Rapport n° 839 (2015-2016) de M. Yves DÉTRAIGNE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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EXAMEN DES ARTICLES
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CHAPITRE II
FACILITER L'ACCÈS À LA JUSTICE
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Article
2
(art. L. 123-3 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire, art. 48-1
du code de procédure pénale et art. 13 de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Création d'un service d'accueil unique du justiciable
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Article 2 bis (supprimé) (art. 66-4 de
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) -
Interopérabilité des réseaux privés virtuels des
professions du droit
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Article
2
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TITRE II - FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
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Article 3 - Conciliation préalable à
la saisine de la juridiction de proximité
ou du tribunal d'instance
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Article 4 (ordonnance n° 2011-1540 du
16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains
aspects de la médiation en matière civile et commerciale, art. 22
de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative, art. L. 114-1 [nouveau],
L. 211-4, L. 213-1 à L. 213-10 [nouveaux] du code de
justice administrative, art. L. 422-1 et L. 422-2 du code des
relations entre le public et l'administration
et art. 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics) - Extension du champ de la médiation administrative
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Article 4 bis (supprimé) (art. 373-2-10 du
code civil) - Interdiction d'injonction de médiation familiale en cas de
violences intrafamiliales
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Article 4 ter - Poursuite de
l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire
avant saisine du juge aux affaires familiales pour modifier les
modalités d'exercice de l'autorité parentale
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Article 4 quater (art. 22-1 A [nouveau]
de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative) - Création d'une liste des
médiateurs inscrits près la cour d'appel
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Article 5 (art. 2062, 2063, 2065 et 2066 du
code civil) - Extension du champ d'application de la convention de
procédure participative à la mise en état de
l'affaire
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Article 6 (art. 2044, 2047, 2052, 2053 à
2058 du code civil) - Clarification des règles applicables à la
transaction
-
Article 7 (art. 1592 et 2061, intitulé du
titre XVI du livre III et art. 2412 du code civil) - Précisions
relatives à l'utilisation de la notion d'arbitrage - Extension du
champ d'application des clauses compromissoires
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Article 3 - Conciliation préalable à
la saisine de la juridiction de proximité
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TITRE III
DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
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Article 8 (art. L. 142-1 A à
L. 142-1 C [nouveaux], L. 142-1, L. 142-1-1 à
L. 142-1-3 [nouveaux], L. 142-2 à L. 142-9 et
L. 142-10 à L. 142-29 [nouveaux] du code de la
sécurité sociale, art. L. 134-1 à L. 134-5 du
code de l'action sociale et des familles, art. L. 211-16 [nouveau],
L. 218-1 à L. 218-12 [nouveaux], L. 261-1,
L. 311-14-1 et L. 311-15 [nouveaux], L. 312-6-2 [nouveau] et
L. 331-1 du code de l'organisation judiciaire) - Attribution au tribunal
de grande instance des compétences du tribunal des affaires de
sécurité sociale et du tribunal du contentieux de
l'incapacité et de certaines compétences de la commission
départementale d'aide sociale
-
Article 8 bis (art. L. 376-1 du code de la
sécurité sociale) - Modalités d'intervention des caisses
de sécurité sociale en cas de préjudice corporel dans un
procès pénal
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Article 8 ter (suppression maintenue) -
Régime unifié d'assistance et de représentation des
parties devant les juridictions administratives et judiciaires en
matière de contentieux social
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Article 9 (art. L. 221-4 du code de l'organisation
judiciaire) - Compétence du tribunal de grande instance pour la
réparation des dommages corporels
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Article 10 (art. 41-2, 41-3, 45, 398, 521,
523 et 529-7 du code de procédure pénale et art. 1er, 2 et 70 de
la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la
répartition des contentieux et à l'allègement de certaines
procédures juridictionnelles) - Transfert des audiences du tribunal de
police au tribunal de grande instance et régime juridique de certaines
contraventions de la cinquième classe
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Article 10 bis (art. 26, 26-1, 26-3, 31,
31-2, 31-3, 33-1, 365, 372, 386, 387-5, 412, 422, 511, 512 du code civil, art.
L. 222-4 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire, art. 242, 261-1 et 263
du code de procédure pénale) - Transformation des greffiers en
chef en « directeurs des services de greffe judiciaires »
et possibilité pour les chefs de cour de déléguer leurs
attributions en matière de délivrance des certificats de
nationalité et de vérification des comptes de tutelles
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Article 8 (art. L. 142-1 A à
L. 142-1 C [nouveaux], L. 142-1, L. 142-1-1 à
L. 142-1-3 [nouveaux], L. 142-2 à L. 142-9 et
L. 142-10 à L. 142-29 [nouveaux] du code de la
sécurité sociale, art. L. 134-1 à L. 134-5 du
code de l'action sociale et des familles, art. L. 211-16 [nouveau],
L. 218-1 à L. 218-12 [nouveaux], L. 261-1,
L. 311-14-1 et L. 311-15 [nouveaux], L. 312-6-2 [nouveau] et
L. 331-1 du code de l'organisation judiciaire) - Attribution au tribunal
de grande instance des compétences du tribunal des affaires de
sécurité sociale et du tribunal du contentieux de
l'incapacité et de certaines compétences de la commission
départementale d'aide sociale
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT INTERNE DES JURIDICTIONS
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Article 11 A (suppression maintenue)
(art. L. 121-5 à L. 121-8 [nouveaux], L. 212-3-1,
L. 222-1-1, L. 532-15-2 [nouveaux], L. 552-8 et L. 562-8 du
code de l'organisation judiciaire, art. 41-2 et 41-3 du code de
procédure pénale) - Suppression des mentions relatives
au juge de proximité dans la loi
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Article 11 (art. 137-1 et 137-1-1 du code de
procédure pénale) - Modalités de remplacement du juge des
libertés et de la détention
-
Article 12 bis (art. L. 251-5 du code de
l'organisation judiciaire) - Actualisation de la formule du serment
prononcé par les assesseurs du tribunal pour enfants
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Article 12 ter (art. 382 du code de
procédure pénale) - Possibilité de saisir un tribunal de
grande instance limitrophe lorsque la victime d'une infraction est
magistrat
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Article 13 (art. 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
- Durée d'inscription des experts judiciaires sur la liste
nationale
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Article 13 bis A (art. 17 et 21-1 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme - de
certaines professions judiciaires et juridiques) - Obligation de transmission
au Conseil national des barreaux de la liste des avocats inscrits au tableau de
l'ordre et création d'un annuaire national des avocats
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Article 13 bis B (art. 21-1 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques) - Compétence du Conseil
national des barreaux aux fins de mise en oeuvre d'un réseau
indépendant favorisant la dématérialisation des
échanges entre avocats
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Article 13 bis (art. L. 123-4 du code de
l'organisation judiciaire) - Mutualisation des effectifs de greffe
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Article 13 ter (supprimé) (art.
L. 123-5 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire) - Création
d'un corps de juristes assistants auprès des juridictions
judiciaires
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Article 11 A (suppression maintenue)
(art. L. 121-5 à L. 121-8 [nouveaux], L. 212-3-1,
L. 222-1-1, L. 532-15-2 [nouveaux], L. 552-8 et L. 562-8 du
code de l'organisation judiciaire, art. 41-2 et 41-3 du code de
procédure pénale) - Suppression des mentions relatives
au juge de proximité dans la loi
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS TENDANT À
L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE DES
JURIDICTIONS RÉPRESSIVES
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Article 14 (suppression maintenue) (art. 19 du
code de procédure pénale) - Dématérialisation des
actes de procédure pénale effectués par les officiers de
police judiciaire
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Article 14 bis (chapitre Ier et art. 30
de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer
l'équilibre de la procédure pénale) - Suppression de la
collégialité de l'instruction
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Article 14 ter (art. 706-2 du code de
procédure pénale) - Extension des compétences des
pôles de santé publique des tribunaux de grande instance de Paris
et de Marseille
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Article 14 quater (art. 706-111-1 et
706-111-2 [nouveaux] du code de procédure pénale et
art. L. 544-10 du code du patrimoine) - Extension de la
compétence des juridictions du littoral spécialisées
(JULIS) aux atteintes aux biens culturels maritimes
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Article 14 (suppression maintenue) (art. 19 du
code de procédure pénale) - Dématérialisation des
actes de procédure pénale effectués par les officiers de
police judiciaire
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CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA JUSTICE DES MINEURS
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Article 14 quinquies (art. L. 228-4 du code
de l'action sociale des familles) - Financement de l'aide sociale à
l'enfance par le département
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Article 14 sexies (art. 1er, 2, 3, 6, 8, 8-2,
9, 10, 12, 13, 24-5, 24-7 et le chapitre III bis de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de
l'organisation judiciaire) - Suppression des tribunaux correctionnels pour
mineurs
-
Article 14 septies (art. 2, 19, 20 et 20-10
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante) - Généralisation du cumul des
mesures éducatives et des condamnations pénales
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Article 14 octies (art. 4, 5, 8-1
[rétabli], 12 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) -
Rétablissement de la convocation par officier de police judiciaire aux
fins de jugement devant le juge des enfants - Facilitation de la césure
du procès pénal des mineurs - Assistance d'un avocat pour les
mineurs
-
Article 14 nonies (art. 24-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante) - Harmonisation du
régime de la césure du procès pénal des
mineurs
-
Article 14 decies (art. 24-5 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante) - Recours à la force publique pour
l'exécution des mesures éducatives de placement
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Article 14 quinquies (art. L. 228-4 du code
de l'action sociale des familles) - Financement de l'aide sociale à
l'enfance par le département
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA RÉPRESSION
DE CERTAINES INFRACTIONS ROUTIÈRES
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Article 15 A (art. L. 121-3,
L. 121-6 [nouveau], L. 130-9, L. 143-1, L. 221-2-1
[nouveau] et L. 325-1-2 du code de de la route, art. 138, 530-3, art.
530-6 et 530-7 [nouveaux] du code de procédure pénale,
art. 132-45 du code pénal) - Lutte contre
l'insécurité routière
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Article 15 bis AA (art. L. 211-27,
L. 421-1, art. L. 451-1-1 et L. 451-1-2 [nouveaux],
art. L. 451-2, L. 451-4, art. L. 451-5 [nouveau] du
code des assurances, art. L. 330-2 du code de la route,
art. L. 233-1-1 [nouveau], L. 233-2 et L. 251-2 du code de
la sécurité intérieure) - Création d'un fichier
informatisé des véhicules terrestres à moteur
assurés et élargissement du cadre d'utilisation du contrôle
automatisé des données signalétiques des
véhicules
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Article 15 bis A (art. L. 221-2,
L. 324-2 du code de la route et art. 495-17 à 495-24
[nouveaux] du code de procédure pénale) - Application de la
procédure de l'amende forfaitaire à certains délits
routiers
-
Article 15 bis B (art. L. 223-10 et
L. 223-11 [nouveaux], L. 225-1, L. 225-3, L. 225-4,
L. 225-5 et L. 311-2 et L. 322-1-1 [nouveaux] du code de la
route) - Mesures de lutte contre les contournements de la loi en matière
de contrôle automatisé des infractions routières
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Article 15 A (art. L. 121-3,
L. 121-6 [nouveau], L. 130-9, L. 143-1, L. 221-2-1
[nouveau] et L. 325-1-2 du code de de la route, art. 138, 530-3, art.
530-6 et 530-7 [nouveaux] du code de procédure pénale,
art. 132-45 du code pénal) - Lutte contre
l'insécurité routière
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PROCÉDURE
DEVANT LA COUR DE CASSATION
-
Article 15 bis (suppression maintenue) (art. 370,
657, 567-2, 574-1, 574-2, 584, 585, 585-1, 586 et 588 du code de
procédure pénale) - Représentation obligatoire devant la
chambre criminelle de la Cour de cassation
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Article 15 ter (art. L. 411-3 du code de
l'organisation judiciaire) - Élargissement des cas de cassation sans
renvoi en matière civile
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Article 15 quater (art. L. 431-3-1 [nouveau]
du code de l'organisation judiciaire) - Procédure d'amicus curiae devant
la Cour de cassation
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Article 15 quinquies (art. L. 432-1 du code
de l'organisation judiciaire) - Rôle du parquet général
près la Cour de cassation
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Article 15 sexies (art. L. 432-1,
L. 441-2 et L. 441-2-1 [nouveau] du code de l'organisation
judiciaire) - Procédure de saisine pour avis de la Cour de
cassation
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Article 15 septies (supprimé)
(art. L. 451-2, L. 452-1 à L. 452-6 [nouveaux] et
intitulés des chapitres Ier et II [nouveaux] du titre V du
livre IV du code de l'organisation judiciaire) - Réexamen en
matière civile des décisions relatives à l'état des
personnes en cas de condamnation par la Cour européenne des droits de
l'homme
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Article 15 octies (supprimé) - Extension
aux fondations reconnues d'utilité publique de la possibilité
d'exercer les droits de la partie civile
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Article 15 bis (suppression maintenue) (art. 370,
657, 567-2, 574-1, 574-2, 584, 585, 585-1, 586 et 588 du code de
procédure pénale) - Représentation obligatoire devant la
chambre criminelle de la Cour de cassation
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TITRE IV
RECENTRER LES JURIDICTIONS
SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
-
CHAPITRE II - UNIONS ET SÉPARATIONS
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Article 17 (supprimé) (art. 461, 462,
515-3, 515-7 et 2499 du code civil et art. 14-1 de la loi n° 99-944
du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité) - Transfert
de l'enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers de
l'état civil
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Article 17 bis (art. L. 2121-30-1 [nouveau]
du code général des collectivités territoriales) -
Célébration de mariages dans un local affecté à cet
usage
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Article 17 ter (art. 229, 229-1 à
229-4 [nouveaux], 230, 247, 260, 262, 262-1, 265, 278, 279, 296 et 373-2-13 du
code civil, art. L. 111-3 et L. 213-1 du code des procédures
civiles d'exécution, L. 523-1, L. 581-2, L. 581-6 et
L. 581-10 du code de la sécurité sociale,
art. 199 octodecies et 1691 bis du code général
des impôts, art. 227-3 et 227-6 du code pénal, art. 1er de
la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement
public des pensions alimentaires, et art. 10 et 39-1 [nouveau] de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) -
Divorce conventionnel par consentement mutuel
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Article 17 (supprimé) (art. 461, 462,
515-3, 515-7 et 2499 du code civil et art. 14-1 de la loi n° 99-944
du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité) - Transfert
de l'enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers de
l'état civil
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉTAT CIVIL
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Article 18 (art. 40 [nouveau], 48, 49, 53 et
61 du code civil) - Règles relatives à la tenue des registres de
l'état civil
-
Article 18 bis A (art. 70 et 78 du code civil) -
Simplification des démarches des usagers en matière d'état
civil
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Article 18 bis B (art. 101-1 et 101-2 [nouveaux]
du code civil) - Publicité des actes de l'état civil
-
Article 18 bis (art. 55 du code civil) -
Délai de déclaration de naissance
-
Article 18 quater (art. 60 et 61-5, 61-6, 61-7 et
61-8 [nouveaux] du code civil) - Transfert aux officiers de l'état civil
des demandes de changement de prénom et de changement de sexe
-
Article 18 quinquies (art. 61-3-1 [nouveau], 61-4,
311-23 et 311-24-1 [nouveau] du code civil et art. 5, 7-1 [nouveau]et 10 de
l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de
détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de
droit local applicable à Mayotte) - Simplification de la
procédure de changement de nom et de prénom lorsque la personne
possède des noms et prénoms régulièrement acquis
à l'étranger
-
Article 18 (art. 40 [nouveau], 48, 49, 53 et
61 du code civil) - Règles relatives à la tenue des registres de
l'état civil
-
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU
SURENDETTEMENT (Division et intitulé supprimés)
-
CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT
IRRÉGULIER D'USAGE D'UN LOCAL
-
TITRE V
L'ACTION DE GROUPE
-
Article 19 - Domaine d'application de la
procédure d'action de groupe de droit commun
-
Section 1 - Objet de l'action de groupe,
qualité pour agir
et introduction de l'instance
-
Article 21 - Qualité pour agir
-
Section 2 - Cessation du manquement
-
Section 3 - Réparation des
préjudices
-
Sous-section 1 - Jugement sur la
responsabilité
-
Sous-section 2 - Mise en oeuvre du jugement et
réparation des préjudices
-
Paragraphe 2 - Procédure collective de
liquidation des préjudices
-
Article 31 - Homologation de l'éventuel
accord d'indemnisation entre le demandeur et le défendeur et sanction
des manoeuvres dilatoires
-
Sous-section 3 - Gestion des fonds reçus au
titre de l'indemnisation
des membres du groupe
-
Section 4 - Médiation
-
Section 5 - Dispositions diverses
-
Article 41 bis (suppression maintenue) -
Interdiction de la sollicitation par les avocats à effet d'engager une
action de groupe
-
Article 42 (art. L. 211-9-2 [nouveau] et
L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire et art. L. 623-10
du code de la consommation) - Compétence du tribunal de grande instance
pour connaître de l'action de groupe et coordinations avec l'action de
groupe en matière de consommation
-
Article 19 - Domaine d'application de la
procédure d'action de groupe de droit commun
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CHAPITRE II - L'ACTION DE GROUPE DEVANT LE JUGE
ADMINISTRATIF
-
CHAPITRE III - L'ACTION DE GROUPE EN
MATIÈRE DE DISCRIMINATION
-
CHAPITRE III BIS - L'ACTION DE GROUPE EN
MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE (Division et intitulé
supprimés)
-
CHAPITRE III TER - L'ACTION DE GROUPE EN
MATIÈRE DE SANTÉ (Division et intitulé
supprimés)
-
CHAPITRE III QUATER - L'ACTION DE GROUPE EN
MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL (Division et intitulé supprimés)
-
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
-
TITRE V BIS - L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE
DROITS
-
TITRE VI - RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE
COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI
-
Article 47 A (art. L. 713-6, L. 713-7,
L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-17 du code de commerce) -
Électorat et éligibilité des ressortissants du
répertoire des métiers aux fonctions de
délégué consulaire et de juge de tribunal de
commerce
-
Article 47 (art. L. 721-3, L. 722-6,
L. 722-6-1 à L. 722-6-3 [nouveaux], L. 722-7,
L. 722-17 à L. 722-22 [nouveaux], L. 723-1,
L. 723-4, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-8,
L. 723-13, L. 724-1, L. 724-1-1 [nouveau], L. 724-3,
L. 724-3-1 à L. 724-3-3 [nouveaux], L. 724-4,
L. 731-4 et L. 732-6 du code de commerce) - Incompatibilités,
formation, déontologie et discipline des juges des tribunaux de commerce
et compétence des tribunaux de commerce pour les litiges concernant les
artisans
-
Article 47 bis (suppression maintenue) (art. 20
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique) - Extension de la compétence de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux magistrats
judiciaires et aux juges consulaires
-
Article 47 ter A (supprimé) (art.
L. 1421-2-1 [nouveau] du code du travail) - Déclaration de
situation patrimoniale des présidents et vice-présidents des
conseils de prud'hommes
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Article 47 ter (art. L. 462-7 et
L. 464-8-1 [nouveau] du code de commerce) - Régime contentieux des
décisions du rapporteur général de l'Autorité de la
concurrence prises au titre de la protection du secret des affaires
-
Article 47 A (art. L. 713-6, L. 713-7,
L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-17 du code de commerce) -
Électorat et éligibilité des ressortissants du
répertoire des métiers aux fonctions de
délégué consulaire et de juge de tribunal de
commerce
-
CHAPITRE II - RENFORCER L'INDÉPENDANCE ET
L'EFFICACITÉ DE L'ACTION DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES
MANDATAIRES JUDICIAIRES
-
CHAPITRE III - ADAPTER LE TRAITEMENT DES
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
-
Article 50 (art. L. 234-1, L. 234-4,
L. 611-3, L. 611-6, L. 611-13, L. 621-1, L. 621-3,
L. 621-4, L. 621-12, L. 622-10, L. 626-3, L. 626-10,
L. 626-15 à L. 626-17, L. 626-18, L. 626-25,
L. 626-30-2, L. 626-31, L. 631-9-1, L. 641-1,
L. 641-2, L. 641-13, L. 642-2, L. 645-1, L. 645-11,
L. 653-1, L. 670-6, L. 910-1, L. 936-1, L. 950-1 et
L. 956-1 du code de commerce, art. L. 2332-4 [nouveau] du code
civil, L. 351-4, L. 351-6 et L. 375-2 du code rural et de la
pêche maritime, art. 768 et 769 du code de procédure
pénale et art. L. 931-28 du code de la sécurité
sociale) - Adaptations ponctuelles du droit des entreprises en
difficulté
-
Article 50 bis A (supprimé) (art.
L. 642-19 du code de commerce) - Conditions de vente des actifs non
immobiliers du débiteur dans le cadre d'une procédure de
liquidation judiciaire
-
Article 50 (art. L. 234-1, L. 234-4,
L. 611-3, L. 611-6, L. 611-13, L. 621-1, L. 621-3,
L. 621-4, L. 621-12, L. 622-10, L. 626-3, L. 626-10,
L. 626-15 à L. 626-17, L. 626-18, L. 626-25,
L. 626-30-2, L. 626-31, L. 631-9-1, L. 641-1,
L. 641-2, L. 641-13, L. 642-2, L. 645-1, L. 645-11,
L. 653-1, L. 670-6, L. 910-1, L. 936-1, L. 950-1 et
L. 956-1 du code de commerce, art. L. 2332-4 [nouveau] du code
civil, L. 351-4, L. 351-6 et L. 375-2 du code rural et de la
pêche maritime, art. 768 et 769 du code de procédure
pénale et art. L. 931-28 du code de la sécurité
sociale) - Adaptations ponctuelles du droit des entreprises en
difficulté
-
CHAPITRE IV
AMÉLIORER LE RECRUTEMENT DES GREFFIERS
DE TRIBUNAUX DE COMMERCE
-
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
-
CHAPITRE IER BIS
DU CONTENTIEUX RELATIF AU SURENDETTEMENT
-
CHAPITRE IER TER A - DE LA DÉSIGNATION DES
ASSESSEURS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX
-
CHAPITRE IER TER B DES CLERCS DE NOTAIRE
HABILITÉS - (Suppression maintenue)
-
CHAPITRE IER TER - DES CONDITIONS DE SORTIE DU
TERRITOIRE DES MINEURS (Suppression maintenue)
-
CHAPITRE IER QUATER - DE LA PROCÉDURE
SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
-
Article 51 quater (art. L. 111-3 du code des
procédures civiles d'exécution) - Correction d'une erreur
matérielle dans la procédure simplifiée de recouvrement
des petites créances
-
Article 51 quinquies (supprimé) (art. 21-1
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) -
Délivrance par le Conseil national des barreaux d'un titre
exécutoire à l'encontre des avocats pour le paiement de leurs
cotisations
-
Article 51 quater (art. L. 111-3 du code des
procédures civiles d'exécution) - Correction d'une erreur
matérielle dans la procédure simplifiée de recouvrement
des petites créances
-
CHAPITRE IER QUINQUIES - DU GAGE DES
STOCKS
-
Article 51 sexies (art. L. 527-1,
L. 527-4 et L. 950-1 du code de commerce) - Ratification, avec
modifications, de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative au gage des
stocks
-
Article 51 septies (art. 63 de la loi
n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et
améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure
pénale) - Permis de visite et autorisation de téléphoner
des prévenus incarcérés
-
Article 51 sexies (art. L. 527-1,
L. 527-4 et L. 950-1 du code de commerce) - Ratification, avec
modifications, de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative au gage des
stocks
-
CHAPITRE II - DES HABILITATIONS
-
CHAPITRE II BIS - DE LA RATIFICATION DE
L'ORDONNANCE PORTANT SIMPLIFICATION ET MODERNISATION DU DROIT DE LA
FAMILLE
-
CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER
-
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
-
CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
-
EXAMEN EN COMMISSION
-
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA
COMMISSION
-
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA
COMMISSION
N° 839
• |
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 septembre 2016 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , de modernisation de la justice du XXI ème siècle ,
Par M. Yves DÉTRAIGNE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir les numéros :
Sénat : |
Première lecture : 661 (2014-2015), 121 , 122 et T.A. 35 (2015-2016) Commission mixte paritaire : 717 et 718 (2015-2016) Nouvelle lecture : 796 et 840 (2015-2016) |
||
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : Première lecture : 3204 , 3726 et T.A. 738 Commission mixte paritaire : 3871 Nouvelle lecture : 3872 , 3904 et T.A. 792 |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 21 septembre 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas, président , la commission des lois a examiné, en nouvelle lecture, le rapport de M. Yves Détraigne et établi son texte sur le projet de loi n° 796 (2015-2016), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXI ème siècle . En dépit de l'échec de la commission mixte paritaire le 22 juin 2016, en raison des difficultés soulevées par certaines des dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale, la commission des lois a examiné ce projet de loi dans un esprit d'ouverture . Elle avait organisé des auditions , le 8 juin 2016, sur la réforme du divorce, sur la collégialité de l'instruction et la justice des mineurs et sur le changement d'état civil des personnes transsexuelles. Dans cet esprit, la commission a adopté 86 amendements , dont 78 à l'initiative de son rapporteur. S'agissant de la collégialité de l'instruction , la commission a admis que la situation budgétaire de la justice ne permettait pas sa mise en oeuvre prochaine. Toutefois, elle a estimé que le principe devait en être conservé . La collégialité serait prévue pour certains actes, à la demande des magistrats saisis ou des parties, pour les affaires pénales les plus complexes. Concernant la procédure de changement de sexe à l'état civil pour les personnes transsexuelles , la commission a été attentive à la situation des personnes, tout en prévoyant une procédure mieux encadrée. Le juge devrait se prononcer en fonction de critères objectifs , y compris de nature médicale, sans exiger une intervention chirurgicale irréversible. Sur la réforme du divorce par consentement mutuel , la commission a adopté une réforme plus équilibrée , pour en écarter les écueils (défaut de protection de l'enfant et des conjoints vulnérables, coûts pour les couples et pour le budget de l'aide juridictionnelle). Cette procédure sans juge a donc été exclue en cas d'enfants mineurs et resterait optionnelle, chaque conjoint pouvant exiger le retour à la procédure judiciaire de droit commun. La commission a approuvé les dispositions réformant l' organisation des juridictions , tout en y apportant des ajustements (service d'accueil unique du justiciable, conciliation obligatoire avant la saisine du tribunal d'instance, réforme des juridictions sociales et des tribunaux de commerce, amende forfaitaire pour certains délits routiers, suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs...). Elle a aussi rétabli, en tenant compte des critiques exprimées, le principe de la mutualisation des effectifs de greffe . Votre commission a adopté le projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle ainsi modifié. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Votre commission des lois a examiné le présent projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle - troisième intitulé successif -, en première lecture, en octobre 2015, il y a onze mois : l'Assemblée nationale a dû, en effet, attendre six mois pour débattre de ce texte, alors même que la procédure accélérée avait été engagée par le Gouvernement.
Dans un esprit constructif, le Sénat avait contribué à l'amélioration de ce projet de loi relativement technique et divers dans son contenu initial, visant en particulier à traduire certaines préconisations issues des travaux conduits sur la « justice du XXI ème siècle » par le ministère de la justice. En revanche, outre qu'il comporte de nombreuses dispositions nouvelles, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture apparaît comme bien moins consensuel à votre commission.
En effet, à l'initiative du Gouvernement principalement, nos collègues députés ont introduit 55 articles additionnels - alors que le texte initial comportait 54 articles -, dont de nombreuses dispositions lourdes, qui n'avaient fait l'objet d'aucune annonce devant le Sénat, quelques mois plus tôt : réforme du divorce par consentement mutuel, sans passage devant le juge, avec un avocat pour chaque conjoint, y compris lorsque le couple a des enfants mineurs ; abandon de la collégialité de l'instruction - certes pas encore en vigueur, mais dont le principe avait été fixé par le législateur à la suite de l'affaire dite « Outreau » - ; suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs ; facilitation de la procédure de changement de sexe à l'état civil pour les personnes transsexuelles.
Le nombre et l'ampleur de ces dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée nationale auraient assurément mérité une deuxième lecture, au moins devant le Sénat, comme votre commission l'a demandé, en vain, au Gouvernement, qui a refusé de l'organiser.
Le Gouvernement comme nos collègues Jean-Yves Le Bouillonnec et Jean-Michel Clément, rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale, n'ayant pas voulu engager un véritable dialogue avec votre rapporteur, la commission mixte paritaire, réunie le 22 juin 2016, était vouée à l'échec.
Toutefois, votre rapporteur relève que la commission mixte paritaire réunie le même jour sur le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, examiné en parallèle du présent projet de loi et qui n'a pas été chargé de dispositions additionnelles lourdes, a pu aboutir à un accord, sur des questions intéressant tout autant la justice et son bon fonctionnement.
Face à l'attitude de nos collègues députés, votre commission aurait pu faire le choix de la confrontation. Tel n'a pas été le cas. Elle a poursuivi son travail et ses efforts de dialogue et de compromis, avant la réunion de la commission mixte paritaire puis dans la perspective de la nouvelle lecture.
Ainsi, le 8 juin 2016, votre commission a tenu à organiser trois séries d'auditions, sur la réforme du divorce, la suppression de la collégialité de l'instruction et la justice des mineurs ainsi que le changement d'état civil des personnes transsexuelles, pour mieux apprécier les enjeux des dispositions introduites par l'Assemblée nationale 1 ( * ) . En outre, elle a proposé, sans succès, au garde des sceaux de venir expliquer les réformes qu'il a proposées à l'Assemblée nationale, en particulier la réforme du divorce, dont il semble à votre commission qu'elle représente une économie illusoire pour le budget de la justice, un coût certain bien supérieur pour les couples ainsi qu'une fragilisation de la situation de certains conjoints et des enfants.
C'est néanmoins dans le même état d'esprit, considérant qu'elle pouvait encore faire oeuvre utile, que votre commission a abordé la présente nouvelle lecture, après que l'Assemblée nationale a elle-même procédé à la nouvelle lecture en juillet dernier.
Votre rapporteur rappelle que la procédure de la nouvelle lecture, suivie de la lecture définitive par l'Assemblée nationale, telle qu'elle résulte de l'article 45 de la Constitution, outre l'application des règles normales de recevabilité 2 ( * ) , prévoit que l'Assemblée nationale reprend 3 ( * ) « le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ». Ainsi, sont seuls recevables en lecture définitive devant l'Assemblée nationale les amendements adoptés par le Sénat, en commission comme en séance. En d'autres termes, par ses votes, le Sénat détermine le champ du débat en dernière lecture.
S'agissant de l'organisation et du fonctionnement des juridictions , votre commission a approuvé la création du service d'accueil unique du justiciable (SAUJ), tout en demeurant réservée quant à son efficacité réelle, et a globalement souscrit aux dispositions en matière de médiation comme de conciliation. Elle a ainsi approuvé l'obligation de conciliation préalable à toute saisine du tribunal d'instance .
Votre commission a souhaité rétablir une disposition approuvée par le Sénat en première lecture, nécessaire à l'amélioration de la gestion des juridictions, à savoir la mutualisation des effectifs des greffes dans une même ville. Elle a néanmoins tenu compte des objections formulées pour ajuster son dispositif, qui doit permettre aux chefs de juridiction, après avis du directeur des services de greffe judiciaires, d'organiser sur l'année la meilleure répartition des effectifs entre le tribunal de grande instance (TGI), le conseil de prud'hommes et le tribunal d'instance d'une même ville.
Le projet de loi traite aussi de certaines juridictions spécialisées.
Concernant la réforme des juridictions sociales , votre commission est satisfaite de constater que le texte qu'elle avait proposé en première lecture, en substitution d'une simple disposition de principe attribuant aux TGI les compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ainsi qu'une partie des compétences des commissions départementales d'aide sociale (CDAS), a permis au Gouvernement, devant nos collègues députés, de présenter une réforme complète, sur des bases proches de celles du texte du Sénat. Cette réforme devra entrer en vigueur en 2019. Toutefois, votre commission estime préférable de conserver, tout en la rattachant au TGI, une juridiction sociale bien identifiée, afin d'en assurer la visibilité.
Concernant la réforme des tribunaux de commerce , l'Assemblée nationale a globalement conforté les modifications apportées par le Sénat, en particulier pour l'extension aux artisans de la compétence de ces juridictions et pour le renforcement des obligations déontologiques de leurs membres. Pour autant, outre la question de leur limite d'âge, qui reste un élément de désaccord - non dans son principe, mais dans ses modalités -, il convient de revenir sur l'obligation pour les présidents des tribunaux de commerce de souscrire une déclaration de patrimoine, pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 2016, qui a censuré cette obligation pour les magistrats judiciaires chefs de cour et de juridiction.
Le projet de loi comporte une série de mesures dans le champ pénal.
S'agissant de la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs , si votre commission n'en sous-estime pas la portée symbolique, elle a préféré raisonner de façon pragmatique. Ces tribunaux représentent pour les juridictions une charge plus importante que les tribunaux pour enfants, et aujourd'hui, de facto ils n'existent plus. Tenant compte des contraintes de fonctionnement fortes pesant souvent sur les juridictions, au moment où vont s'engager les travaux de la mission d'information sur le redressement de la justice qu'elle a créée en son sein, votre commission s'est ralliée à l'idée de la suppression de ces tribunaux, dont il semble, au demeurant, qu'ils ne prononçaient pas de peines plus sévères que les tribunaux pour enfants.
Pour autant, votre commission a approuvé la généralisation de la possibilité de cumul des peines et des mesures éducatives et est revenue sur la suppression de la peine de perpétuité pour les mineurs de 16 à 18 ans.
S'agissant de la collégialité de l'instruction , votre commission a refusé de se résigner à sa suppression, tout en étant consciente que les effectifs de magistrats ne permettront pas avant longtemps de l'atteindre, de sorte que son report répété n'a effectivement guère de sens. Aussi, plutôt que l'abandon pur et simple voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a préféré, dans un esprit de compromis, un dispositif intermédiaire, proche de celui adopté initialement par nos collègues députés en première lecture en commission, consistant à réserver la collégialité à certains cas. La collégialité serait prévue pour certains actes et à la demande des magistrats saisis ou des parties, ainsi que pour les affaires pénales les plus complexes, notamment celles relevant de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). La fonction de juge d'instruction pourrait dès lors être maintenue, y compris dans les tribunaux de grande instance dépourvus de pôle de l'instruction.
S'agissant de la répression des infractions routières , si discutée en première lecture devant le Sénat, avec la contraventionnalisation de certains délits, votre commission a approuvé globalement les dispositions modifiées ou ajoutées par nos collègues députés, en particulier l'extension du mécanisme de l'amende forfaitaire.
Le projet de loi comporte de nombreuses dispositions de droit civil.
S'agissant du transfert de l'enregistrement des pactes civils de solidarité aux communes , auquel nos collègues députés ont ajouté le transfert de la procédure de changement de prénom, votre commission a souhaité s'en tenir à son opposition de principe de première lecture, quand bien même, dans les faits, ce transfert ne représenterait une charge supplémentaire sensible que pour un nombre très limité de communes.
S'agissant de la procédure de changement de sexe à l'état civil des personnes transsexuelles , votre commission a été attentive à la situation des personnes tout en exigeant une procédure correctement encadrée. Aussi a-t-elle souhaité que le juge ait à se prononcer en fonction de critères objectifs d'ordre médical, sans exiger une intervention chirurgicale irréversible, et pas seulement au vu de la volonté exprimée par la personne.
S'agissant enfin, en matière de droit civil, de la réforme du divorce , plutôt qu'une suppression pure et simple, votre commission a préféré fixer les conditions permettant de rendre plus acceptable la réforme proposée par le Gouvernement : elle ne devrait pas être possible en présence d'enfants mineurs, qui ne sont pas en mesure de correctement faire valoir leur point de vue sur la procédure, et chaque conjoint devrait pouvoir exiger le retour à une procédure judiciaire de droit commun. Sous ces deux conditions, une telle réforme pourrait être plus équilibrée et raisonnable, dès lors que l'on accepte une telle déjudiciarisation du divorce.
Votre commission a supprimé l'obligation, introduite à l'Assemblée nationale, de réexamen des décisions judiciaires françaises relatives à l'état des personnes en cas d'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France.
Votre commission a également souhaité maintenir l' homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement susceptibles d'affecter les droits des créanciers, pour des raisons de cohérence et d'ordre constitutionnel.
Sur le droit des entreprises en difficulté , l'Assemblée nationale a conservé une large part des dispositions ajoutées par le Sénat, à l'initiative de notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest et de notre collègue Christophe-André Frassa, à la suite de leurs travaux sur la ratification des ordonnances de mars et septembre 2014 réformant cette branche du droit. Toutefois, quelques autres dispositions mériteraient d'être conservées, notamment la suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire.
Concernant l'action de groupe , votre commission a souhaité s'en tenir à un équilibre proche de celui auquel était parvenu par le Sénat en première lecture, tout en constatant la prise en compte par l'Assemblée nationale d'un certain nombre de modifications apportées par le Sénat.
Elle a donc à nouveau supprimé la vocation indemnitaire de l'action de groupe en matière de discrimination au travail, compte tenu de l'incohérence du texte du Gouvernement sur ce point, et de la finalité première de l'action, qui consiste à faire cesser le manquement, dans le cadre d'un dialogue avec les organisations syndicales au sein de l'entreprise. Elle a supprimé, en outre, les procédures insuffisamment abouties, introduites par nos collègues députés sur la proposition du Gouvernement, en matière d'environnement et de protection des données personnelles.
Par ailleurs, ce projet de loi très volumineux et composite, comporte également, après son examen par l'Assemblée nationale, un grand nombre d' habilitations à légiférer par ordonnances : votre commission a veillé à leur précision et a écarté les rares qui lui paraissaient inopportunes.
Enfin, votre commission ne propose pas de modifier une nouvelle fois l'intitulé du projet de loi, même s'il ne lui semble pas pleinement conforme à son contenu, s'agissant notamment du régime, non codifié, de l'action de groupe.
Votre commission a adopté le projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle ainsi modifié .
EXAMEN
DES ARTICLES
TITRE IER - RAPPROCHER LA
JUSTICE DU CITOYEN
CHAPITRE IER - RENFORCER
LA POLITIQUE D'ACCÈS AU DROIT
Article 1er (art. L. 111-2, L. 111-4, L. 141-1 et intitulé du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, art. 54, 55 et 69-7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) - Principes de l'accès au droit et de l'accès à la justice
Le I du présent article a été adopté sans modification par le Sénat puis par l'Assemblée nationale en première lecture. Il consacre, au sein des grands principes de l'organisation judiciaire, la notion de « service public » de la justice.
Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, votre commission avait supprimé cette notion, estimant que la justice n'était pas un service public au sens du droit administratif et que cette approche était inadaptée s'agissant d'une mission régalienne de l'État. En séance publique, le I avait été rétabli dans sa rédaction initiale par l'adoption de deux amendements identiques déposés par nos collègues Cécile Cukierman et Jean-Pierre Sueur.
Se ralliant à la position de votre rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait, à son tour, en première lecture, supprimé la notion de « service public » de la justice, avant que celle-ci ne soit de nouveau rétablie en séance par l'adoption d'un amendement de notre collègue député Marc Dolez.
Le II de cet article modifie la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour renforcer le rôle des conseils départementaux de l'accès au droit (CDAD) et prévoir la présence en leur sein de représentants d'une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation. Les précisions selon lesquelles plusieurs associations pourraient être représentées au sein des CDAD ainsi que la possibilité de désigner des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de la conciliation ont été introduites en première lecture à l'Assemblée nationale et n'ont pas fait l'objet de modifications en nouvelle lecture.
Votre commission a estimé que ces précisions étaient opportunes et a adopté l'article 1 er sans modification .
CHAPITRE II
FACILITER L'ACCÈS À LA JUSTICE
Article
2
(art. L. 123-3 [nouveau] du code de l'organisation
judiciaire, art. 48-1
du code de procédure pénale et
art. 13 de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique)
Création d'un service d'accueil
unique du justiciable
L'article 2 du projet de loi tend à instituer un service d'accueil unique du justiciable (SAUJ), disposition que le Sénat avait approuvée en première lecture.
Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale ne comporte que des modifications ponctuelles d'ordre rédactionnel, de sorte qu'il n'appelle aucune observation de la part de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .
Article 2 bis (supprimé) (art. 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Interopérabilité des réseaux privés virtuels des professions du droit
Le présent article a été introduit par l'adoption en commission d'un amendement du Gouvernement, en première lecture, à l'Assemblée nationale.
Il prévoit, en premier lieu (I et IV), que les professionnels du droit et du chiffre (huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaires aux comptes, experts comptables, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires) proposent à leurs clients « une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges ». À l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ces professionnels devraient, pour permettre l'interopérabilité des échanges, rendre « librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales ».
L'objectif de cette disposition, présentée par M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, est de permettre aux différentes professions du droit et du chiffre, qui ont d'ores et déjà mis en place des réseaux privés virtuels, de se connecter les uns aux autres 4 ( * ) .
En l'absence de définition de ce que serait cette « relation numérique », ou encore de désignation des personnes qui auraient accès aux données de ces professions (annuaires, tables nationales), votre rapporteur estime que cette mesure, de par son imprécision, serait difficilement applicable en l'état.
De plus, n'ayant pu entendre les représentants de l'ensemble des professions concernées, pour s'assurer de leur adhésion à cette nouvelle obligation et de l'existence des conditions matérielles nécessaires à sa mise en oeuvre, votre rapporteur exprime de vives réserves à l'égard de cette disposition.
Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, le 22 juin dernier, notre collègue Jacques Mézard avait pour sa part estimé que « dans nombre de territoires ruraux, la relation numérique [était] strictement impossible en l'état actuel » et que, dans ces conditions, cette mesure créerait « une rupture d'égalité entre les justiciables et entre les professionnels du droit » 5 ( * ) .
Cet article prévoit, en second lieu (III et IV), que les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts comptables pourraient recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Un décret en Conseil d'État fixerait les conditions d'application de cette disposition, « notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse ».
Cette mesure revient sur la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui n'a ouvert la sollicitation personnalisée qu'aux avocats 6 ( * ) et sur la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui a autorisé les conseils en propriété industrielle à recourir eux aussi à la publicité et à la sollicitation personnalisée.
Bien que ce dispositif ne soit pas dénué d'intérêt, puisqu'il supprime une inégalité de traitement entre les différentes professions, une telle ouverture ne peut se faire sans une étude approfondie que le Sénat n'a pas été en mesure de mener.
Lors de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, le Gouvernement s'était opposé à une telle extension de l'autorisation de recourir à la publicité, considérant qu'« offrir aux officiers publics ou ministériels la possibilité de recourir à la sollicitation personnalisée comport [ait] un risque fort de fragilisation de leur statut lequel est dicté par des considérations d'intérêt public et porter [ait] inévitablement atteinte au maillage territorial. Il faut rappeler que les notaires et les huissiers de justice sont exclus expressément de la directive "services" 7 ( * ) , les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce l'étant également au regard de leurs activités participant à l'exercice de l'autorité publique » 8 ( * ) .
Pour l'ensemble de ces raisons, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-68 supprimant cet article.
Votre commission a supprimé l'article 2 bis .
TITRE II - FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 3 - Conciliation
préalable à la saisine de la juridiction de
proximité
ou du tribunal d'instance
Le présent article, dans sa rédaction initiale, modifié à la marge en première lecture au Sénat, imposait une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, avant toute saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance, pour les litiges mentionnés à l'article 843 du code de procédure civile, c'est-à-dire dont le montant n'excède pas 4 000 euros, à peine d'irrecevabilité de la saisine. Il assortissait ensuite cette obligation de quatre exceptions :
« 1° S i les parties sollicitent conjointement l'homologation d'un accord ;
« 2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
« 3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;
« 4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable. »
En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la référence aux juridictions de proximité, compte tenu de leur suppression au 1 er janvier 2017. Elle a également supprimé la référence à l'article 843 du code de procédure civile, pour la remplacer par la précision selon laquelle ne seraient concernées par l'obligation de conciliation préalable que les procédures introduites devant le tribunal d'instance par déclaration au greffe.
Or, votre rapporteur souligne qu'en ne faisant référence qu'aux litiges dont le juge est saisi par déclaration, cette modification restreint le champ d'application de l'obligation de conciliation, puisqu'en application de l'article 843 du code de procédure civile, si la juridiction peut certes être saisie par déclaration, elle peut également l'être par la voie de l'assignation. Dès lors, l'obligation de conciliation pourrait être contournée en passant par la voie de l'assignation.
Votre commission a donc adopté un amendement COM-69 pour préciser que la conciliation devrait également être mise en oeuvre en cas de saisine du tribunal par voie d'assignation.
L'Assemblée nationale a ensuite supprimé l'exception à l'obligation de conciliation liée aux délais excessifs que cette procédure pourrait engendrer (4°), estimant qu'elle était couverte par l'exception découlant de l'existence d'un motif légitime (3°).
Pourtant, la mention selon laquelle la conciliation préalable n'est pas obligatoire si elle est insusceptible d'intervenir dans des délais raisonnable reprend la rédaction applicable à la médiation préalable en matière d'autorité parentale, dont l'intérêt n'est pas contesté.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc rétabli cette exception (amendement COM-69 précité).
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
Article 4 (ordonnance
n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la
directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai
2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et
commerciale, art. 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative,
art. L. 114-1 [nouveau], L. 211-4, L. 213-1 à
L. 213-10 [nouveaux] du code de justice administrative, art. L. 422-1
et L. 422-2 du code des relations entre le public et
l'administration
et art. 2-1 de la loi n° 68-1250 du
31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l'État, les départements, les communes et les
établissements publics) - Extension du champ de la médiation
administrative
Le I du présent article, adopté sans modification par le Sénat et l'Assemblée nationale en première lecture, ratifie l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Le I bis a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture pour supprimer le mot « judiciaire » de l'article 22 de la loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance ratifiée au I du présent article, car l'article 3b de la directive 2008/52/CE précitée ne distingue pas entre les missions judiciaires ou conventionnelles du médiateur.
Le II a été profondément modifié par l'Assemblée nationale pour unifier les modes de règlement amiable des litiges en matière administrative en une procédure unique de médiation.
À l'heure actuelle, en matière administrative, la médiation a un champ d'application très limité puisqu'elle ne concerne que les litiges transfrontaliers, comme le prévoit l'article L. 771-3 du code de justice administrative. Quant à la conciliation, prévue à l'article L. 211-4 du même code, elle n'est que très peu réglementée.
Dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, ces deux procédures sont unifiées sous la terminologie de « médiation ». Les règles fixées, qu'il s'agisse des dispositions générales ou des dispositions relatives à la médiation à l'initiative du juge sont, pour l'essentiel, la transposition en matière administrative des dispositions relatives à la médiation civile, prévues aux articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative 9 ( * ) .
