, elle a précisé que l'obligation consistait à rendre compte des résultats, non à diffuser in extenso les résultats circonscription par circonscription.

Enfin, elle a introduit cette disposition au sein de l'article 16 de la loi « Léotard » de 1986, relatif aux campagnes électorales, et en a tiré les conséquences en « relevant le compteur » à l'article 108 de cette même loi pour prévoir son application outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 34 bis ainsi modifié .

Article 34 ter (non modifié) (art. 78-2 du code de procédure pénale) - Extension de la zone où il peut être procédé à des contrôles d'identité en Guadeloupe

Issu d'un amendement de M. Victorin Lurel, rapporteur, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique avec l'avis favorable du Gouvernement, le présent article vise à étendre la zone dans laquelle il peut être procédé à un contrôle d'identité en Guadeloupe.

L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que dans une certaine zone du territoire, des contrôles d'identité peuvent être menés par les officiers de police judiciaire ou sous leur autorité, « en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi » et ce, sans réquisition du procureur de la République.

Introduite par la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité à la suite de la signature de la convention de Schengen, cette disposition est un instrument de lutte contre l'immigration irrégulière . D'abord imaginée pour prévenir les difficultés nées de la suppression des contrôles frontaliers dans le cadre de la convention de Schengen, elle a été progressivement étendue du territoire hexagonal - pour la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, ainsi que pour les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international - à l'outre-mer.

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a ainsi autorisé ces contrôles en Guadeloupe « dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ». Temporaire, ce dispositif a été pérennisé par la loi n° 2011-672 du 11 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Le présent article prévoit désormais d'étendre cette zone à toutes les routes nationales de Guadeloupe sauf deux, comme l'a indiqué M. Victorin Lurel en séance publique 46 ( * ) .

En réponse à votre rapporteur, la direction générale des étrangers en France (DGEF) a indiqué que cette extension était nécessaire dans la mesure où le périmètre défini par l'article 78-2 du code de procédure pénale « ne correspond plus à la fréquentation actuelle des voies de circulation en Guadeloupe ». Elle a ajouté qu'« opérationnellement, cette extension [était] utile, en l'absence de moyens logistiques suffisants pour surveiller les zones maritimes très étendues où agissent les passeurs : elle permet [trait] aux forces de l'ordre d'opérer d'initiative des contrôles, dans les terres et les zones identifiées de regroupement ». Dès lors, votre rapporteur a estimé cette disposition conforme à la Constitution dans la mesure où elle répondait à l'exigence posée par le Conseil constitutionnel de « zones concernées, précisément définies dans leur nature et leur étendue, présent [a] nt des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liés à la circulation internationale des personnes » 47 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 34 ter sans modification .

Article 34 quater (supprimé) (art. 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat) - Durée d'exercice des fonctions de notaire outre-mer

Introduit à l'Assemblée nationale, en séance publique, par l'adoption d'un amendement de M. Bruno Nestor Azerot, ayant reçu un avis favorable du rapporteur de la commission des lois, M. Victorin Lurel, et un avis défavorable du Gouvernement, le présent article tend à compléter l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. Cet article a été modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour prévoir qu'à compter du 1 er août 2016, les notaires cessent leurs fonctions à l'âge de 70 ans mais peuvent continuer à les exercer, sur autorisation du ministre de la justice, jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois 48 ( * ) .

Le présent texte entend porter à deux ans cette période dans les territoires ultramarins.

Selon l'objet de l'amendement à l'origine de cette disposition, l'article 2, dans sa rédaction issue de la loi de 2015, déstabilise « très brutalement une profession et un secteur économique fragile outre-mer », où près de la moitié des notaires a déjà atteint ou dépassé l'âge de 65 ans. Il fait « chuter dangereusement la valeur des charges par effet de masse ».

Selon votre rapporteur, ces difficultés, si elles sont exacerbées outre-mer, touchent l'ensemble de la profession.

