TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 11 A (non modifié) (art. L. 1 du code des postes et des communications électroniques) - Extension du mécanisme de péréquation tarifaire des lettres

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 11 A sans modification .

Article 11 B (art. L. 1803-1, L. 1803-4, L. 1803-4-1 [nouveau] et L. 1803-7 du code des transports) - Création d'une aide au voyage pour obsèques et d'une aide au transport de corps

Introduit à l'initiative du Gouvernement, en commission des lois à l'Assemblée nationale avec un avis favorable du rapporteur, puis complété en séance publique par l'adoption d'un nouvel amendement du Gouvernement, le présent article vise à créer deux nouvelles aides de continuité territoriale : une aide au voyage pour obsèques et une aide au transport des corps.

• L'extension du bénéfice de la politique nationale de continuité territoriale au profit des résidents de l'hexagone

Selon l'article L. 1803-1 du code des transports dans sa rédaction en vigueur, la politique nationale de continuité territoriale « tend à rapprocher les conditions d'accès de la population [ultramarine] aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer ».

Le 1° du présent article complète l'article L. 1803-1 pour préciser que les personnes résidant en France hexagonale pourraient bénéficier, dans les conditions déterminées par la loi, de cette politique actuellement réservée aux personnes régulièrement établies outre-mer.

Cette disposition générale, qui modifie profondément la philosophie de la politique de continuité territoriale, servirait donc de cadre au législateur pour l'octroi dans le futur de certaines aides aux résidents du territoire hexagonal. Pour l'heure, en application du présent projet de loi, les résidents hexagonaux bénéficieraient à ce titre de l'aide au voyage pour obsèques outre-mer et de l'aide au transport de corps, créées par le présent article ( cf. infra ).

Les différentes aides accordées actuellement aux populations ultramarines
au nom de la continuité territoriale

Actuellement, les dispositions prévues aux articles L. 1803-1 et suivants du code des transports, relatives à la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale entre les collectivités ultramarines et le territoire hexagonal, concernent exclusivement les personnes établies outre-mer.

Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna peuvent ainsi bénéficier :

- de l'aide à la continuité territoriale, qui finance une partie des titres de transport entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain (article L. 1803-4) ;

- du passeport pour la mobilité des études, constitué d'une aide aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire (article L. 1803-5) ;

- du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle (article L. 1803-6).

L'article L. 1803-2 prévoit qu'un « fonds de continuité territoriale » finance ces différentes aides. Chaque année, la loi de finances fixe le montant des ressources affectées à ce fonds (article L. 1803-9).

Ces aides sont attribuées sous condition de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, en tenant compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités concernées et de la distance entre chacune d'elles et l'hexagone (article L. 1803-3).

• La création d'une aide au voyage pour obsèques au bénéfice des résidents ultramarins lorsque les obsèques ont lieu dans l'hexagone et au bénéfice des résidents hexagonaux lorsque les obsèques ont lieu outre-mer

Le 2° du présent article crée une aide au transport spécifique : l'aide au voyage pour obsèques (nouvel article L. 1803-6-1 du code des transports), destinée à financer une partie des titres de transport des personnes souhaitant se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré 12 ( * ) , de leur conjoint ou de leur partenaire de pacte civil de solidarité (pacs).

Cette aide bénéficierait aux personnes qui ont leur résidence habituelle outre-mer et qui souhaitent assister à des obsèques en France hexagonale mais également, ce qui constitue une véritable différence par rapport aux autres aides accordées actuellement au titre de la politique nationale de continuité territoriale ( cf. supra ), aux résidents régulièrement établis en France métropolitaine qui souhaitent se rendre à des obsèques outre-mer.

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de créer cette aide au voyage pour obsèques spécifique alors qu'il existe d'ores et déjà une aide à la continuité territoriale, destinée à financer une partie des titres de transport des résidents ultramarins pour les voyages effectués entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain (article L. 1803-4 du code des transports).

Le pouvoir réglementaire est venu lui-même alimenter cette interrogation. Anticipant quelque peu l'adoption définitive du présent projet de loi, le décret n° 2016-1791 du 19 décembre 2016 13 ( * ) a modifié les dispositions réglementaires du code des transports qui concernent l'aide à la continuité territoriale, pour prévoir l'hypothèse où ce déplacement serait effectué pour « se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité », soit la reprise exacte des termes de la nouvelle aide au voyage pour obsèques, créée par le présent projet de loi (nouvel article L. 1803-6-1) mais distincte de l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4.

Pour éviter une certaine confusion entre ces deux aides - aide au voyage pour obsèques et aide à la continuité territoriale - qui seraient régies par des dispositions différentes dans la partie législative du code des transports mais dont les modalités seraient fixées au sein des mêmes dispositions réglementaires relatives à l'aide à la continuité territoriale, votre commission des lois a adopté un amendement COM-101 transformant l'aide au voyage pour obsèques en une simple composante de l'aide à la continuité territoriale, dans la même logique que celle retenue par le décret du 19 décembre 2016.