La nouvelle rédaction proposée apporte une réelle simplification des règles applicables, tout en conservant les éléments du projet de loi initial auxquels le Sénat s'était montré attaché en première lecture, tels que :
- la suppression de la limitation du recours à la médiation aux seuls litiges transfrontaliers ;
- la fixation de règles de répartition des frais de médiation ;
- les dispositions relatives à l'interruption des délais de recours contentieux lorsque la médiation est initiée par les parties.
Quant au II bis , il permet au pouvoir réglementaire, par décret en Conseil d'État, d'imposer pour certains contentieux, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans, le recours préalable à une médiation avant l'introduction d'un recours contentieux devant les juridictions administratives.
Cette obligation pourrait concerner :
- « certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » 10 ( * ) pour les litiges concernant des actes relatifs à leur situation personnelle ;
- les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi.
Selon l'objet de l'amendement déposé par nos collègues députés Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs du présent texte à l'Assemblée nationale, à l'origine de cette disposition, cette mission de médiation serait confiée au Défenseur des droits et à son réseau de délégués.
Si, sur le principe, votre rapporteur comprend parfaitement l'objectif de cette mesure : décharger les juridictions administratives des contentieux de masse qui les engorgent, tels que les contentieux sociaux, qui représentent 16 % des recours enregistrés en 2015, ou les contentieux de la fonction publique (12 % des recours), il s'interroge néanmoins sur les capacités du Défenseur des droits à absorber ce surcroît conséquent d'activité.
Par ailleurs, le renvoi de la fixation des conditions de cette expérimentation à un décret pris en Conseil d'État lui semble particulièrement problématique. Outre l'imprécision du périmètre des litiges concernés (les recours contentieux formés par « certains agents »), votre rapporteur tient à souligner que les missions du Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, sont fixées dans la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits 11 ( * ) .
L'article 5 de la loi organique prévoit une simple faculté pour les personnes qui s'estiment lésées dans leurs droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de saisir le Défenseur des droits. Or, le recours à la médiation instituée par le présent II bis serait obligatoire.
En autorisant la modification du périmètre des missions du Défenseur des droits par voie réglementaire, votre rapporteur craint que le législateur n'encoure la censure du Conseil constitutionnel pour incompétence négative.
À titre conservatoire, votre commission, suivant la proposition de son rapporteur, a donc adopté un amendement COM-70 supprimant le II bis du présent article.
Enfin, les III à VI du présent article prévoient les dispositions de coordination et d'entrée en vigueur nécessaires à l'application du II.
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .
Article 4 bis (supprimé) (art. 373-2-10 du code civil) - Interdiction d'injonction de médiation familiale en cas de violences intrafamiliales
Introduit en commission en première lecture à l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet d'écarter la possibilité pour le juge aux affaires familiales d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour recevoir une simple information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, lorsque des violences intrafamiliales ont été commises.
Votre rapporteur s'est interrogé sur la pertinence d'une telle mesure, en ce qu'elle marque une certaine défiance à l'égard du juge. En effet, le dernier alinéa de l'article 373-2-10 du code civil ne prévoit qu'une simple faculté pour le juge aux affaires familiales d'enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur. Il n'usera donc pas de cette faculté si celle-ci va à l'encontre des intérêts de l'une des parties ou de l'enfant du couple.
Cette disposition est d'autant plus surprenante que, contrairement à ce qui ressort des débats de l'Assemblée nationale, cette disposition ne couvre que la délivrance d'informations sur la médiation et non la mise en oeuvre de la médiation elle-même, puisque le présent article ne modifie que le dernier alinéa de l'article 373-2-10 du code civil et non pas l'alinéa précédent qui permet au juge de proposer aux parents, qui doivent l'accepter, une mesure de médiation pour mettre en place un exercice consensuel de l'autorité parentale.
Enfin, votre rapporteur s'est également interrogé sur le sens à donner aux termes : « violences commises » par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant Ces violences devraient-elles être constatées par le juge, établies dans une plainte, seulement alléguées par l'une des parties ?
Pour l'ensemble de ces raisons, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-71 supprimant cette disposition.
Votre commission a supprimé l'article 4 bis .
Article 4 ter - Poursuite de l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire avant saisine du juge aux affaires familiales pour modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale
Introduit en commission en première lecture à l'Assemblée nationale, le présent article permet la poursuite de l'expérimentation de la tentative de médiation préalable obligatoire prévue par l'article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
Cet article prévoyait que la saisine du juge aux affaires familiales par les parents, aux fins de modification d'une décision ou de la convention homologuée fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, devrait être précédée, sous peine d'irrecevabilité, d'une tentative de médiation familiale.
Par arrêtés du 16 mai 2013, la direction des services judiciaires avait désigné deux juridictions expérimentales : les tribunaux de grande instance d'Arras et de Bordeaux. Le terme de l'expérimentation était fixé au 31 décembre 2014.
Compte tenu du bilan positif de cette expérimentation 12 ( * ) , le présent article renouvelle cette expérimentation pour une durée de trois ans, reprenant quasiment à l'identique la rédaction de l'article 15 de la loi de 2011.
Initialement, les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale, nos collèges Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, avaient souhaité inscrire directement cette médiation préalable obligatoire dans le code civil pour qu'elle soit désormais applicable de manière pérenne dans toutes les juridictions.
La première expérimentation ayant duré moins d'un an, les arrêtés désignant les juridictions concernées n'ayant été pris qu'en 2013, le Gouvernement a préféré, par un amendement adopté en séance publique, la proroger de trois ans pour pouvoir en mesurer les impacts tant pour les juridictions que pour les justiciables.
Votre rapporteur soutient cette position prudente dans la mesure où, dès 2014, il était apparu que cette expérimentation représentait une augmentation de la charge de travail des greffes ainsi qu'un coût non négligeable pour l'État et les caisses d'allocations familiales.
La rédaction retenue au présent article comporte trois différences avec celle de l'article 15 de la loi de 2011.
En premier lieu, elle ne reprend pas la dernière exception à l'obligation de médiation préalable obligatoire : « Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable ».
Or, l'intérêt de cette exception ne semble pas avoir été contesté et votre commission des lois a souhaité la conserver à l'article 3, en matière de conciliation préalable à la saisine du tribunal d'instance pour les litiges d'un montant inférieur à 4 000 euros.
Par cohérence avec la rédaction retenue à l'article 3 du présent texte, votre commission a donc adopté un amendement COM-72 rétablissant cette exception.
En deuxième lieu, l'Assemblée nationale a ajouté une nouvelle exception par rapport à l'expérimentation prévue dans la loi de 2011. La médiation ne pourrait intervenir « si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ».
Cette exception apparait inutile, dans la mesure où le dispositif prévu permet d'ores et déjà de couvrir cette hypothèse puisqu'il prévoit que la médiation n'est pas mise en oeuvre en cas de « motif légitime ».
De plus, comme votre rapporteur l'a souligné à l'appui de la suppression de l'article 4 bis , cette formulation est imprécise. Ces violences devraient-elles être constatées par le juge, établies dans une plainte, seulement alléguées par l'une des parties ?
Votre commission, suivant la proposition de son rapporteur, a donc supprimé cette précision (amendement COM-72 précité).
Enfin, le présent article ne reprend pas l'obligation faite au Gouvernement de transmettre au Parlement, six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
Bien que ce rapport n'ait jamais été remis au Parlement à la suite de l'expérimentation précédente, et que la commission des lois ne soit pas traditionnellement favorable à la multiplication de ce type de rapports, votre rapporteur a estimé que celui-ci serait utile.
De plus, conformément à la décision n° 93-322 du 28 juillet 1993 « Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel », il incombe au législateur, lorsqu'il prévoit une expérimentation, « de définir précisément [...] les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon ».
Votre rapporteur a donc proposé à votre commission, qui l'a accepté (amendement COM-72 précité), de prévoir la remise d'un tel rapport à l'issue de la nouvelle expérimentation prévue.
Votre commission a adopté l'article 4 ter ainsi modifié .
Article 4 quater (art. 22-1 A [nouveau] de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) - Création d'une liste des médiateurs inscrits près la cour d'appel
Le présent article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative des deux rapporteurs de la commission des lois. Il vise à créer une liste de médiateurs dans chaque cour d'appel.
Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois de l'Assemblée, cet article inscrivait directement dans la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les conditions d'établissement de cette liste ainsi que les obligations pesant sur les médiateurs, sur le modèle de la liste des experts judiciaires, prévue par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
En séance publique, l'Assemblée nationale a finalement adopté un amendement du Gouvernement renvoyant ces modalités à un décret en Conseil d'État. Elle a également adopté un sous-amendement présenté par les deux rapporteurs de la commission des lois afin que le Gouvernement adopte ce décret dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
À l'appui de sa position, le Gouvernement a fait valoir que les conditions d'établissement d'une telle liste relevaient du pouvoir réglementaire et que les dispositions applicables aux experts judiciaires ne pouvaient être transposées en l'état aux médiateurs, car plusieurs professions du droit (avocats, huissiers de justice, notaires) sont susceptibles d'effectuer des médiations. Par ailleurs, des règles spécifiques devraient être prévues pour les médiateurs familiaux, seuls médiateurs à être soumis à l'obtention d'un diplôme.
Votre rapporteur s'est montré tout à fait favorable à l'établissement d'une telle liste, qui garantirait au justiciable qu'il fait appel à un professionnel qualifié.
Votre commission a adopté l'article 4 quater sans modification .
Article 5 (art. 2062, 2063, 2065 et 2066 du code civil) - Extension du champ d'application de la convention de procédure participative à la mise en état de l'affaire
Le présent article modifie les dispositions du code civil relatives à la procédure participative pour prévoir que celle-ci pourrait désormais être utilisée alors même qu'un juge a été saisi et pourrait avoir pour objet, outre la résolution amiable d'un différend, comme le prévoit le droit en vigueur, la mise en état du litige.
En première lecture, à l'initiative de votre commission, le Sénat avait prévu que la liste des actes de procédure sur lesquels les parties pourraient s'accorder serait fixée par décret en Conseil d'État.
L'Assemblée nationale a ensuite apporté une modification rédactionnelle à cette disposition en première lecture.
Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .
Article 6 (art. 2044, 2047, 2052, 2053 à 2058 du code civil) - Clarification des règles applicables à la transaction
Le présent article modifie les règles applicables aux transactions, non modifiées depuis 1804, pour tenir compte des apports de la jurisprudence établie au fil du temps.
En première lecture, outre une modification rédactionnelle, le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait supprimé, à titre conservatoire, le dernier alinéa du présent article qui abrogeait les articles 2047 et 2053 à 2058 du code civil, faute de pouvoir en évaluer les conséquences sur le droit en vigueur.
L'Assemblée nationale, en première lecture, a rétabli cette disposition, estimant que ces articles pouvaient être abrogés sans danger car ils étaient redondants avec d'autres dispositions du code civil ou de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui n'a pas encore été ratifiée.
Compte tenu des éclairages apportés à l'Assemblée nationale par le Gouvernement 13 ( * ) , votre commission a levé les réserves qu'elle avait fait valoir sur ces abrogations.
Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .
Article 7 (art. 1592 et 2061, intitulé du titre XVI du livre III et art. 2412 du code civil) - Précisions relatives à l'utilisation de la notion d'arbitrage - Extension du champ d'application des clauses compromissoires
Dans sa rédaction initiale, modifiée à la marge par le Sénat en première lecture, le présent article se limitait à clarifier l'utilisation de la notion d'arbitrage dans le code civil. L'Assemblée nationale n'a pas modifié ces dispositions.
À l'initiative du Gouvernement, elle a en revanche complété le présent article, proposant une réécriture de l'article 2061 du même code, pour permettre le recours aux clauses compromissoires 14 ( * ) dans tout contrat, y compris lorsque l'une des parties au moins n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle.
Actuellement, l'article 2061 n'autorise les clauses compromissoires que dans les contrats conclus « à raison d'une activité professionnelle ». Peuvent ainsi contenir une clause compromissoire les contrats conclus par un professionnel au titre de son activité elle-même (un contrat de vente qui lie deux commerçants), mais aussi les contrats conclus par ce professionnel pour l'exercice de son activité mais qui ne relèvent pas de ses compétences professionnelles (la souscription d'un forfait téléphonique par un médecin pour son cabinet médical par exemple).
Désormais, la clause compromissoire serait autorisée dans tout contrat, y compris dans les contrats conclus entre deux particuliers ou dans les contrats conclus entre un professionnel et un particulier, dès lors que les parties ont accepté cette clause.
Selon les arguments invoqués par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, ces clauses pourraient être utilisées dans le domaine de l'immobilier par exemple (dans un règlement de copropriété, dans un cahier des charges de lotissement, dans une convention d'indivision...). Elles pourraient également s'appliquer aux nouvelles relations économiques entre particuliers, sur internet (lors de ventes ou locations de biens par exemple).
Néanmoins, bien que valide, lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne pourrait lui être opposée. Le consommateur, par exemple, aurait ainsi le choix, en cas de différend avec un professionnel, soit de comparaître devant l'arbitre, conformément à la clause qu'il a acceptée, soit de saisir la juridiction compétente.
Votre rapporteur estime que le présent article apporte des garanties suffisantes à l'extension du champ des clauses compromissoires, en prévoyant l'acceptation expresse de la clause par chacune des parties et que cette clause ne serait pas opposable lorsque la partie n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle.
Il rapporteur est tout à fait favorable, dans son principe, à la mise en place de mécanismes permettant le règlement des différends hors du cadre judiciaire et donc, à moindre coût pour les parties, dès lors que ces mécanismes sont suffisamment protecteurs de la partie la plus faible.
Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .
TITRE
III
DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION
DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
CHAPITRE IER -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DU TRIBUNAL D'INSTANCE
Article 8 (art. L. 142-1 A à L. 142-1 C [nouveaux], L. 142-1, L. 142-1-1 à L. 142-1-3 [nouveaux], L. 142-2 à L. 142-9 et L. 142-10 à L. 142-29 [nouveaux] du code de la sécurité sociale, art. L. 134-1 à L. 134-5 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 211-16 [nouveau], L. 218-1 à L. 218-12 [nouveaux], L. 261-1, L. 311-14-1 et L. 311-15 [nouveaux], L. 312-6-2 [nouveau] et L. 331-1 du code de l'organisation judiciaire) - Attribution au tribunal de grande instance des compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité et de certaines compétences de la commission départementale d'aide sociale
L'article 8 du projet de loi tend à confier à des tribunaux de grande instance (TGI) spécialement désignés le contentieux traité actuellement par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), y compris le contentieux qui naîtra à propos du compte personnel de prévention de la pénibilité, et les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ainsi qu'une partie du contentieux des commissions départementales d'aide sociale (CDAS), l'autre partie revenant en conséquence au tribunal administratif. Ainsi, les TASS, les TCI et les CDAS seraient supprimés.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale s'inspire en bonne part de celle adoptée par le Sénat , à l'initiative de votre rapporteur, alors que cette réforme n'était qu'à peine esquissée dans le texte initial du projet de loi, qui n'en fixait que le principe, de façon déclaratoire, sans modifier les dispositions codifiées en vigueur relatives aux juridictions concernées.
Toutefois, plutôt qu'une juridiction sociale spécifique rattachée à chaque TGI, l'Assemblée nationale a préféré confier directement à quelques TGI spécialisés la compétence en matière de contentieux social.
Votre commission approuve la volonté de réforme ainsi affirmée par le Gouvernement par rapport à son texte initial, en matière d'organisation de la justice de première instance et de cohérence du traitement du contentieux social, sans que soient remises en cause les spécificités de ce contentieux (présence d'assesseurs représentants les employeurs et les salariés, expertise médicale, règles d'assistance et de représentation du justiciable...). En outre, votre commission se félicite de la confirmation par l'Assemblée nationale de la modernisation du statut des assesseurs, que votre rapporteur avait proposé à l'occasion de cette réforme.
En appel, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) serait supprimée, comme le Sénat l'avait voté en première lecture. Le contentieux social traité par les TGI spécialisés relèverait en appel de cours d'appel spécialement désignées, une seule cour d'appel étant spécialisée pour le contentieux de la tarification en matière d'accidents du travail, dont la formation de jugement serait alors échevinée 15 ( * ) .
Comme l'avait voté le Sénat en première lecture, cette réforme devrait entrer en vigueur en 2019 16 ( * ) , ce qui suppose un important travail de préparation, en particulier pour résoudre la situation des personnels chargés du secrétariat des TASS et des TCI (agents du ministère des affaires sociales et, surtout, personnels des organismes de sécurité sociale) et pour préparer la reprise de ces contentieux par les TGI et leurs greffes.
Toutefois, en première lecture, le Sénat avait souhaité fusionner au sein d'une juridiction rattachée au TGI 17 ( * ) et dénommée tribunal des affaires sociales (TAS), le TASS, le TCI et la CDAS, de façon à conserver de la visibilité à une juridiction sociale unifiée et échevinée, tout en bénéficiant de la mutualisation et de l'unité de direction avec le TGI . Votre rapporteur juge que cette formule demeure préférable, pour les justiciables comme pour les assesseurs appelés à participer aux formations de jugement, y compris dans un système de TGI spécialisés. De plus, en première lecture, le Sénat n'avait pas fait le choix de juridictions spécialisées pour rattacher le TAS en première instance ni en appel.
Votre commission accepte le principe de spécialisation, mais veut conserver l'identification du contentieux social dans un tribunal propre rattaché à des TGI spécialisés . Aussi votre commission a-t-elle adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement COM-92 en ce sens.
Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un important amendement COM-124 de coordination.
Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .
Article 8 bis (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) - Modalités d'intervention des caisses de sécurité sociale en cas de préjudice corporel dans un procès pénal
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de notre collègue député Sergio Coronado, l'article 8 bis du projet de loi vise à préciser les modalités d'intervention d'une caisse de sécurité sociale dans le cadre d'un procès pénal concernant un dommage corporel dont a été victime un assuré social affilié à cette caisse, en raison duquel celle-ci verse des prestations à l'assuré.
Selon cet article, lorsqu'une caisse de sécurité sociale exerce un recours contre le responsable du dommage corporel en raison duquel elle verse des prestations à un de ses assurés, la déclaration de jugement commun de l'affaire pénale et du recours de la caisse ou l'intervention de la caisse peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré social concerné s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
Il s'agit de clarifier les modalités d'intervention de la caisse dans le procès, de façon à éviter le risque de nullité du jugement, prévu par le code de la sécurité sociale dans l'hypothèse où la victime du dommage est assuré social et où la caisse n'a pas été appelée.
À ce stade, cette disposition n'appelle pas d'objection de principe de la part de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 8 bis sans modification .
Article 8 ter (suppression maintenue) - Régime unifié d'assistance et de représentation des parties devant les juridictions administratives et judiciaires en matière de contentieux social
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de notre collègue Denys Robiliard, l'article 8 ter du projet de loi a ensuite été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, à l'initiative de nos collègues rapporteurs de la commission des lois.
Cet article tendait, utilement, à harmoniser les règles d'assistance et de représentation des parties, en matière de contentieux social, devant les juridictions administratives et judiciaires, sur ce qui était prévu devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Or, une telle harmonisation est prévue à l'article 8 du projet de loi, dans le cadre de la réforme des tribunaux sociaux, de sorte que le présent article ne présentait plus d'utilité.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 8 ter .
Article 9 (art. L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire) - Compétence du tribunal de grande instance pour la réparation des dommages corporels
Le présent article propose de donner une compétence exclusive aux tribunaux de grande instance (TGI) en matière de réparation des dommages corporels.
Actuellement, en application de l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, la réparation des dommages corporels dont le montant n'excède pas 10 000 euros relève de la compétence des tribunaux d'instance 18 ( * ) .
Lors des précédentes lectures, le Sénat et l'Assemblée nationale ont tous deux validé ce transfert de compétence aux TGI. Une divergence demeure cependant concernant le positionnement de cette disposition dans le code de l'organisation judiciaire.
Le Sénat, suivant votre commission des lois, a estimé pertinent de l'inscrire au sein des règles relatives aux tribunaux d'instance, par exception à leurs compétences. Ainsi, l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire disposerait que le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges dont le montant est inférieur à 10 000 euros, à l'exception des actions tendant à la réparation d'un dommage corporel.
À l'inverse, l'Assemblée nationale a préféré inscrire cette règle de répartition au sein des dispositions relatives aux compétences des tribunaux de grande instance. Le présent article crée donc un nouvel article L. 211-4-1 dans le code de l'organisation judiciaire, pour prévoir que « le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel ».
En application de la règle selon laquelle la compétence de principe appartient au tribunal de grande instance et la compétence d'exception au tribunal d'instance, votre commission, fidèle à la position qui était la sienne en première lecture, a adopté un amendement COM-73 qui inscrit l'exception de compétence, en matière de dommages corporels, au sein des règles applicables aux tribunaux d'instance.
Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
Article 10 (art. 41-2, 41-3, 45, 398, 521, 523 et 529-7 du code de procédure pénale et art. 1er, 2 et 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles) - Transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance et régime juridique de certaines contraventions de la cinquième classe
Cet article prévoit le transfert des audiences du tribunal de police au sein du tribunal de grande instance afin, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « d'assurer une meilleure cohérence de la politique pénale sur l'arrondissement judiciaire ». Le tribunal d'instance ne serait plus compétent qu'en matière civile tandis que le contentieux pénal serait centralisé au tribunal de grande instance 19 ( * ) . Une telle réforme est également de nature à réunifier au sein du tribunal de police le contentieux des contraventions, actuellement réparti entre les juridictions de proximité 20 ( * ) et les tribunaux d'instance 21 ( * ) .
En première lecture, le Sénat avait approuvé le principe de cette réforme et prévu, en outre, une simplification du traitement des contraventions en rendant pleinement applicable la procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions de cinquième classe. L'Assemblée nationale avait quant à elle adopté un amendement rédactionnel.
Lors de la nouvelle lecture du projet de loi, les députés ont adopté en commission un amendement présenté par le Gouvernement qui, « afin d'éviter la succession de trois ou quatre régimes transitoires dans le code de procédure pénale qui seraient particulièrement complexes à mettre en oeuvre par les praticiens » 22 ( * ) , tend à unifier au 1 er juillet 2017 :
- l'entrée en vigueur de la réforme proposée par le présent article ;
- et celle de la suppression des juridictions de proximité prévue par la loi du 13 décembre 2011 23 ( * ) .
Il est à noter que l'article 50 de la loi organique du 8 août 2016 24 ( * ) a d'ailleurs également fixé au 1 er juillet 2017 la date d'entrée en vigueur des dispositions donnant aux magistrats exerçant à titre temporaire - statut qui remplace celui de juge de proximité en application de l'article 39 de cette même loi organique - la possibilité d'être nommés pour exercer les fonctions de juge du tribunal de police.
Par cohérence, l'amendement du Gouvernement supprime également, au sein du code de l'organisation judiciaire et du code de procédure pénale, toute référence au juge de proximité pour les remplacer par une référence au magistrat exerçant à titre temporaire.
Enfin, pour des raisons tenant à la bonne lisibilité du dispositif, les députés ont inséré à l'article 10 les dispositions transitoires liées au transfert des audiences du tribunal de police au sein du tribunal de grande instance, qui étaient à l'origine contenues dans l'article 54 du présent projet de loi.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements rédactionnels COM-50 et COM-91 ainsi qu'un amendement COM-51 de coordination afin de supprimer une disposition de la loi du 13 décembre 2011 (3. du XIX de l'article 2) redondante avec une disposition insérée par les députés au présent article 10.
Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .
Article 10 bis (art. 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 365, 372, 386, 387-5, 412, 422, 511, 512 du code civil, art. L. 222-4 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire, art. 242, 261-1 et 263 du code de procédure pénale) - Transformation des greffiers en chef en « directeurs des services de greffe judiciaires » et possibilité pour les chefs de cour de déléguer leurs attributions en matière de délivrance des certificats de nationalité et de vérification des comptes de tutelles
Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition du Gouvernement, le présent article remplace l'ancienne dénomination de « greffier en chef » par la nouvelle dénomination de « directeur des services de greffe judiciaires ». Il permet ensuite aux chefs de cour de déléguer certaines attributions du directeur des services de greffe judiciaires d'un tribunal d'instance à un autre directeur des services de greffe judiciaires du ressort ou, à défaut, au greffier chef de greffe du tribunal d'instance concerné.
La modification dans le code civil et dans le code de procédure pénale des appellations de certains personnels de greffe est la conséquence de la réforme statutaire de ces personnels, qui résulte de l'adoption des décrets n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 portant statut d'emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.
Alors que le présent article entend tirer les conséquences de cette réforme statutaire, il crée une certaine confusion en utilisant dans les deux codes concernés, tantôt les termes « directeur des services de greffe judiciaires », tantôt les termes : « directeur des services de greffe » et tantôt les termes : « directeur de greffe » pour désigner une même fonction (celle des anciens greffiers en chef).
Dans un souci de lisibilité du droit, votre commission a adopté un amendement COM-74 unifiant les différentes terminologies pour n'utiliser que les termes : « directeur des services de greffe judiciaires ». Elle invite le pouvoir réglementaire à faire de même au sein des décrets susvisés.
Quant à la possibilité pour les chefs de cour, à titre exceptionnel, de déléguer les compétences du directeur des services de greffe judiciaires d'un tribunal d'instance à l'un de ses homologues du ressort ou, en l'absence d'un tel directeur, au greffier qui dirige le greffe du tribunal d'instance, en matière de délivrance des certificats de nationalité et de vérification des comptes de tutelles, elle participe d'une bonne administration de la justice.
Elle s'inscrit en cohérence avec la volonté du Sénat de rationaliser l'organisation des greffes, à travers notamment la possibilité, encadrée, de mutualiser les effectifs de ces services, prévue à l'article 13 bis du présent projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 10 bis ainsi modifié .
CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT INTERNE DES JURIDICTIONS
Article 11 A (suppression maintenue) (art. L. 121-5 à L. 121-8 [nouveaux], L. 212-3-1, L. 222-1-1, L. 532-15-2 [nouveaux], L. 552-8 et L. 562-8 du code de l'organisation judiciaire, art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale) - Suppression des mentions relatives au juge de proximité dans la loi
L'article 11 A avait été introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement. Son objet était de supprimer dans le code de l'organisation judiciaire et dans le code de procédure pénale les références au juge de proximité afin de tirer les conséquences de la suppression de cette fonction confiée à l'avenir aux magistrats exerçant à titre temporaire, en application de l'article 39 de la loi organique du 8 août 2016 précitée.
En nouvelle lecture, ses dispositions ont été introduites à l'article 10 par un amendement du Gouvernement. La commission des lois de l'Assemblée nationale a, par coordination, supprimé l'article 11 A devenu redondant.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 11 A.
Article 11 (art. 137-1 et 137-1-1 du code de procédure pénale) - Modalités de remplacement du juge des libertés et de la détention
L'article 11 du projet de loi constitue le corollaire de la réforme statutaire du mode de nomination des juges des libertés et de la détention (JLD), prévue par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.
Il apporte les modifications de conséquence aux dispositions des articles 137-1 et 137-1-1 du code de procédure pénale qui concernent les modalités de remplacement du JLD en cas d'empêchement.
Lors de la première lecture du projet de loi organique, le Sénat s'était opposé au principe de la réforme tendant à faire du JLD une fonction spécialisée obéissant aux mêmes règles statutaires de nomination que les fonctions de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines 25 ( * ) . Sur proposition de votre commission, le Sénat avait proposé une réforme alternative du mode de nomination du JLD 26 ( * ) , laquelle n'avait cependant pas recueilli l'accord des députés.
La commission mixte paritaire sur le texte organique réunie le 22 juin dernier est parvenue à un accord sur ces dispositions, le Sénat acceptant en définitive le principe de la transformation du JLD en fonction spécialisée pour autant que celle-ci ne puisse être confiée qu'à un magistrat expérimenté, c'est-à-dire du premier grade ou hors hiérarchie 27 ( * ) .
Dans le droit fil de cet accord, il convient de tirer toutes les conséquences, au sein de l'article 11 du présent projet de loi, de la réforme statutaire du JLD. Tel est l'objet de l' amendement COM-52 , présenté par votre rapporteur, de rédaction globale de cet article qui poursuit un double objectif :
- il vise à dédier l'article 137-1 du code de procédure pénale à la seule procédure relative à la détention provisoire devant le JLD et à regrouper à l'article 137-1-1 les nouvelles dispositions, portées par l'article 11 du projet de loi, relatives à la suppléance du JLD en cas d'empêchement, aux côtés de celles qui concernent, pour le JLD, l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels ;
- il tend à tirer les conséquences de l'article 18 de la loi organique du 8 août 2016 précitée en prévoyant qu'en cas d'empêchement du JLD statutaire, ce dernier peut être suppléé en priorité par un magistrat du siège du premier grade ou, ce que ne prévoyait pas le texte de l'article 11 voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, hors hiérarchie, ou, à défaut, par un magistrat du second grade.
Dans la mesure où, conformément au XII de l'article 50 de la loi organique du 8 août 2016, les dispositions de l'article 28-3 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 relatives au JLD, dans leur rédaction résultant de l'article 18 de la même loi organique, ne sont applicables qu'à compter du 1 er septembre 2017 , l'amendement de votre commission prévoit une entrée en vigueur de l'article 11 à la même date.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article 12 bis (art. L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire) - Actualisation de la formule du serment prononcé par les assesseurs du tribunal pour enfants
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de nos collègues Jean-Yves Le Bouillonnec et Jean-Michel Clément, rapporteurs, l'article 12 bis vise à actualiser la formule du serment que doivent prononcer les assesseurs titulaires et suppléants du tribunal pour enfants, en supprimant le mot « religieusement ».
Ce faisant, cet article assure une coordination avec ce qui a déjà été fait, à l'initiative du Sénat, par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, concernant la formule du serment des magistrats judiciaires.
Nommés par le garde des sceaux, les assesseurs du tribunal pour enfants doivent être âgés de plus de trente ans, avoir la nationalité française et s'être signalés par l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
Votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification .
Article 12 ter (art. 382 du code de procédure pénale) - Possibilité de saisir un tribunal de grande instance limitrophe lorsque la victime d'une infraction est magistrat
Le présent article a été introduit en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Sergio Coronado et Paul Molac, au stade de l'examen du texte en commission. Il complète les règles de compétence territoriale du tribunal correctionnel fixées à l'article 382 du code de procédure pénale 28 ( * ) . Il prévoit la compétence d'un tribunal de grande instance limitrophe quand une infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein d'un tribunal de grande instance qui serait saisi en vertu des règles de compétence territoriale de l'article 382.
Votre rapporteur juge bienvenue cette modification du droit en vigueur qui est de nature à assurer la sérénité du jugement des infractions dont sont victimes les magistrats. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-53 de précision juridique.
Votre commission a adopté l'article 12 ter ainsi modifié .
Article 13 (art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) - Durée d'inscription des experts judiciaires sur la liste nationale
L'article 13 du projet de loi a pour objet de rétablir une limitation de durée d'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires 29 ( * ) , qui avait été supprimée par l'article 9 de la loi du 27 mars 2012 30 ( * ) , à la suite d'une erreur matérielle intervenue au cours de la navette parlementaire 31 ( * ) .
Tant en première lecture qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles au dispositif de cet article.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-54 de cohérence rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .
Article 13 bis A (art. 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme - de certaines professions judiciaires et juridiques) - Obligation de transmission au Conseil national des barreaux de la liste des avocats inscrits au tableau de l'ordre et création d'un annuaire national des avocats
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs, après avis favorable du Gouvernement, le présent article a été adopté sans changement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Il prévoit en premier lieu (1°) d'imposer aux conseils de l'ordre des avocats de « communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau ainsi que les mises à jour périodiques , selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ».
Il prévoit en second lieu (2°) que le Conseil national des barreaux, sur la base des informations transmises par les conseils de l'ordre, « établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau ».
Les missions confiées par la loi
Les attributions confiées par le législateur aux conseils de l'ordre, chargés d'administrer les barreaux des avocats - on compte 161 conseils de l'ordre, à raison d'un conseil par barreau 32 ( * ) -, sont précisées à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : ils doivent « traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et (...) veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » Quant au Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, les compétences que lui attribue la loi sont énumérées au sein de l'article 21-1 de la loi précitée. Celui-ci est ainsi « (...) chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics » et dispose d'un pouvoir normatif de règlementation de la profession d'avocat, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. |
Actuellement, aucune disposition légale ne permet au Conseil national des barreaux de disposer de la liste exhaustive des avocats inscrits aux tableaux des barreaux. Or, il s'agit d'une demande récurrente de la part du Conseil national des barreaux, selon notre collègue député Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale 33 ( * ) .
Les nouvelles dispositions prévues par le présent article ont ainsi pour objectif de garantir au Conseil national des barreaux la transmission par le conseil de l'ordre de chaque barreau de la liste des avocats inscrits au tableau, aux fins de constitution d'un annuaire national qui sera consultable publiquement sur internet.
Compte tenu des missions que le Conseil national des barreaux est tenu d'accomplir en vertu de l'article 21-1 de la loi précitée, notamment au titre du paiement de l'aide juridictionnelle effectuée par les avocats 34 ( * ) , il est apparu opportun à votre commission de prévoir dans la loi qu'il dispose de la liste des avocats inscrits aux tableaux des barreaux.
Votre commission relève toutefois qu'en l'absence de hiérarchie définie par la loi entre les conseils de l'ordre et le Conseil national des barreaux, il n'apparait pas pertinent que les modalités de transmission des listes et de leurs mises à jour périodiques soient imposées par ce dernier. Un décret pourrait fixer ces modalités.
Enfin, concernant la création d'un annuaire mis à disposition en ligne par le Conseil national des barreaux, votre commission considère qu'il ne s'agit pas d'une disposition relevant du domaine de la loi, d'autant plus que le Conseil national des barreaux assure d'ores et déjà la tenue d'un tel annuaire professionnel des avocats, à partir des données dont il dispose sur la base des informations spontanément communiquées par les conseils de l'ordre.
Dans cet esprit et à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-66 supprimant les dispositions selon lesquelles les modalités de transmission et de mise à jour de la liste des avocats sont fixées par le Conseil national des barreaux, ainsi que celles relatives à la création d'un annuaire professionnel des avocats.
Votre commission a adopté l'article 13 bis A ainsi modifié .
Article 13 bis B (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Compétence du Conseil national des barreaux aux fins de mise en oeuvre d'un réseau indépendant favorisant la dématérialisation des échanges entre avocats
Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de nos collègues Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs, cet article a été adopté sans modification en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Il prévoit de conférer au Conseil national des barreaux, à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, le pouvoir de déterminer « en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en oeuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le "réseau privé virtuel justice" », ainsi que d'assurer « l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats ».
Il s'agit de donner une base légale aux initiatives déjà prises par le Conseil national des barreaux en la matière, avec la mise en place, dès 2004, du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Le Réseau privé virtuel des avocats permet notamment la communication électronique des avocats avec les juridictions judiciaires ordinaires des premier et second degrés, dotées elles-mêmes de leur propre réseau de communication, le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), les deux réseaux étant interconnectés.
La mise en oeuvre de ce dispositif par le Conseil national des barreaux a été menée en lien étroit avec le ministère de la justice et conformément à l'article 748-1 du code de procédure civile, qui autorise la transmission d'actes juridictionnels par voie électronique sous réserve, comme le dispose l'article 748-6 du même code, que les procédés techniques garantissent « (...) la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et [permettent l'établissement] de manière certaine [ de ] la date d'envoi et [de] celle de la réception par le destinataire ».
La compétence du Conseil national des barreaux pour imposer l'utilisation d'un réseau informatique commun aux avocats au plan national 35 ( * ) a toutefois été contestée devant le Conseil d'État 36 ( * ) . Ce dernier a rendu une décision en date du 15 mai 2013 37 ( * ) , selon laquelle relève bien des matières dans lesquelles le Conseil national des barreaux peut exercer le pouvoir réglementaire qui lui est conféré, par l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée 38 ( * ) , « le choix d'une solution informatique en matière de communication électronique entre les juridictions et les avocats destinée à mettre en oeuvre une plate-forme nationale d'échanges, qui a pour objet, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, d'unifier les usages des différents barreaux (...) 39 ( * ) ».
Selon le Conseil d'État, si la loi du 31 décembre 1971 confie aux conseils de l'ordre la compétence de « traiter toutes questions intéressant la profession » (article 17) et les autorise à mettre en oeuvre « (...) les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la communication électronique (...) » (article 18), cela ne fait pas obstacle à ce que le Conseil national des barreaux puisse intervenir, au titre de son pouvoir réglementaire, pour imposer des règles dans le domaine informatique à l'ensemble des barreaux 40 ( * ) .
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission est favorable à l'insertion de la mention expresse dans la loi de cette compétence du Conseil national des barreaux en matière de communication électronique, de façon à renforcer la sécurité juridique des décisions prises par l'établissement en la matière.
À l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement COM-67 rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 13 bis B ainsi modifié .
Article 13 bis (art. L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire) - Mutualisation des effectifs de greffe
Introduit en première lecture par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, puis supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 13 bis du projet de loi, rétabli par votre commission par l'adoption d'un amendement COM-93 rectifié présenté par son rapporteur, vise à permettre de mutualiser, au sein d'une même agglomération, les effectifs de greffe du tribunal de grande instance, du conseil des prud'hommes et des tribunaux d'instance. Il s'agit d'un élément important d'amélioration de l'organisation de la justice de première instance, et donc de son fonctionnement quotidien au service des justiciables.
Pour tenir compte des objections exprimées à l'égard du dispositif initialement adopté par le Sénat, le présent article ainsi rétabli prévoit que le changement d'affectation intervient par décision conjointe du président et du procureur de la République du tribunal de grande instance, après avis du directeur des services de greffe judiciaires, pour tenir compte de la dyarchie dans la direction du tribunal et du rôle hiérarchique du directeur de greffe, et pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois, de façon à éviter le risque de changements intempestifs. L'objectif est de permettre aux chefs de juridiction de faire varier les effectifs alloués au greffe de chaque juridiction en fonction de la réalité de la charge de travail de chacune d'elle et de son évolution.
Si votre rapporteur n'ignore pas les fortes réticences des syndicats représentant les personnels de greffe à l'égard de ce mécanisme, il considère que le dispositif ainsi rétabli comporte toutes les garanties nécessaires. En outre, l'amélioration de la gestion est une impérieuse nécessité dans les juridictions de première instance, alors que la répartition des effectifs entre les greffes de ces différentes juridictions, au sein d'une même agglomération, n'est pas toujours optimale.
Votre commission a adopté l'article 13 bis ainsi rétabli .
Article 13 ter (supprimé) (art. L. 123-5 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire) - Création d'un corps de juristes assistants auprès des juridictions judiciaires
Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, en commission, sur proposition du Gouvernement, le présent article crée un corps de « juristes assistants » placés auprès des juridictions judiciaires.
En nouvelle lecture, lors de l'examen du texte en commission, à l'initiative des deux rapporteurs, cet article a été complété pour préciser les conditions de nomination et d'exercice de ces juristes. Placés auprès des magistrats, ils devraient être titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique. Ils seraient nommés à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils seraient tenus au secret professionnel et pourraient accéder aux dossiers de procédure.
Si votre rapporteur est favorable, dans leur principe, aux mesures visant à alléger la charge de travail des magistrats pour leur permettre de se recentrer sur les missions qui constituent leur coeur de métier, il s'interroge néanmoins sur le rôle exact de ces juristes.
En effet, l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a d'ores et déjà institué des « assistants de justice », placés auprès des magistrats des juridictions judiciaires et de l'École nationale de la magistrature. Le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice précise leurs fonctions. L'article 1 er de ce décret dispose que « les assistants de justice [...] apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats ».
À côté des assistants de justice existent également les « assistants spécialisés » en matière pénale. Leurs fonctions sont prévues à l'article 706 du code de procédure pénale. En application de cet article, ils accomplissent « toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats » et peuvent notamment assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information, le ministère public dans l'exercice de l'action publique ou les officiers de police judiciaire.
Votre rapporteur ne voit pas très bien quelle serait la plus-value de ce corps de « juristes assistants », dont les missions ne sont pas définies au présent article.
Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement COM-123 supprimant cette disposition.
Votre commission a supprimé l'article 13 ter .
CHAPITRE III - DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES
Article 14 (suppression maintenue) (art. 19 du code de procédure pénale) - Dématérialisation des actes de procédure pénale effectués par les officiers de police judiciaire
Afin de réduire les délais de transmission de ces pièces et d'accélérer le déroulement des procédures pénales, l'article 14 du projet de loi donnait au procureur de la République la faculté d'autoriser que les procès-verbaux dématérialisés soient transmis, ainsi que leur copie, sous la forme d'un document numérique, par un moyen de télécommunication, en supprimant par ailleurs l'exigence de certification conforme. Cet article avait fait l'objet d'une adoption conforme par les députés en première lecture.
Toutefois, dans la perspective d'une entrée en vigueur la plus rapide possible, les dispositions de cet article ont été introduites, à l'initiative de votre commission, dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, devenu depuis lors la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 41 ( * ) . En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a ainsi rouvert pour coordination l'article 14 du présent projet de loi afin de le supprimer, ses dispositions étant d'ores et déjà en vigueur.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 14.
Article 14 bis (chapitre Ier et art. 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale) - Suppression de la collégialité de l'instruction
L'article 14 bis , relatif à la collégialité de l'instruction, a été introduit dans le texte du projet de loi par les députés en première lecture.
Au stade de l'examen du texte en commission, les députés avaient prévu de modifier le système de collégialité de l'instruction résultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, dont l'entrée en vigueur est actuellement prévue pour le 1 er janvier 2017. Les modifications reprenaient les dispositions du projet de loi, jamais inscrit à l'ordre du jour, déposé en juillet 2013 par le Gouvernement 42 ( * ) .
En définitive, l'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement présenté par le président de la commission des lois et les rapporteurs tendant à supprimer la mise en oeuvre de la collégialité de l'instruction. En raison de l'importance du sujet, votre commission a tenu à organiser des auditions spécifiques, le 8 juin dernier, afin d'apprécier les conséquences de l'abandon de la collégialité de l'instruction 43 ( * ) .
La collégialité de l'instruction, système en vertu duquel certaines décisions des juridictions d'instruction doivent être prises par un collège de trois magistrats instructeurs, est une réforme préconisée par la commission d'enquête créée par l'Assemblée nationale à la suite de « l'affaire d'Outreau » 44 ( * ) .
À l'origine, les dispositions de la loi du 5 mars 2007 précitée relatives à la collégialité auraient dû entrer en vigueur le 1 er janvier 2010. Cette date a ensuite été repoussée à quatre reprises et elle est actuellement fixée au 1 er janvier 2017 45 ( * ) .
La mise en oeuvre de cette réforme est en effet problématique car elle suppose la mobilisation de moyens humains supplémentaires importants, évalués à 300 postes de magistrats instructeurs, dans le contexte d'un nombre conséquent de postes vacants de magistrats dans les juridictions. Elle devait par ailleurs se traduire par la suppression des juridictions d'instruction dans plus de 70 tribunaux de grande instance, répartis entre une vingtaine de départements, dépourvus d'un pôle de l'instruction, ce qui serait de nature à éloigner ces juridictions des justiciables et à multiplier les opérations d'extraction judiciaire pour les prévenus.
Dans ces conditions, les députés ont décidé de revenir à la situation qui prévalait avant le vote de la loi de 2007, jugeant que d'autres réformes prises depuis cette date avaient permis de prévenir la reproduction des dysfonctionnements constatés lors de l'affaire d'Outreau, en particulier :
- le développement de la co-saisine prévue par les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale ;
- le renforcement du caractère contradictoire de la procédure d'instruction puisque le juge, lorsqu'il estime son instruction terminée, est désormais tenu de laisser un délai aux parties pour faire valoir leurs observations, notamment sur la saisine de la juridiction de jugement. Le juge d'instruction doit également motiver sa décision en répondant aux arguments ainsi développés par les parties.
Votre rapporteur est sensible aux arguments mis en avant par les députés lors de ce débat, en particulier par notre collègue le président Dominique Raimbourg, qui a noté qu'il convenait de « prendre acte de la difficulté dans laquelle se trouve » l'autorité judiciaire, « de la pénurie dans laquelle elle se débat ». Il estime cependant qu'une voie alternative à la suppression pure et simple de cette réforme pourrait être envisagée afin de faire de la collégialité une faculté supplémentaire s'ajoutant à la pratique de la co-saisine, ainsi que le proposait le projet de loi déposé par le Gouvernement en juillet 2013, mais limitée au traitement des seules affaires les plus complexes relevant de la compétence de juridictions spécialisées disposant d'ores et déjà des moyens humains suffisants en magistrats instructeurs.
Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a par conséquent adopté un amendement COM-55 reprenant l'économie générale du projet de loi déposé en juillet 2013 tout en limitant la possibilité de mettre en oeuvre la collégialité de l'instruction à certaines affaires relevant de la compétence de juridictions spécialisées disposant d'une compétence concurrente dans certaines matières.
Seraient ainsi concernées les affaires relevant de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière (article 704 du code de procédure pénale) ou dans le domaine de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées (articles 706-73 et 706-73-1 du même code), des pôles de santé publique des tribunaux de grande instance de Paris et Marseille (article 706-2 du même code) et du tribunal de grande instance de Paris en matière de terrorisme (article 706-16 du même code) ou d'infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs (article 706-167 du même code).
Comme dans le schéma envisagé par le Gouvernement en juillet 2013, cette collégialité serait facultative car elle ne serait mise en oeuvre qu'en cas de demande formulée soit par le juge d'instruction en charge de la procédure, soit par le procureur de la République, soit par les parties. En outre, elle ne trouverait à s'appliquer que pour les actes essentiels de l'instruction :
- ordonnance statuant sur la demande d'une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté ;
- ordonnance statuant sur les demandes d'acte ou d'expertise ;
- ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l'information ;
- ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l'avis de fin d'information ;
- ordonnance de règlement de l'information.
Une telle faculté permettrait d'expérimenter la collégialité de l'instruction dans le cadre des affaires les plus complexes au sein de juridictions qui sont d'ores et déjà dotées d'un nombre suffisant de magistrats instructeurs et, ainsi, d'apprécier les conséquences concrètes de la collégialité pour le justiciable avant d'envisager son élargissement à d'autres affaires, ce qui supposerait alors de dégager des moyens humains supplémentaires.
Votre commission a adopté l'article 14 bis ainsi modifié .
Article 14 ter (art. 706-2 du code de procédure pénale) - Extension des compétences des pôles de santé publique des tribunaux de grande instance de Paris et de Marseille
Inséré sur proposition du Gouvernement lors de l'examen du texte en commission à l'occasion de la première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 14 ter élargit la compétence des pôles de santé publique constitués au sein des tribunaux de grande instance de Paris et de Marseille 46 ( * ) . Cette extension aurait pour conséquence d'inclure dans leur champ de compétence l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement :
- des infractions dans les affaires relatives aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques. Selon les précisions fournies par le Gouvernement dans l'objet de l'amendement déposé en commission 47 ( * ) , s'agissant de ces affaires, la compétence spécialisée de ces pôles « apparaît particulièrement utile pour traiter des affaires mettant en cause des centres dentaires, des agences étrangères pratiquant des PMA/GPA, des centres employant des techniques d'épilation réservées aux médecins, des médecines non conventionnelles ou encore des fraudes en matière d'analyses biomédicales. Outre la technicité des investigations, l'ensemble de ces affaires présente le trait commun de concerner, le plus souvent, un grand nombre de victimes, ce qui peut s'avérer très lourd pour des juridictions non spécialisées » ;
- des infractions de dopage prévues par le code du sport.
