CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 - Maintien du régime spécifique de l'action de groupe en matière de consommation et application des actions de groupe en matière de discrimination et d'environnement aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi

L'article 46 du projet de loi comporte deux dispositions distinctes.

D'une part, il préserve le régime spécifique de l'action de groupe en matière de consommation et de concurrence, déjà en vigueur et issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, en prévoyant que le régime instauré par la présente loi ne lui est pas applicable. Votre commission avait approuvé cette réserve pertinente.

D'autre part, il précise les conditions d'entrée en vigueur des deux nouvelles actions de groupe en matière de discrimination au travail et en matière d'environnement, en prévoyant qu'elles ne peuvent être engagées que pour des faits générateurs du dommage postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Sénat avait également souscrit à cette entrée en vigueur différée du dispositif concernant les discriminations, afin de ne pas perturber les relations de travail entre employeurs et salariés en raison de situations contestables mais passées et donc de limiter le risque contentieux à ce titre.

Pour tenir compte de la suppression du dispositif environnemental à l'article 45 ter , votre commission a toutefois adopté un amendement COM-109 rectifié de coordination présenté par son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié .

TITRE V BIS - L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

Article 46 bis (art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 du code de justice administrative) - Création d'une action collective en reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif

Introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, l'article 46 bis du projet de loi tend à créer une forme d'action de groupe devant le juge administratif. Il s'agit d'une action permettant à une association ou à un syndicat professionnel de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de la loi ou du règlement, en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.

Ce type d'action doit permettre, notamment, de traiter de façon plus efficace les recours en série, concernant en particulier le contentieux de la fonction publique, notamment le contentieux indemnitaire. Elle présente donc un intérêt pour les justiciables comme pour les juridictions elles-mêmes, qui n'auraient plus à statuer sur chaque recours, mais qui pourraient rendre une décision de principe valant pour tous les cas identiques.

L'Assemblée nationale a apporté à ce dispositif d'utiles précisions, sans en remettre en cause les finalités ou l'équilibre procédural. Ainsi, elle a précisé que cette action collective pouvait tendre au bénéficier d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent réclamée illégalement, mais ne pouvait pas tendre à la reconnaissance d'un préjudice.

Votre commission a adopté l'article 46 bis sans modification .

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