Lors de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques en première lecture au Sénat, la commission spéciale avait fait valoir que sur l'ensemble du territoire national on comptait 131 notaires âgés de 70 ans et plus, ce qui représentait 1,40 % du nombre total de notaires, et 1 624 notaires âgés de 60 ans et plus et de moins de 70 ans, ce qui représentait 17,4 % de l'effectif de la profession.

La commission avait estimé que la limitation de la durée pendant laquelle le notaire de plus de 70 ans peut rester en fonction dans l'attente de la prestation de serment de son successeur présentait de nombreux inconvénients et l'avait supprimée.

Elle avait notamment considéré que l'application stricte de cette règle, dans des zones où le ministre de la justice peinerait à susciter des vocations, pourrait conduire à la vacance d'offices, alors même que les titulaires seraient d'accord pour continuer d'exercer leurs fonctions. Elle avait également estimé que l'inertie d'un notaire qui refuserait de passer le flambeau à son successeur n'était pas un problème réel puisque le ministre de la justice disposait déjà de toutes les prérogatives nécessaires pour la surmonter 49 ( * ) .

Les craintes exprimées par la commission spéciale du Sénat se sont vérifiées en pratique.

Lors de son audition par votre rapporteur, le représentant du Conseil supérieur du notariat a fait valoir que l'ensemble des cessions d'office était perturbé en raison notamment de l'entrée en vigueur tardive des dispositions réglementaires d'application de la loi de 2015 et des délais importants nécessaires à la chancellerie pour étudier les dossiers. Il a donc estimé nécessaire d'augmenter à deux ans la durée pendant laquelle le notaire de plus de 70 ans peut rester en fonction dans l'attente de la prestation de serment de son successeur sur l'ensemble du territoire national.

Lors de leur audition, les représentants de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice ont estimé que l'adoption du présent article emporterait un risque de rupture d'égalité au sein de la profession, la situation des notaires ultramarins n'étant pas fondamentalement différente de celle des notaires de l'hexagone.

Votre rapporteur, sensible aux arguments développés aurait souhaité pouvoir porter à deux ans cette durée transitoire pour l'ensemble de la profession, mais s'est heurté aux règles édictées par le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, qui dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». De fait, une telle disposition constituerait un « cavalier législatif » dans un texte consacré à l'égalité outre-mer.

C'est donc à regret qu'il a proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement COM-136 supprimant cette disposition, en raison du risque constitutionnel qu'il y aurait, au regard du principe d'égalité, à prévoir un allongement de cette durée pour les notaires établis outre-mer seulement, alors que la situation est la même pour l'ensemble des notaires établis sur le territoire national.

Votre commission a donc supprimé l'article 34 quater .

Article 34 quinquies (nouveau) (art. 836, 837, 877, 885, 886, 888, 921, 922 et 923 du code de procédure pénale) - Modification de la composition et du fonctionnement du tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna, de la cour d'assises de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Introduit par votre commission, à l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soihili, par l'adoption de l' amendement COM-49 , cet article vise à modifier les règles de composition et de fonctionnement du tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna, de la cour d'assises de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il tire les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel du 1 er avril et du 3 juin 2016, qui ont censuré certaines des dispositions spécifiques à la justice ultramarine, jugées contraires au principe d'égalité devant la loi pénale.

1. La modification des dispositions relatives au tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna

En droit commun, le tribunal correctionnel, juridiction du premier degré compétente en matière délictuelle, statue en principe en formation collégiale, laquelle est composée d'un magistrat professionnel et de deux juges assesseurs, dont seulement un peut être un juge non professionnel 50 ( * ) . Pour certains délits limitativement énumérés par l'article 398-1 du code de procédure pénale, le tribunal peut toutefois statuer à juge unique.

En application du principe de spécialité législative, le tribunal correctionnel des îles Wallis et Futuna répond à des règles particulières d'organisation, justifiée par les spécificités du territoire .

L'article 836 du code de procédure pénale prévoyait ainsi que le tribunal était composé, lorsqu'il statuait de manière collégiale, d'un magistrat du siège et de deux assesseurs non professionnels. Ceux-ci étaient choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant de droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité 51 ( * ) .