Par ailleurs, la compétence des pôles parisien et marseillais serait élargie en supprimant la condition liée à l'exposition durable de l'homme à des substances ou produits pour appréhender l'ensemble des affaires d'une grande complexité relatives à un produit ou une substance réglementés à raison de leurs effets ou de leur dangerosité.
Votre commission a adopté l'article 14 ter sans modification .
Article 14 quater (art. 706-111-1 et 706-111-2 [nouveaux] du code de procédure pénale et art. L. 544-10 du code du patrimoine) - Extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisées (JULIS) aux atteintes aux biens culturels maritimes
L'article 14 quater , introduit en commission en première lecture à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a trait aux compétences des juridictions du littoral spécialisées (JULIS). Ces juridictions, au nombre de six 48 ( * ) , ont été créées par la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants de navires. Elles exercent actuellement une compétence, en concurrence avec le tribunal de grande instance de Paris pour les affaires les plus complexes et celles commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Le présent article a pour but d'étendre leur compétence à l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, au jugement des infractions relatives aux biens culturels maritimes 49 ( * ) commises dans les eaux territoriales. D'après les précisions données par le Gouvernement 50 ( * ) , « la France présente la double spécificité de disposer sur son territoire d'un patrimoine archéologique d'une richesse exceptionnelle et d'un marché de l'art dynamique sur lequel s'échangent de grandes quantités de biens culturels appartenant au patrimoine national ou mondial », justifiant d'améliorer le traitement des infractions relatives aux atteintes à ces biens culturels.
Votre commission a adopté l'article 14 quater sans modification .
CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION
DE
L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA JUSTICE DES MINEURS
Ce chapitre résulte de l'adoption en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement, en conséquence de l'insertion de plusieurs dispositions relatives à la justice des mineurs.
Article 14 quinquies (art. L. 228-4 du code de l'action sociale des familles) - Financement de l'aide sociale à l'enfance par le département
Introduit par un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, lors de l'examen en commission, l'article 14 quinquies vise à revenir sur les modalités de détermination du département en charge du financement de l'aide sociale à l'enfance, telles que modifiées par l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon , entrée en vigueur le 1 er janvier 2015.
Jusqu'à cette date, les dépenses afférentes à l'aide sociale à l'enfance, indépendamment de tout type de placement, étaient prises en charge par le département du siège de la juridiction ayant prononcé la mesure en première instance.
Afin de tirer les conséquences de la création de la métropole de Lyon, qui exerce sur son territoire à la fois les compétences d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et celles du département, et notamment de l'existence d'un tribunal pour enfants dans le périmètre de la métropole , l'ordonnance précitée a prévu, à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, une nouvelle répartition des dépenses entre la métropole de Lyon et le département du Rhône.
Pour que la contribution financière de la métropole de Lyon ne soit pas excessive, l'ordonnance précitée a opéré une distinction dans les modes de prise en charge :
- en cas de placement au sein d'un service de l'aide sociale à l'enfance, les dépenses afférentes doivent être supportées par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire ;
- pour les autres prises en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, notamment par des personnes physiques dans le cadre d'une délégation de l'autorité parentale ou en cas de placement dans un établissement habilité, les dépenses sont à la charge du département sur le territoire duquel le mineur est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée.
Cette clé de répartition selon le mode de placement s'applique à tous les départements. Or, dans de nombreux cas, la personne physique à qui peut être confiée l'enfant ne se trouve pas dans le même département que celui du siège de la juridiction.
De plus, l'ambiguïté de la rédaction provoque des interprétations divergentes des départements, notamment en cas de dépaysement 51 ( * ) .
En conséquence, le présent article vise à rétablir une sécurité juridique en rétablissant le principe selon lequel les dépenses de l'aide sociale à l'enfance sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance.
Néanmoins, lorsqu'une juridiction s'étend sur plusieurs départements, à l'instar du tribunal pour enfants de la métropole de Lyon, la détermination de la prise en charge s'opère selon les distinctions prévues par l'ordonnance du 19 décembre 2014.
Votre commission a adopté l'article 14 quinquies sans modification .
Article 14 sexies (art. 1er, 2, 3, 6, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 24-5, 24-7 et le chapitre III bis de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire) - Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs
L'article 14 sexies du projet de loi a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative conjointe de nos collègues députés Colette Capdevielle et Alain Tourret. Il tend à supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs.
Créés par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs est une formation spécialisée du tribunal correctionnel, selon l'article L. 251-7 du code de l'organisation judiciaire.
Présidé par un juge des enfants entouré de deux magistrats non spécialisés, ce tribunal est compétent pour le jugement de mineurs de plus de seize ans , poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale .
Ce rapprochement avec la justice des majeurs avait pour vocation de déspécialiser la justice des mineurs et de renforcer la solennité du jugement applicable aux mineurs récidivistes.
Néanmoins, dans sa décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 relative à la loi précitée du 10 août 2011, le Conseil constitutionnel a souligné « qu'une telle juridiction ne peut être regardée comme une juridiction spécialisée » au sens du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs, qui ne fait pas obstacle, en lui-même, à ce que « le jugement des mineurs soit confié à une juridiction composée de trois magistrats ou de trois magistrats et deux assesseurs dont seul le président est un magistrat spécialisé dans les questions de l'enfance » mais qui « impose que le tribunal correctionnel des mineurs soit saisi selon des procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs ». Dès lors, a-t-il censuré les dispositions permettant de convoquer ou de faire comparaître directement le mineur de la juridiction de jugement sans instruction préparatoire (possibilité de saisir le tribunal par la voie d'une convocation par officier de police judiciaire et celle de la procédure de présentation immédiate) 52 ( * ) .
En conséquence, seule une ordonnance de renvoi du juge des enfants permet aujourd'hui de saisir le tribunal correctionnel pour mineurs, ce qui conduit à allongement des délais de jugement pour les récidivistes et donc réduit l'efficacité de la réponse pénale.
La suppression de ces tribunaux est attendue par les juridictions. En effet, alors même qu'ils connaissent un nombre infime du contentieux des mineurs, ces tribunaux désorganisent grandement les juridictions.
Votre commission a tenu à faire des auditions spécifiques, le 8 juin dernier, sur la justice des mineurs, pour apprécier l'opportunité de maintenir ou non ces tribunaux 53 ( * ) .
Lors de son audition par votre commission, Mme Véronique Léger, secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats, soulignait que « les tribunaux correctionnels pour mineurs sont chronophages, puisqu'il faut prévoir un audiencement spécifique. Ils courent des risques d'erreur car il faut une connaissance pointue de la procédure applicable aux mineurs. Ils ajoutent de la complexité en cas de pluralité d'auteurs, puisque lorsqu'une affaire mêle majeurs et mineurs il faut passer devant le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs, avec des risques de contradiction dans les décisions ».
Enfin, cette suppression redonnerait de la lisibilité à l'organisation du contentieux des mineurs délinquants : aujourd'hui, le tribunal pour enfants connaît des faits criminels commis par des mineurs de moins de seize ans mais ne connaît pas du jugement délictuel de mineurs de seize ans et plus en état de récidive légale.
En conséquence, votre commission approuve la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs et a adopté un amendement COM-65 de son rapporteur visant à supprimer les dispositions relatives à l'application outre-mer, regroupées à l'article 53 du présent projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 14 sexies ainsi modifié .
Article 14 septies (art. 2, 19, 20 et 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Généralisation du cumul des mesures éducatives et des condamnations pénales
Le présent article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, au stade de l'examen du texte en commission.
Il vise à généraliser un principe de cumul entre, d'une part, les condamnations pénales, c'est-à-dire les sanctions éducatives 54 ( * ) ou les peines et les mesures éducatives, afin de favoriser une réponse répressive adaptée à chaque mineur.
Actuellement, les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 obligent généralement le juge à choisir entre mesures éducatives et condamnations pénales, tout en permettant, dans certaines hypothèses, le cumul. Ainsi, peuvent être cumulées une mesure de la liberté surveillée et une condamnation pénale.
Mesures éducatives |
Sanctions éducatives |
Peines |
Admonestation
|
Confiscation
|
Dispense de peine
|
Outre une meilleure lisibilité de l'ordonnance de 1945, le présent article vise à faciliter la prise en charge éducative des mineurs, en supprimant toute distinction entre la liste des mesures possibles avant jugement ou après jugement et en offrant ainsi plus de souplesse aux juridictions.
Votre rapporteur juge bienvenue cette modification du droit en vigueur qui permettrait à la fois de prononcer une condamnation du mineur et d'ordonner une mesure de réparation du préjudice subi par la victime.
En revanche, votre rapporteur estime inopportun l'ajout en séance publique, en première lecture et à l'initiative de notre collègue député Joël Giraud et de plusieurs de ses collègues du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, puis amélioré par l'adoption d'un amendement du Gouvernement par la commission des lois en nouvelle lecture, visant à interdire le prononcé de la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour un mineur de moins de dix-huit ans .
Le droit actuel limite d'ores et déjà la peine maximale pouvant être prononcée , lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, à vingt ans de réclusion criminelle. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée fondée sur les circonstances de l'espèce et la personnalité de l'auteur, la peine de réclusion à perpétuité peut être exceptionnellement prononcée.
Dans le contexte actuel où des mineurs de seize ans révolus ont commis des assassinats terroristes, crimes punis d'une peine de réclusion à perpétuité, il n'apparaît pas souhaitable d'interdire la possibilité d'une telle sanction d'ores et déjà très encadrée. En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-86 visant à revenir sur cette disposition.
Votre commission a adopté l'article 14 septies ainsi modifié .
Article 14 octies (art. 4, 5, 8-1 [rétabli], 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Rétablissement de la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants - Facilitation de la césure du procès pénal des mineurs - Assistance d'un avocat pour les mineurs
Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement.
Il vise à rétablir la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants, supprimée par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs qui lui a préféré la convocation par officier de police judiciaire aux fins de mise en examen. En effet, la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement limitait les possibilités de jugement à la relaxe, la dispense de peine ou la condamnation à une mesure éducative.
Elle permettait néanmoins d'apporter une réponse pénale rapide à des faits qui ne nécessitaient pas tous une audition du tribunal pour enfants. Or une réponse rapide peut être nécessaire pour les mineurs primo-délinquants, même si aucune peine d'emprisonnement ne peut y être prononcée.
Le présent article facilite également la césure du procès pénal des mineurs, en permettant de prononcer rapidement une mesure éducative présentencielle, telle une mesure de réparation au profit de la victime, puis différer le jugement final dans l'attente de plus amples investigations sur la personnalité de l'auteur. Tout en permettant, dans des délais brefs, de statuer sur reconnaissance de la culpabilité, la césure du procès pénal autorise à des investigations supplémentaires sur la personnalité de l'auteur pour décider ultérieurement du prononcé d'une condamnation pénale ou même l'ajournement d'une mesure prononcée.
Enfin, cet article a été complété, en séance publique en première lecture, à l'initiative de notre collègue député Joël Giraud et plusieurs de ses collègues du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, afin de rendre obligatoire « la demande » de l'assistance d'un avocat par le mineur de plus de 13 ans en cas de garde à vue et le mineur de 10 à 13 ans en cas de retenue.
La rédaction a été améliorée en nouvelle lecture par l'adoption par la commission des lois d'un amendement du Gouvernement visant à préciser que c'est bien l'assistance d'un mineur par un avocat qui est obligatoire et non le fait que le mineur ou ses parents doivent le demander. Si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire informe le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office.
Votre commission approuve ces mesures qui sont de nature à permettre une meilleure organisation des juridictions pour mineurs et une réduction des délais de jugement.
Votre rapporteur s'interroge néanmoins sur l'opportunité même de l'assistance obligatoire par un avocat d'un mineur en garde à vue, alors que c'est d'ores et déjà un droit. Or, la création de cette disposition qui apparaît comme une garantie supplémentaire va obliger les familles, pour la majorité d'entre elles qui ne sont pas admises à l'aide juridictionnelle, à financer les avocats qui auront été commis d'office pour leur enfant, même lorsqu'elles n'auront pas demandé l'assistance d'un avocat.
Enfin, elle a adopté un amendement COM-28 rectifié du Gouvernement visant à reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions relatives à l'assistance obligatoire d'un avocat. En effet, ces dispositions n'ayant fait l'objet d'aucune étude d'impact, ni consultation ni sensibilisation des fonctionnaires de police ou des magistrats, il est nécessaire d'en reporter l'entrée en vigueur afin d'éviter toute nullité procédurale.
Votre commission a adopté l'article 14 octies ainsi modifié .
Article 14 nonies (art. 24-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Harmonisation du régime de la césure du procès pénal des mineurs
Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement.
En cohérence avec la facilitation de la procédure de césure prévue à l'article 14 octies , le présent article vise à fixer à un an la durée maximale de césure du procès pénal des mineurs, entre le renvoi et une décision sur une mesure éducative, une sanction éducative ou une peine.
En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à supprimer la disposition relative à l'application en outre-mer, transférée à l'article 53 du présent projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 14 nonies sans modification .
Article 14 decies (art. 24-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Recours à la force publique pour l'exécution des mesures éducatives de placement
Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'article 14 decies du projet de loi vise à permettre de recourir à la force publique pour l'exécution de mesures éducatives de placement prononcées dans le cadre pénal de répression de la délinquance des mineurs.
Actuellement, en l'absence de fondement légal, cet accompagnement, parfois contraint, est effectué par les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, ce qui ne relève pourtant pas de leurs missions.
Le présent article permet au juge des enfants, au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention, mais également aux magistrats du parquet de décider d'une telle réquisition, après évaluation de sa nécessité.
En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à supprimer la disposition relative à l'application en outre-mer transférée à l'article 53.
Votre commission a adopté l'article 14 decies sans modification .
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA RÉPRESSION
DE
CERTAINES INFRACTIONS ROUTIÈRES
Lors de la première lecture du projet de loi, le Sénat avait supprimé le chapitre IV qui comprenait un article 15, également supprimé, ayant trait à la modification des règles relatives au traitement des infractions routières de conduite sans permis ou sans assurance de responsabilité civile. Le Sénat s'était opposé à ce dispositif jugeant notamment que son adoption aurait pu être perçue comme un allègement de la répression de ces infractions.
En première et en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale a rétabli le présent chapitre afin d'insérer dans le texte du projet de loi plusieurs articles relatifs au renforcement de la répression de ces infractions, comportant de nouvelles mesures qui n'avaient pas été envisagées au moment de la première lecture au Sénat et proposant une solution alternative pour améliorer le traitement des infractions routières visées par l'article 15.
Article 15 A (art. L. 121-3, L. 121-6 [nouveau], L. 130-9, L. 143-1, L. 221-2-1 [nouveau] et L. 325-1-2 du code de de la route, art. 138, 530-3, art. 530-6 et 530-7 [nouveaux] du code de procédure pénale, art. 132-45 du code pénal) - Lutte contre l'insécurité routière
Introduit en première lecture sur proposition du Gouvernement, l'article 15 A du projet de loi comporte des dispositions visant à renforcer la répression de certaines infractions routières, dans le droit fil des orientations définies lors de la réunion du 2 octobre 2015 du comité interministériel de sécurité routière.
Son I apporte plusieurs séries de modifications au code de la route.
Comme le met en avant l'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental 55 ( * ) , les 1° et 3° du présent I étendent les possibilités de « contrôle-sanction automatisé et de vidéo-verbalisation, déjà prévues notamment pour les infractions en matière de vitesse ou de non-respect des signalisations, afin qu'elles puissent notamment s'appliquer en cas de contravention pour défaut de port du casque ou de ceinture de sécurité ». Il est renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la liste des infractions susceptibles de faire l'objet de ces procédures.
Le 2° du I instaure, à compter du 1 er janvier 2017, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d'une flotte de véhicules une obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment des faits si une infraction a été constatée, afin d'éviter l'impunité du conducteur, notamment en matière de perte de points sur le permis de conduire. La non-communication de ces informations serait sanctionnée d'une contravention de la quatrième classe
Les 4° et 5° du I portent des mesures d'application outre-mer des dispositions présentées ci-dessus.
Le 6° du I crée un délit spécifique de conduite d'un véhicule en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, qui serait puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et de plusieurs peines complémentaires, dont celle de confiscation obligatoire du véhicule, sauf décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.
Enfin, le 7° du I étend les possibilités pour le préfet d'immobilisation administrative et de mise en fourrière, à titre provisoire, des véhicules à l'occasion du constat par les forces de l'ordre des infractions liées à un grand excès de vitesse (dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 kilomètres à l'heure ou plus).
Le II du présent article modifie le code de procédure pénale.
Le 1° permet au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'imposer, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, l'usage d'un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique.
Le 2° apporte des précisions nécessaires à la forfaitisation des contraventions de la cinquième classe :
- il précise que le montant des amendes forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées est quintuplé quand ces dernières s'appliquent à une personne morale ;
- il indique que le lieu de traitement des procès-verbaux électroniques sera considéré comme le lieu de la commission des faits, ce qui a pour effet de donner compétence au parquet de Rennes, où se trouve le Centre national de traitement ;
- il précise enfin que la récidive des contraventions de la cinquième classe sera également constituée si les premiers faits ont fait l'objet de la procédure d'amende forfaitaire.
Le III modifie l'article 132-45 du code pénal afin de permettre d'imposer l'usage d'un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique dans le cadre d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Par conséquent, cette faculté sera également envisageable dans le cadre d'une condamnation à une peine de contrainte pénale ou en cas de libération conditionnelle d'une personne exécutant une peine privative de liberté.
Le IV diffère l'entrée en vigueur de certaines dispositions du présent article :
- celles relatives à l'obligation pour les personnes morales propriétaires ou locataires d'une flotte de véhicules de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment des faits entreront en vigueur le 1 er janvier 2017 ;
- celles relatives à l'extension du recours au contrôle-sanction automatisé et à la vidéo-verbalisation entreront en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'État qui fixera la liste des infractions et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.
Votre rapporteur souscrit pleinement aux objectifs de renforcement de la sécurité routière portés par le présent article et approuve en conséquence les dispositions qu'il contient. Sur sa proposition, votre commission a adopté deux amendements COM-90 et COM-56 de nature rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 15 A ainsi modifié .
Article 15 bis AA (art. L. 211-27, L. 421-1, art. L. 451-1-1 et L. 451-1-2 [nouveaux], art. L. 451-2, L. 451-4, art. L. 451-5 [nouveau] du code des assurances, art. L. 330-2 du code de la route, art. L. 233-1-1 [nouveau], L. 233-2 et L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) - Création d'un fichier informatisé des véhicules terrestres à moteur assurés et élargissement du cadre d'utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
L'article 15 bis AA a été introduit par les députés lors de la première lecture du projet de loi avec l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement. Initialement, ses dispositions devaient faire l'objet d'une ordonnance, dont l'habilitation était prévue aux alinéas 11 à 16 de l'article 52 du projet de loi. Le Gouvernement a en définitive souhaité inscrire ces dispositions directement dans le texte du projet de loi. Selon les précisions fournies dans l'objet de l'amendement gouvernemental 56 ( * ) , les modifications proposées au code des assurances visent à « permettre la création d'un fichier des véhicules assurés et confier une mission nouvelle de tenue et de gestion de ce fichier centralisé à l'organisme d'information 57 ( * ) créé en 2003, suite à la transposition en droit français de la 4 ème directive européenne automobile adoptée le 15 mai 2000, en vue d'identifier en cas de sinistre l'assureur responsable et son représentant ». Une telle création devrait être de nature à faciliter et renforcer le contrôle par les forces de l'ordre de l'obligation d'assurance pour les véhicules terrestres à moteur 58 ( * ) , qui n'est actuellement réalisé qu'à partir de la présentation d'une attestation d'assurance ou d'un certificat apposé sur le véhicule.
À cet effet, le I de l'article 15 bis AA confie, au sein de deux nouveaux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du code des assurances, à l'organisme d'information, l'AGIRA, la mission de mettre en place et de gérer un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés et des véhicules de l'État non soumis à cette obligation. La création d'un tel fichier implique en conséquence que chaque entreprise d'assurance renseigne cette base nationale pour tous les véhicules assurés. Cette obligation d'alimentation et cette centralisation des données faciliteront la conduite par l'organisme d'information des missions qui lui sont confiées. Les services de l'État devront également renseigner ce fichier pour les véhicules leur appartenant afin de permettre à l'organisme d'information de disposer des coordonnées du service responsable du véhicule en cas de litige survenant à la suite d'un accident de la circulation.
La tenue de ce fichier permettra également l'établissement d'un fichier des véhicules non assurés qui pourra être exploité par le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO). Le FGAO sera en effet destinataire des informations figurant dans le fichier des véhicules assurés et dans le fichier des véhicules non assurés afin de mener des actions en vue de favoriser la régularisation de la situation d'un véhicule au regard de l'obligation d'assurance de l'article L. 211-1.
Une commission de suivi, dont la composition sera définie par voie réglementaire, sera créée afin de veiller au bon fonctionnement des fichiers de véhicules assurés.
Le II prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions du I relatives aux données que les entreprises d'assurance doivent envoyer à l'organisme d'information.
Le III de l'article modifie l'article L. 330-2 du code de la route afin de donner aux personnes habilitées du FGAO un accès aux informations figurant dans le système d'immatriculation des véhicules tenu par les services de l'État.
Le IV apporte plusieurs modifications au code de la sécurité intérieure.
Les 1° et 2° élargissent le cadre d'utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, communément dénommé lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), au contrôle du respect des dispositions du code de la route, notamment concernant l'assurance des véhicules, par la consultation d'un fichier dédié mais également de façon plus générale par la consultation du traitement automatisé du système d'immatriculation des véhicules ou du traitement automatisé du système de contrôle automatisé. L'utilisation des dispositifs LAPI permettra également d'identifier les conducteurs qui n'ont pas payé leur amende forfaitaire majorée et de retenir leur véhicule en application de l'article L. 121-4-1 du code de la route.
Le 3° étend quant à lui les finalités d'utilisation de la vidéoprotection (article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) en prévoyant expressément parmi ces dernières le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile.
Enfin, le V prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'article 15 bis AA ainsi que les dates d'entrée en vigueur de ses dispositions, au plus tard le 31 décembre 2018.
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-58 rectifié , rédactionnel, et l' amendement COM-59 qui supprime une disposition redondante.
Enfin, elle a adopté l' amendement COM-57 afin d'appliquer aux amendes de composition pénale, par cohérence avec l'extension proposée par le présent article pour les amendes forfaitaires, la majoration de 50 % des amendes en cas de défaut d'assurance destinée à financer le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, conformément à l'article L. 211-27 du code des assurances.
Votre commission a adopté l'article 15 bis AA ainsi modifié .
Article 15 bis A (art. L. 221-2, L. 324-2 du code de la route et art. 495-17 à 495-24 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Application de la procédure de l'amende forfaitaire à certains délits routiers
Le présent article a été introduit dans le projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale sur proposition des rapporteurs de la commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement. Le dispositif adopté en commission a fait l'objet d'un amendement gouvernemental voté en séance publique. Les dispositions ainsi adoptées ont été reprises avec modifications en nouvelle lecture.
À l'origine, le présent projet de loi contenait, en son article 15, des dispositions tendant, selon les objectifs affichés par le Gouvernement, à rendre plus efficace la lutte contre certaines infractions routières, en particulier la conduite sans permis et sans assurance.
Comme votre rapporteur l'avait alors indiqué dans son rapport en première lecture, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire constitue actuellement un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, conformément à l'article L. 221-2 du code de la route. Le délit de défaut d'assurance, défini à l'article L. 324-2 du code de la route, est pour sa part passible d'une amende de 3 750 euros.
Jugeant peu satisfaisante la répression actuelle de ces délits, le Gouvernement avait proposé, avec l'article 15 du projet de loi, de transformer en contravention de la cinquième classe relevant du mécanisme de l'amende forfaitaire les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, lorsque ces faits auraient été constatés la première fois et sauf dans certaines circonstances.
L'infraction serait demeurée délictuelle dans les cas suivants :
- la répétition de l'infraction dans un délai de cinq ans ;
- la conduite sans permis d'un véhicule de transport de personnes ou de marchandises ;
- la commission concomitante d'une contravention de la cinquième classe ou d'un délit prévu en matière de respect des vitesses maximales autorisées (excès de vitesse supérieur à 50 kilomètres/heure) ;
- le fait d'avoir déjà été condamné pour homicide ou blessures involontaires par conducteur.
En outre, le fait de conduire sans permis malgré son invalidation du fait de la perte de l'ensemble des points (L. 223-5 du code de la route) ou malgré une décision de suspension ou d'annulation émanant de l'autorité administrative ou judiciaire (L. 224-16 du code de la route) n'aurait pas été concerné par la réforme, ces deux infractions demeurant également délictuelles.
Dès sa présentation, la transformation en contraventions de ces deux délits, dans un contexte de sécurité routière peu propice à l'été 2015, a suscité de vives critiques, de nombreuses voix s'élevant pour dénoncer un affaiblissement de la répression. Ces critiques avaient ainsi conduit le Gouvernement à renoncer à cette réforme dont l'acceptabilité sociale n'était pas établie et l'article 15 avait été supprimé au Sénat lors du débat en séance publique.
Cette suppression a été maintenue par l'Assemblée nationale en première lecture, au profit du dispositif introduit à l'article 15 bis A. Son but est d'appliquer aux infractions de conduite sans permis ou sans assurance, tout en maintenant leur caractère délictuel afin de ne pas encourir de critiques quant à un éventuel affaiblissement de la répression, la procédure de l'amende forfaitaire qui apparaît plus efficace.
À cet effet, le présent article crée une procédure d'amende forfaitaire délictuelle, dont les modalités seraient définies dans une nouvelle section du code de procédure pénale composée des articles 495-17 à 495-24. Cette procédure serait exclue en cas de récidive légale des délits concernés (exclusion existant pour l'ordonnance pénale délictuelle), de commission simultanée d'une infraction non forfaitisée (exclusion existant pour l'amende forfaitaire contraventionnelle), et en cas de commission des faits par un mineur.
Pour le délit de conduite sans permis, l'amende forfaitaire serait fixée à 800 euros, minorée à 640 euros et majorée à 1 600 euros. Pour le délit de conduite sans assurance, l'amende forfaitaire serait fixée à 500 euros, minorée à 400 euros et majorée à 1 000 euros. Ces montants, même en prenant pour référence le quantum qui serait applicable en cas d'amende minorée, constitueraient un accroissement sensible de la répression au regard de ceux actuellement décidés par les juridictions répressives.
Défaut de permis de conduire (statistiques 2013)
Mode de répression |
Montant moyen
|
Délai moyen
|
Composition pénale |
289 euros |
4,1 mois |
Ordonnance pénale |
414 euros |
6,3 mois |
CRPC |
368 euros |
5,2 mois |
Audience correctionnelle |
469 euros |
9,9 mois |
Source : Rapport de première lecture de M. Yves Détraigne
Défaut d'assurance (statistiques 2011)
Mode de répression |
Montant moyen
|
Délai moyen
|
Composition pénale |
203 euros |
4,9 mois |
Ordonnance pénale |
308 euros |
7,9 mois |
CRPC |
295 euros |
6,3 mois |
Audience correctionnelle |
358 euros |
14,2 mois |
Source : Rapport de première lecture de M. Yves Détraigne
En outre, les délais de traitement de la répression seraient considérablement raccourcis par rapport à ceux qui sont actuellement constatés puisqu'avec la procédure d'amende forfaitaire, l'auteur d'une infraction doit s'acquitter du montant de l'amende dans les 45 jours, sauf requête en exonération, et même dans les quinze jours s'il souhaite bénéficier de la faculté de s'acquitter de l'amende minorée. À défaut de paiement dans les délais, l'auteur de l'infraction doit payer une amende majorée, sauf réclamation. En tout état de cause, toute requête ou réclamation exige la consignation préalable de l'amende.
Cette nouvelle procédure permettra enfin d'améliorer le taux de recouvrement des amendes en cas de constatation de ces infractions.
En nouvelle lecture, les députés ont, lors de l'établissement du texte en commission, modifié le dispositif qu'ils avaient adopté en première lecture en adoptant deux amendements déposés par le Gouvernement afin de :
- prévoir une dispense de consignation lorsque la personne recevant l'amende forfaitaire déclare avoir déposé plainte pour usurpation d'identité, lorsqu'elle ne conduisait pas le véhicule lors du contrôle routier, à l'instar de ce que prévoit le droit actuellement en vigueur pour les amendes forfaitaires contraventionnelles constatées de façon automatisée, lequel dispense de consignation en cas de délit d'usurpation de plaque d'immatriculation ;
- permettre, comme le prévoit l'article 530-4 du code de procédure pénale pour les amendes forfaitaires contraventionnelles, à la personne devant payer une amende forfaitaire pour des faits qu'elle ne conteste pas de demander des délais de paiement ou une remise gracieuse au Trésor public.
Votre rapporteur souscrit à l'économie générale du dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Il considère en effet que les modifications proposées seront de nature à rendre plus efficace la répression de ces délits routiers par un alourdissement des sanctions et une amélioration de la rapidité de la réponse pénale. Le système envisagé permet au surplus de ne pas encourir les critiques qui avaient été formulées il y a un an dans la mesure où les deux infractions considérées demeureraient délictuelles.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-60 de précision.
Votre commission a adopté l'article 15 bis A ainsi modifié .
Article 15 bis B (art. L. 223-10 et L. 223-11 [nouveaux], L. 225-1, L. 225-3, L. 225-4, L. 225-5 et L. 311-2 et L. 322-1-1 [nouveaux] du code de la route) - Mesures de lutte contre les contournements de la loi en matière de contrôle automatisé des infractions routières
L'article 15 bis B a été introduit par les députés lors de l'examen du texte en commission en première lecture. Il résulte d'un amendement déposé par le Gouvernement afin de mettre en oeuvre certaines propositions retenues lors de la réunion du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015 pour lutter contre les contournements de la loi en matière d'infractions routières.
Cet article modifie le code de la route pour :
- créer un permis à points virtuel pour les contrevenants non-résidents sur le territoire national afin d'améliorer la lutte contre l'insécurité routière et de restaurer l'égalité de traitement entre les conducteurs. Cette mesure permettra notamment de réduire le nombre d'excès de vitesse constatés et le risque d'accidents qui y sont liés (1° à 3° du I) ;
- affiner la connaissance statistique des accidents de la route, et ce dans le but d'améliorer leur prévention en permettant aux agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministère de l'intérieur 59 ( * ) de croiser les données figurant dans le système d'information des accidents de la route, sous la responsabilité du ministère de l'intérieur, avec celles contenues dans le fichier national du permis de conduire (4° du I). Selon les précisions fournies par le Gouvernement dans l'objet de l'amendement 60 ( * ) , « la meilleure identification des facteurs de risques d'accidents qui en résulterait permettrait à la délégation à la sécurité et à la circulation routières de mieux cibler ses actions de prévention. L'accès aux informations contenues dans le fichier national du permis de conduire s'effectuerait de manière anonyme, à une fin exclusivement statistique et dans le respect des conditions fixées par la Commission nationale informatique et libertés ».
- permettre aux agents chargés des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs en application des règles du code de procédure pénale et du code de la route, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'État, d'accéder aux données et informations du véhicule et notamment aux systèmes de diagnostic embarqués, dans le cadre du contrôle du respect des prescriptions techniques liées aux véhicules (6° du I) ;
- exiger la désignation d'une personne titulaire du permis de conduire correspondant au type de véhicule à immatriculer pour procéder à une immatriculation (7° du présent article). Comme le souligne le Gouvernement, ce dispositif permettra « de lutter contre les contournements de la loi en matière de contrôle automatisé dans la mesure où il garantit que le titulaire du certificat d'immatriculation sera responsable en cas d'infraction constatée, à défaut d'identification » et d'assurer « l'égalité de tous les usagers devant la loi pénale afin que l'infraction commise par le conducteur d'un véhicule aboutisse effectivement au paiement de l'amende et au retrait des points ».
Lors de la discussion en séance publique en première lecture, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels présentés par les rapporteurs.
À l'occasion de la nouvelle lecture, le texte du présent article a été modifié pour préciser les conditions dans lesquelles les agents en charge des contrôles ont accès aux données et diagnostics embarqués dans les véhicules. Comme le souligne le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, plusieurs précisions ont ainsi été apportées :
« - cet accès ne pourra se faire qu'à l'occasion des contrôles de véhicules, préventifs ou judiciaires, déjà prévus par la loi, mais ne constituera pas un nouveau motif de contrôle ;
« - sa finalité est uniquement de vérifier le respect des prescriptions techniques concernant les véhicules et de s'assurer que ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés ;
« - enfin, les seules données auxquelles il pourra être accédé seront celles relatives à l'identification et à la conformité des véhicules et de leurs composants, ce qui permettra la prise de diagnostic « OBD » (On Board Data) - montrant si le véhicule est ou non conforme - et la lecture des numéros VIN (Vehicle Identification Number) des différents calculateurs présents sur le véhicule, montrant si certaines pièces n'ont pas été frauduleusement remplacées.
« Il est par ailleurs clairement indiqué que toutes les autres informations et données embarquées du véhicule (comme celles relatives à sa circulation et à sa géolocalisation) ne pourront être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le code de la route, ce qui interdira notamment toute possibilité de constater a posteriori des excès de vitesse ».
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-61 de nature rédactionnelle et un amendement COM-62 de cohérence juridique.
Votre commission a adopté l'article 15 bis B ainsi modifié .
CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE
DEVANT LA
COUR DE CASSATION
Article 15 bis (suppression maintenue) (art. 370, 657, 567-2, 574-1, 574-2, 584, 585, 585-1, 586 et 588 du code de procédure pénale) - Représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
L'article 15 bis avait été introduit dans le texte du projet de loi lors de la première lecture au Sénat avec l'adoption d'un amendement déposé par nos collègues Jacques Mézard et Pierre-Yves Collombat, contre l'avis de votre commission et du Gouvernement.
Il avait pour objet de poser le principe de la représentation obligatoire par un avocat aux Conseils devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, comme c'est le cas pour les pourvois en cassation formés en matière civile.
D'après les auteurs de cet amendement, cette réforme, qui figure dans les recommandations formulées par la Cour de cassation dans plusieurs de ses rapports annuels, offrirait de meilleures chances aux justiciables de voir aboutir leurs pourvois dans la mesure où :
- plus de 40 % des pourvois formés devant la chambre criminelle n'ont pas été soutenus par un mémoire, en dépit de la possibilité théoriquement offerte au justiciable de former lui-même un pourvoi en matière pénale et de présenter un mémoire personnel exposant les moyens qu'il propose à l'appui de ce pourvoi. Une telle proportion traduirait la difficulté éprouvée par un grand nombre de justiciables pour formaliser un mémoire au regard de la complexité de la technique de cassation ;
- la grande majorité des pourvois assortis de mémoires donnant lieu à une non-admission, traduisant ainsi l'absence de moyens sérieux (soit 32 % des pourvois soutenus par un mémoire), concernerait des mémoires personnels n'ayant pas su se conformer aux exigences de la technique de cassation et au rôle spécifique de la chambre criminelle.
Les auteurs de l'amendement en concluaient que la meilleure qualité des pourvois qui résulterait de la représentation obligatoire serait de nature à rendre plus effectif le droit au pourvoi en cassation et permettrait à la chambre criminelle de se consacrer pleinement à sa mission consistant à dire le droit dans les causes qui le justifient.
Lors du débat en séance publique, votre rapporteur, ainsi que la garde des sceaux, avaient fait valoir les difficultés liées à la mise en oeuvre d'une telle réforme, compte tenu de l'entrave qu'elle constituerait pour accéder à la cassation en matière pénale. En effet, si les justiciables dont le niveau de ressources est inférieur à 1 000 euros peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle à 100 %, tel n'est pas le cas pour ceux dont le niveau de ressources est un peu supérieur, sans pour autant être élevé, qui devraient alors assumer eux-mêmes la prise en charge des frais liés à la représentation. Tout en se déclarant sensible aux arguments sur la qualité des pourvois, la garde des sceaux relevait ainsi que les conséquences d'une telle réforme nécessitaient une réflexion sur les moyens de l'accompagner pour ne pas entraver l'accès au juge pénal pour les personnes ne pouvant bénéficier de l'aide juridictionnelle à 100 %.
Au regard de ces éléments, les députés ont, dans un premier temps, sur proposition du Gouvernement lors de l'établissement du texte en commission en première lecture, adopté une rédaction alternative de l'article 15 bis afin de limiter la représentation obligatoire par un avocat en cas de pourvoi en cassation devant la chambre criminelle aux seules condamnations ayant prononcé une peine autre qu'une peine privative de liberté sans sursis. Cette réécriture aurait ainsi permis de maintenir le libre accès au juge de la cassation pour les contentieux de l'instruction préparatoire et notamment de la détention provisoire ou, en cas de condamnation, à une peine d'emprisonnement ferme. En outre, la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577 du code de procédure pénale serait demeurée dispensée de représentation obligatoire et la réforme serait entrée en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi.
Toutefois, en séance publique, les députés ont en définitive voté un amendement de suppression de l'article 15 bis défendu, avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, par notre collègue députée Colette Capdevielle, cette dernière jugeant que ce dispositif ne faciliterait pas « l'accès des plus démunis à la justice » et ne contribuerait pas à « simplifier et à moderniser le droit », créant au contraire « une situation de monopole au profit d'une profession très réglementée et privilégiée : celle des avocats à la Cour de cassation ». En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois, a confirmé la suppression de cet article.
Votre rapporteur se déclare sensible aux arguments formulés par les auteurs de cet amendement de suppression, qui rejoignent les préoccupations qu'il avait exprimées lors du débat au Sénat.
Votre commission a par conséquent maintenu la suppression de l'article 15 bis .
Article 15 ter (art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire) - Élargissement des cas de cassation sans renvoi en matière civile
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'article 15 ter du projet de loi tend à élargir les cas de cassation sans renvoi à une cour d'appel, en matière civile, afin qu'il puisse être mis fin plus rapidement au litige directement par la Cour de cassation.
En l'état du droit, la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin elle-même au litige uniquement « lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ». Le présent article limite cette faculté restreinte de cassation sans renvoi à la seule matière pénale, compte tenu de la spécificité de cette matière, et permet plus largement à la Cour de statuer directement en matière civile, en précisant qu'elle peut statuer au fond « lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ».
Cette disposition destinée à améliorer les procédures devant la Cour de cassation n'appelle pas d'objection de la part de votre rapporteur. Elle devrait permettre à la Cour de veiller davantage aux délais de jugement en matière civile, en statuant plus souvent au fond.
Votre commission a adopté l'article 15 ter sans modification .
Article 15 quater (art. L. 431-3-1 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire) - Procédure d'amicus curiae devant la Cour de cassation
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'article 15 quater du projet de loi dispose que, lors de l'examen d'un pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne, en raison de sa compétence, à présenter des observations générales, quand bien même elle n'est pas partie, afin de l'éclairer sur la solution à donner au litige. À titre d'exemple, elle pourrait inviter, selon cette procédure d' amicus curiae , des experts juridiques ou techniques, des autorités administratives, le cas échéant indépendantes, ou encore des juristes étrangers...
Cette disposition destinée à améliorer les procédures devant la Cour de cassation n'appelle pas d'objection de la part de votre rapporteur. Elle pourra contribuer à améliorer les solutions jurisprudentielles et la qualité des arrêts de la Cour de cassation, par une meilleure connaissance des enjeux de droit, mais également des enjeux pratiques dans certaines matières.
Votre commission a adopté l'article 15 quater sans modification .
Article 15 quinquies (art. L. 432-1 du code de l'organisation judiciaire) - Rôle du parquet général près la Cour de cassation
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'article 15 quinquies du projet de loi vise à mieux définir le rôle du parquet général près la Cour de cassation, en précisant que le procureur général rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun, afin d'éclairer la Cour sur la portée de la décision qu'elle doit prendre.
En l'état du droit, la finalité de la mission du parquet général n'est pas explicitement précisée. Le code de l'organisation judiciaire se borne ainsi à indiquer que le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière, ainsi que dans les assemblées générales de la Cour, et qu'il peut la porter aux audiences des chambres.
Cette disposition utile, destinée à améliorer les procédures devant la Cour de cassation, n'appelle pas d'objection de la part de votre rapporteur. Elle permet de sanctuariser dans le droit la mission traditionnelle spécifique remplie par le parquet général devant la Cour de cassation.
La mission du parquet devant les tribunaux de grande instance ou du parquet général devant les cours d'appel n'est pas la même : il « exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité » 61 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 15 quinquies sans modification .
Article 15 sexies (art. L. 432-1, L. 441-2 et L. 441-2-1 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire) - Procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'article 15 sexies du projet de loi tend à simplifier les formations de la Cour de cassation chargées de rendre des avis à la demande d'une juridiction judiciaire.
En l'état du droit, toute juridiction judiciaire peut solliciter l'avis de la Cour de cassation « avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges » 62 ( * ) .
Dans sa partie réglementaire, le code de l'organisation judiciaire prévoit que les demandes d'avis sont traitées par des formations particulières, spécialement composées, principalement une formation chargée des avis en matière pénale et une formation chargée des autres avis. Dans les deux cas, le premier président est membre de la formation 63 ( * ) .
De façon procéduralement plus simple, le présent article prévoit que la demande d'avis est traitée par la chambre compétente de la Cour, sans qu'il y ait lieu de renvoyer à une formation spécialement désignée à cet effet. Dans l'hypothèse où la demande d'avis relève de la compétence de plusieurs chambres, elle serait traitée par une formation mixte. Lorsqu'elle pose une question de principe, elle serait traitée par une formation plénière. Ces deux formations seraient présidées par le premier président de la Cour ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre.
Ce dispositif rénové paraît de nature à assurer un traitement plus adapté selon la question posée ainsi qu'une plus grande cohérence entre les avis rendus et la jurisprudence des chambres dans la matière concernée.
Cette disposition destinée à améliorer les procédures devant la Cour de cassation n'appelle pas d'objection de la part de votre rapporteur. Sur sa proposition, votre commission a toutefois adopté un amendement COM-125 de coordination et de codification, sans modifier le fond de la disposition.
Votre commission a adopté l'article 15 sexies ainsi modifié .
Article 15 septies (supprimé) (art. L. 451-2, L. 452-1 à L. 452-6 [nouveaux] et intitulés des chapitres Ier et II [nouveaux] du titre V du livre IV du code de l'organisation judiciaire) - Réexamen en matière civile des décisions relatives à l'état des personnes en cas de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative des deux rapporteurs de la commission des lois, avec un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article inscrit dans le code de l'organisation judiciaire (COJ), une procédure de réexamen des décisions civiles en matière d'état des personnes, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu un arrêt jugeant qu'elles violent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette procédure existe actuellement en matière pénale seulement. L'article L. 541-2 du COJ renvoie les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision et de réexamen au code de procédure pénale (titre II « Des demandes en révision et réexamen » du livre III « Des voies de recours extraordinaires »).
Le dispositif prévu au I du présent article est la transposition en matière civile de la procédure qui existe en matière pénale. Le nouvel article L. 452-1 du COJ disposerait, sur le modèle de l'article 622-1 du code de procédure pénale, que le réexamen d'une décision civile devenue définitive en matière d'état des personnes, pourrait être demandé à la suite d'un arrêt de la CEDH jugeant que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le réexamen pourrait être demandé dans le délai d'un an à compter de la décision de la CEDH, par toute partie à l'instance qui dispose d'un intérêt à le solliciter, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation entraine pour cette personne des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de cette convention ne peut mettre fin.
Les autres articles introduits dans le COJ fixeraient les modalités de mise en oeuvre de cette procédure de réexamen (les personnes compétentes pour agir, la composition de la cour de réexamen et la procédure applicable).
Si la demande était fondée, la cour de réexamen annulerait la décision et renverrait le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle ayant rendu la décision annulée. Le requérant serait renvoyé directement devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation si le réexamen de son pourvoi est de nature à remédier à la violation constatée par la CEDH.
Le II du présent article prévoit ensuite que la date d'entrée en vigueur de la procédure de réexamen serait fixée par décret en Conseil d'État, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Enfin, le III fixe les règles applicables aux situations antérieures à l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure. Les demandes de réexamen motivées par une décision de la CEDH antérieures à la présente loi pourraient être formées dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.
Si votre rapporteur ne nie pas l'intérêt de cette nouvelle procédure, une telle réforme mérite une véritable réflexion, qui n'a pu être menée dans le cadre de ce projet de loi, compte tenu de ses conditions d'examen. Elle n'a pu entendre le garde des sceaux ministre de la justice, non plus que les représentants de magistrats et des juridictions.
L'impact de cette disposition n'a pu être mesuré. En matière de filiation par exemple et, en particulier sur la question de la reconnaissance de la filiation d'un enfant né de gestation pour autrui pratiquée à l'étranger, pour laquelle la France a été condamnée par la CEDH dans deux arrêts du 26 juin 2014 64 ( * ) , quelles pourraient être les conséquences d'un tel réexamen ?
En l'état de ses réflexions, votre commission a adopté un amendement COM-75 de son rapporteur, supprimant le présent article.
Votre commission a supprimé l'article 15 septies .
Article 15 octies (supprimé) - Extension aux fondations reconnues d'utilité publique de la possibilité d'exercer les droits de la partie civile
L'article 15 octies a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Philippe Gosselin, lors de la première lecture du texte. Il vise à permettre aux fondations reconnues d'utilité publique d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions que les associations mentionnées aux articles 2-1 à 2-23 du code de procédure pénale.
Le dispositif initial adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale habilitait les seules fondations reconnues d'utilité publique dont l'objet statutaire comporte « la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance » à exercer, dans les mêmes conditions que les associations au même objet statutaire, l'action civile pour les infractions énumérées à l'article 2-3 du code de procédure pénale 65 ( * ) . Cet amendement faisait suite à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2015 frappant d'irrecevabilité la constitution de partie civile de la Fondation pour l'enfance. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nos collègues Jean-Yves Le Bouillonnec et Jean-Michel Clément, rapporteurs, visant à étendre cette possibilité à l'ensemble des hypothèses où les associations peuvent déjà exercer une action civile.
Pourtant, de l'avis même du rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, la Cour de cassation a fréquemment reconnu la possibilité d'agir des fondations, assimilées aux associations , en particulier lorsqu'elles revêtent un caractère d'utilité publique.