Les résidents hexagonaux ne bénéficieraient, quant à eux, que de cette composante de l'aide à la continuité territoriale. Seuls leurs titres de transport pour se rendre à des obsèques outre-mer pourraient être partiellement pris en charge.

Quant au financement de cette aide au voyage pour obsèques, elle serait prise en charge, pour les résidents ultramarins, par le fonds de continuité territoriale (article L. 1803-2 du code des transports), comme les autres aides entrant dans le champ actuel de la politique nationale de continuité territoriale.

En revanche, il ne pourrait en être ainsi lorsqu'elle serait accordée aux résidents hexagonaux qui souhaitent se rendre à des obsèques outre-mer. En effet, l'article L. 1803-2 du code des transports précise expressément que ce fonds ne finance que les aides en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ( cf. encadré supra ).

Interrogés sur les modalités de financement de l'aide au voyage pour obsèques accordée aux résidents hexagonaux, les services du ministère des outre-mer ont précisé à votre rapporteur que la gestion de cette aide serait assurée par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le 2° de l'article L. 1803-10 du code des transports : « mettre en oeuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'État et par les collectivités territoriales ».

Pour améliorer la clarté du présent article, l' amendement COM-101 précité précise expressément ce point.

• La création d'une aide au transport de corps entre deux points du territoire national dont l'un est situé dans un territoire ultramarin

Le nouvel article L. 1803-6-2 du code des transports, également créé par le 2° du présent article, prévoit une nouvelle aide au transport de corps entre l'hexagone et les collectivités ultramarines, au titre de la politique nationale de continuité territoriale.

Cette aide serait accordée pour le transport de corps à destination de la collectivité où les funérailles doivent avoir lieu si cette collectivité est aussi celle dont le défunt était résident habituel.

Elle serait octroyée, sous condition de ressources, à la personne régulièrement établie sur le territoire national et ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et, à défaut, de « service assurantiel » couvrant les frais de transport du corps.

Entendue par votre rapporteur, Mme Cendrine Chapel, directrice générale adjointe de l'union du pôle funéraire publi,c a souligné que les frais peuvent s'avérer exorbitants pour les proches du défunt 14 ( * ) lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par ce type de contrat d'assurance.

Sans remettre en cause le bien-fondé de cette nouvelle aide, votre rapporteur s'est néanmoins interrogé sur les ressources qui devraient être prises en considération pour décider de son attribution. Faudrait-il prendre en compte les ressources du proche qui pourvoit aux funérailles ou celles du défunt lui-même ?

Dans la mesure où le présent article modifie également l'article L. 1803-7 du code des transports pour prévoir que les critères d'éligibilité aux différentes aides qui entrent dans le champ de la politique nationale de continuité territoriale, et notamment l'aide au transport de corps, sont fixées par voie réglementaire, votre rapporteur appelle le Gouvernement à veiller à ce que cette aide ne soit pas utilisée de manière abusive, si le défunt avait des ressources suffisantes pour pourvoir au transport de son corps.

Par ailleurs, en séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement précisant que l'aide au transport de corps financerait « notamment le transport de corps pour un décès intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire entre les outre-mer et entre les outre-mer et le territoire métropolitain ».

Votre rapporteur a relevé une difficulté d'articulation de cette dernière disposition, qui permet d'accorder l'aide lorsque le transport de corps a lieu entre deux territoires ultramarins, avec l'alinéa suivant du nouvel article L. 1803-6-2, qui prévoit explicitement que cette aide ne peut être octroyée que si le transport de corps a lieu entre deux points du territoire dont l'un est situé dans une collectivité territoriale ultramarine et l'autre sur le territoire métropolitain.

Pour mettre fin à cette contradiction évidente, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-102 , qui précise que, par dérogation au principe selon lequel l'aide au transport de corps ne pourrait être accordée que lorsque ce transport a lieu entre un point du territoire situé outre-mer et un point du territoire situé en métropole, elle pourrait également être accordée pour le transport de corps entre deux territoires ultramarins lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire.

Cet amendement tire également les conséquences de l'adoption de l'amendement COM-101 ( cf. supra ) et déplace le nouvel article relatif à l'aide au transport de corps après l'article L. 1803-4 du code des transports relatif à l'aide à la continuité territoriale.

• Le renvoi à un décret des conditions de mise en oeuvre des différentes aides relevant de la politique nationale de continuité territoriale

Le 3° du présent article réécrit l'article L. 1803-7 du code des transports pour tenir compte de la création des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2. Il renvoie également au pouvoir réglementaire la fixation des critères d'éligibilité aux aides prévues par ces articles alors qu'actuellement l'article L. 1803-7 ne renvoie au décret que la fixation des conditions d'application de ces articles et les limites au cumul des aides qu'ils prévoient au cours d'une même année.

