EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (Articles L. 612-6 et L. 612-6-1 (nouveau) du code de l'éducation) - Sélection à l'entrée en master et poursuite d'études

Objet : le présent article instaure le principe d'une sélection à l'entrée en master ainsi qu'un mécanisme de poursuite d'études.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 612-6 du code de l'éducation prévoit aujourd'hui que l'admission en 2 ème cycle est ouverte à tous les titulaires d'un diplôme du 1 er cycle (sur le modèle de ce que prévoit l'article L. 612-3 pour le 1 er cycle, ouvert quant à lui à tous les titulaires du baccalauréat).

Ce même article pose toutefois le principe d'une sélection à l'entrée en 2 ème cycle : « La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements, et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret » 66 ( * ) . Malheureusement, jusqu'en mai dernier, ledit décret sur lequel reposait juridiquement toute sélection n'avait jamais vu le jour.

Plusieurs tribunaux 67 ( * ) , saisis de refus d'inscription en 2 ème année de master au cours de l'été 2015, ont donc considéré qu'en l'absence de ce décret aucun texte n'autorisait une quelconque sélection entre le M1 et le M2. Le Conseil d'État 68 ( * ) a confirmé cette analyse, estimant qu'« aucune sélection ne peut être mise en place (...) en première comme en deuxième année » si la formation en question ne figure pas sur « une liste limitative établie par décret ».

Face à l'augmentation de tels contentieux qui risquaient de déstabiliser l'ensemble des masters des universités françaises, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a publié un décret le 25 mai dernier 69 ( * ) afin de « sécuriser la rentrée » universitaire 2016-2017.

Ce texte autorise les universités à sélectionner leurs étudiants à l'entrée du M2 dans deux cas de figure :

- en cas de changement de mention ou d'établissement ; l'inscription peut alors être subordonnée à la vérification que les unités d'enseignement du M1 permettent bien la poursuite de la formation ;

- pour certaines formations (dont les capacités d'accueil sont contraintes et dont la liste est annexée au décret), l'inscription en M2 (dans une même mention et un même établissement) peut être subordonnée à la réussite d'un concours ou d'un examen de dossier ; la liste publiée en annexe concerne 1 300 mentions soit 42 % des masters existant.

La parution de ce décret a permis de sécuriser les pratiques de certaines universités contraintes de sélectionner leurs étudiants entre M1 et M2 faute de capacités d'accueil suffisantes. Mais la solidité juridique dudit décret reste sujette à caution : l'article du code de l'éducation sur lequel il s'appuie ne prévoit pas de sélection entre M1 et M2 mais seulement à l'entrée en M1, conformément au modèle européen LMD.

Le décret laisse de surcroît entière la question cruciale de la sélection à l'entrée du M1. En septembre 2016, un tribunal 70 ( * ) a enjoint une université d'inscrire une étudiante dont l'inscription en M1 avait été initialement refusée. Tout risque contentieux n'a donc pas été endigué par la parution du décret.

II. La proposition de loi initiale

La logique juridique et pédagogique du cadre LMD plaide pour qu'une sélection soit effectuée au moment de l'admission en 2 ème cycle, c'est-à-dire à l'entrée en M1. C'est l'objet de l'article unique de la proposition de loi initiale qui modifie l'article L. 612-6 du code de l'éducation.

Les universités qui délivrent un master pourront définir des capacités d'accueil en 1 ère année et « subordonner l'admission des candidats à l'examen du dossier et à une épreuve ou un entretien, selon des modalités définies au sein de l'établissement et validées par son conseil d'administration ».

Une fois sélectionné, un étudiant qui validerait les deux semestres de son M1 pourrait alors poursuivre « de droit » sa formation en M2.

Quant à l'université qui n'aurait pas instauré de procédure de sélection à l'entrée en M1, elle pourrait être autorisée à choisir ses étudiants entre le M1 et le M2 à condition, comme c'est le cas aujourd'hui, de figurer sur une liste limitative établie par décret. Il est en effet envisageable de maintenir une sélection entre M1 et M2 pour certaines disciplines, notamment celles menant à des professions réglementées (psychologie) ou concernées par des concours en cours de cycle (professions du droit).

III. La position de votre commission

Après plusieurs mois de négociations, le mardi 4 octobre dernier, le Gouvernement a abouti, avec les principaux acteurs concernés, à une « position commune » sur la question de la sélection à l'entrée en master ainsi que sur celle de la poursuite d'études pour les étudiants éventuellement refusés.