Dans sa décision n° 2016-532 QPC du 1 er avril 2016, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 836. Il a en effet jugé que la formation collégiale du tribunal correctionnel des îles Wallis et Futuna , dont il a rappelé qu'elle constituait une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer des peines privatives de liberté, ne garantissait pas une proportion minoritaire de juges non-professionnels, et violait ainsi l'article 66 de la Constitution . Aux termes d'une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel admet en effet si l'article 66 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que des juges non professionnels exercent des fonctions de magistrats de l'ordre judiciaire et siègent au sein de juridiction pénale ayant le pouvoir de prononcer une peine privative de liberté, la proportion de ces juges doit nécessairement rester minoritaire. 52 ( * )

De manière à combler le vide juridique résultant de cette censure, le Conseil a précisé que le tribunal correctionnel siègerait, dans l'attente de l'intervention du législateur, selon les règles de droit commun.

Afin de tirer les conséquences de cette décision, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié les règles de composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna , la portant à cinq membres, dont trois magistrats professionnels - un président et deux juges assesseurs - et deux assesseurs non professionnels. Compte tenu du nombre relativement réduit du nombre de magistrats du siège sur le territoire, elle a par ailleurs autorisé que les deux juges assesseurs puissent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa, participant aux affaires, le cas échéant, par un moyen de communication audiovisuelle.

L'article 34 quinquies procède à de nouveaux ajustements de ce dispositif.

En premier lieu , il élargit le périmètre des magistrats pouvant être nommés juges assesseurs à l'ensemble des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel de Nouméa, en vue de faciliter la composition de la formation collégiale.

En second lieu , afin d'éviter l'engorgement du tribunal correctionnel qui pourrait résulter de l'alourdissement de la formation de jugement de droit commun du tribunal correctionnel, il étend la liste des délits relevant du juge unique correctionnel, sur lesquels il est déjà statué, dans l'hexagone, à juge unique.

2. La refonte des règles de composition du jury populaire de la cour d'assises de Mayotte et du tribunal correctionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon

• La censure par le Conseil constitutionnel des dispositions particulières de composition et de fonctionnement de la cour d'assises de Mayotte

Créée en 2011 53 ( * ) , la cour d'assises de Mayotte fait l'objet de règles particulières de formation, de composition et de fonctionnement, justifiées par les spécificités du territoire de Mayotte. En raison d'un taux élevé d'illettrisme et d'un faible taux d'inscription sur les listes électorales, les caractéristiques de la population mahoraise rendent en effet difficile l'application des règles de droit commun, notamment relatives à la formation du jury populaire.

Composition et fonctionnement d'une cour d'assises de droit commun

1. Composition de la cour d'assises et règles de majorité

La cour d'assises, compétente pour juger des crimes, se compose de magistrats professionnels et d'un jury populaire :

- trois magistrats professionnels et six jurés en première instance ;

- trois magistrats professionnels et neuf jurés en appel.

En vertu de l'article 359 du code de procédure pénale, les décisions défavorables à l'accusé doivent être prises à la majorité qualifiée, qui s'élève à 6 voix sur 9 en première instance, et à 8 voix sur 12 en appel.

2. Formation du jury d'assises

En droit commun, la formation et la composition du jury populaire sont régies par les articles 255 et suivants du code de procédure pénale.

Pour chaque session de cours d'assises, les jurés sont tirés au sort sur la liste annuelle de jurés de la cour d'assises, elle-même déterminée à la suite d'un tirage au sort sur les listes électorales (articles 259 à 267 du code de procédure pénale).

Peuvent être désignés jurés les citoyens âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, et jouissant des droits politiques, civils et de famille, à l'exception des cas d'incapacité, d'incompatibilité et de récusation explicitement énumérés par le code de procédure pénale.