Par coordination avec l'adoption des amendements COM-101 et COM-102, votre commission a adopté un amendement COM-103 modifiant les références des articles citées au sein de l'article L. 1803-7 du code des transports.

Votre commission a adopté l'article 11 B ainsi modifié .

Article 11 (non modifié) (art. L. 1803-17 et L. 1803-18 [nouveaux] du code des transports) - Soutien à la formation en mobilité à Mayotte

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 (non modifié) (art. L. 1803-2 et L. 1803-5-1 [nouveau] du code des transports) - Soutien à la formation professionnelle en mobilité des ultramarins

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 12 bis (non modifié) - (art. L. 1803-15 du code des transports) - Continuité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification .

Article 12 ter (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur la création de mécanismes d'interconnexion dans la Caraïbe, dans l'océan Pacifique et l'océan Indien

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, M. Victorin Lurel, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur les démarches que le Gouvernement a entreprises au niveau européen pour créer un mécanisme pour l'interconnexion dans la Caraïbe, un autre dans l'océan Pacifique et un troisième dans l'océan Indien, sur le modèle du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Un amendement de suppression du Gouvernement a été rejeté en séance publique, suivant l'avis défavorable du rapporteur de la commission des lois.

Il s'agit, selon l'auteur de l'amendement, de favoriser l'investissement dans les territoires ultramarins dans des projets de réseau et d'infrastructures transnationaux portant sur les secteurs de l'énergie, des télécommunications, des transports aériens et maritimes ou de l'audiovisuel.

Instauré par le règlement européen (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n°  680/2007 et (CE) n°  67/2010, le MIE vise à accélérer l'investissement dans le domaine des réseaux transeuropéens et à mobiliser les financements provenant aussi bien du secteur public que du secteur privé, tout en renforçant la sécurité juridique et en respectant le principe de neutralité technologique. Il s'agit d'exploiter au mieux les synergies entre les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie.

Pour des motifs identiques à ceux développés lors de l'examen des articles 3 quinquies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-104, COM-165 et COM-11 proposés par votre rapporteur, par M. Michel Magras au nom de la commission des affaires économiques et par notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 12 ter .

Article 12 quater (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'accès des consommateurs ultramarins au commerce électronique

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, M. Victorin Lurel, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport proposant des mesures en vue de faciliter l'accès des consommateurs ultramarins au commerce électronique, notamment au livre numérique et aux plateformes de téléchargement d'applications numériques.

Le champ d'application de ce rapport a été élargi en séance publique, à l'initiative de M. Philippe Naillet, au livre numérique et aux plateformes de téléchargement d'applications numériques,. Un amendement de suppression du Gouvernement a en revanche été rejeté suivant l'avis défavorable du rapporteur de la commission des lois.

Outre le fait que son objet présente un caractère partiellement redondant avec le rapport prévu à l'article 3 quinquies , des motifs identiques à ceux ayant entrainé la suppression des articles 3 quinquies à 3 nonies , ont conduit votre commission à adopter les amendements de suppression COM-105, COM-166 et COM-12 proposés par votre rapporteur, par M. Michel Magras au nom de la commission des affaires économiques et par notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 12 quater .

Article 12 quinquies (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les processus de formation des prix des billets d'avion entre les outre-mer et la France continentale

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de de Mme Huguette Bello, avec l'avis favorable du Gouvernement mais défavorable du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur les processus de formation des prix des billets d'avion entre les territoires des outre-mer et la France continentale.

Le délai très court d'un mois de dépôt de ce rapport est justifié par le fait qu'il viserait à rendre publiques les investigations d'ores et déjà menées en la matière par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), à la suite d'une demande formulée en février 2016, du ministre de l'économie et des finances.

Pour des motifs identiques à ceux développés lors de l'examen des articles précédents relatifs à la remise de rapports du Gouvernement au Parlement, et a fortiori , dans le cas d'espèce, si les données demandées sont déjà à la disposition du Gouvernement, votre commission a adopté les amendements de suppression COM-106, COM-167 et COM-13 proposés par votre rapporteur, par M. Michel Magras au nom de la commission des affaires économiques et par notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 12 quinquies .


* 12 L'article 743 du code civil précise qu'« en ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré ».

* 13 Décret n° 2016-1791 du 19 décembre 2016 aménageant l'aide à la continuité territoriale en cas d'obsèques.

* 14 Selon les éléments transmis par l'union du pôle funéraire public à votre rapporteur, un rapatriement de corps coûte environ 2 840 euros vers la Guadeloupe ou la Martinique, 3 220 euros vers La Réunion, 3 300euros vers Mayotte, 3 970 euros vers la Guyane, 4 110 euros vers la Polynésie française et 4 850 euros vers la Nouvelle-Calédonie.

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