De plus, comme le relevait le garde des sceaux lors de l'adoption de l'amendement, la décision de la cour d'appel était isolée et n'a pas été confirmée par la Cour de cassation. Il craignait que « le fait d'assimiler les fondations à des associations au sens de l'article 2-3 du code de procédure pénale ne favorise des interprétations a contrario et ne nécessite un grand nombre de coordinations. »
Votre rapporteur fait sienne cette analyse. De plus, il n'apparaît pas opportun de réécrire la loi en réaction à une seule décision non confirmée d'une juridiction.
En outre, les fondations présentent d'importantes différences avec les associations qui ne permettent pas de transposer les conditions d'exercice des droits reconnus à la partie civile. Ainsi, les associations mentionnées à l'article 2-3 du code de procédure pénale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, même lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement, à deux conditions permettant leur inscription auprès du ministère de la justice : une activité effective dans le domaine depuis au moins cinq ans et un nombre d'adhérents supérieur à mille 66 ( * ) . Or les fondations ne comptent pas d'adhérents.
En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-64 pour supprimer le présent article.
Votre commission a supprimé l'article 15 octies.
TITRE
IV
RECENTRER LES JURIDICTIONS
SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
CHAPITRE IER -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS
Article 16 quater (art. 809-1 du code civil) - Saisine directe du juge par le notaire aux fins de confier une succession vacante à la curatelle des domaines
Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, le présent article vise à simplifier les procédures de succession vacante, en permettant aux notaires de saisir directement le juge aux fins de confier la curatelle de la succession à l'autorité administrative chargée du domaine.
Actuellement, en application de l'article 809-1 du code civil, les personnes qui peuvent saisir le juge à cet effet sont les créanciers, l'administrateur du patrimoine du défunt, toute autre personne intéressée ou le ministère public. Le notaire doit donc solliciter l'intervention du ministère public aux fins de saisine du juge.
Votre rapporteur s'est montré tout à fait favorable à cette mesure de simplification.
Votre commission a adopté l'article 16 quater sans modification .
CHAPITRE II - UNIONS ET SÉPARATIONS
Article 17 (supprimé) (art. 461, 462, 515-3, 515-7 et 2499 du code civil et art. 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité) - Transfert de l'enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers de l'état civil
Le présent article transfère aux officiers de l'état civil les compétences actuellement dévolues aux greffes des tribunaux d'instance en matière de pactes civils de solidarité (PACS).
En première lecture, votre commission des lois avait adopté cet article en lui apportant quelques modifications rédactionnelles. Cependant, en séance publique, à l'initiative de notre collègue Alain Joyandet, le Sénat avait supprimé cet article, en raison du surcroît d'activité et de la charge financière que ce transfert entraînerait pour les communes, sans compensation de la part de l'État.
En première lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article en retenant les modifications rédactionnelles apportées par votre commission en première lecture. Elle l'a ensuite adopté sans modification en nouvelle lecture.
Fidèle à la position du Sénat en première lecture, votre commission a donc adopté deux amendements identiques COM-76 et COM-2 , l'un déposé par votre rapporteur et l'autre déposé par notre collègue Jean-Pierre Grand, supprimant le présent article.
Votre commission a supprimé l'article 17.
Article 17 bis (art. L. 2121-30-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Célébration de mariages dans un local affecté à cet usage
Introduit en première lecture au Sénat, en séance publique, à l'initiative de notre collègue Roland Courteau, le présent article vise à permettre l'affectation d'un autre local que la mairie à la célébration de mariages, sous le contrôle du procureur de la République. Il reprend les dispositions d'une proposition de loi de notre collègue Roland Courteau 67 ( * ) , adoptée par le Sénat à l'unanimité le 1 er avril 2015.
En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié le dispositif prévu sur plusieurs points.
Alors que le Sénat avait donné compétence au conseil municipal pour décider de l'affectation d'un nouveau bâtiment à la célébration de mariages, l'Assemblée nationale a confié cette compétence au maire, en raison de sa qualité d'officier de l'état civil.
Or, en application de l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, c'est bien le conseil municipal qui est d'ores et déjà compétent pour décider de l'affectation temporaire à la célébration de mariages d'un autre local que la mairie, dans les hypothèses très restrictives qui existent actuellement (en cas de travaux à la mairie par exemple) 68 ( * ) .
Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a donc adopté un amendement COM-77 , revenant sur ce point à la rédaction du Sénat.
L'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a ensuite restreint la liberté de choix du local pouvant être affecté à la célébration des mariages, en précisant qu'il devrait s'agir d'un bâtiment communal situé sur le territoire de la commune.
Enfin, elle a précisé la teneur du contrôle exercé par le procureur de la République sur la décision d'affectation. Celui-ci devrait veiller à ce que l'affectation garantisse « les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine » et devrait s'assurer que « les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites ». Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République seraient fixées par décret.
Votre rapporteur a approuvé ces précisions qu'il a jugées utiles.
Votre commission a adopté l'article 17 bis ainsi modifié .
Article 17 ter (art. 229, 229-1 à 229-4 [nouveaux], 230, 247, 260, 262, 262-1, 265, 278, 279, 296 et 373-2-13 du code civil, art. L. 111-3 et L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 523-1, L. 581-2, L. 581-6 et L. 581-10 du code de la sécurité sociale, art. 199 octodecies et 1691 bis du code général des impôts, art. 227-3 et 227-6 du code pénal, art. 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, et art. 10 et 39-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) - Divorce conventionnel par consentement mutuel
Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable des rapporteurs, tend à créer un divorce par consentement mutuel sans juge, se substituant à la procédure judiciaire actuelle.
1. Le dispositif proposé
Quatre traits principaux caractérisent la nouvelle procédure proposée :
- cette procédure se substituerait à la procédure judiciaire existante. Les parties n'auraient pas d'autre option pour divorcer par consentement mutuel ;
- afin de garantir les droits de la partie la plus faible, les époux devraient avoir chacun un avocat (actuellement dans près de 80 % des divorces par consentement mutuel, les parties partagent le même avocat, ce qui réduit les frais de leur divorce) ;
- le divorce, négocié entre les époux par le biais de leurs avocats, serait constaté par un notaire qui donnerait force exécutoire à la convention signée par les époux et contresignée par leurs avocats ;
- enfin, une seule disposition est prévue pour protéger les droits des enfants mineurs : si l'un d'entre eux demandait à être entendu par le juge, alors la procédure judiciaire s'appliquerait (elle ne concernerait toutefois que ce cas précis).
• Une procédure devenant celle de droit commun
En dehors des nombreuses coordinations nécessaires, le dispositif est organisé à travers quelques articles du code civil.
En premier lieu, ce nouveau type de divorce est cité en tête de l'article 229 du code civil qui énumère actuellement les quatre cas dans lesquels le juge peut prononcer le divorce : lorsqu'il y a consentement mutuel, lorsque le principe de la rupture du mariage est accepté par l'autre époux, en cas d'altération définitive du lien conjugal et en cas de faute.
Placé en tête de cet article, le « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire » serait donc consacré comme la seule voie de divorce non judiciaire. Par coordination, la procédure actuelle de divorce par consentement mutuel serait qualifiée, dans le code civil, de procédure « judiciaire »
La voie non judiciaire deviendrait même celle de droit commun, en matière de divorce par consentement mutuel, puisque le b) du 1° du I de l'article 17 ter restreint la procédure de divorce par consentement mutuel prononcé par un juge au seul cas où l'un des enfants mineurs du couple a demandé à être entendu par le juge ( cf. infra ).
Un nouveau paragraphe, composé des articles 229-1 à 229-4, décrit le déroulé de la procédure ainsi créée. Ses conséquences, identiques en tous points à celles de la procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel, sont ensuite précisées aux articles 262-1 (sur les effets du divorce dans les rapports entre les époux), 265 (sur les effets du divorce vis-à-vis des avantages matrimoniaux), 278 (sur la fixation dans la convention de divorce de la prestation compensatoire), 279 (sur la révision de la convention de divorce) et 373-2-13 (sur la révision, par le juge, des dispositions de la convention relative à l'exercice de l'autorité parentale).
Les autres dispositions de l'article 17 ter visent à assurer la coordination de textes, tirant les conséquences de ce nouveau cas de divorce. Il en va ainsi pour le caractère exécutoire de la convention de divorce et le recouvrement des pensions alimentaires non payées (articles L. 111-3 et L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution et article 1 er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires ), pour l'allocation de soutien familial ou l'aide apportée par les organismes de sécurité sociale au recouvrement des créances alimentaires (articles L. 523-1, L. 581-2, L. 581-6 et L. 581-10 du code de la sécurité sociale), pour la réduction d'impôts accordée au titre du versement d'une prestation compensatoire (article 199 octodecies du code général des impôts), ou la décharge de paiement commun de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation en cas de divorce (article 1691 bis du même code), ou pour les délits de non-paiement de pension alimentaire ou de dissimulation au parent titulaire d'un droit de visite ou d'hébergement de son changement de domicile (articles 227-3 et 227-6 du code pénal).
Enfin, les articles 10 et 39-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique seraient modifiés afin de prévoir la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais d'avocat des parties en tenant compte des diligences effectivement accomplies.
• Le déroulé de la procédure et le rôle respectif des parties, de leurs avocats et du notaire
Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel judiciaire, les parties s'entendent sur les conséquences de leur séparation, pour ce qui concerne leur patrimoine comme les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Ils fixent cet accord dans une convention, soumise ensuite à l'homologation du juge.
Leurs avocats les accompagnent dans cette négociation, en les conseillant et en rédigeant pour eux ladite convention. Chaque époux est représenté à la procédure par son propre avocat. Les parties ont toutefois la possibilité de décider de recourir aux services d'un avocat commun (article 250 du code civil).
Le recours à un avocat dans les divorces par consentement mutuel Dans la très grande majorité des cas, les époux préfèrent prendre un seul avocat commun plutôt qu'un chacun. Déjà, lors de la réforme du divorce de 2004, notre ancien collègue Patrice Gélard notait que, dans 90 % des divorces sur requête conjointe, les époux faisaient appel à un seul avocat pour les représenter 69 ( * ) . Selon les chiffres plus récents fournis à votre rapporteur par Mme Céline Bessière, maître de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine, cette proportion était en 2007 de 80 %. La raison de ce recours plus fréquent à un seul avocat est simple : ceci permet aux époux de limiter les coûts de leur divorce, alors qu'ils sont déjà d'accord sur son principe et ses modalités. |
La procédure de divorce par consentement mutuel conventionnel prévue par le présent article se distingue de celle ainsi décrite sur trois points.
En premier lieu (article 229-1 [nouveau] du code civil), il est fait obligation aux deux époux de prendre chacun un avocat. Cette obligation est présentée comme une garantie pour les intéressés. En effet, la partie la plus faible ne pourrait plus escompter que le juge veille à ses intérêts et refuse, comme l'article 232 du code civil lui en fait l'obligation, d'homologuer une convention qui préserve insuffisamment lesdits intérêts ou ceux de ses enfants.
En deuxième lieu (même article du code civil), la convention de divorce ne devrait plus être homologuée. Il suffirait qu'elle soit signée par les parties, puis contresignée par leurs avocats, avant d'être ensuite déposée par ces derniers au rang des minutes d'un notaire. Ce dépôt conférerait date certaine à la convention et force exécutoire, ce qui éviterait à chacun des époux d'avoir à revenir devant le juge pour le faire exécuter en cas d'inexécution de la part de l'autre.
La répartition des rôles entre les avocats et le notaire a été précisée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Aux premiers reviendrait la négociation, le conseil et la rédaction de la convention de divorce. Le second devrait se contenter de contrôler le respect de certaines exigences formelles propres à cette convention, ainsi que le respect du délai de réflexion de quinze jours laissé à chaque époux avant la signature du projet de convention 70 ( * ) .
Cette répartition des responsabilités confine le notaire dans un rôle d'enregistrement : il ne pourrait refuser son concours pour des motifs d'ordre public ou des motifs tirés d'illégalités autres que formelles.
Seuls les avocats assumeraient, par conséquent, la responsabilité d'un mauvais conseil. En effet, en vertu de l'article 66-3-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».
Enfin, dernière particularité de la procédure proposée, la convention est soumise au respect de plusieurs exigences formelles (article 229-3 [nouveau] du code civil) : des renseignements relatifs aux époux, à leurs enfants et à leurs avocats 71 ( * ) , des mentions relatives à l'accord des époux pour le divorce, les modalités de son règlement, pour tous ses effets, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi qu'à l'état liquidatif éventuel du régime matrimonial 72 ( * ) .
Deux exigences formelles visent à assurer la protection des époux et celle des enfants. La première correspond au délai de réflexion de quinze jours précédemment évoqué (article 229-4 [nouveau] du code civil). La seconde vise à assurer la protection des enfants.
• La protection apportée aux enfants
En vertu de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant 73 ( * ) , doit être donné au mineur « la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ».
Dans le cadre d'une procédure judiciaire, cette obligation est satisfaite par l'article 388-1 du code civil aux termes duquel :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
« C ette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. »
La procédure créée par le présent article se dispensant du recours au juge, elle aurait été contraire à la prescription précitée si elle n'avait pas prévu l'audition possible du mineur.
Afin d'éviter cette méconnaissance, le Gouvernement et les députés ont décidé que les parents eux-mêmes devraient informer leur enfant de la possibilité d'être entendu par un juge et qu'ils attesteraient de l'accomplissement de cette formalité et de la réponse de l'intéressé dans leur convention de divorce (article 229-3, 6° [nouveau] du code civil).
Si aucune demande d'audition n'était formulée, la procédure conventionnelle poursuivrait son cours. En revanche, si l'un des enfants au moins demandait à être entendu, la procédure judiciaire se substituerait à la procédure conventionnelle : les époux seraient donc attraits devant le juge par le seul effet de l'audition. Conformément à l'article 232 du code civil, le juge serait alors en mesure de s'assurer que la convention proposée par les parties préserve suffisamment les intérêts du mineur.
2. Les difficultés soulevées par ce dispositif
• Un dispositif contesté
Votre commission a organisé plusieurs auditions conjointes 74 ( * ) , le 8 juin dernier, afin de mesurer le soutien recueilli dans la société civile pour la réforme proposée par le Gouvernement et adoptée par la majorité de l'Assemblée nationale.
Force est de constater que seule la profession d'avocat la soutient vigoureusement. Après avoir rappelé que le Conseil national des barreaux avait défendu une telle mesure dans son Livre blanc sur la justice du XXI ème siècle, son président, M. Pascal Eydoux a fait valoir que « le rôle [du juge] est de trancher des contentieux. Or nous parlons de divorce par consentement mutuel, pas de contentieux ». La création d'une procédure conventionnelle de divorce, placée sous la vigilance des avocats est donc, selon lui, tout à fait opportune.
Le représentant du Conseil supérieur du notariat, M. Jacques Combret, a pour sa part indiqué que sa profession appliquerait la réforme en bonne intelligence avec les avocats.
Si la plupart des autres intervenants ne se sont pas déclarés opposés à une déjudiciarisation partielle du divorce par consentement mutuel, tous en revanche ont désapprouvé son application aux couples avec des enfants mineurs, jugeant la protection des intérêts des enfants dérisoire 75 ( * ) .
S'attachant précisément aux droits de l'enfant, M. Jean de Maillard, représentant de FO-Magistrats, a souligné « que le juge est le protecteur des faibles, qui ont plus que jamais besoin d'être protégés ».
Mme Guillemette Leneveu, directrice générale de l'Union nationale des associations familiales, a fait valoir que « cette réforme paraît moderne et vertueuse, mais c'est tout le contraire. Elle va complexifier le droit de la famille, générer des coûts supplémentaires et davantage de contentieux - donc plus de travail pour le juge et de délais pour les familles -, et pose problème pour les enfants. »
Mme Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, a rappelé que « le Défenseur des droits recommande la plus grande vigilance pour que cette simplification légitime [de la procédure de divorce] n'ait pas pour conséquence un recul des droits des enfants. En l'absence - regrettable - d'étude d'impact, le divorce à l'amiable devant notaire doit être réservé aux seuls couples sans enfants ».
Mme Céline Bessière, maître de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine, a quant à elle souligné que si les magistrats, qui ne peuvent en moyenne consacrer que huit minutes à l'audition des époux, n'ont généralement pas le temps de régler les détails de la convention, « il arrive qu'ils signalent à une femme qui renonce à une prestation compensatoire qu'elle aurait pu y avoir droit. Ils peuvent aussi mettre en garde les conjoints sur les arrangements complexes ou farfelus susceptibles de nuire à l'intérêt de l'enfant, et ordonner des renvois. Sans ce droit de regard du juge sur les conventions, que se passera-t-il ? ».
• Une réforme précipitée
L'idée d'un divorce par consentement mutuel déjudiciarisé n'est pas nouvelle.
Déjà en 2010, le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles prévoyait de diminuer l'intervention judiciaire en dispensant les couples sans enfant de devoir comparaître devant le juge. Cette disposition avait toutefois été rejetée à l'initiative de votre commission des lois au motif que cette comparution ne garantissait pas que le juge puisse s'assurer de la réalité du consentement de chaque époux.
Plus récemment, le groupe de travail présidé par M. Pierre Delmas-Goyon, auquel Mme Christiane Taubira, alors garde des sceaux, avait confié une mission de réflexion sur l'office du juge, avait proposé de confier la responsabilité de prononcer le divorce par consentement mutuel à un greffier doté de prérogatives juridictionnelles. Le groupe de travail avait considéré que le greffier juridictionnel présentait « les garanties nécessaires pour remplir l'office [aujourd'hui dévolu au juge] . Placé au coeur de l'équipe juridictionnelle qu'il est préconisé de mettre en oeuvre et donc pleinement avisé des enjeux personnels, familiaux et patrimoniaux d'une séparation, il pourra contrôler efficacement les conventions qui lui seront soumises » 76 ( * ) .
S'inspirant de cette préconisation, nos collègues Michel Mercier et Catherine Tasca avaient, quant à eux, proposé de se limiter, dans un premier temps, aux divorces des couples sans enfant ni patrimoine, puis, si l'expérience était concluante, de l'étendre aux autres couples 77 ( * ) .
Mme Christiane Taubira avait renoncé à présenter une telle réforme lorsque le présent projet de loi a été déposé au Sénat. Le Gouvernement n'a pas non plus déposé d'amendement en ce sens lors de la première lecture devant notre assemblée. Ce n'est que dans un second temps que la réforme a été présentée, par voie d'amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale.
Ceci est sans doute dû au changement de ministre de la justice intervenu entre-temps. Agir ainsi, dans une certaine précipitation, n'est pas sans inconvénient.
Le Gouvernement n'a pas été en mesure de fournir la moindre étude d'impact sur la réforme proposée, ce qui a appauvrit le débat sur cette question.
Le Sénat a été privé d'un examen en première lecture d'un dispositif dont les conséquences ne sont pas négligeables. Ceci a, sans conteste, contribué à l'échec de la commission mixte paritaire.
Enfin, le dispositif retenu présente certaines lacunes procédurales regrettables. Ainsi, il n'est pas fait référence, à l'article 373-2-2 du code civil, qui concerne la fixation des modalités et des garanties relatives à la pension alimentaire, à la convention contresignée par avocats. De la même manière, les députés n'ont pas prévu la révision conventionnelle de la convention de divorce, l'article 279 du code civil, ne prévoyant actuellement qu'une révision judiciaire.
• Une économie faible pour la justice, un coût important pour les justiciables
Interrogé par votre rapporteur sur l'impact financier de la mesure, le Gouvernement a seulement pu chiffrer l'économie susceptible d'être réalisée par l'État : elle s'élèverait à un gain de 12,7 emplois de magistrats et 93 emplois de greffiers. En tenant compte du coût moyen annuel d'un emploi de magistrat et d'un emploi de greffier 78 ( * ) , l'économie serait de 4,25 millions d'euros.
Votre rapporteur a souhaité disposer d'une évaluation correspondant au coût supplémentaire pour les ménages. En effet, dans 80 % des cas, comme on l'a vu précédemment, les époux ne font appel qu'à un seul avocat. Avec la réforme, ils devront en rémunérer deux : le coût de leur divorce est renchéri.
Le Gouvernement a indiqué ne pas disposer d'une telle évaluation. Est-il possible qu'il ait engagé la réforme sans en mesurer les conséquences pour les principaux intéressés ?
Cette réponse du Gouvernement est d'autant plus surprenante qu'il est aisé de procéder à une telle évaluation, au moins approximativement. En effet, en 2014, on a compté 66 234 divorces par consentement mutuel. Si la réforme est adoptée, 80 % des ménages qui jusqu'à présent recouraient aux services d'un seul avocat devront en rémunérer un de plus. Si l'on prend une base de rémunération faible, de 1 000 euros, qui correspond à la rémunération d'aide juridictionnelle pour un divorce par consentement mutuel, en incluant la TVA, la dépense supplémentaire potentielle pour les ménages s'élève alors à 53 millions d'euros. Pour une rémunération moyenne de 1 500 euros, plus conforme aux forfaits habituellement pratiqués par les avocats en la matière, la dépense serait de presque 80 millions d'euros.
Il y aura donc un rapport de 1 à 10, voire de 1 à 15 entre l'économie pour l'État et le surcoût pour les ménages . S'agit-il là d'un progrès ou d'une mesure économiquement rationnelle ?
Certes, le Gouvernement pourrait faire valoir que les époux pourront bénéficier de l'aide juridictionnelle. Toutefois, ceci ne concernera qu'environ un tiers des ménages 79 ( * ) . Le coût pour les justiciables demeurerait significatif (entre 35 et 53 millions d'euros) et l'économie pour l'État serait elle, totalement annulée, puisque la réforme lui coûterait alors un peu plus de 10 millions d'euros.
Le seul moyen d'abaisser ce coût serait que les avocats consentent à une diminution de leurs honoraires de moitié. M. Pascal Eydoux, président du Conseil national des barreaux, s'est engagé en ce sens, lors de son audition par votre commission, estimant qu'il serait logique que chaque avocat ne facture que pour le temps passé. Or ce temps serait, selon lui, réduit, puisque les avocats partageraient le travail.
Toutefois ce raisonnement semble largement contredit par la pratique observée actuellement. Comme Mme Céline Bessière, maître de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine, l'a observé lors de la même audition : « Nous avons assisté au travail des avocats : les procédures collaboratives sont fort intéressantes, mais aussi fort coûteuses pour les justiciables. Quand chaque avocat devra négocier ce nouveau consentement mutuel, le coût sera peut-être doublé, voire plus. Dans les cas actuels à deux avocats, les coûts sont bien plus élevés ; cela ne concerne d'ailleurs que des couples fortunés. »
D'ailleurs, votre rapporteur note qu'il ne serait pas logique de faire reposer toutes les garanties de la procédure sur la présence de deux avocats et de défendre, en même temps, que ces avocats seront chacun moins investis que lorsqu'ils représentent, seuls, les deux époux .
• Une régression par rapport à la protection offerte à l'enfant mineur par la procédure actuelle
La garantie que propose le présent article pour protéger les intérêts du mineur est en retrait par rapport à celle du droit en vigueur.
En effet, à la différence de la procédure conventionnelle, la procédure judiciaire prévoit expressément un contrôle du juge sur le sort réservé à l'enfant (et à l'autre conjoint). L'article 232 du code civil dispose que le juge « peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux ».
Ce contrôle ne jouerait plus, demain, qu'à la condition que l'enfant ait lui-même demandé à être entendu : d'une protection systématique on passerait à une protection hypothétique, laissant à l'enfant seul le soin de veiller à ses intérêts, pour que le juge soit ensuite en mesure d'en assurer le respect.
Le ministère de la justice défend cette réforme en arguant que les premiers défenseurs de l'enfant sont ses propres parents. L'affirmation est vraie, mais, par hypothèse, le contrôle du juge n'a de sens que lorsque le choix des parents préserve en réalité insuffisamment les intérêts de l'enfant.
Les représentants du ministère de la justice ont aussi objecté à votre rapporteur la faible portée du contrôle du juge, puisque rien n'oblige ensuite les parents à se tenir à la convention homologuée par le juge sur le sort des enfants : cette garantie serait donc illusoire. Toutefois cette affirmation est invalidée par la pratique. Si les décisions de refus d'homologation sont rares, elles ne sont pas inexistantes : les magistrats entendus par votre rapporteur l'ont tous confirmé. Il arrive que les parents, de bonne foi, proposent de séparer des fratries 80 ( * ) , d'organiser la résidence de l'enfant une année chez l'un, une année chez l'autre, ou encore que l'un d'entre eux, pressé de divorcer, renonce à ses droits de visite ou d'hébergement.
Surtout, la menace d'un refus du juge a une vertu préventive : elle évite que les parties soumettent au juge une organisation de la garde de l'enfant qui aurait peu de chance d'être acceptée.
La garantie offerte par les avocats sera-t-elle à la hauteur de la garantie judiciaire ? Certes, de bons avocats sauront conseiller leur client de sorte qu'il veille à préserver les intérêts de ses enfants. Toutefois, les exemples précités montrent que tel n'est pas toujours le cas. En outre, l'avocat défend son client et n'a pas de mandat pour défendre l'enfant lorsque les intérêts ou les souhaits de ce client ne concordent pas avec ceux du mineur.
En effet, subordonner la saisine du juge à la demande préalable de l'enfant d'être entendu fait porter sur ses épaules le poids du renoncement à la procédure non judiciaire que souhaitaient ses parents. En outre se posent la question de l'information de l'enfant et celle de la prise en compte de son souhait, puisqu'il n'entre pas dans le mandat des avocats de veiller aux intérêts du mineur.
• Un défaut de protection de l'enfant qui pose des problèmes juridiques et pratiques
Le dispositif adopté par les députés est paradoxal : il ne s'agit pas seulement de permettre l'audition de l'enfant, puisqu'une fois le mineur entendu, la procédure demeurerait judiciaire et ne pourrait redevenir conventionnelle. Les députés estiment donc qu'il faut protéger l'enfant et chargent le juge de veiller à cette protection. Cependant, ils font reposer toute cette protection sur une demande initiale d'audition formulée par le mineur : on laisse donc ce dernier seul juge de la protection qu'il peut réclamer.
Ceci pose inévitablement le problème du défaut d'information de l'enfant. Certes, les parents devront attester qu'ils ont informé l'intéressé. Mais aucun contrôle n'est porté sur la réalité ou la pertinence de cette information.
Par ailleurs, les mineurs non suffisamment doués de discernement sont par hypothèse exclus du bénéfice de cette garantie 81 ( * ) . Il en va ainsi pour les jeunes enfants et aussi pour les mineurs sous tutelle.
Enfin, le dispositif proposé fait porter tout le poids du renoncement des parents à la procédure conventionnelle sur les épaules du mineur : le placer dans une telle situation est-ce lui permettre de faire un choix libre ?
Ces objections pratiques à la réforme de la procédure de divorce par consentement mutuel trouvent un écho dans les interrogations juridiques que le dispositif peut susciter.
En effet, il semble que la procédure conventionnelle créé une double rupture d'égalité entre les enfants de couples mariés.
Les enfants seront traités différemment selon qu'ils seront concrètement en mesure ou pas de réclamer d'être entendus par le juge : ceci sera juridiquement impossible pour les jeunes enfants et pour ceux n'ayant pas encore un discernement suffisant ou pratiquement impossible pour ceux dont l'abstention sera motivée par le souci de ne pas s'opposer à leurs parents. Cette rupture d'égalité entre les uns et les autres, dans la protection à laquelle ils ont droit, ne trouve aucune justification, ce qui fait douter de sa constitutionnalité 82 ( * ) .
Soutenir que cette différence de traitement est justifiée par le fait que dans un cas, le mineur peut présenter, grâce à son audition, son point de vue alors que, dans le second, il n'est pas en mesure de le faire, serait confondre l'effet et la cause. Actuellement, le bénéfice de la protection offerte par la procédure judiciaire est étendu à tous les enfants, capables de discernement ou pas. En liant indissolublement audition de l'enfant et déclenchement de la procédure judiciaire, l'article 17 ter exclut une partie des mineurs du bénéfice de la protection judiciaire. Or si l'on peut tout à fait justifier que ces mineurs ne puissent être entendus par le juge, en conclure que, pour cette raison, le législateur n'a pas à garantir que leurs intérêts soient préservés, contrairement à ceux qui pourront être entendus, n'est pas logique.
Il y aurait plusieurs façons de remédier à cette première rupture d'égalité : exclure les couples avec enfant de la procédure conventionnelle ou nommer un administrateur ad hoc , chargé de saisir le juge s'il considère que la convention passée entre les parents préserve insuffisamment les droits du mineur. Ceci serait conforme au principe selon lequel lorsque dans une procédure, les intérêts du mineur paraissent en opposition avec ceux de ses parents, le juge désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter 83 ( * ) .
La seconde rupture d'égalité est entre les enfants dont les parents divorceront par consentement mutuel selon la procédure conventionnelle et les autres, dont les parents divorceront selon une autre procédure 84 ( * ) : seuls ces derniers auront la garantie qu'un juge veillera sur eux. On ne peut tenir la présence de deux avocats comme une garantie équivalente pour les premiers, dans la mesure où le mandat de ces avocats n'est pas de défendre l'intérêt des mineurs en cause.
Cette infériorité de protection fait par ailleurs douter que le législateur ait entouré la procédure proposée de suffisamment de garanties, ce qui pourrait s'analyser comme un cas inconstitutionnel d'incompétence négative du législateur.
3. La position de votre commission : garantir la protection de l'enfant, préserver le droit d'option des époux
Votre rapporteur constate que le débat soulevé par le présent article oppose deux conceptions du rôle du mariage dans la protection des intérêts de chaque membre de la famille.
Pour la première, le mariage est un contrat qui peut donc se dénouer comme se dénouent les contrats : par un accord entre les parties. Pour la seconde, le mariage n'est pas un contrat comme les autres. En se mariant, les époux acceptent de se soumettre à des obligations dont ils ne se libéreront qu'à la condition de préserver suffisamment les intérêts de l'un et de l'autre et ceux des enfants qu'ils auront eus.
Manifestement, la première conception inspire la présente réforme. Votre commission, jusqu'à présent, a plutôt défendu la seconde, sous différentes majorités.
Ainsi, notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, en comparant les mérites respectifs du pacte civil de solidarité et du mariage relevait que : « certes, les dispositions relatives aux obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants ne constituent plus une spécificité du mariage. En effet, [...] depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, les droits et devoirs des parents sont les mêmes, quel que soit leur statut conjugal.
Cependant, le régime juridique du mariage apparaît toujours plus protecteur du lien familial, qui ne se réduit pas au lien de filiation . [La procédure de divorce] permet au juge aux affaires familiales de se prononcer sur les conséquences du divorce conformément à l'intérêt des enfants ou à celui des époux, en particulier sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale et sur la prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée, par la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives de chacun des époux. » 85 ( * )
Notre ancien collègue Jean-Pierre Michel avait quant à lui défendu une position identique, au nom de notre commission, lors du débat sur le mariage des couples de même sexe : « Chacun investit le mariage d'une signification qui lui est propre et emprunte à ses convictions religieuses, philosophiques ou civiles.
« Mais quel que soit le sens qu'on lui donne, le mariage n'est jamais moins que le plus haut degré de protection juridique que peuvent se vouer librement deux personnes qui s'aiment.
« Cette protection transparaît à chaque moment du mariage : lors de sa célébration, par la garantie contre les vices du consentement ; lors de la vie commune, à travers les droits et devoirs des époux, notamment ceux d'assistance et de respect ; à son terme, soit par la protection apportée au conjoint survivant, soit par l'assurance qu'un juge examinera les conditions du divorce et garantira un traitement équitable de chacun.
« Surtout, cette protection dont profitent les époux est aussi celle dont bénéficieront les enfants, car il est de leur intérêt que chacun de leurs parents soit suffisamment protégé. Elle se manifestera, notamment, par le fait qu'un juge se prononcera obligatoirement, en cas de séparation, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale . » 86 ( * )
Le rôle du juge appelé à se prononcer lors d'un divorce n'est pas seulement de trancher un contentieux : ce serait réduire son office. Son rôle est aussi d'assurer la protection du plus faible, en particulier de celui qui n'a pas voix au chapitre, l'enfant.
Votre commission n'a pas marqué son opposition au principe de la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel. En revanche, elle a réaffirmé son attachement à ce que le dispositif proposé ne diminue pas les protections offertes par le droit en vigueur. Elle a été aussi attentive à ce que le bénéfice de la mesure ne soit pas contrecarré par son coût.
Dans cet esprit, elle a adopté les deux amendements que son rapporteur lui a proposés.
En premier lieu, elle a restreint la nouvelle procédure aux couples sans enfant mineur, afin de conserver la protection des enfants assurée par le juge, en adoptant un amendement COM-78 .
En deuxième lieu, par le même amendement, elle a rendu la procédure conventionnelle optionnelle. La meilleure façon de mesurer l'appétence des justiciables pour cette nouvelle procédure est de leur laisser le choix. Cette solution résout aussi le problème posé par le coût pour les époux : ceux qui souhaiteront divorcer de cette façon arbitreront entre les avantages de cette procédure et son coût.
Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-79 pour procéder à certaines coordinations manquantes et renommant la procédure, par souci de simplicité, « divorce par consentement mutuel conventionnel ».
Votre commission a adopté l'article 17 ter ainsi modifié .
CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTAT CIVIL
Article 18 (art. 40 [nouveau], 48, 49, 53 et 61 du code civil) - Règles relatives à la tenue des registres de l'état civil
Le présent article modifie les règles applicables à la tenue des registres de l'état civil. Il affirme, à l'article 40 du code civil, le principe de la tenue des registres de l'état civil en double exemplaire. Par exception, il dispense les communes qui ont mis en place un traitement automatisé de ces données de la tenue du double de ce registre.
Votre commission a adopté un amendement COM-89 rédactionnel, présenté par son rapporteur.
En nouvelle lecture, à l'initiative de notre collègue députée Catherine Vautrin, l'Assemblée nationale a complété le présent article pour prévoir, à l'article 61 du code civil, que les demandes de changement de nom pourraient être justifiées par une personne majeure qui souhaiterait adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents à son nom de naissance.
Cette disposition pose au moins deux difficultés importantes
En premier lieu, le principe d'immutabilité du nom s'oppose à ce qu'il puisse être changé pour de simples convenances personnelles. Le nom de famille d'un enfant lui a été dévolu à sa naissance en application des règles prévues par le code civil. Depuis l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l'enfant a été reconnu par ses deux parents, ceux-ci ont donc pu choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés 87 ( * ) . Il ne saurait être question de remettre ce choix en cause, à moins de justifier d'un intérêt légitime, comme l'extinction de ce nom de famille ou son caractère dégradant, conformément à ce que prévoit déjà l'article 61.
En second lieu, au regard de l'exigence d'unité du nom de famille au sein d'une fratrie, cette nouvelle disposition pose question. En effet, l'article 311-21 du code civil dispose que lorsqu'un nom de famille a été dévolu à un enfant, « le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ». Si l'on admettait l'adjonction du nom du parent qui n'a pas transmis le sien, comme le propose le présent article, qu'adviendrait-il du nom des autres membres de la fratrie ?
L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, permet néanmoins à toute personne majeure d'ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. La personne peut ainsi faire usage de ce nom dans l'ensemble de ses relations avec l'administration. Ce nom ne figurera pas sur ses documents de l'état civil et ne pourra être transmis à ses enfants.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement COM-88 pour supprimer cette possibilité.
Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .
Article 18 bis A (art. 70 et 78 du code civil) - Simplification des démarches des usagers en matière d'état civil
Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, cet article a été adopté sans modification en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Il a pour objet de simplifier la vérification des données de l'état civil lors de l'établissement d'actes de mariage ou de décès.
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre du développement du système de communication électronique des données de l'état civil dénommé COMEDEC.
COMEDEC : la communication électronique de données de l'état civil Ce dispositif mis en oeuvre conjointement par l'Agence nationale des titres sécurisés et le ministère de la justice permet l'échange dématérialisé de données de l'état civil entre les destinataires de ces données (administrations et notaires) et leurs dépositaires (mairies et service central de l'état civil de Nantes). La mise en oeuvre de ces échanges a été instituée par voie règlementaire, par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil et l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état civil. En l'état actuel du droit, la vérification électronique des données de l'état civil peut seulement être demandée par le ministère de l'intérieur dans le cadre de la délivrance des passeports, ou les notaires, pour les besoins des actes notariés. 134 communes sont adhérentes au dispositif 88 ( * ) . Selon le ministère de la justice 89 ( * ) , COMEDEC poursuit deux objectifs principaux : d'une part, simplifier les démarches administratives des usagers en leur évitant d'avoir à produire leur acte d'état civil, d'autre part, limiter la fraude documentaire. |
Pour l'établissement d'actes de mariage, le 1° du présent article apporte plusieurs modifications à l'article 70 du code civil qui impose actuellement à chacun des futurs époux de remettre à l'officier de l'état civil chargé de célébrer leur mariage une copie intégrale de leur acte de naissance ne devant pas dater de plus de trois mois, si elle a été établie en France, et de plus de six mois si elle a été établie dans un consulat.
En premier lieu il exige désormais la production d'un extrait avec filiation, et non plus d'une copie intégrale de l'acte de naissance.
En deuxième lieu, pour les actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français, il permet à l'officier de l'état civil chargé de célébrer le mariage de solliciter directement les dépositaires des actes de naissance des futurs époux, au moyen de COMEDEC, pour la vérification de leur acte de naissance. Les futurs époux, qui devront en avoir été préalablement informés, seront alors dispensés de la production d'un extrait d'acte de naissance.
En troisième lieu, le 1° prévoit que les extraits d'acte de naissance qui ne sont pas détenus par un officier de l'état civil français ne doivent pas dater de plus de six mois, tout en exemptant de cette condition de délai les actes émanant d'un système d'état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. Le Gouvernement fait valoir que, dans ce cas, « le caractère récent de la copie n'est d'aucune utilité » 90 ( * ) . Une circulaire du ministère de la justice du 23 juillet 2014 relative à l'état civil 91 ( * ) relève que certains systèmes étrangers ne procèdent pas à une mise à jour sur le modèle de ce qui est prévu pour les actes français et prévoit alors que le délai de moins de six mois ne s'applique pas, sous réserve d'attester pour le futur époux, au moyen d'un document officiel d'une autorité habilitée du pays en question, qu'aucune copie d'acte plus récente n'est possible et que, conformément à la règlementation de l'État concerné, l'acte ne fait pas l'objet de mise à jour.
Pour l'établissement d'actes de décès, le 2° du présent article complète l'article 78 du code civil, selon lequel « L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible. ».
La modification proposée consiste à permettre à l'officier de l'état civil de demander la vérification des données à caractère personnel du défunt directement à l'autorité « (...) dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance en France, de l'acte de mariage », toujours grâce au dispositif COMEDEC.
Votre rapporteur s'est montré tout à fait favorable à ces mesures de simplification et de sécurisation de la délivrance des actes de l'état civil, tant pour les usagers que pour les communes. Il relève en revanche que si le raccordement à COMEDEC est une faculté pour la majorité des communes, l'article 18 bis B du présent projet de loi, d'une part, vise à le rendre obligatoire pour les communes sur lesquelles est située ou a été située une maternité, sujet sur lequel votre rapporteur a d'ailleurs présenté un amendement, d'autre part, fait obligation aux communes raccordées au système COMEDEC de procéder à la vérification et à l'échange de données de l'état civil par voie dématérialisée.
Votre commission a adopté l'article 18 bis A sans modification .
Article 18 bis B (art. 101-1 et 101-2 [nouveaux] du code civil) - Publicité des actes de l'état civil
Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, après avis favorable de la commission des lois, cet article a été adopté sans modification en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Compte tenu du caractère législatif de toute disposition régissant l'état des personnes, conformément à l'article 34 de la Constitution, il vise à introduire dans le code civil les règles de publicité des actes de l'état civil.
Il s'agit, en premier lieu, de prévoir expressément, au sein d'un nouvel article 101-1 du code civil, que « la publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil. » Le contenu de ces actes et les conditions de leur délivrance seraient déterminés par décret en Conseil d'État.
En second lieu, le présent article s'inscrit dans la continuité de l'article 18 bis A et légalise, toujours au sein de l'article 101-1 nouveau du code civil, le recours à la procédure de vérification électronique des données de l'état civil, au moyen du système COMEDEC déjà décrit.
Il y institue une obligation de raccordement à COMEDEC pour les communes sur le territoire desquelles « est située ou a été établie une maternité » 92 ( * ) , dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, comme le prévoit le XIV de l'article 54 du présent projet de loi. Il est d'ailleurs prévu à cet effet que « l'État s'engage à participer au financement de COMEDEC » dans les communes concernées. Votre rapporteur, favorable à ces dispositions, émet toutefois une réserve sur l'inclusion dans le champ de cette obligation des communes n'ayant plus de maternité, au regard de la baisse prévisible du nombre des actes de naissance qui seront établis sur leur territoire, qui rend moins pertinente l'obligation de raccordement au système dématérialisé.
Sur sa proposition, votre commission a donc supprimé cette obligation pour les communes qui ont eu une maternité sur leur territoire, en adoptant un amendement COM-87 rectifié .
Enfin, il est prévu qu'en cas de raccordement à COMEDEC, les acteurs concernés (communes, administrations de l'État ou notaires) sont tenus de l'utiliser pour procéder à la vérification des données de l'état civil. La procédure dématérialisée se « substitue » alors « à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d'extrait » d'actes de l'état civil.
Par le même amendement, votre commission a supprimé la précision, qu'elle juge inutile, selon laquelle la procédure dématérialisée peut être mise en oeuvre « notamment par les notaires ».
Enfin, le présent article crée un nouvel article 101-2 dans le code civil pour prévoir que la publicité des actes de l'état civil est également assurée par le livret de famille, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Votre commission a adopté l'article 18 bis B ainsi modifié .
Article 18 bis (art. 55 du code civil) - Délai de déclaration de naissance
Introduit en première lecture au Sénat en séance publique, à l'initiative de notre collègue Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste et républicain, avec un avis favorable de votre commission et du Gouvernement, le présent article vise à permettre une dérogation au délai de droit commun de déclaration de naissance.
Le 2° du présent article complète ainsi l'article 55 du code civil d'un nouvel alinéa pour porter le délai de déclaration de naissance à huit jours, contre trois dans le délai de droit commun, lorsque « l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie ». Un décret en Conseil d'État est prévu afin de déterminer les communes concernées.
Cette disposition a été adoptée sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture.
Nos collègues députés ont ensuite inséré une nouvelle disposition au 1° du présent article, par l'adoption de deux amendements identiques des rapporteurs de la commission des lois et de notre collègue Sergio Coronado, avec l'avis favorable du Gouvernement, qui vise à porter le délai de droit commun de déclaration de naissance de trois à cinq jours.
Le Défenseur des droits 93 ( * ) a en effet relevé plusieurs cas de méconnaissance de ce délai, tant par les pères que les personnels de santé ayant assisté à l'accouchement 94 ( * ) .
L'article 55 du code civil prévoit actuellement qu'une naissance non déclarée dans le délai légal ne pourra être régularisée qu'après une déclaration judiciaire effectuée par les parents auprès du tribunal d'instance.
Or cette situation peut conduire à ce que l'enfant n'ait pas d'existence juridique pendant la durée de la procédure judiciaire, ce qui, toujours selon le Défenseur des droits, peut porter 95 ( * ) une atteinte au bien-être et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Compte tenu de ces éléments, votre rapporteur s'est montré tout à fait favorable à cette proposition d'allongement du délai de droit commun.
Votre commission a adopté l'article 18 bis sans modification .
Article 18 quater (art. 60 et 61-5, 61-6, 61-7 et 61-8 [nouveaux] du code civil) - Transfert aux officiers de l'état civil des demandes de changement de prénom et de changement de sexe
Le présent article a été inséré en première lecture à l'Assemblée nationale. Le I, issu d'un amendement du Gouvernement, modifie la procédure applicable aux changements de prénom, pour la confier aux officier de l'état civil. Le II, inséré à la suite de l'adoption de deux amendements identiques déposés par nos collègues députés Pascale Crozon et Sergio Coronado, avec avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, introduit dans le code civil une section relative à la modification de la mention du sexe à l'état civil.
1. La nouvelle procédure applicable aux changements de prénom
En matière de changement de prénom, l'article 60 du code civil, dans sa rédaction actuellement en vigueur, prévoit que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander au juge aux affaires familiales à changer de prénom. L'article 60-4 dispose ensuite que la mention des décisions de changement de prénom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé.
Désormais, la demande devrait être adressée directement à l'officier de l'état civil du lieu de résidence du demandeur ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. Si l'officier de l'état civil estimait que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il devrait saisir le procureur de la République. Si le procureur s'opposait à ce changement, le demandeur pourrait alors saisir le juge aux affaires familiales.
Cette déjudiciarisation de la procédure de changement de prénom a été proposée dans plusieurs rapports récents, dont celui de nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges » 96 ( * ) .
En effet, d'ores et déjà, l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de naissance est chargé de veiller à ce que le prénom donné à l'enfant ne lui porte pas préjudice. Rien ne justifie dès lors qu'en cas de changement de prénom, il ne soit pas en mesure de jouer aussi ce rôle.
Selon les données fournies par le Gouvernement à l'appui de cette disposition, les demandes de changement de prénom sont stables depuis 2009 (entre 2 600 et 2 800 demandes par an) et les tribunaux font droit au moins partiellement à plus de 90 % d'entre elles. L'intervention du juge aux affaires familiales ne semblerait donc pas apporter de réelle plus-value.
Cependant, dans leur rapport, nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier insistaient sur la nécessité, tout comme pour l'enregistrement des pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Votre commission a donc adopté deux amendements identiques COM-80 et COM-5 , l'un de son rapporteur et l'autre de notre collègue Jean-Pierre Grand, supprimant ce transfert.
2. La nouvelle procédure applicable en matière de changement de sexe
a) Le droit en vigueur
Notre droit est régi par le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, qui interdit à un individu de changer unilatéralement un des éléments de son état civil (sexe, nom, prénom, filiation). Des procédures judiciaires ou administrative existent, toutefois, pour changer ces éléments lorsque cela apparaît nécessaire (adoption, changement de nom par décret, changement de prénom par décision du juge aux affaires familiales...).
La loi ne prévoit aucune procédure de ce type pour le changement de sexe. Longtemps, le juge judiciaire en a conclu qu'il n'était pas possible d'autoriser une personne se présentant comme transsexuelle à faire correspondre son état civil au genre auquel elle estime se rattacher.
La Cour européenne des droits de l'homme ayant condamné la France, compte tenu de ce refus, pour atteinte au droit à la vie privée en 1992 97 ( * ) , la jurisprudence française a évolué 98 ( * ) jusqu'à reconnaître aux personnes transsexuelles la possibilité d'obtenir la rectification de la mention de leur sexe figurant dans leur acte de naissance lorsque deux critères sont réunis :
- la personne doit avoir établi, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ;
- elle doit avoir subi un traitement médico-chirurgical, dans un but thérapeutique, à la suite duquel, elle ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris l'apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social.