Aux termes de l'article 256, sont reconnus incapables d'être jurés :

- les personnes déjà condamnées pour crime ou délit ;

- les personnes en état d'accusation ou de coutumace, ou sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

- les fonctionnaires et agents de l'État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

- les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

- les personnes déclarées en état de faillite, et qui n'ont pas été réhabilitées ;

- les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pour non déferrement à une convocation dans un jury populaire 54 ( * ) ou d'une interdiction des droits civils, politiques et de famille 55 ( * ) ;

- les personnes majeures sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou curatelle, ou placées dans un établissement d'aliénés.

Aux termes des articles 258 à 258-2 du même code, sont par ailleurs dispensées d'être jurés les personnes âgées de plus de 70 ans, de même que celles ayant déjà rempli la fonction de juré depuis moins de cinq ans.

Les incompatibilités avec la fonction de juré tiennent soit à la profession exercée, soit à l'existence de liens de proximité avec l'un des acteurs du procès d'assises.

En vertu de l'article 257 du code de procédure pénale, ne peuvent ainsi exercer la fonction de juré :

- les membres du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

- les membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes, les magistrats de l'ordre judiciaire, les membres des tribunaux administratifs, les magistrats des tribunaux de commerce, les assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux et les conseillers prud'hommes ;

- les secrétaires généraux du Gouvernement ou d'un ministère, les directeurs de ministère et les membres du corps préfectoral ;

- les fonctionnaires des services de police, de l'administration pénitentiaire et les militaires de la gendarmerie, en activité.

Les articles 289 et 291 prévoient des incompatibilités supplémentaires, applicables au stade de la révision de la liste du jury , c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la session d'assises. Elles sont liées soit à l'existence d'un lien de proximité avec l'un des acteurs du procès (victime, accusé, avocat, magistrat, juré, etc.), soit en raison de l'intérêt direct de la personne dans le procès (témoins, interprètes, dénonciateurs, parties civiles, experts, plaignants ou personnes ayant accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction dans le cadre de l'affaire).

Enfin, l'article 297 reconnaît à l'accusé, à son avocat ainsi qu'au ministère public un droit de récusation des jurés, au moment de la formation du jury d'assises : l'accusé peut ainsi récuser quatre jurés en première instance et cinq en appel ; le ministère public peut en récuser trois en première instance et quatre en appel.

S'il a admis que les spécificités du territoire mahorais justifiaient des adaptations de l'organisation judiciaire, le Conseil constitutionnel a toutefois, dans sa décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, déclaré contraire à la Constitution certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises de Mayotte, sur trois points :

• Composition du jury populaire et règles de majorité

Afin de tenir compte des spécificités de la population mahoraise, qui se caractérise par un taux d'illettrisme particulièrement élevé et un faible taux d'inscription sur les listes électorales, la composition de la cour d'assises de Mayotte était plus restreinte qu'en droit commun (cf. encadré ci-dessus). En vertu de l'article 885 du code de procédure pénale en vigueur jusqu'au 1 er avril 2016, elle était composée, en première instance, de trois magistrats professionnels et quatre assesseurs-jurés 56 ( * ) , et en appel, de trois magistrats professionnels et de six assesseurs-jurés.

L'article 888 du code de procédure pénale prévoyait, en conséquence, une adaptation des règles de majorité , fixée :

- à cinq voix sur sept en première instance ;

- à six voix sur neuf en appel.

S'il a considéré que la composition restreinte de la cour d'assises de Mayotte se justifiait au regard « des caractéristiques et contraintes particulières propres au département de Mayotte », le Conseil constitutionnel a en revanche jugé que la règle de majorité qualifiée en première instance, plus élevée qu'en droit commun (cf. tableau ci-dessous) et par conséquent plus laxiste, introduisait une rupture d'égalité devant la loi pénale et était donc contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Règles de majorité qualifiée applicables à la cour d'assises
de droit commun

Règles de majorité qualifiée applicables à la cour d'assises
de Mayotte

Première instance

6 voix sur 9

67 %

5 voix sur 7

71 %

Appel

8 voix sur 12

67 %

6 voix sur 9

67 %

Source : commission des lois du Sénat

La censure étant d'application immédiate, les règles de droit commun s'appliquent, depuis juin 2016, également à la cour d'assises de Mayotte, qui est donc composée, en première instance comme en appel, de neuf membres, dont trois magistrats professionnels et six assesseurs-jurés, la majorité qualifiée s'élevant, dans les deux cas, à six voix sur neuf.