Soucieuse de ne pas faire obstacle à la mise en pratique de la sélection à l'entrée du master, attendue depuis 14 ans , votre commission a adopté un amendement de Mme Dominique Gillot et des membres du groupe socialiste et républicain ( COM-7 rect .) proposant la reprise du dispositif législatif de l'accord précité.

a) Une réécriture complète de l'article L. 612-6 du code de l'éducation

A l'instar de la proposition de loi initiale, le premier alinéa du texte de l'accord pour l'article L. 612-6 rappelle que les formations de master sont ouvertes aux 71 ( * ) titulaires de la licence (ou équivalent).

Le deuxième alinéa instaure une procédure de sélection à l'entrée en M1, proche de ce que prévoit le 2° de la présente proposition de loi. Il est prévu que les établissements puissent fixer des capacités d'accueil pour l'accès au M1 : « l'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ». Contrairement à la proposition de loi initiale, ce texte ne spécifie pas qui définira les modalités de cette sélection : compte tenu du principe d'autonomie, ce sont les établissements qui fixeront les modalités qu'ils jugeront les plus adaptées.

Le troisième alinéa instaure, sans pour autant le nommer, un « droit à la poursuite d'études » : les titulaires d'un diplôme de 1 er cycle qui ne seraient pas admis dans les formations de master de leur choix, et qui en feraient la demande, se verraient proposer « l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence ». Les conditions d'exercice de ce « droit » seraient fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du CNESER.

Enfin, le quatrième alinéa de cette nouvelle rédaction de l'article L. 612-6 prévoit que « les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'État ». L'article L. 612-6 prévoit dans sa rédaction actuelle que la mise en place des formations de 2 ème cycle prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. Cette disposition disparaît dans la nouvelle rédaction de l'article proposée par l'accord précité. Il ne faut cependant lire dans cette disparition aucun a contrario : la définition de l'offre de formation devra continuer à tenir compte de l'évolution des qualifications et des besoins.

b) L'insertion d'un nouvel article L. 612-6-1 dans le code de l'éducation

Le dispositif de ce nouvel article L. 612-6-1 est proche des dispositions du 3° de la proposition de loi initiale.

Le premier alinéa de ce nouvel article pose le principe que l'accès en M2 est « de droit pour les étudiants qui ont validé » leur M1.

Le second alinéa prévoit que certaines formations, qui n'auraient pas instauré de sélection à l'entrée du M1 et pour lesquelles l'admission en M2 pourrait dépendre des capacités d'accueil, pourront subordonner l'accès au M2 au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.

Il s'agit de la reprise du dispositif mis en place par le décret précité de mai 2016 et qui perdurerait à titre transitoire 72 ( * ) notamment pour les formations de psychologie et les formations en droit.

c) Un dispositif d'évaluation à trois ans

Les profondes réserves de votre commission à l'égard du « droit à la poursuite d'études » l'ont amenée à y adjoindre un dispositif d'évaluation : le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) devra réaliser une évaluation de l'application de ce nouveau « droit à » au cours du dernier trimestre 2019 et son rapport devra être remis au Parlement avant le 1 er mars 2020. C'est l'objet du sous-amendement de votre rapporteur ( COM-9 ), adopté par votre commission.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (nouveau) (Articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation) - Application outre-mer

Objet : le présent article prévoit l'application des dispositions de l'article 1 er de la présente proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les règles relatives à l'enseignement supérieur relèvent de la compétence de l'État en Nouvelle-Calédonie (en application du 7° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) et en Polynésie française (en application de l'article 13° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française). Même si aucune formation universitaire n'est actuellement dispensée dans les îles Wallis et Futuna , l'État y demeure également compétent (à défaut d'attribution de compétence à la collectivité par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).

Or, pour ces collectivités régies par le principe de spécialité législative, l'application de la loi est subordonnée à une mention expresse.

Votre commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur ( COM-10 ) tendant à assurer l'application outre-mer des modifications apportées par la proposition de loi aux articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l'éducation, par l'actualisation du « compteur outre-mer » des articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation qui renvoient aux articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du même code.

Dans les autres collectivités situées outre-mer, l'application de la présente proposition de loi est de plein droit en vertu du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte) ou des dispositions organiques prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution en matière d'application des lois et règlements (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 66 Extrait du 2 ème alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation.

* 67 Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2015 ; Tribunal administratif de Grenoble, 19 août 2015 ; Tribunal administratif de Bordeaux, 21 août 2015.

* 68 Avis contentieux du 10 février 2016 et arrêts du 23 mars 2016.

* 69 Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master.

* 70 Tribunal administratif de Lyon, 2 septembre 2016.

* 71 On notera que, comme dans le 1° de la présente proposition de loi, cette ouverture n'a désormais plus de caractère universel : « aux titulaires » a remplacé « à tous les titulaires ».

* 72 Sans qu'il soit fixé à ce stade de date-butoir.

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