Dans les faits certaines juridictions exigent à ce titre que la personne ait fait l'objet d'une modification de ses organes génitaux et/ou d'une stérilisation.
Transsexualisme et intersexualisme L'intersexualisme (ou hermaphrodisme) est une ambiguïté du sexe anatomique, d'origine génétique. Elle est traitée médicalement par des opérations de féminisation ou de virilisation destinées à favoriser l'orientation du développement de l'enfant vers le sexe dont il est le plus proche. Le transsexualisme est un trouble de l'identité sexuelle qui se caractérise par une opposition entre, d'une part, le sexe anatomique, chromosomique et hormonal et, d'autre part, le sexe psychologique ou psychosocial. Il se caractérise par le « sentiment profond et inébranlable d'appartenir au sexe opposé », accompagné du « besoin intense et constant de changer de sexe et d'état civil » 99 ( * ) . |
b) Le dispositif proposé
Les associations de défense des personnes transsexuelles appelaient depuis longtemps de leurs voeux une évolution significative. Elles revendiquaient, à la fois, une démédicalisation et une déjudiciarisation (changement de sexe par déclaration à l'officier de l'état civil) de la procédure.
Le dispositif proposé ne reprend que la première partie des revendications, le Gouvernement ayant obtenu, en première lecture à l'Assemblée nationale, de transformer la procédure simplement déclarative initialement prévue, en une procédure judiciaire.
Le présent article crée une nouvelle section dans le code civil, dédiée à la modification de la mention du sexe à l'état civil (articles 61-5 à 61-8 du code civil).
• Les conditions du changement de sexe à l'état civil
Le dispositif retenu procède à une « démédicalisation » complète de la procédure de changement de sexe : d'une part, l'intéressé n'a pas plus à prouver qu'il est atteint du syndrome transsexuel ; d'autre part, il n'a pas à subir préalablement un traitement médical irréversible.
La médicalisation du changement de sexe se heurte à des critiques de deux ordres : s'agissant du constat du transsexualisme, la pratique des tribunaux varie quant à la nature et au nombre d'expertises requises. En outre, les personnes concernées vivent parfois comme une humiliation et une stigmatisation de devoir faire établir par un médecin ce qui relève, à leurs yeux, d'une conviction indéfectible et évidente.
Par ailleurs, les opposants à la procédure actuelle soulignent aussi le fait qu'elle impose aux intéressés une intervention médicale lourde, voire mutilante, aboutissant de fait à une stérilisation.
Le mécanisme retenu par le nouvel article 61-5 est celui de la possession d'état : la personne devrait prouver, « par une réunion suffisante de faits » que la mention relative à son sexe à l'état civil « ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue ». En première lecture, l'Assemblée nationale avait retenu une rédaction différente. Le sexe de la personne, inscrit dans ses actes d'état civil, devait ne pas correspondre à celui « auquel elle appartient de manière sincère et continue ».
L'article 61-5 énumère ensuite certains des éléments factuels dont la réunion peut fonder la demande de changement de sexe. Ces principaux faits « peuvent être » :
« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3 ° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ; »
En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu un quatrième fait pouvant être pris en compte pour l'appréciation de la demande : que la personne ait « l'apparence physique du sexe revendiqué par l'effet d'un ou plusieurs traitements médicaux ».
Cette disposition a été supprimée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, les députés estimant que cette précision suscitait des interrogations et des craintes alors même que leur volonté était de faire échapper la décision du juge à la prédominance du dossier médical.
Dans cette même logique, le nouvel article 61-6 dispose que « le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ».
En première lecture, le texte retenu par l'Assemblée nationale était plus nuancé. Il prévoyait que le « seul » fait de ne pas les avoir subis ne pouvait suffire à justifier un refus. Ce fait pouvait donc être pris en compte comme un élément d'appréciation parmi d'autres, ce qui n'est plus le cas dans la rédaction adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
• Les effets du changement de sexe à l'état civil
La décision appartiendrait au tribunal de grande instance 100 ( * ) . Elle aurait pour conséquence la rectification de la mention relative au sexe et, le cas échéant, du prénom, dans tous les actes d'état civil de l'intéressé. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a précisé que cette mention, en marge de l'acte de naissance du demandeur, serait portée à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision serait passée en force de chose jugée.
Deux exceptions sont prévues : d'une part, la modification du prénom ne pourrait être portée en marge des actes d'état civil des conjoints (acte de mariage) ou des enfants (acte de naissance) qu'avec leur accord ; d'autre part, le changement de sexe serait sans effet sur les obligations contractées à l'égard des tiers ou sur les filiations antérieures (le changement de sexe ne serait donc pas répercuté dans les actes de naissance des enfants éventuels de l'intéressé).
Se pose néanmoins la question des filiations postérieures à la décision. Le changement de sexe pouvant intervenir sans que la personne ait subi un traitement médical ayant causé sa stérilité, il pourrait être possible que l'intéressé ait, ultérieurement, un enfant biologique. Ceci créerait une contradiction entre le sexe légal et celui déduit de l'engendrement : un homme pourrait donc être enceinte, ou une femme avoir un enfant biologique avec sa compagne. Un tel cas ne devrait être qu'exceptionnel (la situation s'est rencontrée au Canada), dans la mesure où, dans les cas de transsexualisme avéré, l'intéressé vivrait comme une contradiction flagrante d'être devenu parent selon son sexe d'origine et non selon celui qu'il a choisi.
c) La position de votre commission des lois
Votre rapporteur ne peut que déplorer l'improvisation totale à laquelle elle se trouve livrée, sur un sujet qui mériterait un texte à lui seul et non pas d'être introduit par voie d'amendement au sein d'un projet de loi consacré à l'organisation et aux procédures judiciaires 101 ( * ) .
À cet égard, il s'est interrogé sur l'existence d'un lien, même indirect, de cette disposition avec le présent projet de loi et, par là même, sur sa constitutionnalité.
Cependant, puisqu'à la suite de la nouvelle lecture du présent texte au Sénat, le dernier mot sera donné à l'Assemblée nationale, votre commission s'est inscrite dans une démarche constructive, proposant divers ajustements au dispositif proposé, qui demeurera néanmoins imparfait. À cet égard, elle ne s'interdit pas, dans les années à venir, d'évaluer la procédure mise en place et de lui apporter les ajustements qu'elle jugera pertinents. Elle a d'ailleurs organisé des auditions spécifiques sur le sujet, le 8 juin dernier 102 ( * ) .
Pour l'heure, sensible aux difficultés, voire à la détresse, des personnes transsexuelles, votre commission a souhaité s'assurer que le dispositif mis en place apporterait la plus grande protection possible aux personnes auxquelles il s'applique.
Comme l'a souligné Mme Dominique Lottin, premier président de la cour d'appel de Versailles, lors de son audition par votre commission, une procédure fondée sur une simple déclaration ne peut être retenue, comme l'avaient pourtant envisagé les députés dans un premier temps, avant que le Gouvernement n'amende le dispositif en première lecture.
Le juge doit pouvoir intervenir pour vérifier que ces personnes ne sont pas contraintes de changer de sexe, pour des raisons de prostitution notamment.
Il doit également pouvoir apprécier que la volonté du demandeur est irréversible. Mme Lottin l'a parfaitement exprimé : « nous évoluons tous dans nos vies. Le syndrome transsexuel, s'il correspond à une réalité scientifique, n'est pas forcément définitif. Certains individus ont une difficulté d'identité sexuelle qui les conduit à se sentir appartenir momentanément à un sexe. Il est important qu'un juge intervienne pour s'assurer de la liberté et de la pleine conscience de la personne qui demande le changement d'état civil. »
• La suppression de la possibilité pour un mineur émancipé de saisir le juge d'une demande de changement de sexe à l'état civil
Pour ces raisons votre commission a écarté la possibilité, prévue en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, pour un mineur émancipé, de demander la modification de la mention du sexe sur ses documents d'état civil.
Même émancipé, un mineur ne peut accomplir certains actes sans l'autorisation de ses parents, comme être adopté ou se marier. De plus, comme l'a souligné M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, en séance publique à l'Assemblée nationale, cette disposition ne répondrait à aucun besoin puisqu'un seul cas aurait été signalé à ses services.
• Une procédure sécurisée fondée sur des conditions objectives
Quant aux conditions à remplir pour que le juge autorise le changement de sexe à l'état civil, l'Assemblée nationale a entendu ôter tout caractère médical à la procédure.
Ainsi, une simple « réunion de faits » 103 ( * ) permettant de démontrer que l'état civil de la personne ne correspond pas à celui « dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue » suffirait à justifier le changement de sexe à l'état civil.
Or, comme l'a fait valoir Mme Dominique Lottin, « se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l'apparence physique : tout cela est éminemment subjectif et ouvre la porte à une diversité d'interprétations ».
Comme le soulignait le président de votre commission, notre collègue Philippe Bas, lors de ces auditions, « l'expression "réunion suffisante de faits" laisse chaque tribunal déterminer quels faits retenir pour accepter, ou non, un changement de sexe ».
Pour écarter tout risque pesant sur la sécurité juridique du dispositif, votre commission a choisi de s'inspirer, en l'adaptant, de la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation.
Dans son arrêt d'assemblée plénière du 11 décembre 1992, la Cour de cassation a considéré que « lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ».
Consciente du caractère stigmatisant de l'utilisation de la notion de « syndrome transsexuel », alors même que le décret n° 2010-125 du 10 février 2010 104 ( * ) a supprimé les troubles de l'identité de genre des critères d'admission des affections psychiatriques de longue durée, votre commission a préféré s'en tenir à l'énoncé des caractéristiques qui définissent le transsexualisme : une personne qui « ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social ».
• L'exigence d'une appréciation médicale de la situation du requérant
En revanche, dans un souci d'objectivation de la procédure et, pour s'assurer que la demande de changement de sexe à l'état civil ne repose pas sur un trouble temporaire du genre, votre commission a prévu, au nouvel article 61-6 du code civil, une appréciation médicale de la demande. Cet avis médical porterait sur le fait que la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe. Il pourrait résulter des pièces fournies par le demandeur et non pas d'une expertise systématique.
• Sans pour autant exiger que la personne se soit soumise à des traitements médicaux extrêmement lourds
Pour autant, votre commission comprend le refus d'une personne transsexuelle, voire l'impossibilité médicalement attestée, de procéder à des opérations chirurgicales lourdes conduisant à une réassignation sexuelle et à une stérilisation de fait.
À cet égard, le comité des ministres du Conseil de l'Europe, dans une recommandation de 2010 sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, a affirmé que les conditions préalables, y compris les modifications d'ordre physique, à la reconnaissance juridique d'un changement de genre, devaient être régulièrement réévaluées afin de lever celles qui seraient abusives.
Pour éviter les divergences jurisprudentielles concernant l'appréciation de l'« apparence physique [de la personne] la rapprochant de l'autre sexe » , votre commission s'est inspirée, pour la rédaction du nouvel article 61-6 du code civil, d'une circulaire du ministère de la justice du 14 mai 2010, qui invitait les juridictions à donner un avis favorable à la demande de changement d'état civil « dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique, ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l'ablation des organes génitaux » 105 ( * ) .
• Les hypothèses éventuelles de filiations biologiques postérieures au changement de sexe
Enfin, concernant les cas éventuels dans lesquels la personne qui a changé de sexe engendrerait un enfant biologique, la seule façon de remédier à cette difficulté potentielle serait d'interdire ponctuellement de tenir compte du changement de sexe, lorsque celui-ci entrerait en contradiction avec la filiation naturelle établie postérieurement. Concrètement, ceci reviendrait à mentionner, dans l'acte de naissance de l'enfant, le sexe d'origine de son parent.
C'est pourquoi, votre commission a modifié le nouvel article 61-8 du code civil, pour prévoir que le changement du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les filiations établies, qu'elles l'aient été avant cette modification ou qu'elles le soient après.
Votre commission a ainsi adopté l' amendement COM-81 rectifié proposé par son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 18 quater ainsi modifié .
Article 18 quinquies (art. 61-3-1 [nouveau], 61-4, 311-23 et 311-24-1 [nouveau] du code civil et art. 5, 7-1 [nouveau]et 10 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte) - Simplification de la procédure de changement de nom et de prénom lorsque la personne possède des noms et prénoms régulièrement acquis à l'étranger
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, le présent article vise à simplifier la situation des personnes qui n'ont pas le même nom en France et à l'étranger, en application du principe d'unicité du nom.
1. Faciliter le changement de nom des personnes qui ont acquis un autre nom à l'étranger
Actuellement, les personnes qui se trouvent dans cette situation sont soumises à la procédure de changement de nom de droit commun, régie par l'article 61 du code civil, qui suppose la preuve d'un intérêt légitime et une autorisation par décret.
En application du présent article, ce changement de nom relèverait désormais de la compétence de l'officier de l'état civil (article 61-3-1 nouveau du code civil et, pour Mayotte, article 7-1 nouveau de l'ordonnance du 8 mars 2000). Toute personne qui justifierait d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État pourrait demander son changement de nom, en vue de porter le nom acquis dans l'État étranger.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisirait le procureur de la République qui pourrait s'opposer à la demande
Le procureur de la République du lieu de naissance du demandeur pourrait également être saisi dans les mêmes conditions et ordonner le changement de nom.
Cette nouvelle procédure de changement de nom, au profit des personnes qui ont acquis un autre nom à l'étranger, pose trois séries de difficultés.
D'un point de vue purement formel, son insertion après l'article 61-3 du code civil n'est pas pertinente. Elle devrait être insérée après l'article 61-1 qui prévoit la procédure de changement de nom de droit commun. Ainsi, cette nouvelle procédure pourrait se voir appliquer les articles 61-2 et 61-3 relatifs aux effets du changement de nom sur les enfants du demandeur, sans avoir à reprendre ces dispositions au sein de l'article consacré à cette nouvelle procédure 106 ( * ) .
Sur le fond ensuite, votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité d'une telle procédure dérogatoire au droit commun.
Certes, actuellement, la procédure de changement de nom, prévue à l'article 61 du code civil est relativement lourde, puisqu'elle nécessite une autorisation donnée par décret, mais elle se justifie au regard du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, qui interdit à un individu de changer unilatéralement un des éléments de son état civil.
La nouvelle procédure prévue au présent article est, à l'inverse, très légère, puisqu'en l'absence de saisine du procureur de la République par l'officier de l'état civil, elle échapperait à tout contrôle judiciaire.
Elle ne permettrait pas non plus, comme le prévoit l'article 61-1 du code civil pour la procédure de droit commun, la possibilité pour les tiers de s'opposer au changement de nom. Or, une telle protection est nécessaire pour éviter par exemple des usurpations d'identité.
Enfin, par cohérence avec sa position concernant l'enregistrement des pactes civils de solidarité (article 17) et les décisions de changement de prénom (article 18 quater ), votre commission s'oppose à tout transfert de compétences aux officiers de l'état civil, sans transfert des moyens correspondants et sans formation appropriée.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté un amendement COM-84 supprimant le 2° du I et le 2° du II du présent article.
Par coordination avec la suppression par votre commission, à l'article 18 quater , du transfert des décisions de changement de prénoms aux officiers de l'état civil, cet amendement propose également la suppression de la transposition de ces dispositions à Mayotte (article 5 nouveau de l'ordonnance du 8 mars 2000), prévue au 1° du II du présent article.
2. Reconnaître en France les décisions de changement de nom et prénom régulièrement acquises à l'étranger
Le présent article complète également l'article 61-4 du code civil pour préciser que les décisions de changement de nom et prénom, qui ont été régulièrement acquises à l'étranger, produiraient automatiquement effet en France.
Elles seraient ainsi portées en marge des actes de l'état civil sur instruction du procureur de la République, comme les décisions de changement de nom et de prénom acquises en France.
Par ailleurs, le présent article complète utilement le premier alinéa de l'article 61-4, applicable à toutes les décisions de changement de prénom et de nom, en précisant que ces décisions seront portées en marge de l'état civil du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Actuellement, cet alinéa prévoit seulement que ces décisions sont portées en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Votre commission ne s'est pas opposée à ces deux modifications de l'article 61-4 du code civil.
3. Faire prévaloir le nom figurant dans l'acte de naissance étranger
Le présent article introduit également une nouvelle disposition (article 311-24-1) au sein des règles du code civil relatives à la dévolution du nom de famille.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un des parents au moins est français, la transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français devrait retenir le nom de l'enfant inscrit dans l'acte étranger. Au moment de la transcription, les parents pourraient néanmoins choisir d'appliquer la loi française pour l'attribution du nom de l'enfant.
Certes, le dernier alinéa de l'article 3 du code civil dispose que « les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ».
Cependant, dans les faits, à défaut de connaître le contenu de la loi personnelle de l'enfant au moment de la déclaration de naissance, le nom de l'enfant est généralement déterminé par application de la loi du lieu de la déclaration. Il peut donc en résulter une discordance entre le nom inscrit sur l'acte de naissance étranger et le nom retenu au moment de la transcription de l'acte de naissance à l'état civil français.
La solution proposée permet donc aux personnes concernées, notamment aux binationaux, d'avoir le même nom sur l'ensemble de leurs documents d'état civil, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 107 ( * ) .
4. Le changement de nom de l'enfant par déclaration conjointe de ses parents
Dans sa rédaction en vigueur, l'article 311-23 du code civil prévoit les règles de dévolution du nom de famille en cas d'établissement d'un second lien de filiation, lorsque la filiation n'était établie qu'à l'égard d'un seul parent et que l'enfant avait donc le nom de ce parent.
Les parents peuvent alors choisir de substituer au nom de l'enfant le nom du parent à l'égard duquel le lien a été établi en second ou d'accoler les deux noms. Ces changements nécessitent une déclaration conjointe des parents devant l'officier de l'état civil.
Or, comme l'a souligné le Gouvernement à l'Assemblée nationale, à l'appui de son amendement créant le présent article, si l'un des parents est empêché (hospitalisé, alité ou en détention par exemple), la procédure de changement de nom est bloquée puisque la déclaration ne peut être conjointe.
Le présent article propose donc, à juste titre, de compléter l'article 311-23 pour préciser qu'en cas d'empêchement grave, le parent absent peut être représenté.
Votre commission a adopté l'article 18 quinquies ainsi modifié .
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU SURENDETTEMENT (Division et intitulé supprimés)
Article 18 sexies (supprimé) - (art. L. 711-5, L. 711-8, L. 712-2, L. 722-3, L. 722-9, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-1à L. 724-4, L. 731-1, L. 731-3, L. 732-4, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-6 à L. 733-17, L. 741-1 à L. 741-9, L. 742-1, L. 742-2, L. 743-1, L. 752-2, L. 752-3 et L. 761-1 du code de la consommation) - Suppression de l'homologation judiciaire de certaines décisions des commissions de surendettement
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 18 sexies tend à supprimer l'homologation par le juge de certaines décisions des commissions de surendettement. L'entrée en vigueur de cette suppression est fixée au 1 er janvier 2018.
En l'état du droit, les décisions des commissions de surendettement pouvant porter atteinte aux droits des créanciers doivent faire l'objet d'une homologation par le tribunal d'instance, en particulier celles prévoyant un effacement de dettes. Le juge homologue au vu des pièces du dossier qui lui est transmis par la commission. Selon le Gouvernement, 90 000 décisions sont transmises chaque année, avec un taux d'homologation de 98 %.
S'il s'agit d'une mesure d'allègement de la charge des
juridictions
- intéressante sous cet angle -, cette
modification significative de la procédure de surendettement
soulève toutefois de lourdes interrogations, ayant conduit votre
commission à la supprimer, en adoptant un
amendement
COM-94
en ce sens présenté par son rapporteur.
En premier lieu, votre rapporteur rappelle que les droits des créanciers, qui découlent du droit de propriété, bénéficient d'une protection constitutionnelle, expressément reconnue par le Conseil constitutionnel 108 ( * ) . L'intervention du juge pour homologation permet de veiller à la protection de leur droit de propriété et à la proportionnalité des décisions prises par les commissions de surendettement.
Le taux d'homologation n'atteint pas aujourd'hui 100 %, de sorte que des centaines de décisions ne sont pas approuvées par le juge : demain ces décisions seront exécutées, alors qu'elles peuvent porter une atteinte excessive aux droits des créanciers. De plus, l'obligation d'homologation par le juge exerce un effet préventif sur les commissions de surendettement, qui sont incitées à veiller à la proportionnalité de leurs décisions entre l'objectif de rétablissement du débiteur et l'atteinte aux droits des créanciers. La suppression de l'homologation pourrait conduire à une évolution de l'attitude des commissions.
Par ailleurs, la présente disposition est à mettre en perspective avec la dernière réforme importante de la procédure de surendettement, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et pas encore pleinement en vigueur, s'agissant notamment de la réduction de huit à sept ans de la durée maximale des plans de surendettement 109 ( * ) . Une telle réduction constituera déjà, pour les commissions de surendettement, une incitation à effacer davantage de dettes.
La présente disposition est également à mettre en parallèle avec la disposition figurant à l'article 25 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, visant à supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier. Cette disposition additionnelle a été supprimée en première lecture par votre commission, à l'initiative de notre collègue François Pillet, rapporteur de ce texte, considérant qu'elle ne présentait pas de lien avec le projet de loi et qu'au surplus elle soulevait des difficultés analogues à celles développées ici 110 ( * ) .
Votre rapporteur juge qu'il n'est pas de bonne méthode législative de disperser dans plusieurs textes les éléments d'une même réforme, dont il est difficile d'apprécier la cohérence d'ensemble, au risque de déséquilibrer la procédure de surendettement entre les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers, d'autant que ces dispositions, introduites par voie d'amendement, n'ont fait l'objet d'aucune étude d'impact.
Votre rapporteur insiste sur le fait que les garanties procédurales qui existent aujourd'hui, en particulier pour les créanciers, lesquels peuvent être contraints à renoncer à tout ou partie de leurs créances, n'avaient pas été remises en cause par le Gouvernement à l'occasion de la loi du 17 mars 2014 précitée il y a deux ans : pourquoi le faire aujourd'hui ?
La possibilité pour les créanciers de contester ultérieurement devant le juge les décisions de la commission de surendettement ne suffit pas, selon votre rapporteur, à conserver l'équilibre actuel de la procédure, qui se trouverait triplement affecté par la combinaison de la réduction de la durée du plan, pas encore en vigueur, de la suppression de l'homologation des décisions les plus lourdes pour les créanciers, qui se développeront avec la réduction de la durée du plan, et de la suppression de la phase amiable. La commission de surendettement, qui n'est pas une instance juridictionnelle, pourrait décider de porter atteinte à un droit constitutionnellement garanti, alors qu'il entre dans l'office du juge de veiller au droit de propriété.
Votre commission a supprimé l'article 18 sexies .
CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT IRRÉGULIER D'USAGE D'UN LOCAL
Article 18 septies (art. L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation) - Changement irrégulier d'usage d'un local
L'article 18 septies a été introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, lors de la première lecture du texte en commission. Il transfère au maire ou à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) la compétence aujourd'hui dévolue au ministère public dans le cadre de la procédure de remise en usage de logement des locaux irrégulièrement transformés.
Conformément à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à une autorisation préalable dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Cette autorisation est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
En cas de manquement à ces dispositions, l'article L. 651-2 du CCH prévoit une amende de 25 000 euros prononcée, à la requête du ministère public, par le président du tribunal de grande instance (TGI) du lieu de l'immeuble qui statue en référé. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l'immeuble.
Le présent article, qui modifie le dispositif de l'article L. 651-2 du CCH, porte tout d'abord le quantum de l'amende de 25 000 euros à 50 000 euros par local indûment transformé, en précisant qu'il s'agit d'une amende civile. Il substitue en outre au ministère public le maire de la commune ou l'Agence nationale de l'habitat, s'agissant de la requête qui doit être adressée au président du TGI pour ordonner le retour à la destination originelle des locaux irrégulièrement transformés. Le président du TGI se prononce sur les conclusions du procureur de la République.
D'après les observations formulées par le garde des sceaux lors de l'examen du texte en commission des lois de l'Assemblée nationale, ce changement de l'autorité à l'origine de la procédure est justifié par le fait qu'aucune « procédure n'a été engagée à ce jour, faute de bonne connaissance des locaux concernés par les parquets ».
Cette disposition n'appelle aucune objection de principe de la part de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 18 septies sans modification .
TITRE V
L'ACTION DE GROUPE
CHAPITRE IER - L'ACTION DE GROUPE DEVANT LE JUGE
JUDICIAIRE
Article 19 - Domaine d'application de la procédure d'action de groupe de droit commun
L'article 19 du projet de loi constitue le premier des articles relatifs à l'action de groupe.
Sur la question de l'action de groupe, nos collègues députés sont revenus au texte initial sur des dispositions importantes , par exemple sur la question de l'indemnisation du préjudice dans l'action de groupe en matière de discrimination dans les relations de travail. De plus, ils ont ajouté des dispositifs nouveaux soulevant de sérieuses interrogations, à l'initiative du Gouvernement, en créant une action de groupe concernant les préjudices individuels causés à des personnes physiques ou morales par des dommages environnementaux et une action de groupe pour réparer les dommages causés à des personnes physiques à raison d'un manquement à la législation en matière d'informatique, de fichiers et de libertés, ainsi qu'en intégrant l'action de groupe en matière de santé, créée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dans le régime commun de l'action de groupe institué par le présent projet de loi.
Par conséquent, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a préféré s'en tenir, pour l'essentiel, à l'équilibre trouvé par le Sénat en première lecture, en écartant les novations suscitant trop d'incertitudes . Le foisonnement des actions de groupe n'est pas raisonnable, a fortiori dans des domaines où le préjudice est particulier, comme l'environnement, alors que l'on ne dispose d'aucun bilan et d'aucun recul sur le système pourtant simple de l'action de groupe en matière de consommation et de concurrence et que les dispositifs nouveaux proposés dans le présent texte ne semblent pas pleinement aboutis.
Votre rapporteur tient néanmoins à souligner que l'Assemblée nationale a adopté conformes un certain nombre d'articles ou les a adoptés dans une rédaction proche de celle du Sénat, de sorte que votre commission a également adopté un certain nombre d'articles sans modification dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
S'agissant du champ, fixé par le présent article, du régime commun de l'action de groupe institué par le présent texte, votre commission a donc écarté les nouveaux cas d'actions de groupe créés par l'Assemblée nationale, en adoptant un amendement COM-95 présenté par son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .
Section 1 - Objet de l'action de
groupe, qualité pour agir
et introduction de l'instance
Article 20 - Objet de
l'action de groupe
L'article 20 du projet de loi précise les finalités de l'action de groupe, c'est-à-dire soit la cessation d'un manquement causant un dommage, soit l'engagement de la responsabilité de l'auteur d'un dommage pour obtenir la réparation du préjudice qui en résulte.
Si le Sénat avait prévu que ce dommage ne pouvait affecter que des personnes physiques, l'Assemblée nationale est revenue au texte initial, en concevant qu'une action de groupe puisse être engagée en cas de dommage touchant des personnes morales. À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-96 pour s'en tenir à la version plus encadrée retenue par le Sénat en première lecture.
Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .
Article 21 - Qualité pour agir
L'article 21 du projet de loi détermine quelles sont les organisations juridiquement habilitées à engager une action de groupe, en cas de dommage affectant plusieurs personnes dans les conditions prévues à l'article 20.
Afin d'éviter que la faculté d'engager une telle action soit distribuée trop largement et qu'elle puisse être exercée par des organisations qui n'en ont pas la capacité ou qui pourraient instrumentaliser cette action à d'autres fins, en permettant notamment à de simples associations ayant cinq ans d'existence d'exercer une telle action pour la défense des intérêts prévus par leur objet statutaire, le Sénat a souhaité, en première lecture, réserver cette faculté à des associations titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, à l'instar de que prévoit l'action de groupe en matière de consommation. Nos collègues députés ont voulu, sur ce point, revenir au texte initial, permettant à toutes les associations agréées et toutes les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans d'exercer l'action de groupe.
Compte tenu des risques inhérents à une trop large attribution de la capacité à exercer cette action, votre commission, sur la proposition de son rapporteur, a adopté un amendement COM-97 afin de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .
Section 2 - Cessation du manquement
Cette section ne comporte plus d'articles en discussion.
Section 3 - Réparation des préjudices
Sous-section
1 - Jugement sur la responsabilité
Article 24 - Jugement
sur la responsabilité, définition des critères de
rattachement au groupe des victimes et fixation du délai de constitution
du groupe
L'article 24 du projet de loi prévoit que le juge saisi, dans le cas d'une action visant à la réparation de préjudices, statue sur la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage, détermine les critères de rattachement au groupe et les préjudices susceptibles d'être indemnisés ainsi que les délais dans lesquels les éventuelles victimes peuvent adhérer au groupe pour se prévaloir du jugement sur la responsabilité.
Alors que le Sénat, en première lecture, avait encadré le pouvoir du juge de fixer les délais de constitution du groupe, entre deux et six mois après l'achèvement des mesures de publicité qu'il a ordonnées pour informer les victimes, nos collègues députés ont préféré s'en tenir au texte initial, laissant au juge le soin de fixer ces délais. Votre rapporteur se rallie à cette solution, tout en considérant que ces délais ne pourront pas à l'évidence être trop brefs ni trop longs, sauf à dénaturer la procédure, mais qu'ils pourront être proportionnés à chaque situation, en fonction du nombre potentiel ou de la localisation des victimes, ou encore de la connaissance ou non de la liste précise des victimes.
Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .
Sous-section 2 - Mise en oeuvre
du jugement et réparation des préjudices
Paragraphe 1 - Procédure individuelle de
réparation des préjudices
Ce paragraphe ne comporte plus d'articles en discussion.
Paragraphe 2 - Procédure
collective de liquidation des préjudices
Article 30 - Adhésion au groupe et
négociation, par le demandeur,
de l'indemnisation du préjudice
subi
L'article 30 du projet de loi précise les modalités de constitution du groupe, par la déclaration des personnes lésées auprès de l'association qui exerce l'action de groupe, afin qu'une indemnisation soit négociée en leur nom par l'association. Les délais et les conditions dans lesquels les personnes lésées peuvent se joindre au groupe, en se déclarant auprès de l'association, sont fixés par le juge. L'association est chargée de solliciter le défendeur aux fins d'indemnisation des personnes qui se sont déclarées auprès d'elle.
Cet article précise que l'adhésion au groupe vaut mandat au profit de l'association demanderesse pour négocier l'indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association.
L'Assemblée nationale n'a apporté que de légères modifications de nature rédactionnelle à cet article, qui ne soulèvent aucune objection de la part de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .
Article 31 - Homologation de l'éventuel accord d'indemnisation entre le demandeur et le défendeur et sanction des manoeuvres dilatoires
L'article 31 du projet de loi prévoit une procédure d'homologation, par le juge ayant déjà statué sur la responsabilité, de l'éventuel accord d'indemnisation intervenu entre le demandeur à l'action et le défendeur, à la suite de la négociation prévue à l'article 30 du texte - accord qui peut être partiel et qui doit être accepté par les victimes concernées. Le juge doit également liquider les préjudices subsistants après la conclusion de l'accord.
En première lecture, le Sénat avait considéré que l'homologation ne devait pas être obligatoire, mais laissée à l'appréciation des parties, au nom de la liberté qui doit présider à la négociation. Il avait également supprimé l'amende civile prévue pour sanctionner le demandeur ou le défendeur faisant obstacle de manière dilatoire ou abusive à la conclusion de l'accord, considérant qu'elle avait pour effet d'instituer une « négociation forcée », contraire à l'esprit de la médiation, d'autant qu' in fine le juge sera toujours compétent pour liquider les préjudices qui n'auront pas été indemnisés dans le cadre d'un accord.
Nos collègues députés sont revenus en partie au texte initial, en rétablissant le caractère obligatoire de l'homologation et l'amende civile. Ils ont toutefois conservé, en particulier, les conditions de délais prévues par le Sénat pour fixer le terme de la négociation et la condition d'acceptation de l'accord par les membres du groupe, de façon à ce que les victimes qui ne s'estiment pas correctement indemnisées par l'accord puissent tout de même obtenir que le juge se prononce sur leur préjudice.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc admis le caractère obligatoire de l'homologation, dans un esprit de compromis, tout en supprimant l'amende civile, pour les mêmes raisons qu'en première lecture, en adoptant un amendement COM-98 en ce sens.
Votre commission a adopté l'article 31 ainsi modifié .
Sous-section 3 - Gestion des
fonds reçus au titre de l'indemnisation
des membres du groupe
Article 32 - Versement
à la Caisse des dépôts et consignations des fonds
destinés à l'indemnisation des victimes et encadrement des
possibilités de maniement des fonds par le demandeur
L'article 32 du projet de loi prévoit que, sous réserve des textes régissant le maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue du défendeur en vue de l'indemnisation des victimes est immédiatement versée sur un compte ouvert à cette seule fin à la Caisse des dépôts et consignations. Ainsi, ces fonds n'ont pas à transiter par les avocats obligatoirement via la caisse des règlements pécuniaires des avocats. Le compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire pour laquelle il a été ouvert.
Si l'Assemblée nationale est revenue à une rédaction plus proche du texte initial, celle-ci ne présente que des différences d'ordre rédactionnel avec le texte issu des travaux du Sénat.
Votre commission a adopté l'article 32 sans modification .
Section 4 - Médiation
Cette section ne comporte plus d'articles en discussion.
Section 5 - Dispositions
diverses
Article 35 -
Suspension de la prescription des actions individuelles en cas d'action de
groupe
L'article 35 précise les conditions selon lesquelles l'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices entrant dans le champ de l'action de groupe.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale ne diffère de celui adopté par le Sénat que par certains aspects uniquement rédactionnels.
Votre commission a adopté l'article 35 sans modification .
Article 41 bis (suppression maintenue) - Interdiction de la sollicitation par les avocats à effet d'engager une action de groupe
Issu d'un amendement adopté par le Sénat, en séance, à l'initiative de notre collègue Nathalie Goulet, puis supprimé par l'Assemblée nationale, l'article 41 bis précisait qu'était prohibée toute sollicitation par un membre d'une profession réglementée à effet d'engager une action de groupe.
Si cette disposition visait à expliciter le fait que le monopole de l'engagement d'une action de groupe appartient aux associations et autres organismes habilités à cet effet, dans les conditions prévues par la loi, et pas aux avocats, sa portée normative était limitée compte tenu des règles déjà prévues dans les divers régimes d'action de groupe, y compris celui prévu par le présent texte, de sorte que votre rapporteur n'a pas proposé de la rétablir.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 41 bis .
Article 42 (art. L. 211-9-2 [nouveau] et L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire et art. L. 623-10 du code de la consommation) - Compétence du tribunal de grande instance pour connaître de l'action de groupe et coordinations avec l'action de groupe en matière de consommation
L'article 42 du projet de loi tend principalement à confier au tribunal de grande instance la compétence pour connaître des actions de groupe.
L'Assemblée nationale n'a modifié que des aspects rédactionnels de cet article par rapport au texte résultant des travaux du Sénat, de sorte que votre commission a pu l'adopter en l'état.
Votre commission a adopté l'article 42 ainsi modifié .
CHAPITRE II - L'ACTION DE GROUPE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
Article 43 (art. L. 77-10-1 à L. 77-10-24 [nouveaux] du code de justice administrative) - Organisation de l'action de groupe devant le juge administratif
L'article 43 du projet de loi organise l'action de groupe devant le juge administratif, en adaptant les mécanismes retenus par le projet de loi pour le régime général de l'action de groupe devant le juge judiciaire, dans les différents domaines pertinents au regard de la compétence du juge administratif (discrimination par un employeur public...), lorsque l'auteur présumé du dommage est une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-99 de coordination avec les modifications apportées au régime de l'action de groupe devant le juge judiciaire (qualité pour agir, règles de constitution du groupe, homologation par le juge de l'éventuel accord d'indemnisation...) ainsi qu'avec la suppression des nouvelles actions de groupe créées par l'Assemblée nationale, en matière d'environnement et de données personnelles (articles 45 ter et 45 quinquies du projet de loi).
Votre commission a adopté l'article 43 ainsi modifié .
CHAPITRE III - L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION
Section 1 - Dispositions
générales
Article 44
(art. 1er, 2, 4, 10 et 11 [nouveau] de la loi n° 2008-496 du 27
mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans
le domaine de la lutte contre les discriminations et art. 225-1 du code
pénal) - Modification de la législation relative aux
discriminations et application du régime de l'action de groupe aux
discriminations
L'article 44 du projet de loi tend, d'une part, à modifier et compléter la législation générale en matière de discriminations et, d'autre part, à prévoir l'application du régime de l'action de groupe aux discriminations, à l'exception des discriminations au travail, prises en compte dans le régime spécifique prévu aux articles 45 et 45 bis du projet de loi.
Le second point ne soulève pas de difficulté majeure pour votre commission, compte tenu de l'approbation de ces dispositions par le Sénat en première lecture, sous réserve toutefois de l'adoption d'un amendement COM-101 de coordination, présenté par son rapporteur, pour mieux encadrer les associations ayant la capacité d'exercer l'action de groupe, par cohérence avec la position reprise à l'article 21, et pour exclure des finalités de l'action la réparation des préjudices moraux, par cohérence avec la logique générale de l'action de groupe et conformément à la position de première lecture.
Le premier point s'avère, en revanche, plus problématique, à tout le moins sur la forme. En effet, outre que nos collègues députés ont beaucoup ajouté aux modifications initialement apportées à la législation générale en matière de discriminations, tant dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations que dans le code pénal, ces dispositions se chevauchent avec d'autres, poursuivant les mêmes finalités, figurant dans le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, très prochainement examiné par le Sénat en séance publique.
Dans ces conditions, dans un souci de cohérence, votre commission a retiré du présent projet de loi les dispositions trouvant mieux leur place dans le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, en adoptant à cette fin un amendement COM-100 de son rapporteur, limitant ainsi l'article 44 à la seule question de l'action de groupe en matière de discriminations.
Votre commission a adopté l'article 44 ainsi modifié .
Section 2 - Action de groupe en
matière de discrimination
dans les relations relevant du code du
travail
Article 45 (art.
L. 1134-6 à L. 1134-10 [nouveaux] du code du travail) -
Régime de l'action de groupe applicable en matière de
discrimination au travail par un employeur privé
L'article 45 du projet de loi institue une action de groupe spécifique en matière de discrimination au travail, approuvée par le Sénat dans son principe, mais modifiée sur deux points importants : les organisations habilitées à engager l'action et la vocation indemnitaire de l'action.
D'une part, le texte initial, repris en cela par nos collègues députés, confiait un monopole d'engagement de l'action concernant les salariés aux organisations syndicales de salariés représentatives , mais attribuait aussi aux associations de lutte contre les discriminations régulièrement déclarées depuis plus de cinq ans la possibilité d'engager l'action au nom de candidats à un stage ou à un emploi.
En première lecture, le Sénat avait écarté les associations de l'action de groupe en matière de discrimination au travail , concernant les candidats à un emploi ou un stage, considérant que seules les organisations syndicales pouvaient avoir une réelle connaissance de la situation de l'entreprise et des mesures qu'elle met en oeuvre dans ce domaine. Alors que la résolution des discriminations au sein des entreprises, souvent non intentionnelles, peut progresser dans un dialogue avec le personnel et ses représentants légitimes, l'intervention d'une association extérieure peut avoir un effet perturbateur. L'objectif recherché prioritairement est la cessation du manquement, ce que traduit d'ailleurs la règle selon laquelle l'action ne peut être engagée qu'au terme d'un délai de six mois à compter de la demande de cessation du manquement transmise par l'organisation : la négociation sociale au sein de l'entreprise doit permettre de résoudre les difficultés, la saisine de la justice n'étant qu'un pis-aller. La logique de cette phase de discussion a été acceptée par les deux assemblées et doit permettre de limiter le risque contentieux, notamment pour les employeurs de bonne foi, au nom de la communauté de travail que constitue l'entreprise.
Votre commission a souhaité confirmer cette position d'équilibre et de précaution, en adoptant en ce sens un amendement COM-102 présenté par son rapporteur.
D'autre part, et surtout, le texte initial, auquel nos collègues députés sont également revenus sur ce point, dispose que cette action de groupe a non seulement une vocation de cessation du manquement, mais aussi une vocation indemnitaire pour les salariés ou les candidats. Toutefois, cette action ne peut permettre que l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination à compter de la réception de la demande de cessation du manquement adressée à l'employeur par l'organisation syndicale.
Si le salarié souhaite une réparation intégrale de son préjudice, il devra ensuite saisir le conseil de prud'hommes, car l'action de groupe relève de la compétence du tribunal de grande instance (TGI). Cette indemnisation partielle complexifie à l'évidence la procédure pour les salariés concernés, à l'excès selon votre rapporteur, d'autant que les montants concernés seront nécessairement limités devant le TGI, car portant sur une courte période et que le conseil de prud'hommes pourrait faire une appréciation ultérieure différente de celle du TGI, alors que le préjudice est de même nature et repose sur le même manquement.
Jugeant incohérent et insatisfaisant le volet indemnitaire de cette action de groupe et face à l'alternative entre l'absence d'indemnisation et l'indemnisation intégrale, votre commission l'avait supprimé, estimant que la logique de cette action est d'abord la cessation du manquement, grâce au dialogue au sein de l'entreprise . En tout état de cause, par rapport au texte initial, les salariés souhaitant obtenir une indemnisation réelle de leur préjudice devront de toute façon saisir le conseil de prud'hommes, de sorte que votre rapporteur considère que l'absence d'indemnisation dans le cadre de cette action de groupe ne les lèse pas.
Convaincue de la cohérence de sa position, votre commission, sur la proposition de son rapporteur, l'a confirmée, en adoptant en ce sens un amendement COM-103 . En outre, comme à l'article 44, votre commission a adopté un amendement COM-126 de coordination avec le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, présenté par son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié .
Section 3 - Action de groupe en
matière de discrimination imputable à un employeur et
portée devant la juridiction administrative
Article 45 bis (art.
L. 77-11-1 à L. 77-11-5 du code de justice administrative) -
Régime de l'action de groupe applicable en matière de
discrimination au travail par un employeur public
Introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, l'article 45 bis du projet de loi constitue le pendant, dans le code de justice administrative, pour les employeurs publics, de l'action de groupe en matière de discrimination prévue à l'article 45. Il s'agissait de distinguer plus clairement les procédures selon que l'employeur est privé ou public.
Dans ces conditions, par cohérence, votre commission a modifié cet article dans le même sens que l'article 45, s'agissant de l'indemnisation des préjudices et du monopole des organisations syndicales, en adoptant deux amendements COM-104 et COM-105 de coordination de son rapporteur. En revanche, elle a approuvé la procédure de consultation des organisations syndicales dans la rédaction issue des travaux de nos collègues députés.
Votre commission a adopté l'article 45 bis ainsi modifié .
CHAPITRE III BIS - L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE (Division et intitulé supprimés)
Article 45 ter (supprimé) (art. L. 142-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Création d'une action de groupe destinée à réparer les préjudices individuels causés à des personnes physiques ou morales par des dommages environnementaux
Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission à l'Assemblée nationale, l'article 45 ter tend à créer une action de groupe dans le domaine environnemental, afin de permettre à une association de défense des victimes de dommages corporels ou à une association agréée de protection de l'environnement d'engager une action en vue de faire cesser un manquement en matière environnementale ou de réparer des préjudices corporels et matériels causés par un dommage environnemental résultant de ce manquement.
Ce dispositif soulève de nombreuses interrogations et comporte de nombreuses imprécisions, qui ne pourront pas être résolues dans le cadre de ce texte, à ce stade de la procédure, selon votre rapporteur.
Ainsi, il s'appuie sur la notion indéterminée de dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du code de l'environnement, lequel évoque le cas d'« infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ». De quel dommage s'agit-il alors ? Et dans ce cas, quel est le préjudice corporel ou matériel pouvant en résulter ? De plus, la notion de dommage corporel reste difficile à appréhender dans le cadre d'une action de groupe classique comme celle prévue par le présent texte 111 ( * ) .
Ainsi, les conditions mêmes permettant d'engager l'action sont juridiquement tout à fait incertaines.
En outre, le texte précise qu'une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative, sans préciser la juridiction compétente.
S'agissant de la finalité de l'action, elle consisterait soit dans la cessation du manquement environnemental par son auteur, soit dans la réparation des préjudices corporels et matériels - c'est-à-dire les préjudices subis par les personnes - résultant du dommage causé à l'environnement : si le dommage est causé à l'environnement, comment peut-il correspondre à des préjudices pour des personnes ? Le lien de causalité est indéterminé du point de la responsabilité de l'auteur du dommage. Un dommage causé à l'environnement ne cause pas en soit des préjudices personnels.
Enfin, tel que le texte est rédigé, l'action pourrait être engagée par une association de protection de l'environnement aux fins d'indemnisation de préjudices corporels, qui n'entre sans doute pas dans son objet, et par une association de défense des victimes de dommages corporels aux fins de cessation d'un manquement environnemental...
Dans ces conditions, par précaution, votre commission a préféré supprimer ce dispositif, soulevant trop d'incertitudes, au bénéfice d'une réflexion ultérieure plus approfondie, en adoptant un amendement COM-106 à l'initiative de son rapporteur.
Au surplus, votre rapporteur s'interroge sur l'impact potentiel d'une telle action sur les entreprises concernées. L'absence d'étude d'impact n'est pas raisonnable au regard des enjeux.
Votre commission a supprimé l'article 45 ter .
CHAPITRE III TER - L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE SANTÉ (Division et intitulé supprimés)
Article 45 quater (supprimé) (art. L. 1143-1 à L. 1143-6, L. 1143-11 à L. 1143-22 et L. 1526-10 [nouveau] du code de la santé publique) - Intégration de l'action de groupe en matière de santé au régime commun de l'action de groupe
Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission à l'Assemblée nationale, l'article 45 quater tend à intégrer dans le régime commun de l'action de groupe, tel que défini par le présent projet de loi, l'action de groupe particulière récemment instituée en matière de santé, par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Votre commission s'était saisie pour avis de ce texte, afin d'examiner, en particulier, ce dispositif spécifique d'action de groupe, sur le rapport pour avis de notre collègue André Reichardt 112 ( * ) .
Jugeant nécessaire de conserver les spécificités de l'action de groupe en matière de santé, compte tenu de la nature des préjudices en cause, votre commission a adopté un amendement COM-107 présenté par son rapporteur en vue de supprimer cette disposition. En première lecture, votre rapporteur n'avait d'ailleurs pas envisagé une telle disposition.
Au surplus, il résulterait du présent article que le régime de l'action de groupe en matière de santé serait partagé entre le présent texte et le code de la santé publique, dont nombre de dispositions subsisteraient, de sorte qu'il faudrait consulter deux texte différents, au risque de nuire à la lisibilité d'un dispositif déjà complexe, compte tenu de la nature des préjudices.
Votre commission a supprimé l'article 45 quater .