• Incompatibilités, incapacités et récusation des assesseurs-jurés

L'article 877 du code de procédure pénale excluait par ailleurs l'application à Mayotte des règles d'incapacité, d'incompatibilité et de récusation relatives à la formation des jurys populaires de droit commun.

De même que pour la définition des règles de majorité, le Conseil constitutionnel a jugé cette exclusion contraire au principe d'égalité devant la justice, considérant qu'elle créait « une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la législation dérogatoire applicable à la cour d'assises de Mayotte, qui vise à tenir compte du nombre restreint de personnes inscrites sur les listes électorales et disposant d'une maîtrise suffisante de la langue et de l'écriture françaises pour exercer les fonctions d'assesseurs-jurés » .

Il n'a toutefois pas précisé, parmi les exclusions, celles soulevant une difficulté au regard de la Constitution, ce rôle revenant au législateur.

• Incrimination d'un juré ne comparaissant pas ou se retirant avant l'expiration de ses fonctions

L'article 288 du code de procédure pénale prévoit qu'est puni de 3 750 euros d'amende « tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue » .

Cette incrimination était toutefois exclue pour la cour d'assises de Mayotte par l'article 877 du même code.

Considérant que la mission des jurés était identique à Mayotte et sur le reste du territoire national et que l'existence d'un faible nombre d'assesseurs-jurés potentiels sur l'île n'était pas de nature à justifier une différence de traitement sur ce point, le Conseil constitutionnel a jugé l'exclusion de l'article 288 contraire à la Constitution.

• Une révision souhaitable de la législation applicable à la cour d'assises de Mayotte

La situation résultant de la censure partielle des articles 885 et 888 du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel se révèle problématique à deux niveaux :

- il n'apparaît tout d'abord pas opportun que la composition de la cour d'assises soit identique en première instance et en appel. Il est en effet préférable que la collégialité soit renforcée avec le degré de juridiction et l'importance de la décision judiciaire. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de jurés-assesseurs en première instance nuit au bon fonctionnement de la juridiction, en raison de la difficulté de trouver des jurés-assesseurs en nombre suffisant à chaque session ;

- pour les mêmes raisons, l'application des règles d'incompatibilité et de récusation de droit commun à la cour d'assises de Mayotte risque de complexifier le fonctionnement de la juridiction.

L'article 34 quinquies, inséré dans le projet de loi par votre commission, modifie les articles 885 et 888 du code de procédure pénale afin de tirer les conséquences de cette censure du Conseil constitutionnel.

Il modifie tout d'abord la formation de la cour d'assises mahoraise en première instance , en fixant le nombre d'assesseurs-jurés à trois, soit un total de six membres. La majorité qualifiée serait par ailleurs fixée à quatre voix sur six, soit une majorité des deux tiers, identique à la règle de droit commun.

L'article adapte par ailleurs les règles d'incapacité et d'incompatibilité des assesseurs-jurés . Il prévoit l'application des règles de droit commun en ce qui concerne les conditions d'aptitude aux fonctions de juré, de même que les incompatibilités. Seules les incapacités des articles 258 à 258-2, fixant un âge maximal pour être juré et écartant les personnes ayant déjà exercé la fonction de juré au cours des cinq dernières années, sont exclues.

Il rétablit par ailleurs un droit de récusation des assesseurs-jurés, mais en limite l'application. Ainsi, de manière dérogatoire au droit commun, la défense aurait la possibilité de ne récuser qu'un assesseur-juré en première instance et deux en appel, tandis que le ministère public, qui participe à Mayotte à la désignation des assesseurs-jurés, ne disposerait d'aucun pouvoir de récusation 57 ( * ) .

Enfin, l'article étend à Mayotte l'incrimination prévue par l'article 288 du code de procédure pénale.

