II. DEUX PROJETS POUR REFONDER L'ORGANISATION DU CURSUS MASTER

La volonté de votre rapporteur comme auteur de la présente proposition de loi a été de conférer enfin une stabilité juridique au cursus master au sein de notre système d'enseignement supérieur, tant pour les établissements que pour les étudiants.

Les incertitudes juridiques qui entourent aujourd'hui jusqu'au principe même de la sélection et les contentieux à répétition qui prospèrent sur cette situation sont en effet néfastes pour tous et rendent incertaine la prochaine rentrée universitaire.

A. LA PROPOSITION DE LOI DU 9 SEPTEMBRE

La logique juridique et pédagogique du cadre LMD plaide pour qu'une sélection soit effectuée au moment de l'admission en 2 ème cycle, c'est-à-dire à l'entrée en M1. C'est l'objet de l'article unique de la présente proposition de loi qui modifie l'article L. 612-6 du code de l'éducation.

Les universités qui délivrent un master pourront définir des capacités d'accueil en 1 ère année et « subordonner l'admission des candidats à l'examen du dossier et à une épreuve ou un entretien, selon des modalités définies au sein de l'établissement et validées par son conseil d'administration ».

Une fois sélectionné, un étudiant qui validerait les deux semestres de son M1 pourrait alors poursuivre « de droit » sa formation en M2.

Quant à l'université qui n'aurait pas instauré de procédure de sélection à l'entrée en M1, elle pourrait être autorisée à choisir ses étudiants entre le M1 et le M2 à condition, comme c'est le cas aujourd'hui, de figurer sur une liste limitative établie par décret. Il est en effet envisageable de maintenir une sélection entre M1 et M2 pour certaines disciplines, notamment celles menant à des professions réglementées (psychologie) ou concernées par des concours en cours de cycle (professions du droit).

B. LES PROJETS DE TEXTES ISSUS DE L'ACCORD DU 4 OCTOBRE

Après plusieurs mois de négociations, le mardi 4 octobre dernier, le Gouvernement a abouti, avec les principaux acteurs concernés 32 ( * ) à une « position commune ».

Les projets de textes législatifs et réglementaires de ce projet de réforme 33 ( * ) ont été présentés pour avis au CNESER (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche) le lundi 17 octobre où ils ont recueilli un vote favorable à 71 % 34 ( * ) .

1. Le cas général : sélection à l'entrée en M1 et droit à la poursuite des études

Le texte de l'accord précité propose une réécriture complète de l'article L. 612-6 du code de l'éducation.

a) Le principe de la sélection à l'entrée en master

A l'instar de la présente proposition de loi, le premier alinéa du texte de l'accord pour l'article L. 612-6 rappelle que les formations de master sont ouvertes aux 35 ( * ) titulaires de la licence (ou équivalent).

Le deuxième alinéa instaure une procédure de sélection à l'entrée en M1, proche de ce que prévoit le 2° de la présente proposition de loi. Il est prévu que les établissements puissent fixer des capacités d'accueil pour l'accès au M1 : « l'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ».

Contrairement à la présente proposition de loi, ce texte ne spécifie pas qui définira les modalités de cette sélection. Compte tenu du principe d'autonomie, ce sont les établissements qui fixeront les modalités qu'ils jugeront les plus adaptées.

Le projet de décret simple annexé à l'accord précise que les décisions de rejet devront être « motivées et communiquées aux candidats ».

b) Le droit à la poursuite d'études

Le troisième alinéa instaure, sans pour autant le nommer, un « droit à la poursuite d'études ». Ce dispositif ne figure pas dans le texte de la présente proposition de loi, votre rapporteur et auteur de la proposition, étant très réservé quant à l'instauration de tout « droit à ».

Le code de l'éducation évoque déjà la « poursuite d'études ». Son article L. 614-1 prévoit ainsi que « (...) les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter (...) la poursuite des études de tous (...) ».

Mais avec le texte de l'accord précité (et notamment du projet de décret en Conseil d'État annexé), c'est la première fois que les conditions d'exercice d'un droit à la poursuite d'études sont précisées.

L'exercice de ce droit est ouvert à tout diplômé de licence à plusieurs conditions cumulatives :

1. que sa candidature ait été refusée dans tous les masters de son choix ;

2. qu'il fasse personnellement une demande auprès du recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu sa licence ;

3. qu'il produise un projet professionnel.

Si ces trois conditions sont remplies, le recteur de la région académique 36 ( * ) est alors tenu de lui proposer « au moins trois propositions d'admission » dans un master.

Ces propositions doivent tenir compte :

1. « de l'offre de formation existante » ;

2. « des capacités d'accueil » des masters existants ;

3. « du projet professionnel de l'étudiant » ;

4. « des prérequis des formations ».

En outre, le recteur doit recueillir l'accord des chefs d'établissement concernés. Les propositions du recteur ne pourront donc pas concerner un master déjà complet, un master inadapté au projet professionnel de l'étudiant, un master que le chef d'établissement concerné ne souhaiterait pas proposer à cet étudiant, ni un master dont l'étudiant ne remplirait pas les prérequis. Ce sont autant de garde-fous à des propositions inadaptées au profil de l'étudiant ou aux capacités des établissements.

Le recteur doit en outre s'assurer « que l'une au moins de ses propositions d'inscription concerne en priorité l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation le permet et à défaut un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence ». Il s'agit de limiter la mobilité géographique qui serait imposée à l'étudiant par l'une ou l'autre de ces propositions. On notera toutefois qu'il ne s'agit que d'une indication donnée au recteur, non d'une obligation de résultat 37 ( * ) .