CHAPITRE III QUATER - L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Division et intitulé supprimés)
Article 45 quinquies (supprimé) (art. 43 bis [nouveau] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) - Création d'une action de groupe destinée à faire cesser un manquement aux règles relatives à la protection des données personnelles
Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission à l'Assemblée nationale, l'article 45 quinquies propose d'instaurer une action de groupe dans le domaine de la protection des données personnelles, à la seule fin de faire cesser un manquement aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque plusieurs personnes physiques subissent un dommage ayant pour cause ce manquement.
L'action pourrait être engagée par une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans ayant pour objet la protection de la vie privée, une association nationale agréée de défense des consommateurs ou une organisation syndicale représentative. Cette action serait fondée sur le régime commun de l'action de groupe prévu par le présent projet de loi.
Un tel dispositif soulève deux objections principales, selon votre rapporteur, faisant douter de son utilité.
D'une part, l'action de groupe en cessation de manquement présente moins d'efficacité que l'action en défense d'un intérêt collectif, puisque cette dernière épargne au demandeur la contrainte de la constitution préalable d'un groupe de premiers plaignants pour justifier l'action. Il serait plus expédient de créer une action en défense d'un intérêt collectif, comme il en existe dans de nombreux domaines, à l'initiative des associations concernées, en vue de faire cesser un manquement, par exemple dans le domaine de la consommation en cas de clauses abusives.
D'autre part, renforçant la lourdeur de cette procédure, il semble paradoxal de faire reposer une action en cessation d'un manquement sur la condition préalable d'un dommage, alors que cette action ne prévoit pas la réparation de ce dommage.
Ce dispositif ne semble donc guère présenter de réelle plus-value pour la protection des données personnelles, sauf à montrer que l'on veut créer une action de groupe spécifique dans ce domaine. Dans ces conditions, en adoptant un amendement COM-108 à l'initiative de son rapporteur, votre commission a préféré supprimer ce dispositif lui paraissant inabouti.
Votre commission a supprimé l'article 45 quinquies .
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 - Maintien du régime spécifique de l'action de groupe en matière de consommation et application des actions de groupe en matière de discrimination et d'environnement aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi
L'article 46 du projet de loi comporte deux dispositions distinctes.
D'une part, il préserve le régime spécifique de l'action de groupe en matière de consommation et de concurrence, déjà en vigueur et issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, en prévoyant que le régime instauré par la présente loi ne lui est pas applicable. Votre commission avait approuvé cette réserve pertinente.
D'autre part, il précise les conditions d'entrée en vigueur des deux nouvelles actions de groupe en matière de discrimination au travail et en matière d'environnement, en prévoyant qu'elles ne peuvent être engagées que pour des faits générateurs du dommage postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Sénat avait également souscrit à cette entrée en vigueur différée du dispositif concernant les discriminations, afin de ne pas perturber les relations de travail entre employeurs et salariés en raison de situations contestables mais passées et donc de limiter le risque contentieux à ce titre.
Pour tenir compte de la suppression du dispositif environnemental à l'article 45 ter , votre commission a toutefois adopté un amendement COM-109 rectifié de coordination présenté par son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié .
TITRE V BIS - L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS
Article 46 bis (art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 du code de justice administrative) - Création d'une action collective en reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif
Introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, l'article 46 bis du projet de loi tend à créer une forme d'action de groupe devant le juge administratif. Il s'agit d'une action permettant à une association ou à un syndicat professionnel de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de la loi ou du règlement, en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.
Ce type d'action doit permettre, notamment, de traiter de façon plus efficace les recours en série, concernant en particulier le contentieux de la fonction publique, notamment le contentieux indemnitaire. Elle présente donc un intérêt pour les justiciables comme pour les juridictions elles-mêmes, qui n'auraient plus à statuer sur chaque recours, mais qui pourraient rendre une décision de principe valant pour tous les cas identiques.
L'Assemblée nationale a apporté à ce dispositif d'utiles précisions, sans en remettre en cause les finalités ou l'équilibre procédural. Ainsi, elle a précisé que cette action collective pouvait tendre au bénéficier d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent réclamée illégalement, mais ne pouvait pas tendre à la reconnaissance d'un préjudice.
Votre commission a adopté l'article 46 bis sans modification .
TITRE VI - RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA
VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI
CHAPITRE IER - CONFORTER
LE STATUT DES JUGES DE TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article 47 A (art. L. 713-6, L. 713-7, L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-17 du code de commerce) - Électorat et éligibilité des ressortissants du répertoire des métiers aux fonctions de délégué consulaire et de juge de tribunal de commerce
Introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, l'article 47 A du projet de loi vise à inclure les ressortissants du répertoire des métiers, c'est-à-dire les artisans, dans le champ des tribunaux de commerce , en les rendant électeurs et éligibles aux fonctions de délégué consulaire et de juge de tribunal de commerce, parallèlement à l'intégration des litiges entre artisans dans la compétence des tribunaux de commerce, réalisée à l'article 47 du projet de loi à l'initiative de votre rapporteur.
Attendue depuis longtemps, cette intégration des artisans dans les tribunaux de commerce permet, d'une part, de mettre en cohérence le traitement des contentieux qui les concernent, partagé aujourd'hui entre le tribunal de grande instance et, s'agissant des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, le tribunal de commerce, et, d'autre part, de conforter les tribunaux de commerce en tant que juridictions économiques. Cette rationalisation permettrait aussi de réduire la charge de travail des tribunaux de grande instance.
Tout en partageant l'objectif du Sénat, l'Assemblée nationale en a modifié une partie de la conception, selon des modalités ne soulevant pas d'objections de la part de votre rapporteur. Le texte adopté par nos collègues députés prévoit ainsi l'élection des délégués consulaires - lesquels forment, avec les membres et anciens membres des tribunaux de commerce, le corps électoral des juges des tribunaux de commerce - au niveau de chaque ressort de tribunal de commerce, plutôt que dans le cadre de la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie et de chaque chambre de métiers et de l'artisanat, considérant que ces circonscriptions consulaires ne coïncident pas toujours.
Cette disposition, selon le VI bis l'article 54 du projet de loi, s'appliquerait à compter du 1 er janvier 2017.
Votre commission a adopté l'article 47 A sans modification .
Article 47 (art. L. 721-3, L. 722-6, L. 722-6-1 à L. 722-6-3 [nouveaux], L. 722-7, L. 722-17 à L. 722-22 [nouveaux], L. 723-1, L. 723-4, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-8, L. 723-13, L. 724-1, L. 724-1-1 [nouveau], L. 724-3, L. 724-3-1 à L. 724-3-3 [nouveaux], L. 724-4, L. 731-4 et L. 732-6 du code de commerce) - Incompatibilités, formation, déontologie et discipline des juges des tribunaux de commerce et compétence des tribunaux de commerce pour les litiges concernant les artisans
L'article 47 du projet de loi tend à renforcer le statut des juges des tribunaux de commerce, du point de vue de la formation, de la déontologie au sens large, de la protection fonctionnelle ou encore de la discipline. En première lecture, le Sénat a approuvé l'essentiel de ces dispositions, de nature à conforter les juridictions consulaires, tout en procédant à des ajustements ou en apportant des compléments. Nos collègues députés ont conservé une bonne part de ces modifications, ce dont votre rapporteur tient à se féliciter.
En premier lieu, le Sénat a procédé à une réforme attendue et de nature à répondre à cet objectif de conforter les tribunaux de commerce, en y intégrant les artisans , du point de vue du corps électoral et de l'éligibilité, à l'article 47 A, et du point de vue de la compétence juridictionnelle du tribunal de commerce, au présent article. Le Gouvernement a accepté cette réforme ainsi que nos collègues députés.
Le VI ter de l'article 54 du projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, prévoit l'extension de la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre artisans à une date fixée par décret et au plus tard au 1 er janvier 2022, alors que le Sénat avait prévu une entrée en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2017. Même si la date de 2022 paraît assez lointaine, votre rapporteur admet qu'un certain délai soit nécessaire pour préparer et organiser ce transfert contentieux des tribunaux de grande instance vers les tribunaux de commerce.
Par ailleurs, en matière d'éligibilité, pour faciliter le recrutement des juges consulaires, l'Assemblée nationale a ouvert la possibilité pour un juge ayant prêté serment à jour de ses obligations déontologiques et de formation d'être candidat pour siéger dans un autre tribunal. Votre rapporteur ne voit pas d'objection à ce dispositif, même s'il s'interroge sur le renvoi intégral au décret pour en fixer les conditions.
Concernant la limite d'âge que le projet de loi veut instaurer pour les membres des tribunaux de commerce, dont le Sénat a accepté le principe, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif « couperet » consistant à fixer une limite à soixante-quinze ans, au risque de perturber le fonctionnement des tribunaux en cours de mandat, y compris pour leur présidence : les juges consulaires ne pourraient siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint cet âge. Le Sénat avait rejeté, en première lecture, un amendement du Gouvernement en ce sens. La comparaison avec les juges de proximité, qui connaissent une limite d'âge de soixante-quinze ans, n'est pas recevable, selon votre rapporteur, car ils ne sont pas élus et ne sont pas les seuls membres des juridictions auxquelles ils participent 113 ( * ) .
À ce dispositif insatisfaisant, le Sénat avait préféré une règle bien plus simple d'âge d'éligibilité , celle figurant d'ailleurs dans le texte initial du projet de loi : nul ne pourrait être candidat s'il a plus de soixante-dix ans révolus. Cette règle a le même effet que la limite d'âge - le mandat ayant une durée de quatre ans 114 ( * ) , le terme du mandat d'un candidat de soixante-dix approcherait soixante-quinze ans -, mais sans les conséquences négatives sur la composition des tribunaux. Considérant ce dispositif plus opérationnel, votre commission l'a repris, en le décalant à soixante-et-onze ans, pour tenir compte de la borne de soixante-quinze ans, en adoptant un amendement COM-111 de son rapporteur.
En revanche, par souci de compromis, votre commission a accepté la limitation des mandats dans le temps à quatre mandats successifs, alors qu'actuellement, après un délai de viduité d'un an, on peut être à nouveau réélu pour quatre mandats.
Par ailleurs, au VIII de l'article 54 du projet de loi, votre commission a reporté du 31 décembre 2017 au 1 er janvier 2019 l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions sur la limite d'âge et le cumul des mandats dans le temps, de façon à permettre aux juridictions consulaires de s'adapter sans perturber le recrutement bénévole de leurs membres.
En matière électorale, l'Assemblée nationale a également ajouté que la commission chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats devait communiquer ces résultats au garde des sceaux.
S'agissant des incompatibilités , l'Assemblée nationale a souhaité rétablir l'incompatibilité entre le mandat de juge consulaire et le mandat de conseiller municipal dans le ressort du tribunal. Elle a maintenu la rédaction du dispositif de résolution des incompatibilités dans la version du Sénat.
En matière déontologique, outre quelques ajustements rédactionnels, l'Assemblée nationale a achevé d'harmoniser, comme le souhaitait votre commission, les obligations déclaratives des juges consulaires relatives aux intérêts détenus et à la situation patrimoniale avec celles prévues pour les magistrats judiciaires dans le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature 115 ( * ) (notamment la suppression du compte rendu de l'entretien déontologique et l'instauration de sanctions pénales en cas de manquement concernant la déclaration d'intérêts).
Toutefois, concernant les déclarations de situation patrimoniale, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 sur la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, a censuré l'obligation exigée des seuls chefs de cour et de juridiction de transmettre une déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), au nom du principe d'égalité entre les magistrats judiciaires. Pour tirer les conséquences de cette décision, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-110 tendant à supprimer cette même obligation pour les présidents des tribunaux de commerce, en raison de son inconstitutionnalité manifeste.
Votre rapporteur rappelle néanmoins que cette obligation, introduite à son initiative par cohérence avec les évolutions prévues en matière de déontologie des magistrats professionnels, contribuait au renforcement des règles déontologiques applicables aux juges consulaires, tout en assurant une plus grande cohérence avec les magistrats professionnels.
Enfin, en matière disciplinaire , l'Assemblée nationale, sur certains points, est revenue au texte initial tandis que, sur d'autres, elle a conservé le texte du Sénat. En particulier, elle n'a pas rétabli le fichier national automatisé des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des juges consulaires, que votre commission avait jugé inutile et coûteux.
En outre, sur le modèle de l'article 50-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'Assemblée nationale a ajouté, à l'initiative de nos collègues rapporteurs de l'Assemblée nationale et de notre collègue députée Cécile Untermaier, un dispositif de saisine, par tout justiciable, de la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce, en cas de problème pouvant recevoir une qualification disciplinaire dans le cadre d'une procédure judiciaire devant un tribunal de commerce. Un filtrage serait assuré par une commission d'admission des requêtes. Attentive à l'harmonisation des dispositions applicables aux juges consulaires avec celles applicables aux magistrats professionnels, votre commission ne peut qu'approuver cet ajout de nos collègues députés.
Par ailleurs, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-127 pour corriger une erreur matérielle.
Votre commission a adopté l'article 47 ainsi modifié.
Article 47 bis (suppression maintenue) (art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) - Extension de la compétence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux magistrats judiciaires et aux juges consulaires
Introduit par le Sénat, en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, l'article 47 bis visait à assurer une coordination au sein de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afin d'y mentionner les nouvelles compétences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'égard des magistrats judiciaires, prévues par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que des juges des tribunaux de commerce, prévues par le présent projet de loi.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que cette coordination n'était pas nécessaire, appréciation à laquelle votre rapporteur accepte de se rallier.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 47 bis .
Article 47 ter A (supprimé) (art. L. 1421-2-1 [nouveau] du code du travail) - Déclaration de situation patrimoniale des présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée Cécile Untermaier, l'article 47 ter A tend à prévoir, par cohérence, une obligation de déclaration de situation patrimoniale pour les présidents et les vice-présidents des conseils de prud'hommes, comme le présent projet de loi, à l'initiative du Sénat, l'avait prévu pour les présidents des tribunaux de commerce et comme cela était également prévu pour les chefs de cour et de juridictions dans le projet de loi relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, avant la décision n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 du Conseil constitutionnel.
Aussi, par cohérence, votre commission a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-112 supprimant cette obligation manifestement inconstitutionnelle.
Votre commission a supprimé l'article 47 ter A.
Article 47 ter (art. L. 462-7 et L. 464-8-1 [nouveau] du code de commerce) - Régime contentieux des décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence prises au titre de la protection du secret des affaires
Introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, l'article 47 ter vise à préciser que, dans le cadre d'une instruction pour pratiques anti-concurrentielles, les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection qu'il a déjà accordée, permettant ainsi de transmettre certaines pièces à une des parties, relèvent en appel de la cour d'appel de Paris, déjà compétente pour connaître en appel des décisions de l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anti-concurrentielles.
L'Assemblée nationale a conservé cette disposition, avec quelques adaptations qui en conservent l'équilibre de principe, à savoir l'attribution de compétence au juge judiciaire en appel, le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué étant chargé des recours en annulation ou en réformation des décisions du rapporteur général en matière de secret des affaires. Votre rapporteur approuve les adaptations ainsi apportées par nos collègues députés.
Ainsi, l'Assemblée nationale a précisé que l'ordonnance du premier président était susceptible de pourvoi en cassation et que le recours comme le pourvoi seraient jugés en chambre du conseil, c'est-à-dire en audience non publique, permettant de préserver le secret des affaires jusqu'au terme de la procédure. De plus, elle a utilement prévu que ces procédures concernant le secret des affaires au cours de l'instruction suspendaient le délai de prescription de dix ans encadrant l'action de l'Autorité de la concurrence, de sorte que ces recours ne soient pas utilisés à des fins dilatoires.
Votre commission a adopté l'article 47 ter sans modification .
CHAPITRE II - RENFORCER L'INDÉPENDANCE ET L'EFFICACITÉ DE L'ACTION DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Article 48 (art. L. 811-2, L. 811-3, L. 811-10, L. 811-12, L. 811-15-1 [nouveau], L. 812-2, L. 812-8, L. 812-9, L. 814-2, L. 814-9 et L. 814-15 et L. 814-16 [nouveaux] du code de commerce) - Conditions d'exercice, contrôle et discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
L'article 48 du projet de loi tend à apporter diverses adaptations au régime des administrateurs et mandataires judiciaires.
L'Assemblée nationale a conservé l'essentiel des modifications que le Sénat avait apportées à cet article, à l'initiative de votre rapporteur. Elle y a ajouté une disposition utile, en cas d'administration provisoire d'une étude, selon laquelle le professionnel chargé de l'administration provisoire, dans les trois mois suivant l'expiration de son administration provisoire, doit saisir le tribunal compétent afin que soit désigné un autre professionnel pour reprendre les mandats en cours de l'étude sous administration provisoire.
En outre, l'Assemblée nationale a supprimé une disposition devenue superflue du fait de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, concernant la prise en charge des frais de fonctionnement d'une structure commune à plusieurs études.
Par ailleurs, sur proposition de son rapporteur, votre commission a voulu clarifier une disposition discutée à l'Assemblée nationale, concernant les missions subséquentes qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire peut être amené à accomplir auprès du même débiteur. Ainsi, elle a adopté un amendement COM-113 rendant possible une telle mission, amiable ou judiciaire, après l'achèvement d'une mission judiciaire confiée par le tribunal dans le cadre d'une mesure de prévention des difficultés des entreprises ou d'une procédure collective.
Outre que l'exercice de missions subséquentes dépend de la décision d'un juge, lequel doit s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts, ou résulte de la volonté du débiteur, de sorte que le risque de conflit d'intérêts n'existe pas en principe, le droit des entreprises en difficulté permet déjà dans certains cas, pour assurer un traitement cohérent de la situation du débiteur, au même professionnel d'exercer plusieurs missions successivement auprès du même débiteur. Dans ces conditions, votre rapporteur estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir une telle restriction d'exercice, car il n'y voit aucun risque de conflit d'intérêts.
Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-114 d'ordre rédactionnel, visant à éviter dans la loi le renvoi à une notion définie au seul niveau réglementaire, à savoir les magistrats inspecteurs régionaux (MIR), chargés du contrôle des administrateurs et mandataires judiciaire au sein des parquets généraux. Il s'agirait ainsi de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser des modalités d'organisation administrative relevant du niveau réglementaire.
Votre commission a adopté l'article 48 ainsi modifié .
CHAPITRE III - ADAPTER LE TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Article 50 (art. L. 234-1, L. 234-4, L. 611-3, L. 611-6, L. 611-13, L. 621-1, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-12, L. 622-10, L. 626-3, L. 626-10, L. 626-15 à L. 626-17, L. 626-18, L. 626-25, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 631-9-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-13, L. 642-2, L. 645-1, L. 645-11, L. 653-1, L. 670-6, L. 910-1, L. 936-1, L. 950-1 et L. 956-1 du code de commerce, art. L. 2332-4 [nouveau] du code civil, L. 351-4, L. 351-6 et L. 375-2 du code rural et de la pêche maritime, art. 768 et 769 du code de procédure pénale et art. L. 931-28 du code de la sécurité sociale) - Adaptations ponctuelles du droit des entreprises en difficulté
L'article 50 du projet de loi comporte de nombreuses dispositions ponctuelles relevant du droit des entreprises en difficulté, dans la continuité des deux ordonnances n° 2014-326 du 12 mars 2014 et n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
D'une ampleur limitée dans le texte initial, cet article avait été fortement enrichi par le Sénat, en première lecture, avec l'intégration des conclusions de notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest, relayé par notre collègue Christophe-André Frassa, sur les projets de loi de ratification des deux ordonnances précitées. Il s'agissait de ratifier ces ordonnances, tout en complétant ou ajustant les réformes plus importantes et les modifications qu'elles comportaient, en intervenant dans certains cas sur des dispositions issues des ordonnances.
Si certaines dispositions introduites par le Sénat ont été supprimées, votre rapporteur tient à souligner qu' un nombre important des apports du Sénat ont été conservés ou améliorés par l'Assemblée nationale . Il lui semble toutefois que certaines dispositions ont été trop hâtivement supprimées par nos collègues députés, alors qu'elles présentent un intérêt pour améliorer le droit applicable aux entreprises en difficulté et mériteraient en conséquence d'être reprises. Aussi votre commission a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, des amendements en vue de rétablir trois de ces dispositions.
Ainsi, premièrement, votre commission a rétabli, par l'adoption d'un amendement COM-115 , la disposition selon laquelle la procédure d'alerte du commissaire aux comptes, qui lui impose de saisir les dirigeants lorsqu'il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise, n'est pas applicable en cas de mandat ad hoc , comme c'est déjà le cas dans les procédures plus lourdes de conciliation, qui relève encore de la prévention des difficultés, comme le mandat ad hoc , et de sauvegarde, qui est une procédure collective. Puisque l'entreprise a demandé au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc afin de l'aider à surmonter des difficultés économiques, c'est bien que ses dirigeants ont connaissance de l'existence de difficultés, de sorte que l'alerte éventuelle du commissaire aux comptes est sans objet. À cet égard, la décision du tribunal nommant le mandataire ad hoc doit être communiquée pour information aux commissaires aux comptes, ce qui illustre bien que l'entreprise n'a plus à se situer en période normale de procédure d'alerte. Votre rapporteur estime une telle disposition utile, car de simple cohérence, sans quoi le commissaire aux comptes est tenu de procéder à l'alerte, alors même qu'il sait qu'un mandataire a été désigné.
Deuxièmement, par l'adoption d'un amendement COM-117 , votre commission a également rétabli la disposition selon laquelle, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec comités de créanciers, le tribunal statue sur le seul projet de plan de sauvegarde ou de redressement adopté par les comités, qu'il s'agisse du projet que doit élaborer le débiteur ou d'un projet alternatif élaboré par un ou plusieurs créanciers. En effet, le projet adopté par les comités de créanciers est celui qui a le plus de chance de réussir, avec l'appui des créanciers, de sorte qu'il n'y a pas lieu que le tribunal statue sur des plans concurrents. En tout état de cause, si le projet du débiteur n'a pas été retenu par les comités, le tribunal pourra, s'il le juge nécessaire, en tenir compte dans son appréciation du projet adopté.
Troisièmement, votre commission a souhaité rétablir la suppression de la mention du jugement de liquidation judiciaire au casier judiciaire du chef d'entreprise, comme c'est déjà le cas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle depuis 2003, en adoptant en ce sens un amendement COM-118 . Votre rapporteur s'étonne d'ailleurs de l'hostilité du Gouvernement à une telle mesure, alors qu'il a cherché dans plusieurs lois récentes à faciliter le « rebond » des entrepreneurs, en faisant en sorte que l'échec économique ne soit pas également une sanction juridique. Il invite donc le Gouvernement à la cohérence. La mention de la liquidation au casier judiciaire apparaît aujourd'hui inutilement comme une sanction, résultat de l'histoire, alors que, face à un dirigeant fautif ayant causé la liquidation de son entreprise, le tribunal peut de toute façon lui infliger une sanction, par exemple l'interdiction de gérer.
Enfin, en adoptant l' amendement COM-116 , votre commission a également apporté une précision rédactionnelle à une mesure de cohérence adoptée par le Sénat en première lecture à propos de la procédure de sauvegarde par rapport aux autres procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Ainsi, lorsque le tribunal statue sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, mais constate que la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés insurmontables, le débiteur est invité par le tribunal, non pas à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation, mais de façon plus générale à présenter ses observations sur l'éventualité de demander une conciliation au regard de sa situation.
Votre commission a adopté l'article 50 ainsi modifié .
Article 50 bis A (supprimé) (art. L. 642-19 du code de commerce) - Conditions de vente des actifs non immobiliers du débiteur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire
Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Cécile Untermaier, en première lecture, puis modifié en nouvelle lecture, l'article 50 bis A tend à prévoir, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, que le juge-commissaire doit autoriser la vente de gré à gré des actifs autres qu'immobiliers du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts du débiteur.
Outre qu'il entre dans la mission du juge-commissaire, désigné par le tribunal pour superviser la procédure, de veiller à son correct déroulement, cette disposition est discutable du point de vue des objectifs de la liquidation judiciaire. Concernant une entreprise en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la liquidation judiciaire doit organiser la fin de l'activité de l'entreprise et la cession de son patrimoine, avec la nécessité de désintéresser autant que possible les créanciers, de sorte que la question des intérêts du débiteur est secondaire.
À l'évidence, la vente de gré à gré ne doit pas conduire à une vente dont le produit serait inférieur de façon significative à ce qu'il pourrait être en cas de vente aux enchères, mais la question du coût d'organisation de la vente aux enchères par un professionnel 116 ( * ) doit aussi être prise en compte. De plus, le présent article ne porte que sur la cession des actifs du débiteur qui ne sont pas des biens immobiliers, sans modifier le dispositif analogue prévu pour la vente d'immeubles.
Dans ces conditions, cette disposition semble à votre rapporteur soit inutile soit discordante avec la logique de la liquidation. Au surplus, elle aurait dû trouver sa place au sein de l'article 50 du projet de loi et non sous forme d'un article additionnel. Dès lors, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-119 afin de supprimer cette disposition n'apportant rien de substantiel à l'état du droit.
Votre commission a supprimé l'article 50 bis A.
CHAPITRE IV
AMÉLIORER LE RECRUTEMENT DES GREFFIERS
DE TRIBUNAUX DE
COMMERCE
Article 50 bis - Ratification de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 50 bis du projet de loi tend à ratifier, sans aucune modification, l'ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce.
Conforme à ce qui avait été annoncé par le Gouvernement lors de l'examen de l'habilitation, prévue à l'article 61 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, cette ordonnance met en place un concours, comme première étape de l'accès à la profession, suivi d'un stage et d'un entretien de validation du stage, sous réserve de dispenses prévus par décret, alors que les règles antérieures prévoyaient d'abord un stage puis un examen d'aptitude. Cette réforme est de nature à accroître la qualité du recrutement de cette profession.
Cet article n'appelle pas d'autre observation de la part de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 50 bis sans modification .
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IER
DE LA
PUBLICITÉ FONCIÈRE
Ce chapitre ne comporte plus d'articles en discussion.
CHAPITRE IER BIS
DU CONTENTIEUX RELATIF AU SURENDETTEMENT
Ce chapitre ne comporte plus d'articles en discussion.
CHAPITRE IER TER A - DE LA DÉSIGNATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX
Article 51 ter A (art. L. 492-2, L. 492-3, L. 492-4 et L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime) - Suppression de l'élection des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux au profit d'une désignation par les organisations représentatives
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Clément, rapporteur, l'article 51 ter A du projet de loi tend à supprimer l'élection des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux (TPBR), au profit d'une désignation effectuée sur proposition des organisations représentatives.
Pour mémoire, votre rapporteur rappelle qu'une disposition proche a été censurée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, sur la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, car introduite en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, en méconnaissance de la règle dite de l'« entonnoir ».
Il existe un TPBR au siège de chaque tribunal d'instance, compétent pour connaître des litiges entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Il est présidé par un juge d'instance et comporte des assesseurs, en nombre égal, pour représenter les bailleurs et les preneurs. Actuellement, les assesseurs sont élus, pour six ans, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour, dans le ressort de chaque tribunal, le vote ayant lieu par correspondance.
La question de la réforme des TPBR se pose de manière régulière , en raison des difficultés à trouver des assesseurs 117 ( * ) . Votre rapporteur relève que les candidats manquent parfois pour l'élection des assesseurs et que, dans certains cas, la liste électorale n'est pas correctement tenue par les communes. Il n'est pas rare que, faute d'assesseurs, le juge d'instance siège seul, de sorte qu'il n'y a plus de différence avec le tribunal d'instance . Or, l'organisation de ces élections représente un coût important.
À cet égard, votre rapporteur rappelle qu'il avait proposé, dans son rapport d'information sur la justice de première instance 118 ( * ) , réalisé en 2013 avec notre ancienne collègue Virginie Klès, la suppression de ces tribunaux et l' attribution de leur compétence au tribunal d'instance .
Nos collègues députés n'ont pas retenu cette solution, considérant que le remplacement de l'élection par un mécanisme de désignation devrait permettre de parvenir à recruter un nombre suffisant d'assesseurs, ce dont doute votre rapporteur. Il est toutefois concevable d'envisager cette solution, avant celle, plus radicale, préconisée par votre rapporteur. Il convient de signaler, cependant, que notre collègue rapporteur de l'Assemblée nationale estimait que si cette solution intermédiaire ne donnait pas le résultat escompté et que les difficultés de recrutement persistaient, la suppression devrait sans doute être appliquée.
Selon le présent article, les assesseurs seraient désignés pour six ans, comme actuellement, selon des modalités analogues à celles prévues pour les assesseurs des tribunaux compétents en matière de contentieux de la sécurité sociale, par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, pour les preneurs, ainsi que sur proposition, pour les bailleurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Les conditions pour pouvoir être désigné reprennent les règles actuelles d'éligibilité.
Le présent article prévoit une entrée en vigueur au 1 er janvier 2018 du nouveau dispositif. L'article 260 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dérogeant à la durée du mandat pour les assesseurs en fonctions, a prévu le prochain renouvellement des assesseurs des TPBR en janvier 2018, de sorte qu'il n'y a pas de solution de continuité. Les mandats en cours prendront donc fin avec l'installation des assesseurs nouvellement désignés. Cette disposition visait à ménager un délai de réflexion en vue de réformer les règles de désignation des assesseurs.
À ce stade, cet article n'appelle pas d'objection de principe de la part de votre rapporteur. En effet, la procédure retenue existe déjà dans les juridictions sociales, sans soulever de difficultés ou de critiques particulières, et constitue une simplification utile. De plus, les organisations intéressées n'ont pas exprimé d'opposition auprès de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 51 ter A sans modification .
CHAPITRE IER TER B DES CLERCS DE NOTAIRE HABILITÉS - (Suppression maintenue)
Article 51 ter B (suppression maintenue) (art. 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) - Report de la suppression d'habilitation des clercs de notaires
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, le présent article avait pour objet de reporter à 2020 la date de suppression des habilitations des clercs de notaires à donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties 119 ( * ) . Cette suppression, prévue par l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, devait produire ses effets à la date du 1 er août 2016.
Or, comme le Sénat l'avait craint au moment de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, en prévoyant de ne différer que d'un an les effets de la suppression de l'habilitation des clercs de notaires, cette abrogation a placé les clercs de notaires dans une situation très difficile, les privant, de fait, du temps nécessaire à leur reconversion ou à leur recrutement en qualité de notaire salarié.
Prenant finalement la mesure de ces difficultés, le Gouvernement avait prévu, par un amendement adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, un report de la suppression de ces habilitations au 31 décembre 2020.
Cependant, le présent texte n'ayant pu être promulgué à temps, avant le 1 er août 2016, cette disposition a fait l'objet d'une proposition de loi, déposée par notre collègue Jacques Bigot 120 ( * ) et définitivement adoptée le 22 juillet 2016 121 ( * ) .
Le présent article étant donc devenu sans objet, l'Assemblée nationale l'a supprimé en nouvelle lecture.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 51 ter B.
CHAPITRE IER TER - DES CONDITIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE DES MINEURS (Suppression maintenue)
Article 51 ter (suppression maintenue) (art. 371-5 du code civil) - Rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
En première lecture, les députés ont adopté, lors de l'établissement du texte en commission, un amendement des rapporteurs afin de réintroduire l'autorisation de sortie du territoire exigée pour tout mineur quittant le territoire national, telle qu'elle existait jusqu'en 2012.
Ces dispositions avaient cependant été également introduites par l'Assemblée nationale en première lecture dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Le Sénat ayant approuvé le principe du rétablissement de cette autorisation préalable, le dispositif de cet article figure en conséquence dans la loi du 3 juin 2016 122 ( * ) , en son article 49. Par coordination, les députés ont ainsi, sur proposition de leurs rapporteurs, supprimé cet article, ainsi que la division additionnelle qui le contenait, lors de la nouvelle lecture du projet de loi.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 51 ter .
CHAPITRE IER QUATER - DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
Article 51 quater (art. L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution) - Correction d'une erreur matérielle dans la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 51 quater tend uniquement à corriger une erreur matérielle dans le dispositif de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par un huissier de justice, instituée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Si votre rapporteur tient à rappeler que le Sénat s'était fermement opposé à l'introduction d'une telle procédure, conduite par l'huissier et sans contrôle du juge, il considère, à ce stade, que cette procédure est entrée en vigueur et qu'il y a lieu de corriger cette erreur matérielle, qui crée une incohérence dans le code des procédures civiles d'exécution et qui résulte vraisemblablement d'un défaut de coordination lors de la navette.
Votre commission a adopté l'article 51 quater sans modification .
Article 51 quinquies (supprimé) (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Délivrance par le Conseil national des barreaux d'un titre exécutoire à l'encontre des avocats pour le paiement de leurs cotisations
Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 51 quinquies tend à donner la compétence au Conseil national des barreaux (CNB) de délivrer un titre exécutoire contre les avocats qui, après mise en demeure, ne paieraient pas leur cotisation, afin d'éviter d'en passer par une décision judiciaire.
S'il comprend le souci de correctement recouvrer les cotisations de l'ensemble des avocats, votre rapporteur s'étonne qu'une telle faculté, qui semble quelque peu exorbitante, puisse être donnée au CNB de se délivrer à lui-même un titre exécutoire, d'autant qu'à sa connaissance elle est sans équivalent dans un autre ordre professionnel ou dans une quelconque autre organisation professionnelle. En pareil cas, il appartient aux ordres de saisir le juge. À cet égard, pourquoi le Gouvernement ne propose-t-il pas le même dispositif pour l'ensemble des professions réglementées ?
En outre, votre rapporteur indique que notre collègue Jean-Michel Clément, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avait fait part en commission d'une forte réticence à l'égard de ce dispositif. La circonstance selon laquelle le CNB dispose déjà de la possibilité de délivrer un titre exécutoire pour recouvrer les sommes dues par chaque ordre au titre du financement des centres régionaux de formation des avocats 123 ( * ) n'est pas une justification solide, car il s'agirait ici de la cotisation individuelle de chaque avocat au CNB qui pourrait faire l'objet d'un titre exécutoire.
Au vu de telles réserves, votre commission a supprimé cet article, en adoptant en ce sens un amendement COM-120 de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 51 quinquies .
CHAPITRE IER QUINQUIES - DU GAGE DES STOCKS
Article 51 sexies (art. L. 527-1, L. 527-4 et L. 950-1 du code de commerce) - Ratification, avec modifications, de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks
Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 51 sexies du projet de loi tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks, en apportant des modifications très ponctuelles aux dispositions qui en sont issues : correction d'une référence, application de l'ordonnance dans les îles Wallis et Futuna et, surtout, clarification des conditions d'opposabilité du gage des stocks défini par le code de commerce, en les harmonisant avec celles du régime du gage de droit commun défini dans le code civil.
Votre rapporteur estime cette réforme bienvenue, car elle surmonte une jurisprudence restrictive de la Cour de cassation ne permettant pas, dans les cas pour lesquels le code de commerce prévoit l'application du régime du gage des stocks, de faire usage des facilités prévues par le régime général du gage des meubles corporels dans le code civil, en particulier pour rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession. Le rapprochement du régime du code de commerce avec celui du code civil doit rendre plus attractif le mécanisme du gage des stocks et, ainsi, faciliter le financement des entreprises à l'aide de leurs stocks. Le Sénat avait approuvé cette réforme, présentée sous forme d'une habilitation, qu'il avait clarifiée, à l'article 240 du la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Cet article n'appelle pas d'autre observation de la part de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 51 sexies sans modification .
Article 51 septies (art. 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale) - Permis de visite et autorisation de téléphoner des prévenus incarcérés
Introduit par un amendement du Gouvernement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, lors de l'examen en commission, l'article 51 septies du projet de loi vise à réécrire l'article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, en tant qu'il modifie les possibilités de restriction des droits des prévenus incarcérés à communiquer à des tiers , prévues à l'article 145-4 du code de procédure pénale.
Actuellement, sauf interdiction décidée par le juge d'instruction, la personne mise en examen et placée en détention provisoire peut communiquer avec des tiers. Avec l'autorisation du juge d'instruction, elle peut également être autorisée à recevoir des visites.
À l'expiration d'un délai d'un mois après le placement en détention provisoire, le refus d'un permis de visite à un membre de la famille ne peut être motivé qu'au regard des nécessités de l'instruction.
L'article 63 de la loi du 3 juin 2016 a procédé à plusieurs modifications de l'article 145-4, qui entreront en vigueur au 15 novembre 2016. Outre l'extension du régime applicable aux permis de visite aux autorisations de téléphoner à un tiers, elle a complété les motifs permettant de refuser l'ensemble des permis de visite , et non les seuls permis de visite à un membre de la famille, passé un délai d'un mois de détention provisoire. Désormais, tout refus devrait être motivé au regard des nécessités de l'instruction, mais également du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions . Enfin, il a été précisé que les attributions du juge d'instruction en matière de communication au tiers seraient exercées par le procureur de la République après la clôture de l'instruction.
Néanmoins, les dispositions actuellement en vigueur de l'article 145-4 du code de procédure pénale ont été contestées devant le juge constitutionnel . Dans une décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016 124 ( * ) , le Conseil constitutionnel a relevé que l'absence de voie de recours contre une décision du juge d'instruction relative à un permis de visite, autre qu'au profit d'un membre de la famille, et l'absence de délai pour que le juge d'instruction statue méconnaissent les exigences constitutionnelles de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Néanmoins, au regard des dispositions du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale alors en cours de discussion qui permettent de répondre à ces exigences constitutionnelles 125 ( * ) , il a reporté l'effet de l'inconstitutionnalité à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions législatives, soit le 15 novembre 2016, ou au plus tard le 31 décembre 2016.
Afin d'assurer la sécurité juridique de ces dispositions et éviter toute abrogation partielle, le Gouvernement a présenté un amendement, à l'origine de cet article, réécrivant l'article 63 de la loi du 3 juin 2016 en tant qu'il modifie, au 15 novembre prochain, l'article 145-4 du code de procédure pénale. Le Gouvernement estime nécessaire une réécriture globale considérant que les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale pourraient être abrogées par la décision du Conseil constitutionnel avant d'être effectivement modifiées par la loi du 3 juin 2016.
Tout en conservant les rédactions adoptées par la loi du 3 juin 2016, le présent article précise que lorsque la procédure est en instance d'appel, le procureur général exerce les missions confiées au procureur de la République.
Votre commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement sur la nécessité d'une réécriture de l'article 63 de la loi du 3 juin 2016. La décision du Conseil constitutionnel précisant que la déclaration d'inconstitutionnalité « est reportée jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives» 126 ( * ) , les règles successives d'entrée en vigueur des modifications semblent prévenir de tout risque d'abrogation partiel. Néanmoins, elle n'est pas revenue sur cette rédaction.
Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-27 du Gouvernement visant à corriger une erreur matérielle de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Votre commission s'est toutefois interrogée sur la recevabilité de cet amendement, au regard de l'article 45 de la Constitution . Elle relève que, selon la jurisprudence constitutionnelle, si « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion », toutefois, « ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle 127 ( * ) ». La jurisprudence ne précisant pas si la réparation d'une erreur matérielle peut concerner un autre texte que celui en discussion, votre commission n'a toutefois pas déclaré cet amendement irrecevable.
Votre commission a adopté l'article 51 septies ainsi modifié.
CHAPITRE II - DES HABILITATIONS
Article 52 - Habilitations à prendre par ordonnance diverses dispositions relevant du domaine de la loi
L'article 52 du projet de loi sollicite une série d'habilitations en vue de prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de loi dans des domaines variés.
Le 1° du I du présent article habilite le Gouvernement à prendre toutes les mesures relatives à la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, des commissions départementales d'aide sociale et de la Commission centrale d'aide sociale. La formulation retenue pour cette habilitation correspond en large part à celle adoptée par le Sénat en première lecture et reste compatible avec les modifications apportées par votre commission à l'article 8 du projet de loi, concernant la réforme des tribunaux sociaux.
Pour mémoire, tout en respectant l'architecture - proche de celle du Sénat en première lecture - retenue par nos collègues députés en première lecture pour la réforme des tribunaux sociaux, votre commission a souhaité que soit maintenu, rattaché au tribunal de grande instance, un tribunal des affaires sociales unifié.
En outre, conformément au voeu exprimé par le
Sénat en première lecture, le même 1° habilite le
Gouvernement à organiser les possibilités d'accès aux
corps des services judiciaires ou du ministère de la justice des
personnels assurant actuellement le secrétariat des juridictions
supprimées
- des agents des caisses de sécurité
sociale pour l'essentiel ainsi qu'un certain nombre d'agents des services
déconcentrés du ministère des affaires sociales - ou
les possibilités de retour dans leurs structures d'origine.
Seules deux solutions sont possibles pour les personnels concernés, selon votre rapporteur : le retour dans les structures d'origine, mais avec un risque de surnombre, notamment dans les caisses de sécurité sociale, et l'accès, le cas échéant selon des modalités spécifiques de recrutement, aux corps judiciaires afin de poursuivre des fonctions de greffe judiciaire.
Le 2° du I du présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions visant à limiter la présence des magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire au sein des commissions administratives. Cette disposition n'a pas été modifiée par le Sénat en première lecture, ni par l'Assemblée nationale en première et nouvelle lectures.
Les 3° et 4° du I du présent article habilitent le Gouvernement à adapter la législation française en matière de propriété intellectuelle en vue, d'une part, de la mettre en conformité avec deux règlements européens de 2012 relatifs à la mise en oeuvre de la coopération renforcée en vue de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et, d'autre part, de mettre en oeuvre l'accord international de 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet. L'Assemblée nationale a adopté cette double habilitation avec une légère modification rédactionnelle par rapport au texte du Sénat.
Le 5° du I du présent article habilite le Gouvernement à définir les conditions dans lesquelles, les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne mais liés à celle-ci par un traité international, pourraient donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger.
Cette rédaction résulte en grande partie des travaux menés par le Sénat en première lecture.
Initialement, le projet de loi habilitait le Gouvernement à créer par ordonnance un véritable statut de consultant juridique étranger. Il permettait aux avocats étrangers, mais également aux personnes exerçant, s'agissant du conseil juridique, une activité équivalente, de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé « dans des domaines juridiques prédéterminés ».
Avant de créer un tel statut pour les consultants étrangers, le Sénat avait estimé indispensable de mener à leur terme les réflexions en cours sur la mise en place d'un privilège de confidentialité ou sur la création d'un statut d'avocat en entreprise adapté aux conditions de l'exercice salarié, et d'instaurer, en droit interne, un mécanisme permettant d'assurer la confidentialité des échanges au sein des entreprises françaises.
En séance, à l'initiative de notre collègue Christophe-André Frassa, le Sénat avait donc réduit le champ de cette habilitation, tant sur le plan des domaines juridiques concernés : le droit international et les droits étrangers, que des personnes visées : les avocats inscrits à un barreau et non pas les autres professionnels exerçant des activités de conseil juridique 128 ( * ) .
En première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a fait valoir que « les termes de l'habilitation votée par le Sénat [avaient] gagné en précision sur le plan des domaines juridiques devant être ouverts » et qu'il ne s'opposait pas à la restriction apportée par le Sénat dans le champ ratione personae de l'habilitation 129 ( * ) .
La rédaction finalement retenue à l'Assemblée nationale étant très proche de celle du Sénat, votre commission l'a adoptée sans modification.
Le 6° du I a été inséré en commission lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement 130 ( * ) . L'objet de cette habilitation est de créer un code pénitentiaire, dans le droit fil de la proposition formulée par la commission de refonte du droit des peines dans son rapport de décembre 2015 131 ( * ) .
En effet, en vertu du droit actuellement en vigueur, les dispositions relatives au service public pénitentiaire et à la prise en charge des personnes détenues se répartissent entre plusieurs codes 132 ( * ) , lois 133 ( * ) et décrets particuliers.
Selon les explications fournies par le ministère de la justice, la codification permettra notamment de rendre plus accessibles et plus lisibles les dispositions qui régissent les droits et obligations des personnes détenues ainsi que la structure et les missions du service public pénitentiaire. Elle présentera également « une valeur symbolique forte en offrant une meilleure reconnaissance du droit pénitentiaire, centré sur l'usager du service public pénitentiaire et soumis au contrôle du juge administratif ». Enfin, le Gouvernement mettra à profit cet exercice de codification pour harmoniser l'état du droit, remédier à d'éventuelles erreurs et abroger des dispositions devenues sans objet.
Les 7° et 8° du I ont également été insérés sur proposition du Gouvernement 134 ( * ) lors de la même réunion de la commission des lois.
Le 7° habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de mettre en oeuvre un « continuum éducatif du citoyen usager de la route ». Ces dispositions auront pour objet de permettre un enseignement collectif avant et après le passage de l'épreuve pratique du permis de conduire et de créer des « rendez-vous pédagogiques » postérieurs à cette épreuve. Elles auront également pour but d'accélérer la majoration du nombre de points affectés au permis de conduire concerné par le délai probatoire si son titulaire n'a pas commis d'infraction pendant ce délai et a suivi une formation complémentaire qui ne peut intervenir que dans un délai d'au moins six mois après l'obtention de son permis de conduire.
Le 8° a pour but d'habiliter le Gouvernement à permettre, en vue de renforcer la lutte contre le défaut d'obligation d'assurance reposant sur les véhicules terrestres à moteur, la création d'un fichier des véhicules assurés et à confier une mission de tenue et de gestion de ce fichier centralisé à l'organisme d'information créé en 2003, à la suite de la transposition en droit français de la 4 ème directive européenne automobile adoptée le 15 mai 2000. Votre commission a adopté deux amendements identiques COM-63 et COM-25 , respectivement déposés par votre rapporteur et le Gouvernement, afin de supprimer cette habilitation dans la mesure où les dispositions permettant la création d'un tel fichier ont été insérées dans le projet de loi à l'article 15 bis AA.
Le 9° du I du présent article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, habilite le Gouvernement à prévoir par ordonnance que, dans chaque cour d'appel, seront répertoriés temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs, non-inscrits sur les listes prévues à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, ayant commis des contraventions aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d'expert, ou en cas de manquement à la probité ou à l'honneur.
Votre commission a adopté cette nouvelle disposition sans modification.
Le 10° du I du présent article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions tendant à moderniser les règles d'accès à la profession d'avocat.
Si votre commission n'a pas modifié sur le fond cette disposition, elle a néanmoins adopté un amendement COM-85 supprimant le mot « notamment » de cette habilitation en ce qu'il risquait d'en ouvrir excessivement le champ.
Enfin, le 11° du I du présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en commission, d'un amendement présenté par le Gouvernement. Il sollicite une habilitation pour pouvoir « adapter le dispositif régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d'améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d'attractivité économique ».