• Une extension au tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, juridiction compétente, sur le modèle d'une cour d'assises de droit commun, en matière criminelle, fait l'objet, comme à Mayotte, d'adaptations aux spécificités territoriales, prévues par les articles 908 à 923 du code de procédure pénale.

Le tribunal est composé de sept membres en première instance, dont quatre jurés, et de neuf membres en appel, dont six jurés. La majorité qualifiée est fixée à quatre voix sur sept en première instance, et à cinq voix sur neuf en appel, soit des majorités respectives de 57 % et de 56 %. Ces seuils, inférieurs à ceux applicables dans le droit commun, permettent de condamner plus facilement au sein de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon que sur le reste du territoire national, et ne paraissent donc pas conformes aux exigences constitutionnelles.

Aussi, l'article 34 quinquies procède-t-il à une révision des règles applicables au tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon . Le nombre de jurés en premier ressort est abaissé à trois, portant la composition de la formation de jugement à six membres. Les règles de majorité sont adaptées en conséquence, et fixées à quatre voix sur six en premier ressort, et à six vois sur neuf en appel, soit des majorités des deux tiers, identiques à celles applicables sur le reste du territoire national.

En raison de la réduction du nombre de jurés en première instance, l'article réduit par ailleurs les possibilités de récusation des jurés par la défense ou le ministère public, de quatre à trois jurés, en premier ressort comme en appel.

Votre commission a adopté l'article 34 quinquies ainsi rédigé.

Article 34 sexies (nouveau) (art. L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales) - Action extérieure des collectivités territoriales ultramarines

Issu de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-63 du Gouvernement, le présent article tend à préciser que l'élargissement du champ de l'action extérieure, prévu par la récente loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, ne concerne que les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et la Polynésie française.

Selon le Gouvernement, les modifications introduites par la loi du 5 décembre 2016 précitée n'ont pas à s'appliquer aux collectivités métropolitaines, qui ne sont pas confrontées aux mêmes problématiques, d'une part, ni à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, qui sont régies par des dispositions spécifiques régies par la loi organique.

Enfin, il est précisé que les conventions de coopération territoriale ou régionale en matière transfrontalière ne pourraient être conclues que dans le cadre des compétences exercées par les collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France.

Votre commission a adopté l'article 34 sexies ainsi rédigé .


* 38 Compte rendu de la table ronde sur l'orpaillage illégal en Guyane, organisée par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, le mercredi 17 février 2016.

* 39 Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014.

* 40 Décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 du 15 mars 1999.

* 41 Article L. 512-1 du code minier.

* 42 Décision du Conseil constitutionnel n°86-215 DC du 3 septembre 1986, loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance.

* 43 Étaient notamment concernées les infractions aux réglementations édictées localement en matière d'environnement, de chasse, de pêche, d'urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

* 44 Seule l'application des articles 398 et 529-3 à 529-6 est exclue.

* 45 En raison de la caducité du POS, en application de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme ( cf. supra ).

* 46 Assemblée nationale, Journal officiel , 2 ème séance du mercredi 5 octobre 2016, p. 5937.

* 47 Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 25 août 1993 (cons. 15).

* 48 Cf. amendement n° 126, consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/4064/AN/126.pdf .

* 49 Cf. rapport de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi-Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n° 370, 2014-2015), p. 185 et suivantes. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/l14-370-1/l14-370-11.pdf .

* 50 Art. 398 du code de procédure pénale.

* 51 Art. L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire.

* 52 Décision du Conseil constitutionnel n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005.

* 53 La cour d'assises de Mayotte a été créée par l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, ratifiée par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

* 54 Art. 288 du code de procédure pénale.

* 55 Art. 131-26 du code pénal.

* 56 Les assesseurs-jurés composent le jury populaire de la cour d'assises et sont l'équivalent, à Mayotte, des jurés de droit commun.

* 57 En vertu de l'article 885 du code de procédure pénale, les assesseurs-jurés font l'objet d'une procédure de sélection dérogatoire au droit commun. Ils sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français et présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.

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