La réponse du recteur constituera un acte administratif susceptible de recours. En cas de non-réponse du recteur, ce dernier méconnaît son obligation de moyen : l'État pourrait alors être ciblé par un recours en excès de pouvoir.

Le texte de l'accord précité prévoit en outre des mesures d'accompagnement de la réforme :

- le développement d'un site « trouvermonmaster.gouv.fr » sur lequel sera disponible une information complète relative à l'ensemble des masters existants (description de la filière, description des prérequis, pièces à fournir pour le dossier de candidature, calendrier et procédure de candidature, information sur les capacités d'accueil, etc.) ;

- l'accompagnement personnalisé en licence qui pourra être mobilisé pour élaborer le projet professionnel incluant une poursuite d'études ;

- la mise en place d'un « fonds spécifique d'aide à la mobilité qui pourrait se traduire par une bourse/prime d'installation » pour éviter que les mobilités géographiques 38 ( * ) éventuellement induites par l'exercice du droit à la poursuite d'études n'induisent de « biais social » 39 ( * ) .

Enfin, le quatrième alinéa du nouvel article L. 612-6 prévoit que « les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'État ». Aujourd'hui, les capacités d'accueil qui permettent aux établissements de réclamer une sélection à l'entrée du M2 sont fixées par lesdits établissements, en fonction des locaux disponibles (et notamment de la capacité des plateaux techniques nécessaires à certaines formations 40 ( * ) ), de la capacité d'encadrement (nombre de mémoires à superviser par enseignant-chercheur) ou encore de la capacité du territoire à offrir un nombre suffisant de stages.

L'article L. 612-6 prévoit dans sa rédaction actuelle que la mise en place des formations de 2 ème cycle prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. Cette disposition disparaît dans la nouvelle rédaction de l'article proposée par l'accord précité. Il ne faut cependant lire dans cette disparition aucun a contrario : la définition de l'offre de formation devra continuer à tenir compte de l'évolution des qualifications et des besoins, dans le cadre notamment des schémas régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 41 ( * ) .

2. Le cas particulier transitoire : sélection à l'entrée en M2

Le texte de l'accord précité propose d'insérer un nouvel article L. 612-6-1 dans le code de l'éducation. Son dispositif est proche des dispositions du 3° de la présente proposition de loi.

Le premier alinéa de ce nouvel article pose le principe que l'accès en M2 est « de droit pour les étudiants qui ont validé » leur M1.

Le second alinéa prévoit que certaines formations, qui n'auraient pas instauré de sélection à l'entrée du M1 et pour lesquelles l'admission en M2 pourrait dépendre des capacités d'accueil, pourront subordonner l'accès au M2 au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.

Il s'agit de la reprise du dispositif mis en place par le décret précité de mai 2016 et qui perdurerait à titre transitoire 42 ( * ) notamment pour les formations de psychologie (« une réflexion générale sur la filière est nécessaire pour tenir compte de son lien avec une profession réglementée » 43 ( * ) ) et les formations en droit (« où la présence de nombreux concours au niveau bac+4 favorise le modèle 4+1 au détriment du modèle 3+2 » 44 ( * ) ).


* 32 UNEF, FAGE, SNESUP-FSU, SGEN-CFDT, UNSA, CPU, CDEFI.

* 33 Ces projets de texte sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.najat-vallaud-belkacem.com/wp-content/uploads/2016/10/CP-20161004-R éforme-du-cursus-conduisant-au-diplôme-national-de-master.pdf

* 34 50 voix « pour », 19 voix « contre » et 1 « abstention ».

* 35 On notera que, comme dans le 1° de la présente proposition de loi, cette ouverture n'a désormais plus de caractère universel : « aux titulaires » a remplacé « à tous les titulaires ».

* 36 Les recteurs de région académique ont été mis en place par le décret du 10 décembre 2015 afin de faire coïncider la carte de l'État régional et celle des régions issues de la loi du 16 janvier relative à la délimitation des régions. Le recteur de région académique assure une coordination renforcée des politiques académiques dans le domaine de l'enseignement supérieur.

* 37 Sur l'étude des mobilités interrégionales (y compris en cours d'études) des diplômés de l'enseignement supérieur on se reportera avec intérêt à une parution du CEREQ du 8 juin dernier : Bref n°347 - Mobilités interrégionales de jeunes diplômés du supérieur : qui forme pour qui ? Mélanie Vignale, juin 2016.

* 38 Aujourd'hui, d'après les chiffres communiqués par les représentants de la CPU à votre rapporteur lors de l'audition du 5 octobre, seulement 25 % des M2 font leur L3 dans le même établissement, ce qui dénote une forte mobilité inter-établissement. En revanche, la mobilité interrégionale reste encore relativement faible, de l'ordre de 2 % entre L3 et M1.

* 39 D'après les informations recueillies par votre rapporteur au cours de ses auditions, il pourrait s'agir de la mobilisation du droit commun du système des bourses (qui prévoit déjà des modalités liées à la mobilité géographique au regard du domicile administratif de l'étudiant) et de la mise en place, en complément, d'aides ponctuelles à l'installation.

* 40 Exemple des laboratoires dans les formations de chimie.

* 41 Prévus à l'article L. 214-2 du code de l'éducation.

* 42 Sans qu'il soit fixé à ce stade de date-butoir.

* 43 Texte de la position commune du 4 octobre précitée. Les auditions de votre rapporteur ont fait apparaître que, notamment dans les disciplines du droit, le niveau véritablement requis dans les cursus juridiques de type magistrat ou avocat est bien un niveau bac+5.

* 44 Ibid.

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