Outre que cette habilitation ne semble présenter aucun lien, même indirect, avec le texte du projet de loi - et constitue à ce titre un « cavalier législatif » -, elle ne comporte pas une rédaction très précise, contrairement aux exigences du Conseil constitutionnel, alors que le régime des ventes volontaires a récemment été réformé, par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La motivation de cette habilitation, toutefois, a
été davantage explicitée dans l'objet de l'amendement
gouvernemental : il s'agirait
- déjà ! -
de tirer «
l'expérience de trois années de mise en
oeuvre de la réforme de 2011
», sur la base du rapport de
décembre 2014 de la mission d'évaluation confiée à
Mmes Catherine Chadelat et Martine Valdes-Boulouque. Le Gouvernement voudrait
notamment «
poursuivre la modernisation du secteur au regard de
la conjoncture en apportant des éléments de
sécurité pour le justiciable (...) et en précisant les
obligations respectives des opérateurs de ventes volontaires et des
commissaires-priseurs de ventes volontaires, afin de restaurer le pouvoir
disciplinaire du Conseil des Ventes Volontaires
», et
étendre «
le périmètre des ventes
volontaires aux biens meubles incorporels
».
Outre les deux difficultés constitutionnelles déjà évoquées, il semble à votre rapporteur qu'une telle réforme ne présente pas d'urgence justifiant de légiférer par ordonnance - la date du rapport d'évaluation qui en serait la base le montre - et pourrait faire l'objet d'une loi, comme pour la réforme de 2011, permettant au Parlement d'en apprécier l'équilibre et les paramètres. Aussi votre commission a-t-elle supprimé cette habilitation, en adoptant en ce sens un amendement COM-121 présenté par son rapporteur.
Le présent article, non modifié sur ce point par l'Assemblée nationale, prévoit que ces ordonnances seront prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et que leur projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de leur publication.
Votre commission a adopté l'article 52 ainsi modifié .
Article 52 bis - Habilitation en vue d'appliquer le règlement européen du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 52 bis du projet tend à autoriser le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois, les dispositions législatives nécessaires pour appliquer le règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
Applicable, pour l'essentiel de ses dispositions, le 26 juin 2017 et visant à mieux organiser les procédures transfrontalières de traitement des difficultés des entreprises, ce règlement est une refonte du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
Compte tenu de son caractère bien précisément circonscrit, cette habilitation n'appelle pas d'objections de la part de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 52 bis sans modification .
CHAPITRE II BIS - DE LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE PORTANT SIMPLIFICATION ET MODERNISATION DU DROIT DE LA FAMILLE
Article 52 ter (ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille et art. 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil) - Ratification et correction de l'ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
Le présent article a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de Mme Marie-Anne Chapdelaine. Il ratifie l'ordonnance n° 2015?1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, prise en application de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Cette ordonnance concerne :
- l'administration des biens des enfants mineurs, en cantonnant l'intervention du juge au seul contrôle des situations à risques ;
- le droit de la protection des majeurs, en instaurant un mécanisme de mandat judiciaire familial dénommé « habilitation familiale » lequel permet aux proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté de la représenter sans avoir à se soumettre à l'ensemble du formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ce nouveau dispositif est limité aux situations pour lesquels il existe un consensus familial sur les modalités de prise en charge de la personne vulnérable ;
- le divorce, en apportant un certain nombre de clarifications quant au rôle du juge en matière de liquidation du régime matrimonial.
Le présent article apporte également quelques corrections aux dispositions en vigueur depuis la publication de cette ordonnance.
S'agissant de la modification de l'article 494-1 du code civil, l'ordonnance avait cantonné l'ouverture du dispositif d'« habilitation familiale » aux descendants, ascendants, frères et soeurs, partenaire du pacte civil de solidarité ou concubin de la personne vulnérable, au motif que le conjoint disposait déjà des mécanismes traditionnels de représentation fondés sur les régimes matrimoniaux. Toutefois, le nouveau dispositif ayant une portée plus large, en ce qu'il vise notamment les actes personnels, il est apparu opportun que le conjoint puisse également en bénéficier.
En conséquence de cet ajout, le présent article précise, à l'article 494-2, le caractère subsidiaire de la mesure d'habilitation familiale par rapport aux mécanismes de représentation prévus sur le fondement des régimes matrimoniaux.
Enfin, la modification de l'article 494-6 est la rectification d'une erreur de coordination.
Votre rapporteur ne peut que déplorer qu'un examen de ces dispositions n'ait pu avoir lieu au moment du dépôt du projet de loi de ratification de cette ordonnance.
Néanmoins, ces dispositions étant en vigueur depuis près d'un an, votre commission ne s'est pas opposée à la ratification de cette ordonnance.
Elle a adopté l'article 52 ter sans modification .
CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 53 - Dispositions relatives à l'outre-mer
L'article 53 du projet de loi vise à assurer la correcte application outre-mer des dispositions du présent texte.
Sur proposition du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement COM-26 rectifié afin de tirer les conséquences de la décision n° 2016-532 QPC du 1 er avril 2016 du Conseil constitutionnel relative à la composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel des îles Wallis et Futuna. Si cet amendement ne se rattache pas directement à une disposition restant en discussion dans le projet de loi, votre commission a néanmoins considéré qu'il était susceptible d'entrer dans le champ des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 48 du Règlement du Sénat 135 ( * ) .
Dans sa décision du 1 er avril dernier, le Conseil constitutionnel a en effet déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale qui prévoyait que « dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le tribunal statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire », en précisant qu'à compter du 1 er avril 2016, « pour exercer la compétence que lui reconnaît le code de procédure pénale, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis et Futuna statuant en formation collégiale siégera selon la règle prévue par l'article 398 du code de procédure pénale, laquelle garantit que la formation de jugement sera composée d'une majorité de magistrats professionnels ».
Il résulte de cette décision que les infractions relevant de la compétence de ce tribunal sont désormais jugés par trois juges professionnels, ce qui ne permet plus à des représentants des îles Wallis et Futuna de participer à l'oeuvre de justice. Selon les précisions fournies par le Gouvernement dans l'objet de l'amendement, cette situation, « comme l'observent les chefs de cour de Nouméa, n'est pas satisfaisante et pose par ailleurs d'importantes difficultés pour la désignation des magistrats ».
Par conséquent, l'amendement adopté par votre commission permet, comme en Nouvelle-Calédonie, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 836 du code de procédure pénale, la présence de deux assesseurs non professionnels au côté des trois magistrats composant la formation collégiale du tribunal correctionnel. Il autorise en outre que les deux magistrats assesseurs du tribunal correctionnel des îles Wallis et Futuna puissent être des juges affectés à Nouméa et qu'ils participent au jugement des affaires avec un moyen de communication audiovisuelle, une telle possibilité étant par exemple prévue par l'article L. 513-4 du code de l'organisation judiciaire, pour le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sur la proposition du Gouvernement également, votre commission a adopté un amendement COM-22 visant à assurer une simple coordination avec la suppression, par le Sénat, en première lecture, d'une disposition qui figurait à l'article 42 du projet de loi, concernant l'action de groupe.
Votre commission a adopté l'article 53 ainsi modifié .
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54 - Conditions d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
L'article 54 du projet de loi prévoit les modalités d'entrée en vigueur de plusieurs dispositions du projet de loi, concernant pour la plupart la mise en oeuvre des réformes juridictionnelles proposées par le texte : réforme des juridictions sociales, compétence du tribunal de grande instance en matière de dommage corporel ou encore réforme des tribunaux de commerce.
Outre deux amendements COM-128 et COM-129 de coordination présentés par son rapporteur, votre commission a adopté, sur son initiative, un amendement COM-122 pour reporter d'un an l'entrée en vigueur de la nouvelle règle d'âge applicable aux juges des tribunaux de commerce 136 ( * ) , du 31 décembre 2017 - faire entrer en vigueur une réforme un 31 décembre ne semble d'ailleurs guère opportun à votre rapporteur - au 1 er janvier 2019. Les tribunaux de commerce et leurs membres pourront ainsi disposer de davantage de temps pour pouvoir s'adapter aux nouvelles règles, de façon à limiter les difficultés de recrutement qui pourraient en résulter.
Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement COM-23 présenté par le Gouvernement, prévoyant le transfert des procédures d'appel en cours en matière de contentieux général de la sécurité sociale vers les cours d'appel spécialisées instituées par l'article 8 du projet de loi, corrigeant ainsi un oubli du texte de l'Assemblée nationale. La réforme des tribunaux sociaux doit entrer en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2019.
Votre commission a adopté l'article 54 ainsi modifié .
CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
Article 55 (art. 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) - Suppression d'une disposition désuète Toilettage de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Le présent article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative de note collègue députée Colette Capdevielle. Il vise à « toiletter » l'article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le troisième alinéa de l'article 24 écarte en effet l'application de la prescription acquisitive aux empiètements excédant les limites cadastrales. En d'autres termes, il interdit l'agrandissement de toute propriété par prescription acquisitive.
Le 1° du présent article propose de renverser cette logique en permettant l'application du titre XXI du livre troisième du code civil intitulé « De la possession et de la prescription acquisitive ». Ainsi, la prescription acquisitive définie par le code civil s'appliquerait désormais dans les départements d'Alsace et de Moselle en matière cadastrale.
Le 2° propose la suppression du dernier alinéa de l'article 24 de la loi précitée du 31 mars 1884, relatif aux cartes du cadastre, en raison de son caractère désuet.
Ces dispositions sont la reprise de l'article 5 de la proposition de loi de notre collègue André Reichardt, co-signée par plusieurs membre de votre commission, tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 137 ( * ) , dans sa rédaction issue des travaux de votre commission, adoptée par le Sénat le 19 juin 2014.
Votre commission a adopté l'article 55 sans modification .
*
* *
Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .
EXAMEN EN COMMISSION
__________
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016
Présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente
Mme Catherine Troendlé , présidente . - Nous examinons le rapport de M. Yves Détraigne et les amendements qu'il nous propose sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXI ème siècle.
M. Yves Détraigne, rapporteur . - Nous n'avons pu parvenir à un accord, en commission mixte paritaire, sur ce projet de loi en raison du refus absolu de nos collègues de l'Assemblée nationale d'accepter la moindre modification au texte qu'ils ont adopté en première lecture le 24 mai dernier. Or l'Assemblée nationale a ajouté pas moins de 55 articles nouveaux, dont de nombreuses dispositions demandant un examen complémentaire comme l'abandon de la collégialité de l'instruction, le divorce par consentement mutuel sans juge, le changement de sexe des personnes transsexuelles à l'état civil... Dans ces conditions, la commission mixte paritaire du 22 juin ne pouvait qu'échouer.
Cela ne nous a pas empêché de poursuivre notre travail en commission. Nous avons organisé une série d'auditions sur des sujets sensibles, où le désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat était flagrant. Cette nouvelle lecture sera suivie d'une lecture définitive à l'Assemblée, qui pourrait reprendre son dernier texte, avec éventuellement des amendements que le Sénat aura adoptés en nouvelle lecture.
Je propose d'approuver la création d'un service d'accueil unique du justiciable, un dispositif intermédiaire sur la collégialité de l'instruction au lieu de son abandon pur et simple, ainsi que le renforcement de la répression de certaines infractions routières.
Je propose également des évolutions sur les dispositions relatives au changement de sexe à l'état civil pour les transsexuels et la procédure de divorce par consentement mutuel, afin de parvenir à un système équilibré et raisonnable. Pour l'action de groupe, chapitre important du texte, tenons-nous-en à un équilibre proche de celui que nous avions adopté en première lecture, plus réaliste que celui de l'Assemblée.
Mme Catherine Troendlé, présidente . - S'il n'y a pas d'autre intervention, nous passons à l'examen des amendements.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-68 supprime cet article tendant à prévoir que les professionnels du droit et du chiffre proposent à leurs clients une « relation numérique » : les professionnels concernés ne sont pas tous en mesure de passer à ce système.
L'amendement COM-68 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement de précision COM-69 revient à la rédaction du Sénat.
L'amendement COM-69 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-70 supprime l'expérimentation de médiation préalable obligatoire avant la saisine du juge administratif. Il serait envisagé de confier cette mission au Défenseur des droits, or cela relève d'une loi organique.
Mme Catherine Troendlé , présidente . - Vous proposez donc de supprimer l'alinéa 43.
L'amendement COM-70 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-71 supprime l'article 4 bis , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, qui prive le juge aux affaires familiales de la faculté d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
L'amendement COM-71 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-72 complète l'article 4 ter qui propose d'expérimenter, pour trois ans, la tentative de médiation préalable obligatoire en cas de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, sur le modèle de ce que prévoyait l'article 15 de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Il reprend l'exception prévue par cet article 15 et que l'Assemblée nationale avait supprimée, selon laquelle la médiation préalable n'est pas obligatoire si elle est susceptible d'engendrer un délai excessif, portant atteinte au droit d'accès au juge. Il supprime la nouvelle exception créée par l'Assemblée nationale, selon laquelle la médiation ne peut avoir lieu si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. Cette exception est inutile car le dispositif prévoit déjà que la médiation n'est pas mise en oeuvre en cas de motif légitime.
L'amendement COM-72 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-124 est de coordination pour la réforme des juridictions sociales.
L'amendement COM-124 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - La rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour la réforme des juridictions sociales s'inspire pour une bonne part de celle adoptée par le Sénat. Sans remettre en cause la répartition des contentieux proposée en matière de sécurité sociale et la spécialisation de certains tribunaux, l'amendement COM-92 conserve, au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, une juridiction spécialisée unique dénommée tribunal des affaires sociales, regroupant différentes compétences.
L'amendement COM-92 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-73 rétablit l'article 9 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
L'amendement COM-73 est adopté.
Article 10
Les amendements COM-50, COM-91 et COM-51 sont adoptés.
Article 10 bis
L'amendement COM-74 est adopté.
Article 11
L'amendement COM-52 est adopté.
Article 12 ter
L'amendement COM-53 est adopté.
Article 13
L'amendement COM-54 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-66 supprime la mention selon laquelle les modalités de transmission et de mise à jour périodique par les conseils de l'ordre de la liste des avocats inscrits au tableau de chaque barreau sont déterminées par le Conseil national des barreaux (CNB). Pourquoi le CNB imposerait-il ses règles ?
L'amendement COM-66 est adopté.
Article 13 bis B
L'amendement COM-67 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-93 rectifié rétablit la mutualisation, au sein d'une même agglomération, des effectifs du greffe du tribunal de grande instance, du conseil des prud'hommes et des tribunaux d'instance. Nous avons en tête cette mesure depuis des rapports antérieurs aux travaux sur la justice du XXI ème siècle. Pour que l'Assemblée nationale l'accepte plus facilement que la dernière fois, je propose que la mutualisation ait lieu au sein d'une même agglomération, afin de ne pas déshabiller certains territoires, avec des garanties supplémentaires : une durée minimale de six mois et une décision conjointe des deux chefs de juridiction, après avis du directeur du greffe.
L'amendement COM-93 rectifié est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-123 supprime cet article, introduit à l'Assemblée nationale, qui crée un corps de juristes assistants. Actuellement, des assistants de justice ou des assistants spécialisés assistent déjà les magistrats judiciaires. Une nouvelle catégorie serait inutile et ne simplifierait pas la situation.
M. Jacques Bigot . - Raisonnons en termes de fonctionnement des juridictions et de coût de la justice. Dans d'autres pays, les juges sont assistés de personnes préparant leurs rapports voire pré-rédigeant des décisions. En France, les assistants sont recrutés pour une très brève période et n'ont pas le même niveau de formation. On parle ici d'assistants juristes docteurs en droit, ayant vocation à intégrer la magistrature et répondant aux besoins des magistrats. S'opposer à la proposition du garde des sceaux à l'Assemblée nationale ne me paraît pas opportun. Ces assistants peuvent vraiment améliorer la justice, avec un contrat de trois ans et une rémunération plus décente que celle des étudiants à temps partiel. Vous méconnaissez la proposition de la chancellerie...
M. Jacques Mézard . - Si on veut recruter des docteurs en droit, autant augmenter le nombre d'étudiants intégrant l'École nationale de la magistrature !
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Il serait préférable de renforcer le statut et la formation des assistants actuels plutôt que d'inventer une nouvelle catégorie.
L'amendement COM-123 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Les députés ont supprimé les dispositions de la loi de 2007 relatives à la collégialité de l'instruction. Je suis sensible aux arguments mis en avant par les députés lors de ce débat, en particulier le président de la commission des lois, M. Dominique Raimbourg, qui a noté qu'il convenait de « prendre acte de la difficulté dans laquelle se trouve » l'autorité judiciaire, « de la pénurie dans laquelle elle se débat ».
J'estime cependant qu'une voie alternative à la suppression pure et simple de cette réforme pourrait être envisagée, afin de faire de la collégialité une faculté supplémentaire s'ajoutant à la pratique de la co-saisine des juges d'instruction. L'amendement COM-55 reprend l'économie générale du projet de loi déposé en juillet 2013 sur l'aménagement de la collégialité de l'instruction, tout en limitant sa mise en oeuvre à certaines décisions, sur demande des magistrats ou des parties, et à certaines affaires relevant de la compétence de juridictions spécialisées.
M. Jacques Mézard . - Cette évolution chaotique pose problème pour nos tribunaux, vidés de leur capacité à instruire par la création des pôles de l'instruction. Que se passera-t-il, notamment dans les territoires ruraux, si on suit le Gouvernement ? On n'aura alors ni collégialité, ni proximité dans nos tribunaux...
M. Yves Détraigne , rapporteur . - On ne supprime pas la collégialité, mais on la prévoit dans les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), à Paris et Marseille par exemple, là où il y a des pôles d'instruction et où c'est indispensable pour le traitement d'affaires complexes.
L'amendement COM-55 est adopté.
Article 14 sexies
L'amendement COM-65 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-86 revient sur la suppression, par l'Assemblée nationale, de la possibilité de condamner les mineurs de plus de seize ans à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Revenons à la formulation que nous avions adoptée.
M. Jacques Bigot . - Pour ne pas prolonger les débats, sauf mention contraire de notre part, notre groupe ne soutiendra aucun des amendements déposés par le rapporteur.
Mme Catherine Troendlé , présidente . - Soit.
Mme Cécile Cukierman . - Il en ira de même pour notre groupe, défavorable à cet amendement.
L'amendement COM-86 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-28 rectifié du Gouvernement reporte l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'obligation pour un mineur placé en garde à vue d'être assisté par un avocat. J'émets un avis favorable, afin d'éviter des nullités procédurales massives, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas immédiatement applicables dans tous les tribunaux.
M. Jacques Bigot . - Notre groupe est favorable à cet amendement du Gouvernement.
L'amendement COM-28 rectifié est adopté.
Article 15 A
L'amendement COM-90 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-56 supprime une précision inutile.
L'amendement COM-56 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-20, présenté par un élu parisien, autorise la vidéoverbalisation des contrevenants aux arrêtés limitant l'accès des véhicules les plus polluants à certaines zones ou à l'ensemble du territoire d'une commune ou d'un établissement public à fiscalité propre. Le texte du Gouvernement lui donne satisfaction : il envisage, en effet, d'élargir le recours à la vidéoverbalisation, aujourd'hui limité à certaines infractions routières : laissons-le travailler. Retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement COM-20 n'est pas adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-57 étend, par cohérence, la majoration de 50 % prévue par l'article 15 bis AA aux amendes de composition pénale prononcées en répression du délit de conduite sans assurance de responsabilité civile.
L'amendement COM-57 est adopté, ainsi que l'amendement COM-58 rectifié.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-59 supprime un alinéa redondant.
L'amendement COM-59 est adopté.
Article 15 bis A
L'amendement COM-60 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'avis est défavorable à l'amendement COM-1 de suppression de l'article. La nouvelle version du dispositif pour renforcer la lutte contre les pratiques de conduite sans permis ou sans assurance de responsabilité civile, plus aboutie qu'il y a un an, n'encourt plus la critique d'affaiblissement de la répression ou de laxisme. Ces deux infractions routières demeurent délictuelles mais peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire éteignant l'action publique.
M. Jacques Bigot . - Notre groupe suit l'avis du rapporteur.
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.
Article 15 bis B
Les amendements COM-61 et COM-62 sont adoptés.
Article 15 sexies
L'amendement COM-125 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-75 supprime cet article qui inscrit dans le code de l'organisation judiciaire une procédure de réexamen des décisions civiles en matière d'état des personnes, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu un arrêt jugeant que ces décisions violent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, une telle réforme mérite une véritable réflexion, qui n'a pu être menée dans le cadre de l'examen de ce projet de loi. L'impact de cette mesure n'a pas été évalué. Je n'y suis pas opposé sur le fond, mais il me paraît difficile de l'insérer dans ce projet de loi, à ce stade de la navette parlementaire.
M. Jacques Bigot . - Je ne peux pas partager l'avis du rapporteur. Quand la CEDH donne raison à des justiciables, après qu'ils ont épuisé les voies de recours internes, les juridictions nationales n'appliquent pas ses décisions. Si cette procédure de révision sera certainement compliquée à mettre en oeuvre, une partie de la procédure relève en effet du pouvoir réglementaire, ne retardons pas une réforme nécessaire et indispensable.
Mme Cécile Cukierman . - Même avis.
Mme Esther Benbassa . - Même avis.
L'amendement COM-75 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Avec l'amendement COM-64, je propose de supprimer cet article qui fait suite à un arrêt de la cour d'appel de Paris, en accordant aux fondations reconnues d'utilité publique la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions que les associations. Comme le relevait le garde des sceaux lors de son examen à l'Assemblée nationale, cette décision isolée frappant d'irrecevabilité la constitution de partie civile d'une fondation reconnue d'utilité publique, n'a pas été confirmée par la Cour de cassation.
L'amendement COM-64 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-76, comme l'amendement COM-2, supprime l'article pour revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture même si, à titre personnel, je ne crois pas que le transfert de l'enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) aux officiers de l'état civil risque de déséquilibrer les finances locales.
M. Jacques Bigot . - Notre groupe confirme son vote contre cet amendement.
Monsieur le rapporteur, nous cherchons tous à améliorer le fonctionnement de la justice - c'est d'ailleurs le sens de la démarche entreprise par le président Bas avec la création d'une mission d'information sur le redressement de la justice. Cette amélioration doit porter tant sur l'organisation que sur les moyens budgétaires. En ce qui concerne l'organisation, force est de reconnaître que l'enregistrement des PACS par les greffes des tribunaux d'instance est une aberration. On a pu comprendre le mouvement d'humeur des élus locaux consistant à réclamer des moyens financiers, mais vous avez vous-même reconnu la logique consistant à faire enregistrer les PACS en mairie, comme les mariages. Dépassons cette querelle. De toute façon, l'Assemblée nationale rétablira son texte.
Mme Esther Benbassa . - Même avis.
Les amendements identiques COM-76 et COM-2 sont adoptés.
Les amendements COM-3, COM-12 et COM-21 tombent.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-77 revient au texte adopté par le Sénat en première lecture, qui donne compétence au conseil municipal pour décider de l'affectation d'un nouveau bâtiment à la célébration de mariages. L'Assemblée nationale a confié cette compétence au maire, en sa qualité d'officier de l'état civil. Or l'instruction générale relative à l'état civil donne déjà cette compétence au conseil municipal dans des hypothèses aujourd'hui très restrictives.
M. Jacques Bigot . - Nous pouvons suivre le rapporteur.
M. Alain Richard . - Encore que l'autre solution soit tout à fait recevable, puisque c'est le maire, aux dernières nouvelles, qui gère le domaine public municipal.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Lorsque des travaux imposent de déplacer la mairie, c'est le conseil municipal qui statue.
M. Michel Mercier . - Les choses ne se passent pas comme cela en pratique. Depuis longtemps, on célèbre les mariages là où les mariés le veulent. Il y a déjà peu de gens qui veulent se marier, on ne va pas, en plus, les embêter...
L'amendement COM-77 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-78 restreint le divorce par consentement mutuel sans recours au juge aux couples sans enfant mineur. En effet, la procédure proposée par les députés ne protège pas suffisamment les intérêts des enfants mineurs. En outre, l'amendement que je vous propose rend optionnelle la nouvelle procédure sans recours au juge : pourquoi contraindre les époux à emprunter cette voie plutôt que la voie judiciaire ? L'avantage de la solution ainsi proposée est d'éviter de les obliger à supporter le coût significatif que représente le recours obligatoire à deux avocats plutôt qu'à un seul.
M. Jacques Bigot . - J'avoue ne pas comprendre pourquoi un juge devrait absolument être saisi si le couple a des enfants mineurs. Les parents exercent conjointement l'autorité parentale : un juge peut parfaitement décider que l'enfant doit résider chez l'un des deux parents ; dans la réalité, les parents feront ce qu'ils voudront et la justice ne contrôlera rien. En fait, la saisine du juge ne se justifie que dans deux cas : soit l'enfant est en danger et le juge des enfants sera saisi par les services sociaux, par le procureur ou par l'un des parents, soit les parents sont en désaccord et ils ne recourent pas à la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel.
Cette restriction n'a donc aucune justification. Certains professionnels ont pu considérer le contraire, mais, dans la réalité, les parents font ce qu'ils veulent, parfois contre l'intérêt des enfants - je suis assez sceptique sur la résidence alternée par exemple, parce qu'il arrive qu'elle impose aux enfants des conditions de vie qui ne sont pas idéales. Quoi qu'il en soit, vous méconnaissez la réalité.
M. Jacques Mézard . - Je ne partage pas l'opinion de Jacques Bigot. Dans ma vie, j'ai dû assister près de 3 000 couples dans leur divorce : je crois donc posséder une expérience relative dans ce domaine. Si, comme on nous le dit, les parents font ce qu'ils veulent, autant fermer les tribunaux ! C'est accepter le délitement complet de l'État de droit.
Dans ces dossiers, les couples paraissent souvent être d'accord parce que l'un a pris l'ascendant sur l'autre et exerce des pressions : c'est une réalité. On a évoqué tout à l'heure l'absence de confiance dans la magistrature, mais si on ne recourt pas à la magistrature pour les divorces de couples ayant des enfants mineurs, il faut évacuer tout un pan du droit de la compétence judiciaire !
M. Jacques Bigot . - Le divorce par consentement mutuel sans homologation par le juge suppose la présence de deux avocats. Il appartient donc à chaque avocat de s'assurer que l'époux qu'il conseille accepte en toute connaissance de cause de recourir à cette procédure.
Ensuite, quand on voit le peu de temps que les magistrats consacrent aux dossiers de divorce par consentement mutuel, en omettant parfois l'audition individuelle, il est clair que l'homologation devient de plus en plus une formalité. Restreindre la nouvelle procédure aux seuls couples sans enfant mineur ne fera qu'allonger inutilement les délais de traitement.
En fait, on devrait moins parler d'autorité parentale conjointe que de responsabilité parentale conjointe, car le problème est là : il faut que les parents se sentent tous les deux responsables de l'avenir de leurs enfants.
L'amendement COM-78 est adopté, ainsi que l'amendement COM-79.
Les amendements COM-13 et COM-34 sont satisfaits.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-35 exclut le recours au divorce par consentement mutuel sans juge en cas de violences conjugales. Il est satisfait par l'adoption de l'amendement COM-78.
Mme Cécile Cukierman . - Je ne vois pas en quoi la question des violences a été traitée par l'adoption de votre amendement, puisqu'il peut y avoir des violences au sein d'un couple sans enfant.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Le recours à la procédure de divorce déjudiciarisé devient une simple faculté : il n'est pas systématique et peut être refusé par l'un des époux.
Mme Cécile Cukierman . - Les victimes de violences conjugales sont très fragiles, c'est pourquoi je voterai cet amendement.
L'amendement COM-35 n'est pas adopté.
Article 18
L'amendement COM-89 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-88 supprime le 5° de l'article 18, introduit par l'Assemblée nationale, qui permet à une personne majeure d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents à son nom de naissance. En effet, cette disposition pose au moins deux difficultés importantes.
En premier lieu, le principe d'immutabilité du nom s'oppose à ce qu'il puisse être changé pour de simples convenances personnelles. Le nom de famille d'un enfant lui a été dévolu à sa naissance en application des règles prévues par le code civil. Seul un motif légitime, apprécié de manière stricte par le juge, pourrait justifier un tel changement. En outre, depuis la loi du 4 mars 2002, les parents des enfants nés à compter du 1 er janvier 2005 peuvent choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. Ce choix ne doit pas être remis en cause.
En second lieu, nous devons respecter l'exigence d'unité du nom de famille au sein d'une fratrie.
M. Jacques Bigot . - À titre personnel, je partage l'avis du rapporteur. La question du nom est suffisamment compliquée pour ne pas être traitée en fonction de la décision d'une seule personne. Elle mérite d'être abordée dans un texte spécifique.
L'amendement COM-88 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-4 vise à supprimer la transcription de l'acte de décès à la mairie du domicile du défunt. Il introduit une disposition tout à fait nouvelle et me semble donc irrecevable au titre de la « règle de l'entonnoir ». Il en va de même de l'amendement COM-10 relatif à la publicité des actes de notoriété.
Les amendements COM-4 et COM-10 sont déclarés irrecevables en application de l'article 48, alinéa 6, du Règlement.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-87 rectifié supprime une référence inutile aux notaires, de même que l'obligation, pour les communes sur lesquelles était établie une maternité, de mettre en place le dispositif d'échanges dématérialisés d'actes de l'état civil, au moyen de la plateforme COMEDEC. En effet, si une telle obligation se justifie pour les communes qui accueillent une maternité, la baisse prévisible du nombre d'actes de naissance lorsque cette maternité a fermé rend moins pertinente cette obligation de raccordement.
L'amendement COM-87 rectifié est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-15 cite, aux côtés des notaires, tous les acteurs susceptibles d'être concernés par les échanges dématérialisés d'actes de l'état civil, au moyen de la plate-forme COMEDEC. Il est satisfait par l'amendement COM-87 rectifié, qui supprime la référence aux notaires. Je demande donc son retrait ; à défaut, mon avis serait défavorable.
L'amendement COM-15 n'est pas adopté.
Présidence de M. Philippe Bas, président
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-80, comme l'amendement COM-5, supprime le transfert aux officiers de l'état civil du traitement des demandes de changement de prénom.
Les amendements identiques COM-80 et COM-5 sont adoptés.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-81 rectifié porte sur le changement de sexe à l'état civil pour les personnes transsexuelles. Il introduit une nouvelle rédaction de l'article 61-5 du code civil, inspirée de l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992. La Cour de cassation a subordonné le changement de la mention du sexe à l'état civil à deux conditions : la preuve que la personne présente un syndrome de transsexualisme ; la preuve d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, à la suite duquel la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris l'apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social.
Mme Esther Benbassa . - C'est alambiqué !
M. Yves Détraigne , rapporteur . - C'est justement pourquoi je vous propose d'adopter le texte suivant :
« Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu'il indique le sexe dont elle a désormais l'apparence. »
Cette rédaction nouvelle est plus protectrice. Nous ajoutons que la situation doit être médicalement constatée et nous précisons, à l'alinéa 17, que « le seul fait de ne pas avoir subi d'opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ».
Nous avons auditionné de nombreuses associations et il me semble que la rédaction que nous proposons est tout à fait équilibrée.
M. Philippe Bas , président . - En adoptant cet amendement, la commission légiférera en s'inspirant d'un devoir d'humanité conforme à l'esprit de notre assemblée...
Mme Esther Benbassa . - Et du principe d'égalité entre les citoyens !
M. Philippe Bas , président . - Les personnes transsexuelles doivent aujourd'hui accomplir un véritable parcours du combattant pour obtenir la reconnaissance d'un état de fait. La barre est mise très haut, ce qui impose parfois des traitements médicaux que les transsexuels ne veulent pas subir. Leur revendication est donc légitime.
Ils veulent aussi faire reconnaître qu'ils ne souffrent pas d'une pathologie. Ils invoquent le précédent de l'homosexualité qui, il y a vingt ou trente ans, était également traitée comme une pathologie. Ils affirment simplement que leur constitution psychique fait qu'ils sont du sexe qui n'est pas leur sexe apparent. Toutefois, nous ne pouvons pas faciliter les changements d'état civil sur simple déclaration car il y a trop d'implications. D'autres dispositions du projet de loi doivent donc, à ce titre, être écartées, car elles ne sont pas respectueuses du droit des personnes ni des droits des tiers.
Dans le cas particulier des personnes transsexuelles, je crois que l'expérience de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui était déjà libérale par rapport à la jurisprudence antérieure des cours d'appel, doit être dépassée. Je remercie donc le rapporteur d'avoir trouvé un point d'équilibre.
Le texte de l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisant et les associations de personnes transsexuelles nous l'ont dit. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'elles soient d'accord avec notre texte, parce qu'elles demandent encore plus de souplesse... À tout le moins, nous ne faisons plus référence à un syndrome de transsexualité, mais nous renvoyons à une constatation médicale de la réalité de la transsexualité et nous n'imposons pas l'opération chirurgicale. Notre texte va donc dans le sens d'un assouplissement nécessaire et donne une satisfaction de principe sur le renoncement à mentionner un syndrome.
Mme Esther Benbassa . - Ayant beaucoup travaillé sur cette question pour préparer une proposition de loi, je ne crois pas que les associations représentant les transsexuels accepteront le constat médical. Comment un médecin peut-il constater une identité ? Car la transsexualité relève bien de l'identité.
M. Philippe Bas , président . - En réalité, nos auditions nous ont appris que certaines personnes qui souffrent d'affections psychiques se revendiquent d'un autre sexe que le leur sans être transsexuelles. Il est important d'écarter de tels cas, que la justice a déjà rencontrés, car ces personnes demandent ensuite à revenir à leur sexe initial. La constatation médicale portera sur une réalité psychique, que le médecin est habilité à constater.
Les médecins sont à même de prendre en compte des considérations qui ne sont pas tangibles pour nous. On donne fréquemment l'exemple de la constatation médicale de la stérilité : dans 40 % des cas, il n'y a pas de cause pathologique reconnue. Or le médecin doit certifier la stérilité du couple pour permettre l'accès à l'assistance médicale à la procréation. De la même façon, le médecin spécialiste pourra attester que la demande de changement de sexe à l'état civil n'est pas fondée sur d'autres raisons médicales que la réalité de la transsexualité qui correspond malgré tout à un certain nombre de critères. C'est précisément parce que l'employé de l'état civil, le maire ou le procureur sont eux-mêmes incapables de procéder à cette vérification que le recours au médecin est indiqué.
Nous accordons une satisfaction morale aux transsexuels en ne mentionnant plus le syndrome, mais il faut s'assurer, en raison des conséquences graves que peut avoir un changement d'état civil, que toutes les précautions ont été prises pour que ce changement n'intervienne pas par erreur. J'ajoute que la simple expression de la volonté de la personne ne suffit pas.
Mme Esther Benbassa . - Il me semble que la comparaison avec la stérilité n'est pas pertinente, même si celle-ci peut avoir des causes psychologiques.
C'est la psychiatrisation qui pose problème. Comme vous l'avez dit, dans l'histoire, la psychiatrisation de l'homosexualité avait pour but de faire changer l'orientation sexuelle des personnes homosexuelles. Les associations que j'ai consultées sont contre la psychiatrisation de la transsexualité, du fait du précédent de l'homosexualité. On peut trouver une autre façon de traiter la question. J'admets que certains troubles psychiques laissent planer un doute, mais vous savez que la psychiatrie n'est pas toujours capable de détecter une vraie dépression, par exemple. Il y a un vrai problème de compréhension.
M. Philippe Bas , président . - Je ne pense pas que l'intention du rapporteur soit de psychiatriser les transsexuels, car cela sous-entend que l'on voudrait soigner ces personnes d'un mal dont elles seraient atteintes. Nous voulons seulement nous assurer que la transsexualité revendiquée est réelle et, afin d'éviter des erreurs préjudiciables aux intéressés, il n'y a pas de meilleur moyen que la délivrance d'une attestation par un clinicien. Je sais bien que cela ne répond pas à la demande des associations, mais nous devons aussi tenir compte de l'expérience des magistrats qui abordent ces questions avec une grande ouverture d'esprit et éviter les erreurs possibles.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Il me paraît difficile de prévoir que l'officier de l'état civil enregistre la déclaration de changement de sexe sans un minimum de documents permettant de constater la volonté claire de changer de sexe.
Mme Esther Benbassa . - On peut se fier à la sociabilité !
M. Jacques Bigot . - Si j'ai bien compris le texte, le changement de sexe sur les registres de l'état civil fait l'objet d'une demande présentée devant le tribunal de grande instance. Ce n'est pas l'officier de l'état civil qui décide.
Le texte de l'Assemblée nationale précise que la preuve peut être apportée par tout moyen, ce qui laisse au juge une certaine latitude d'appréciation. L'amendement du rapporteur est plus restrictif, puisqu'il exige un document médical, ce qui suppose une expertise, parce que l'attestation d'un médecin généraliste ne sera pas suffisante. Je n'ai pas non plus compris quelle était la valeur ajoutée de la modification apportée à l'alinéa 17. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.
M. Philippe Bas , président . - Il est vrai que le texte de notre rapporteur est plus restrictif que celui de l'Assemblée nationale, mais il est beaucoup plus souple que la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous reconnaissons que celle-ci avait placé la barre trop haut et qu'il faut apporter des assouplissements tout en les maintenant dans certaines limites.
M. Thani Mohamed Soilihi . - Je m'abstiens.
L'amendement COM-81 rectifié est adopté.
Les amendements COM-17, COM-6, COM-16, COM-30, COM-18 et COM-19 tombent.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-31 autorise à conserver le secret sur son identité sexuée lorsque la révélation de cette information n'est pas justifiée par un but légitime. Cet amendement nous semble imprécis. Comment définir le but légitime ? Qui apprécierait cette légitimité ? Pourrait-il s'agir de la personne elle-même ? De plus, dès lors que la loi ou le règlement impose à une personne de justifier de son identité, on peut estimer que cette obligation est légitime. J'émets un avis défavorable.
L'amendement COM-31 n'est pas adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-33 apporte une précision inutile. Avis défavorable.
L'amendement COM-33 n'est pas adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Par cohérence avec les amendements précédents qui suppriment le transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des PACS et des changements de prénom, l'amendement COM-84 supprime le transfert aux officiers de l'état civil de la procédure de changement de nom pour les personnes qui justifieraient d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un État étranger.
L'amendement COM-84 est adopté.
L'amendement COM-7 est satisfait.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-94 supprime l'article 18 sexies pour maintenir l'homologation par le juge de certaines décisions des commissions de surendettement.
Selon le Gouvernement, 90 000 décisions par an sont concernées et leur taux d'homologation est de 98 %. Certaines décisions ne sont donc pas approuvées par le juge : demain, elles seront exécutées, alors qu'elles pourraient porter une atteinte excessive aux droits des créanciers.
M. Philippe Bas , président . - Ce sujet fait partie de ceux que notre mission d'information sur le redressement de la justice devra traiter.
L'amendement COM-94 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-95 limite le champ d'application du régime de l'action de groupe fixé par le projet de loi aux cas prévus dans le texte initial, l'Assemblée nationale ayant largement allongé la liste de ces cas. Il est sage, s'agissant d'une nouveauté dans notre droit, de ne pas aller trop loin.
L'amendement COM-95 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-36 concerne l'action de groupe en matière de discrimination. Dans le cadre du régime commun de l'action de groupe institué par le texte, une action de groupe spécifique en matière de discrimination est déjà créée par le texte dans la loi de 2008 sur la lutte contre les discriminations. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter la mention proposée par cet amendement. Au surplus, sa rédaction n'est pas pertinente juridiquement, puisque l'article 225-1 du code pénal n'instaure aucune action de groupe. Retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement COM-36 n'est pas adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-96 revient à une conception plus précise de l'action de groupe, qui ne peut concerner que les préjudices subis par des personnes physiques, et non par des personnes morales.
L'amendement COM-96 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-97 limite le champ des associations habilitées à exercer l'action de groupe.
L'amendement COM-97 est adopté.
Les amendements COM-37 et COM-38 tombent.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-39, relatif à la possibilité pour une association exerçant une action de groupe de s'adjoindre toute personne, est irrecevable au regard de la « règle de l'entonnoir ».
L'amendement COM-39 est déclaré irrecevable en application de l'article 48, alinéa 6, du Règlement.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - De façon à conserver la logique de médiation prévue par le texte pour l'indemnisation dans la procédure de l'action de groupe, l'amendement COM-98 supprime l'amende civile lorsque le demandeur ou le défendeur fait obstacle de manière dilatoire ou abusive à la conclusion d'un accord d'indemnisation. En effet, cette amende crée un système de « négociation forcée », alors même que le juge sera toujours compétent in fine pour liquider les préjudices qui n'auraient pas fait l'objet d'un accord.
L'amendement COM-98 est adopté.
Article 43
L'amendement de coordination COM-99 est adopté.
Les amendements COM-40 et COM-41 tombent.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-42, similaire à l'amendement COM-36, concerne l'action de groupe en matière de discrimination, ici devant le juge administratif. Par cohérence avec notre vote à l'article 19, j'en demande le retrait. À défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-42 n'est pas adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-43 est irrecevable au regard de la « règle de l'entonnoir », au même titre que l'amendement COM-39 à l'article 24.
L'amendement COM-43 est déclaré irrecevable en application de l'article 48, alinéa 6, du Règlement.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-100 supprime, par coordination, les dispositions modifiant et actualisant la législation générale relative aux discriminations, qui seront examinées dans le cadre du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté.
L'amendement COM-100 est adopté, ainsi que l'amendement COM-101.
Les amendements COM-24, COM-44 et COM-45 tombent.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Comme en première lecture, avec l'amendement COM-102, je vous propose de confier aux seules organisations syndicales représentatives la faculté d'engager une action de groupe en matière de discrimination au travail dans une entreprise. Cette modification est cohérente avec la logique du dispositif, qui s'ouvre par une phase de négociation dans l'entreprise destinée à permettre de résoudre la difficulté sans faire intervenir le juge.
L'intervention d'une association extérieure à l'entreprise risquerait d'avoir un effet perturbateur sur le bon déroulement de cette négociation. L'objectif de cette action de groupe spécifique est d'abord de faire cesser la discrimination par un dialogue dans l'entreprise.
L'amendement COM-102 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-103 supprime la vocation indemnitaire très partielle que le texte attribue à l'action de groupe en matière de discrimination au travail. Là encore, nous revenons au texte que nous avions adopté en première lecture.
L'amendement COM-103 est adopté, ainsi que l'amendement COM-126.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-47 supprime la phase de négociation entre syndicats et employeur en amont de l'action de groupe en matière de discrimination au travail. Avis défavorable.
L'amendement COM-47 n'est pas adopté.
Article 45 bis
Les amendements COM-104 et COM-105 sont adoptés.
L'amendement COM-48 tombe.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-106 supprime un mécanisme d'action de groupe introduit par l'Assemblée nationale en matière environnementale, qui n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact et nous semble juridiquement inabouti.
M. Jacques Bigot . - Je ne sais pas combien de temps il faut pour qu'une disposition soit considérée comme aboutie... En première lecture, nous avions déjà présenté un amendement de même nature. Lors de l'examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l'Assemblée nationale a adopté une disposition similaire. Nous pensons donc qu'il y a eu suffisamment de discussions sur ce sujet. Notre groupe ne votera pas cet amendement.
Mme Cécile Cukierman . - De même que notre groupe.
L'amendement COM-106 est adopté.
L'amendement COM-49 tombe.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-107 revient sur l'intégration de l'action de groupe spécifique en matière de santé au sein du régime général prévu par le présent projet de loi. Cette mesure n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact.
M. Jacques Bigot . - J'avais exprimé tout à l'heure notre désaccord de principe avec tous les amendements du rapporteur car j'avais senti une volonté qu'il n'y ait pas de débat afin que l'examen de ce texte soit rapide...
M. Philippe Bas , président . - Mon cher collègue, nous sommes tous attachés au débat. Cependant, nous souhaitons également entendre le rapport de notre collègue Marie Mercier sur la proposition de loi relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux.
M. Jacques Bigot . - Vous me donnerez acte du fait que je m'efforce d'être synthétique dans mes interventions.
L'idée qui a présidé à la rédaction de l'article 45 ter consiste à donner un cadre général à l'action de groupe pour faciliter le travail des praticiens, puisqu'il s'agit d'un domaine innovant.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'action de groupe en matière de santé relève d'un autre texte et d'un autre régime. Avec l'article 45 quater , il faudrait se référer à deux textes : ce projet de loi et le code de la santé publique.
L'amendement COM-107 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-108 supprime un mécanisme d'action de groupe introduit par l'Assemblée nationale, cette fois-ci en matière de données personnelles. Là non plus, nous ne disposons d'aucune étude d'impact et le dispositif paraît peu utile.
L'amendement COM-108 est adopté.
Article 46
L'amendement COM-109 rectifié est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-110 tire les conséquences d'une décision du 28 juillet 2016 sur la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré l'obligation imposée aux seuls chefs de cour et de juridiction de transmettre une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au nom du principe d'égalité entre les magistrats judiciaires. Par cohérence, il convient de supprimer cette même obligation pour les présidents des tribunaux de commerce.
M. Jacques Bigot . - Nous sommes favorables à cet amendement.
L'amendement COM-110 est adopté, ainsi que l'amendement COM-127.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'alinéa 58 de l'article 47, d'apparence anodine, a donné lieu à de nombreuses discussions. L'amendement COM-111 fixe à 71 ans révolus la limite d'âge pour être élu juge de commerce, sachant que nous limitons ainsi l'effet « couperet » pour que les intéressés puissent terminer leur mandat.
L'amendement COM-111 est adopté.
Article 47 ter A
L'amendement COM-112 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-113 autorise la compatibilité de certaines missions des administrateurs et mandataires judiciaires .
L'amendement COM-113 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-114 renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d'organisation de l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
L'amendement COM-114 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-115 rétablit la disposition selon laquelle la procédure d'alerte du commissaire aux comptes, qui lui impose de saisir les dirigeants lorsqu'il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise, n'est pas applicable en cas de mandat ad hoc . C'est déjà le cas dans des procédures plus lourdes telles que la conciliation, qui relève de la prévention des difficultés comme le mandat ad hoc , ou la sauvegarde, qui est une procédure collective. Il s'agit donc d'une disposition de simple cohérence, sans quoi le commissaire aux comptes serait tenu de procéder à l'alerte, alors même qu'il sait qu'un mandataire ad hoc a été désigné.
L'amendement COM-115 est adopté, ainsi que l'amendement COM-116.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-117 vise également à rétablir une disposition que nous avions adoptée en première lecture, selon laquelle, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec comités de créanciers, le tribunal statue sur le seul projet de plan de sauvegarde ou de redressement adopté par les comités, qu'il s'agisse du projet que doit élaborer le débiteur ou d'un projet alternatif élaboré par un ou plusieurs créanciers.
L'amendement COM-117 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-118 vise, lui aussi, à rétablir une disposition que nous avions introduite en première lecture, pour supprimer la mention du jugement de liquidation judiciaire au casier judiciaire du chef d'entreprise, et que l'Assemblée nationale a supprimée.
L'amendement COM-118 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-119 supprime l'article qui introduit une disposition inutile concernant la vente des actifs non immobiliers du débiteur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'amendement COM-119 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - La faculté accordée au Conseil national des barreaux de délivrer un titre exécutoire contre les avocats qui, après mise en demeure, ne paieraient pas leur cotisation paraît quelque peu exorbitante. Je vous propose de la supprimer avec l'amendement COM-120.
L'amendement COM-120 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-27 du Gouvernement corrige une erreur matérielle. L'avis est favorable.
L'amendement COM-27 est adopté.
Article 52
Les amendements identiques COM-63 et COM-25 sont adoptés.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-85 supprime le mot « notamment », conformément à la doctrine de notre commission, rendant ainsi une habilitation plus précise.
L'amendement COM-85 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-121 supprime une habilitation ne présentant aucun lien, même indirect, avec le texte, et insuffisamment précise. Cette habilitation consiste à « adapter le dispositif régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d'améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d'attractivité économique ». Au surplus, la dernière réforme des ventes volontaires remonte à la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cette nouvelle réforme ne présentant pas d'urgence particulière, elle mériterait d'être examinée par le Parlement.
L'amendement COM-121 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-29 du Gouvernement allonge les délais d'habilitation pour la transposition d'une directive du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
Lors de l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, le Sénat avait refusé tout allongement de ce délai. Le Gouvernement présente ici un nouvel amendement. Même s'il peut être justifié sur le fond, c'est incontestablement un sujet nouveau qui ne se rattache à aucune des exceptions permettant de ne pas le déclarer contraire à la « règle de l'entonnoir ».
M. Philippe Bas , président . - Une fois de plus, le Gouvernement nous demande de lui rendre un service alors que le chef de l'exécutif ne manque jamais une occasion de se plaindre de la lenteur du processus législatif... Nous constatons que, quand nous habilitons le pouvoir exécutif à légiférer par ordonnance, les délais qu'il accepte lui-même lors du débat sont trop courts. Nous sommes serviables, mais notre bonne volonté est, en l'occurrence, contrariée par la « règle de l'entonnoir » énoncée par le Conseil constitutionnel. Par conséquent, notre rapporteur nous propose, à regret, d'inciter le Gouvernement à accélérer le processus d'élaboration de cette ordonnance. C'est la meilleure solution, sauf à déposer un projet de loi.
L'amendement COM-29 est déclaré irrecevable en application de l'article 48, alinéa 6, du Règlement.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-26 rectifié du Gouvernement tire les conséquences d'une décision QPC du 1 er avril 2016 du Conseil constitutionnel sur le fonctionnement du tribunal correctionnel à Wallis-et-Futuna. Avis favorable car si cette disposition est nouvelle, elle permet néanmoins de remédier à une inconstitutionnalité.
L'amendement COM-26 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement COM-22.
M. Thani Mohamed Soilihi . - La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France comporte des dispositions dont l'entrée en vigueur à Mayotte et outre-mer est prévue à compter du 1 er novembre 2016. Or l'application de ces dispositions exige la mise en oeuvre de moyens supplémentaires. À Mayotte, pour faire face au contentieux de la reconduite à la frontière, il faudrait créer deux postes supplémentaires de juge des libertés et de la détention et pouvoir disposer d'une salle d'audience. L'amendement COM-11 reporte au 1 er janvier 2018 l'entrée en vigueur de ces dispositions pour laisser au Gouvernement le temps d'affecter les moyens nécessaires.
Je suis conscient de la « règle de l'entonnoir » que vous venez de rappeler, monsieur le président. Toutefois, les dispositions de la loi du 7 mars 2016 que j'évoquais ont été ajoutées en dernière lecture par l'Assemblée nationale, sans que le Sénat puisse les examiner. Compte tenu des conséquences qu'elles auront dans notre département - plus de la moitié des reconduites à la frontière en France sont effectuées à partir de l'île de Mayotte -, j'insiste pour que notre commission fasse preuve de modération dans l'application de cette règle et laisse au Conseil constitutionnel le soin de jouer, s'il y a lieu, son rôle de garant de la procédure.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Cet amendement est affecté par la « règle de l'entonnoir ». Je m'en remets à la sagesse de notre commission.
M. Philippe Bas , président . - Si la commission est convaincue par vos arguments, monsieur Mohamed Soilihi, et que la disposition est incluse dans le texte de loi final, le Conseil constitutionnel la censurera, car sa règle, binaire, est appliquée d'office. Il ne s'agit pas d'un risque, mais bien d'une certitude.
D'autres voies législatives s'ouvrent à vous : le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté et le projet de loi relatif à l'outre-mer. Il n'est pas certain, au reste, que l'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la justice du XXI ème siècle avant le début du mois de novembre.
M. Thani Mohamed Soilihi . - J'ai, par précaution, déposé ce même amendement au projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. Ce sujet grave étant traité avec légèreté la plupart du temps, je tenais à le défendre.
M. Philippe Bas , président . - Vos collègues de la commission des lois soutiennent votre amendement sur le fond mais tenons-nous à nos règles de recevabilité.
L'amendement COM-11 est déclaré irrecevable en application de l'article 48, alinéa 6, du Règlement.
Article 54
Les amendements COM-128 et COM-129 sont adoptés.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Mon amendement COM-122 allonge le délai avant l'entrée en vigueur de la limite d'âge des juges des tribunaux de commerce.
L'amendement COM-122 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-23 du Gouvernement corrige un oubli dans le texte de l'Assemblée nationale. Avis favorable.
L'amendement COM-23 est adopté.
L'amendement COM-8 tombe.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement COM-9 propose de rétablir l'intitulé du projet de loi tel qu'adopté par le Sénat en première lecture. L'Assemblée nationale a retenu un intitulé un peu plus sobre que celui du texte initial. Faut-il s'acharner sur cet intitulé ? Je laisse cette réponse à votre appréciation.
L'amendement COM-9 n'est pas adopté.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 2
bis
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
68 |
Suppression de la mise en place d'une « relation numérique » entre certaines professions du droit et du chiffre et leurs clients |
Adopté |
Article 3
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
69 |
Conciliation préalable pour les litiges dont le tribunal d'instance est saisie par voie d'assignation |
Adopté |
Article 4
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
70 |
Suppression de l'expérimentation de médiation préalable obligatoire avant saisine du juge administratif, pour certains contentieux de masse |
Adopté |
Article 4
bis
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
71 |
Suppression de l'interdiction faite au juge d'enjoindre aux parties de recevoir une information sur la médiation en cas de violences intrafamiliales |
Adopté |
Article 4
ter
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
72 |
Nouvelle expérimentation de la tentative de médiation préalable obligatoire en cas de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale |
Adopté |
Article 8
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
124 |
Coordination |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
92 |
Rétablissement du tribunal des affaires sociales, rattaché au tribunal de grande instance |
Adopté |
Article 9
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
73 |
Inscription de l'exception de compétence, en matière de dommages corporels, au sein des règles relatives aux tribunaux d'instance |
Adopté |
Article 10
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
50 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
91 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
51 |
Coordination |
Adopté |
Article 10 bis
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
74 |
Cohérence rédactionnelle |
Adopté |
Article 11
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
52 |
Cohérence rédactionnelle et entrée en vigueur différée au 1 er septembre 2017 |
Adopté |
Article 12
ter
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
53 |
Précision |
Adopté |
Article 13
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
54 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 13
bis
A
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
66 |
Suppression du pouvoir donné au Conseil national des
barreaux de déterminer les modalités
|
Adopté |
Article 13
bis
B
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
67 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 13
bis
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
93 rect. |
Rétablissement de la mutualisation
|
Adopté |
Article 13
ter
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
123 |
Suppression |
Adopté |
Article 14
bis
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
55 |
Maintien de la collégialité de
l'instruction
|
Adopté |
Article 14
sexies
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
65 |
Coordination dans l'application outre-mer |
Adopté |
Article 14
septies
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
86 |
Maintien de la peine de perpétuité pour les mineurs |
Adopté |
Article 14 octies
|
|||
Le Gouvernement |
28 rect. |
Report de l'entrée en vigueur de l'assistance
obligatoire d'un mineur par un avocat
|
Adopté |
Article 15 A
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
90 |
Coordination |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
56 |
Suppression d'une précision inutile |
Adopté |
M. MADEC |
20 |
Vidéoverbalisation des contrevenants aux
arrêtés limitant l'accès des véhicules les plus
polluants
|
Rejeté |
Article 15
bis
AA
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
57 |
Extension de la majoration de 50 % des amendes
|
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
58 rect. |
Rédactionnel |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
59 |
Suppression d'une disposition redondante |
Adopté |
Article 15 bis A
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
60 |
Précision |
Adopté |
M. GRAND |
1 |
Suppression |
Rejeté |
Article 15
bis
B
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
61 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
62 |
Cohérence |
Adopté |
Article 15
sexies
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
125 |
Coordination |
Adopté |
Article 15
septies
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
75 |
Suppression |
Adopté |
Article 15
octies
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
64 |
Suppression |
Adopté |
Article 17
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
76 |
Suppression |
Adopté |
M. GRAND |
2 |
Suppression |
Adopté |
M. GRAND |
3 |
Compensation du transfert de l'enregistrement
|
Tombé |
M. REICHARDT |
12 |
Compensation du transfert de l'enregistrement
|
Tombé |
M. MADEC |
21 |
Compensation du transfert de l'enregistrement
|
Tombé |
Article 17
bis
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
77 |
Compétence donnée au conseil municipal pour décider de l'affectation d'un nouveau bâtiment à la célébration de mariages |
Adopté |
Article 17
ter
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
78 |
Limitation du divorce par consentement mutuel sans juge aux couples sans enfant mineur et caractère optionnel de cette procédure pour les époux |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
79 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. REICHARDT |
13 |
Limitation du divorce par consentement mutuel sans juge aux couples sans enfant |
Satisfait |
Mme BENBASSA |
34 |
Limitation du divorce par consentement mutuel sans juge aux couples sans enfant |
Satisfait |
Mme BENBASSA |
35 |
Exclusion du divorce par consentement mutuel sans juge en cas de violences intraconjugales |
Rejeté |
Article 18
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
89 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
88 |
Suppression de la possibilité pour toute personne majeure de demander un changement de nom pour adjoindre le nom du parent qui ne le lui a pas transmis à sa naissance |
Adopté |
M. REICHARDT |
14 |
Procédure de changement de nom au sein
|
Tombé |
M. GRAND |
4 |
Suppression de la transcription de l'acte de décès à la mairie du domicile du défunt |
Irrecevable (48-6) |
M. GRAND |
10 |
Suppression de la mention de l'acte de
notoriété
|
Irrecevable (48-6) |
Article 18
bis
B
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
87 rect. |
Suppression d'une référence inutile |
Adopté |
M. REICHARDT |
15 |
Précision |
Rejeté |
Article 18
quater
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
80 |
Suppression du transfert aux officiers de l'état civil des changements de prénom |
Adopté |
M. GRAND |
5 |
Suppression du transfert aux officiers de l'état civil des changements de prénom |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
81 rect. |
Encadrement de la procédure de changement
|
Adopté |
M. REICHARDT |
17 |
Subordination du changement de prénom
|
Tombé |
M. GRAND |
6 |
Compensation du transfert des changements de prénom aux officiers de l'état civil |
Tombé |
M. REICHARDT |
16 |
Compensation du transfert des changements de prénom aux officiers de l'état civil |
Tombé |
M. MAZUIR |
30 |
Demande de changement de sexe à l'état civil des personnes intersexuées |
Tombé |
M. REICHARDT |
18 |
Précision |
Tombé |
M. REICHARDT |
19 |
Prise en compte des démarches médicales entreprises pour apprécier la demande de changement de sexe |
Tombé |
M. MAZUIR |
31 |
Secret de l'identité sexuée lorsque la révélation de cette information n'est pas justifiée par un but légitime |
Rejeté |
M. MAZUIR |
32 |
Modalité d'établissement du lien de
filiation
|
Tombé |
M. MAZUIR |
33 |
Changement de sexe à l'état civil par la procédure de rectification d'une erreur matérielle |
Rejeté |
Article 18
quinquies
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
84 |
Suppression du transfert aux officiers de l'état civil de la procédure de changement de nom pour les personnes qui justifieraient d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un État étranger |
Adopté |
M. GRAND |
7 |
Suppression du transfert de la procédure
|
Satisfait |
Article 18
sexies
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
94 |
Suppression |
Adopté |
Article 19
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
95 |
Suppression de l'action de groupe en matière environnementale et en matière de données personnelles et suppression de l'intégration de l'action de groupe en matière de santé |
Adopté |
Mme BENBASSA |
36 |
Action de groupe en matière de discrimination |
Rejeté |
Article 20
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
96 |
Limitation de l'action de groupe à la réparation des préjudices subis par des personnes physiques |
Adopté |
Article 21
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
97 |
Encadrement des associations habilitées
|
Adopté |
Mme BENBASSA |
37 |
Champ des associations habilitées
|
Tombé |
Mme BENBASSA |
38 |
Champ des associations habilitées
|
Tombé |
Article 24
|
|||
Mme BENBASSA |
39 |
Possibilité pour une association exerçant une action de groupe de s'adjoindre toute personne |
Irrecevable (48-6) |
Article 31
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
98 |
Suppression de l'amende civile dans le cadre
|
Adopté |
Article 43
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
99 |
Coordination |
Adopté |
Mme BENBASSA |
40 |
Champ des associations habilitées
|
Tombé |
Mme BENBASSA |
41 |
Champ des associations habilitées
|
Tombé |
Mme BENBASSA |
42 |
Action de groupe en matière de discrimination devant le juge administratif |
Rejeté |
Mme BENBASSA |
43 |
Possibilité pour une association exerçant une action de groupe de s'adjoindre toute personne |
Irrecevable (48-6) |
Article 44
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
100 |
Coordination avec le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
101 |
Encadrement des associations habilitées
|
Adopté |
Le Gouvernement |
24 |
Correction d'erreurs matérielles dans les modifications apportées à la loi du 27 mai 2008 sur la lutte contre les discriminations |
Tombé |
Mme BENBASSA |
44 |
Champ des associations habilitées
|
Tombé |
Mme BENBASSA |
45 |
Champ des associations habilitées
|
Tombé |
Article 45
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
102 |
Attribution aux seules organisations syndicales représentatives de la faculté d'exercer l'action de groupe en matière de discrimination au travail |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
103 |
Limitation de l'action de groupe en matière de discrimination au travail à la seule finalité de cessation du manquement |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
126 |
Coordination avec le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté |
Adopté |
Mme BENBASSA |
46 |
Champ des associations habilitées
|
Tombé |
Mme BENBASSA |
47 |
Suppression de la phase de négociation entre syndicats et employeur en amont de l'action de groupe en matière de discrimination au travail |
Rejeté |
Article 45
bis
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
104 |
Coordination |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
105 |
Coordination |
Adopté |
Mme BENBASSA |
48 |
Champ des associations habilitées
|
Tombé |
Article 45
ter
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
106 |
Suppression |
Adopté |
Mme BENBASSA |
49 |
Nature des préjudices réparés dans le cadre de l'action de groupe environnementale |
Tombé |
Article 45
quater
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
107 |
Suppression |
Adopté |
Article 45
quinquies
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
108 |
Suppression |
Adopté |
Article 46
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
109 rect. |
Coordination |
Adopté |
Article 47
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
110 |
Suppression de la déclaration de situation patrimoniale des présidents des tribunaux de commerce |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
127 |
Correction d'une erreur matérielle |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
111 |
Âge d'éligibilité des juges des tribunaux de commerce |
Adopté |
Article 47
ter
A
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
112 |
Suppression |
Adopté |
Article 48
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
113 |
Précision concernant l'exercice des missions des administrateurs et mandataires judiciaires |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
114 |
Précision rédactionnelle |
Adopté |
Article 50
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
115 |
Rétablissement de la dispense de procédure d'alerte du commissaire aux comptes dans les entreprises sous mandat ad hoc |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
116 |
Précision rédactionnelle |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
117 |
Rétablissement de l'obligation pour le tribunal de statuer sur le seul projet de plan de sauvegarde ou de redressement adopté par les comités de créancier |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
118 |
Rétablissement de la suppression de la mention de la liquidation judiciaire au casier judiciaire |
Adopté |
Article 50
bis
A
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
119 |
Suppression |
Adopté |
Article 51
quinquies
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
120 |
Suppression |
Adopté |
Article 51
septies
|
|||
Le Gouvernement |
27 |
Correction d'une erreur matérielle |
Adopté |
Article 52
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
63 |
Suppression de l'habilitation relative à la création d'un fichier des véhicules assurés |
Adopté |
Le Gouvernement |
25 |
Suppression de l'habilitation relative à la création d'un fichier des véhicules assurés |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
85 |
Précision |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
121 |
Suppression de l'habilitation relative à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques |
Adopté |
Le Gouvernement |
29 |
Allongement des délais d'habilitation pour la transposition de la directive du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale |
Irrecevable (48-6) |
Article 53
|
|||
Le Gouvernement |
26 rect. |
Correction d'une inconstitutionnalité
|
Adopté |
Le Gouvernement |
22 |
Coordination outre-mer concernant
|
Adopté |
M. MOHAMED SOILIHI |
11 |
Aménagement de l'entrée en vigueur
outre-mer
|
Irrecevable (48-6) |
Article 54
|
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
128 |
Coordination |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
129 |
Coordination |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
122 |
Report de l'entrée en vigueur de la limite d'âge des juges des tribunaux de commerce |
Adopté |
Le Gouvernement |
23 |
Transfert des affaires en appel en matière de contentieux général de la sécurité sociale |
Adopté |
M. GRAND |
8 |
Report de l'entrée en vigueur du transfert des changements de prénom aux officiers de l'état civil |
Tombé |
Intitulé du projet de loi |
|||
M. GRAND |
9 |
Retour à l'intitulé adopté
|
Rejeté |
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 2 BIS
Amendement n° COM-68 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
?Supprimer cet article.
ARTICLE 3
Amendement n° COM-69 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I.- Alinéa 1
Après le mot :
greffe
insérer les mots :
ou par voie d'assignation
II.- Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
ARTICLE 4
Amendement n° COM-70 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
ARTICLE 4 BIS
Amendement n° COM-71 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 4 TER
Amendement n° COM-72 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
ARTICLE 8
Amendement n° COM-124 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A. - Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1° A À la fin de l'article L. 133-9-4, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;
1° B Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 141-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 141-2-2, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;
B. - Après l'alinéa 55
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
1° ter Au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, les mots : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-1 B » ;
1° quater Au dernier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « visées à l'article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 A » ;
1° quinquies À l'article L. 357-14, les mots : « la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « les juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 B » ;
1° sexies Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :
a) À la fin du huitième alinéa de l'article L. 381-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;
b) À la seconde phrase du 4° de l'article L. 381-20, les mots : « commission prévue à l'article L. 143-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 B » ;
1° septies Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifié :
a) À l'article L. 752-10, les mots : « les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacés par la référence : « l'article L. 142-1 A » ;
b) À l'article L. 752-12, la référence : « L. 142-3 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » et la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;
1° octies À la fin du premier alinéa de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;
C. - Alinéa 56
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 861-5, les mots : « devant la commission départementale d'aide sociale » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 863-3, les mots : « devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 » sont supprimés.
D. - Alinéa 57
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4, les mots : « commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître en appel du contentieux mentionné à l'article L. 134-1 » ;
E. - Après l'alinéa 87
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
3° L'article L. 232-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis... (le reste sans changement) » ;
4° Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 245-2 est ainsi modifié :
- À la fin de la première phrase, les mots : « du contentieux technique » sont remplacés par les mots : « compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 B du code » ;
- La seconde phrase est supprimée ;
b) L'article L. 245-10 est abrogé ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-47, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;
6° Le titre VIII du livre V est ainsi modifié :
a) L'article L. 581-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-5. - La juridiction compétente de Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
b) Au 2° de l'article L. 581-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « À la commission départementale d'aide sociale mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné ».
F. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
IV. - Au début de la dernière phrase de l'article L. 4162-13 du code du travail, les mots : « Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
V. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-1 B » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 751-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-1 B ».
VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A ».
Amendement n° COM-92 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A. - Alinéa 91
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 211-16. - Au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, un tribunal des affaires sociales connaît :
B. - Alinéa 98
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dispositions particulières au tribunal des affaires sociales
C. - Alinéa 99
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 218-1. - La formation de jugement du tribunal des affaires sociales est composée...
ARTICLE 9
Amendement n° COM-73 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l'exception des actions tendant à la réparation d'un dommage corporel ».
ARTICLE 10
Amendement n° COM-50 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À la seconde phrase, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , sous son contrôle, » ;
Amendement n° COM-91 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 41-2, les mots : « juge de proximité exerçant dans le ressort du » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire affecté dans le » ;
II. - Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 398, les mots : « juges de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrats exerçant à titre temporaire » ;
Amendement n° COM-51 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 19
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Le 3. du XIX de l'article 2 est abrogé ;
ARTICLE 10 BIS
Amendement n° COM-74 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I.- Alinéa 3
1° Après les mots (deux occurrences) :
directeur des services de greffe
insérer le mot :
judiciaires
2° Remplacer les mots :
chef de
par les mots :
qui dirige le
II.- Alinéa 6
Remplacer les mots :
de greffe
par les mots :
des services de greffe judiciaires
ARTICLE 11
Amendement n° COM-52 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 137-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. » ;
2° L'article 137-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d'un ».
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2017.
ARTICLE 12 TER
Amendement n° COM-53 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le premier alinéa de l'article 382 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
ARTICLE 13
Amendement n° COM-54 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 3, première phrase
Remplacer le mot :
sollicitent
par le mot :
demandent
ARTICLE 13 BIS A
Amendement n° COM-66 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I. - Alinéa 3
Après le mot :
tableau
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
ARTICLE 13 BIS B
Amendement n° COM-67 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
réseau
insérer le mot :
virtuel
ARTICLE 13 BIS
Amendement n° COM-93 rect. présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. - Par exception à l'article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prud'hommes et des tribunaux d'instance dont le siège se situe dans la même commune que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de cette commune, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe judiciaires, au greffe d'une autre desdites juridictions pour une durée d'au moins six mois. »
ARTICLE 13 TER
Amendement n° COM-123 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 14 BIS
Amendement n° COM-55 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Compléter cet article par deux paragraphes V et VI ainsi rédigés :
V. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre I er du livre I er est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et de la collégialité de l'instruction : juridiction d'instruction du premier degré » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Du juge d'instruction » et comprenant les articles 49 à 52-1 ;
c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Du collège de l'instruction
« Art. 52-2 . - La présente section est applicable au traitement des affaires mentionnées :
- à l'article 704 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l'article 704-1 ;
- à l'article 706-2 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l'avant-dernier alinéa du I du même article ;
- à l'article 706-16 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l'article 706-17 ;
- aux articles 706-73 et 706-73-1 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l'article 706-75 ;
- à l'article 706-167 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l'article 706-168.
« Art. 52-3 . - Un collège de l'instruction est chargé, lorsqu'il est saisi soit à l'initiative du juge d'instruction en charge de la procédure, soit sur requête du procureur de la République, soit sur demande d'une partie déposée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de prendre une des ordonnances mentionnées à l'article 52-5.
« Art. 52-4 . - Le collège de l'instruction est composé de trois juges d'instruction, dont le juge saisi de l'information, président.
« Les deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.
« Lorsque l'information fait l'objet d'une co-saisine, le ou les juges co-saisis font partie du collège de l'instruction. Si plus de trois juges ont été désignés dans le cadre de la co-saisine, l'ordre de leur désignation détermine leur appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance.
« Lorsque, dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges d'instruction ne suffit pas pour composer le collège, l'un des membres du collège peut être désigné parmi les autres juges du siège du tribunal.
« Les membres du collège de l'instruction sont désignés lors de la saisine de celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui peuvent intervenir dans le cadre de la même information.
« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
« Art. 52-5 . - Lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues à l'article 52-3, le collège de l'instruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :
« 1° Ordonnance statuant sur la demande d'une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté en application de l'article 80-1-1 ;
« 2° Ordonnance statuant sur une demande d'acte déposée en application des articles 81, 82-1, 82-2 et 167 ;
« 3 ° Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l'avis de fin d'information en application du quatrième alinéa de l'article 175 ;
« 4° Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l'information, en application de l'article 175-1 ;
« 5 ° Ordonnance procédant au règlement de l'information en application des articles 176 à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège doit alors intervenir dans le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article 175.
« Art. 52-6 . - Les décisions du collège de l'instruction prévues par l'article 52-5 sont prises par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges faisant partie du collège.
« Art. 52-7 . - Les juges du collège de l'instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales qu'ils ont connues en cette qualité. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 84, après les mots : « du juge chargé de l'information », sont insérés les mots : « ou d'un juge membre du collège de l'instruction » et les mots : « d'instruction » sont supprimés ;
3° L'article 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ordonnances rendues par le collège de l'instruction en application de l'article 52-6 sont notifiées conformément aux dispositions du présent article. » ;
4° À l'intitulé de la section 12 du chapitre I er du titre III du livre I er , après les mots : « d'instruction», sont insérés les mots : « ou du collège de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention » ;
5° Après l'article 186-5, il est inséré un article 186-6 ainsi rédigé :
« Art. 186-6 . - Les articles 186 à 186-5 s'appliquent aux appels formés contre les ordonnances rendues par le collège de l'instruction. »
VI. - Le V du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
ARTICLE 14 SEXIES
Amendement n° COM-65 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
ARTICLE 14 SEPTIES
Amendement n° COM-86 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 9 à 13
Supprimer ces alinéas.
ARTICLE 14 OCTIES
Amendement n° COM-28 rect. présenté par
Le Gouvernement
Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. - Le 1° A du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
ARTICLE 15 A
Amendement n° COM-90 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I. - Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-4-1, le mot : « contravention » est remplacé par le mot : « infraction » ;
II. - Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa de l'article 529-10, le mot : « contraventions » est remplacé par le mot : « infractions » ;
Amendement n° COM-56 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 28
Supprimer les mots :
, conformément à l'article 131-41 du code pénal
ARTICLE 15 BIS AA
Amendement n° COM-57 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 2
Après le mot :
forfaitaires
insérer les mots :
, les amendes de composition pénale
Amendement n° COM-58 rect. présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I. - Alinéa 6
Remplacer la référence :
aux articles L. 211-1 et suivants
par la référence :
au chapitre I er du titre I er du livre II
II. - Alinéa 8
Remplacer la référence :
aux articles L. 211-1 et suivants
par la référence :
au chapitre I er du titre I er du livre II
III. - Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
en Conseil d'État
IV. - Alinéa 11
Remplacer la référence :
aux articles L. 211-1 et suivants
par la référence :
au chapitre I er du titre I er du livre II
V. - Alinéa 12
Remplacer les mots :
selon les
par les mots :
selon des
et la référence :
aux articles L. 211-1 et suivants
par la référence :
au chapitre I er du titre I er du livre II
VI. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
selon les
par les mots :
selon des
et la référence :
aux articles L. 211-1 et suivants
par la référence :
au chapitre I er du titre I er du livre II
VII. - Alinéa 14
Remplacer les mots :
selon les
par les mots :
selon des
et la référence :
aux articles L. 211-1 et suivants
par la référence :
au chapitre I er du titre I er du livre II
VIII. - Alinéa 18
1° Après la référence :
L. 451-1-2
insérer la référence :
et L. 451-3
2° Remplacer les mots :
selon les
par les mots :
selon des
IX. - Alinéa 22
1° Après la référence :
L. 451-1-2
insérer la référence :
et L. 451-3
2° Remplacer les mots :
selon les
par les mots :
selon des
X. - Alinéa 25
Remplacer les références :
au II et au présent III
par les références :
aux I et II du présent article
XI. - Alinéa 29
Après la référence :
L. 451-1-2
insérer la référence :
et L. 451-3
Amendement n° COM-59 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa
ARTICLE 15 BIS A
Amendement n° COM-60 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 6 et 8, premières phrases
Remplacer la référence :
aux articles 495-17 et suivants
par la référence :
à la section 9 du chapitre I er du titre II du livre II
ARTICLE 15 BIS B
Amendement n° COM-61 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La première phrase de l'article L. 225-3 est ainsi rédigée :
« Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions qui les concernent. » ;
Amendement n° COM-62 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A - Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Les 1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.
B - En conséquence, alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
ARTICLE 15 SEXIES
Amendement n° COM-125 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Au second alinéa de l'article L. 432-1, les mots : « la formation prévue » sont remplacés par les mots : « les formations prévues » ;
B. - Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :
ARTICLE 15 SEPTIES
Amendement n° COM-75 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 15 OCTIES
Amendement n° COM-64 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 17
Amendement n° COM-76 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
Amendement n° COM-2 présenté par
MM. GRAND, CARLE et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY et MM. HOUEL, B. FOURNIER, RAPIN et LAMÉNIE
Supprimer cet article.
ARTICLE 17 BIS
Amendement n° COM-77 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 2 et alinéa 3, première phrase
Remplacer le mot :
maire
par les mots :
conseil municipal
ARTICLE 17 TER
Amendement n° COM-78 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I.- Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II.- Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sous réserve de l'article 229-2, les époux [... le reste sans changement] »
III.- Alinéas 5, 27 et 51
Supprimer ces alinéas
IV.- Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Ils sont ensemble les parents d'au moins un enfant mineur ;
V- Alinéa 18
Après les mots :
de mariage
supprimer la fin de cet alinéa
VI.- Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
VII.- Alinéa 31
Supprimer les mots :
Dans les cas prévus au 1° de l'article 229-2,
Amendement n° COM-79 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I.- Alinéas 54, 87, 89, 90 et 91
Remplacer les mots :
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
par les mots :
par voie conventionnelle
II.- Alinéa 59, 64, 68, 69, 70, 72 à 75, 78 (deux fois), 79 et 80
Supprimer les mots :
prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
ARTICLE 18
Amendement n° COM-89 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les données relatives à l'état civil font l'objet d'un traitement automatisé mis en oeuvre par les officiers de l'état civil, les communes s'assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d'État.
II.- Alinéa 5
Remplacer les mots :
à des conditions et à des caractéristiques
par les mots :
aux conditions et caractéristiques
et après le mot :
exemplaire
insérer les mots :
du registre
Amendement n° COM-88 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
ARTICLE 18 BIS B
Amendement n° COM-87 rect. présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I. - Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer les mots :
notamment par les notaires,
II. - Alinéa 7
Supprimer le mot :
obligatoirement
et les mots :
ou a été établie
ARTICLE 18 QUATER
Amendement n° COM-80 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
Amendement n° COM-81 rect. présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
I.- Alinéas 9 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 61-5. - Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu'il indique le sexe dont elle a désormais l'apparence.
II.- Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La réalité de la situation mentionnée à l'article 61-5 est médicalement constatée.
III.- Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa
« Le seul fait de ne pas avoir subi d'opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
IV.- Alinéa 22
Supprimer les mots :
avant cette modification
Amendement n° COM-5 présenté par
MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON, MANDELLI et MILON, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme PRIMAS et MM. B. FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
ARTICLE 18 QUINQUIES
Amendement n° COM-84 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 6 à 11 et 17 à 27
Supprimer ces alinéas.
ARTICLE 18 SEXIES
Amendement n° COM-94 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 19
Amendement n° COM-95 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
ARTICLE 20
Amendement n° COM-96 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A. - Alinéa 1
Après le mot :
personnes
insérer le mot :
physiques
B. - Alinéa 2
Après le mot :
préjudices
insérer le mot :
individuels
ARTICLE 21
Amendement n° COM-97 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Remplacer les mots :
agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
par les mots :
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
ARTICLE 31
Amendement n° COM-98 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
ARTICLE 43
Amendement n° COM-99 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A. - Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
B. - Alinéa 13
Après le mot :
personnes
insérer le mot :
physiques
C. - Alinéa 14
Après le mot :
préjudices
insérer le mot :
individuels
D. - Alinéa 15
Remplacer les mots :
agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
par les mots :
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité
E. - Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
ARTICLE 44
Amendement n° COM-100 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A. - Alinéas 2 à 19
Supprimer ces alinéas.
B. - Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
C. - Alinéas 25 à 28
Supprimer ces alinéas.
Amendement n° COM-101 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A. - Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins
par les mots :
titulaire d'un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité
B. - Alinéa 22, seconde phrase
Remplacer les mots :
régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
par les mots :
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
C. - Alinéa 23
Remplacer les mots :
préjudices subis
par les mots :
préjudices individuels subis, à l'exception des préjudices moraux
ARTICLE 45
Amendement n° COM-102 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa
Amendement n° COM-103 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1134-8. - L'action ne peut tendre qu'à la cessation du manquement.
Amendement n° COM-126 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
ARTICLE 45 BIS
Amendement n° COM-104 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 6 :
Supprimer cet alinéa.
Amendement n° COM-105 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 77-11-3. - L'action ne peut tendre qu'à la cessation du manquement.
ARTICLE 45 TER
Amendement n° COM-106 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 45 QUATER
Amendement n° COM-107 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 45 QUINQUIES
Amendement n° COM-108 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 46
Amendement n° COM-109 rect. présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A. - Alinéa 1
Remplacer la référence :
livre IV
par la référence :
livre VI
B. - Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
II. - Le chapitre III est applicable aux seules actions...
ARTICLE 47
Amendement n° COM-110 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 40 à 45
Supprimer ces alinéas.
Amendement n° COM-127 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 49
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
- au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;
- au 4°, les mots : « sauvegarde, » sont supprimés ;
Amendement n° COM-111 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce s'il a plus de soixante-et-onze ans révolus. » ;
ARTICLE 47 TER A
Amendement n° COM-112 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 48
Amendement n° COM-113 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 11 et 31, secondes phrases
Supprimer les mots :
ou subséquemment
Amendement n° COM-114 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 40
Remplacer les mots :
magistrat désigné par le ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux
par les mots :
ministre de la justice
ARTICLE 50
Amendement n° COM-115 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 11
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° À l'article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu'un mandataire ad hoc a été désigné ou ».
Amendement n° COM-116 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 23, première phrase
Remplacer les mots :
demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal
par les mots :
présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 611-4
Amendement n° COM-117 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 49
Rétablir le 13° dans la rédaction suivante :
13° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 626-31 est ainsi rédigé :
« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues à l'article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement) . »
Amendement n° COM-118 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A. - Alinéa 77
Rétablir le X dans la rédaction suivante :
X. - À la fin de l'article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé » sont supprimés.
B. - Alinéa 119
Rétablir le XIII dans la rédaction suivante :
XIII. - Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, » sont supprimés ;
2° À la fin du premier alinéa du 1° de l'article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.
ARTICLE 50 BIS A
Amendement n° COM-119 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 51 QUINQUIES
Amendement n° COM-120 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Supprimer cet article.
ARTICLE 51 SEPTIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-27 présenté par
Le Gouvernement
Remplacer les deux premiers alinéas par les trois alinéas suivants :
L'article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le 1 er alinéa de l'article 61-3 du code de procédure pénale prévu par le 1° du I de l'article, il est inséré, après les mots : « à la commission », les mots : « d'un crime ou »
2° Le 10° du I est ainsi rédigé :
ARTICLE 52
Amendement n° COM-63 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéas 11 à 16
Supprimer ces alinéas.
Amendement n° COM-85 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 18
Supprimer le mot :
notamment
Amendement n° COM-121 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Amendement n° COM-25 présenté par
Le Gouvernement
Supprimer les alinéas 11 à 16
ARTICLE 53
Amendement n° COM-26 rect. présenté par
Le Gouvernement
I. - Après l'alinéa 19
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1° bis L'article 836 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « En Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l'un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré. » ;
II. - Compléter cet article par un X ainsi rédigé :
X. - Le 1° bis du H du III du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
Amendement n° COM-22 présenté par
Le Gouvernement
Supprimer l'alinéa 39.
ARTICLE 54
Amendement n° COM-128 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
de grande instance mentionnés au 1°
par les mots :
mentionnés au 1° A
Amendement n° COM-129 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
A. - Alinéa 16
Après la référence :
1°
insérer la référence :
du I
B. - Alinéa 19
Après la référence :
2°
insérer la référence :
du I
C. - Alinéa 22
Après la référence :
3°
insérer la référence :
du I
Amendement n° COM-122 présenté par
M. DÉTRAIGNE, rapporteur
Alinéa 22
Remplacer la date :
31 décembre 2017
par la date :
1 er janvier 2019
Amendement n° COM-23 présenté par
Le Gouvernement
Alinéa 3
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L. 311-14-1 du code de l'organisation judiciaire.
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 15 BIS A
Amendement n° COM-1 présenté par
MM. GRAND, CARLE et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY et MM. HOUEL, REICHARDT et LAMÉNIE
Supprimer cet article.
OBJET
Réinséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article correspondant à l'article 15 du projet initial dont l'ancienne Garde des Sceaux avait demandé et obtenu la suppression en première lecture au Sénat.
Le projet de loi du Gouvernement prévoyait de transformer en contraventions de la cinquième classe les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, qui seront forfaitisées, lorsque ces faits seront constatés pour la première fois, et sauf dans certaines circonstances.
Dans une rédaction différente, cet article prévoit de mettre en place une procédure d'amende forfaitaire délictuelle applicable au délit de conduite sans permis, ainsi qu'au délit de conduite sans assurance.
Ainsi, les automobilistes, dits « primo-délinquants », ne passeraient toujours plus au tribunal pour ces délits particulièrement graves, alors que la France a connu, en 2014 et 2015, deux années consécutives de hausse de la mortalité sur les routes, une première depuis 2002.
Entre repasser son permis à 1 200 € en moyenne ou risquer en cas de contrôle par les forces de l'ordre une amende forfaitaire minorée de 640 €, le choix de l'automobiliste fraudeur sera vite fait. Pour un défaut d'assurance, il ne lui en coûtera que 400 €.
C'est un message de laxisme envoyé par le Gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité routière.
Or, la politique de sécurité routière ne doit pas subir le manque de moyens de l'institution judiciaire qui est seul responsable de la lenteur de la réponse répressive. Concernant la disparité de la réponse judiciaire sur l'ensemble du territoire, une circulaire ministérielle pourrait permettre d'améliorer les sanctions prononcées.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
ARTICLE 17
Amendement n° COM-3 présenté par
MM. GRAND, CARLE et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY et MM. HOUEL, J.C. LEROY, B. FOURNIER, REICHARDT et LAMÉNIE
Après l'alinéa 20, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Dotation de compensation pour l'état civil », au profit des communes afin de compenser financièrement le transfert à l'officier d'état civil des compétences actuellement dévolues au greffier en matière de pacte civil de solidarité.
Les aides apportées sont calculées en fonction du nombre de pactes civil de solidarité enregistré, modifié ou dissous par la commune.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
L'étude d'impact du projet de loi tend à relativiser l'impact financier de l'enregistrement des actes de PACS pour les communes. Elle insiste sur la logique de cohérence de l'intervention de l'officier d'état civil sur le territoire dont il a la charge en lien avec les autres tâches déjà confiées.
Si les services d'état civil de grandes villes sont en capacité de remplir cette nouvelle mission, cela va nécessairement entrainer des besoins en ressources humaines et autres coût induits (photocopies, papier, fournitures administratives, affranchissements postaux, ...), constituant une nouvelle charge non compensée pour les communes. À ce jour, le nombre de fonctionnaires de greffe déclarés pour cette activité est de 79 ETPT pour un coût des emplois correspondants de l'ordre de 2,5 millions d'euros.
L'étude d'impact tend également à minimiser l'impact de ce transfert par rapport au volume des PACS dans l'ensemble de l'activité d'état civil. Selon les données fournies pour 2012, il y a 230 000 mariages et 210 000 PACS conclus ou dissous. Il s'agirait donc d'un doublement de l'activité concernant les unions.
Par ailleurs, le Gouvernement prétend que ce transfert sera compensé par la suppression sous condition et facultative de l'obligation du double registre prévu à l'article 18 du projet de loi. Il s'agit là d'une surestimation du gain potentiel lié à cette dernière mesure.
Enfin les dispositions transitoires de l'article 54 prévoient une entrée en vigueur de l'article 17 le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Néanmoins, les déclarations de modification et de dissolution des PACS seront enregistrées avant cette date par les communes du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement. Les grandes villes seront particulièrement concernées quand on sait que les dissolutions ont augmenté de 135 % entre 2007 et 2013.
À défaut de supprimer ce transfert, il est proposé que ces dépenses nouvelles soient compensées par une dotation au profit des communes en prorata du nombre d'actes traités.
ARTICLE 18
Amendement n° COM-4 présenté par
MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON, MANDELLI et MILON, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme PRIMAS et MM. B. FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE
Après l'alinéa 13, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
6° L'article 80 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « acte », supprimer la fin de cette phrase ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
7° Au dernier alinéa de l'article 82, après le mot : « connu », supprimer la fin de cette phrase ;
8° L'article 84 est ainsi rédigé :
« Art. 84. - En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil qui rédigera l'acte de décès. ».
OBJET
Cet amendement vise à compléter les modifications de code civil par des propositions formulées par le Gouvernement et rejetées en commission à l'Assemblée nationale en première lecture.
Il s'agit de la suppression de l'obligation de transcription de l'acte de décès à la mairie du domicile du défunt qui continuera néanmoins à recevoir ces actes à titre d'information. En pratique, il s'agissait d'établir une sorte de second acte de décès dans les registres de la commune du domicile lorsque la mort n'est pas survenue dans la commune de résidence. Cette transcription a été créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d'un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile. Aujourd'hui, la majorité des demandes d'actes d'état civil sont faites par courrier ou en ligne, la transcription n'est plus une nécessité pour les familles. Il s'agit là d'une surcharge de travail pour les officiers d'état civil qui doivent également en assurer la mise à jour.
Il prévoit également que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou dans un établissement social ou médico-social doit être faite « dans le plus bref délai » et non dans les vingt-quatre heures, afin notamment de tenir compte des heures d'ouverture des mairies. Le principe d'une déclaration de décès dans les vingt-quatre heures prévu par le décret du 15 avril 1919 a d'ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976.
Enfin, il met fin au déplacement de l'officier d'état civil auprès du défunt dans le but de constater son décès alors qu'il n'a pas de compétence médicale pour cela.
ARTICLE 18 QUATER
Amendement n° COM-6 présenté par
MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM. HOUEL et J.C. LEROY, Mme PRIMAS et MM. B. FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE
Après l'alinéa 5, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I bis. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à soutenir les communes pour le transfert de la compétence des changements de prénom.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en oeuvre de la présente loi.
I ter. - La perte de recettes résultant pour l'État du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
Inséré par le Gouvernement en commission à l'Assemblée nationale sans étude d'impact, cet article prévoit une déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d'état civil.
Dans son exposé sommaire, le Gouvernement précise que les demandes de changement de prénoms sont stables depuis 2009 (entre 2 600 et 2 800 demandes par an) et que l'immense majorité des changements de prénom est acceptée.
Désormais, toute personne pourra se rendre dans sa mairie pour demander un changement de prénom ainsi que l'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre de ses prénoms.
Le nombre actuel relativement faible de demandes s'explique par la nécessité de réaliser des démarches judiciaires. Une telle simplification risque d'augmenter considérablement les demandes à nouveau au détriment des communes. Dès l'adoption de cet article et sa médiatisation, des personnes se sont rendues spontanément dans leur mairie pour se renseigner.
Enfin, aucune disposition transitoire à l'article 54 ne prévoit de différer l'entrée en vigueur du transfert de cette nouvelle compétence.
À défaut de supprimer ce transfert, il est proposé que les charges nouvelles soient compensées par une dotation au profit des communes.
ARTICLE 18 QUINQUIES
Amendement n° COM-7 présenté par
MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM. HOUEL et J.C. LEROY, Mme PRIMAS et MM. B. FOURNIER, REICHARDT et LAMÉNIE
Alinéas 17 à 21
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Inséré par le Gouvernement en commission lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et sans étude d'impact, cet article prévoit que la déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d'état civil prévu à l'article 18 quater soit également applicable à Mayotte.
En effet, les nom et prénoms des mahorais relèvent du statut de droit local et sont régis par l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000.
Comme pour l'article 18 quarter, il est donc de proposer de supprimer ce nouveau transfert de compétences non-compensé, surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l'État aux communes.
ARTICLE 54
Amendement n° COM-8 présenté par
MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM. HOUEL et J.C. LEROY, Mme PRIMAS et MM. B. FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE
Après l'alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VI bis C. - Le I de l'article 18 quater et le 1° du II de l'article 18 quinquies entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
OBJET
Inséré par le Gouvernement en commission à l'Assemblée nationale sans étude d'impact, le projet de loi prévoit désormais la déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d'état civil.
À défaut de supprimer ce transfert qui crée des charges nouvelles pour les communes, il est proposé qu'il n'entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi afin de laisser aux communes un temps d'adaptation.
INTITULÉ DU PROJET DE LOI
Amendement n° COM-9 présenté par
MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM. HOUEL et J.C. LEROY, Mme PRIMAS et MM. B. FOURNIER, REICHARDT et LAMÉNIE
Intitulé du projet de loi
Remplacer les mots :
« de modernisation de la justice du XXIème siècle »,
par les mots :
« relatif à l'action de groupe et à la modernisation de l'organisation judiciaire ».
OBJET
Après l'échec de la commission mixte paritaire (CMP), c'est un texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale qui vient en discussion au Sénat avant la lecture définitive.
Lors de l'examen en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un grand nombre d'articles additionnels (54) dont 40 à seule l'initiative du Gouvernement, quasi intégralement en commission.
À titre de comparaison, en première lecture du Sénat, le Gouvernement n'avait proposé que 3 articles additionnels.
En procédant de la sorte, le Gouvernement détourne les procédures parlementaires en s'exonérant notamment de réaliser une étude d'impact comme il l'a fait sur la cinquantaine d'articles initiaux de son projet de loi en application de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
L'Assemblée nationale a notamment rétabli l'intitulé initial du projet de loi qui ne correspondait pas au contenu réel du texte.
Il est donc proposé de rétablir l'intitulé adopté par le Sénat : projet de loi relatif à l'action de groupe et à la modernisation de l'organisation judiciaire.
ARTICLE 18
Amendement n° COM-10 présenté par
M. GRAND
Après l'alinéa 13, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l'article 730-1 est ainsi rédigé :
"Les modalités de publicité des actes sont fixées par décret.".
OBJET
Depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les actes de notoriété pour prouver la qualité d'héritier sont dressés par les seuls notaires, professionnels spécialisés dans les questions successorales et matrimoniales.
Il est également fait mention de l'existence d'un tel acte de notoriété en marge de l'acte de décès.
Près de dix ans après le vote de cette loi, un nombre croissant d'actes de décès sont concernés par ce style de mention.
Il s'agit là d'une surcharge de travail pour les services d'état civil des communes, d'autant plus qu'il convient d'apposer la mention sur l'acte de décès retranscrit dans la commune de domicile et sur le double registre si l'acte de notoriété n'intervient pas dans l'année.
Il est donc proposé de supprimer l'apposition de cette mention et de renvoyer les modalités de publicité de ces actes de notoriété à un décret.
ARTICLE 53
Amendement n° COM-11 présenté par
M. MOHAMED SOILIHI
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
X. - Le 3° de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'audience peut se tenir dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du présent code. »
XI. - L'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même du II et des 1° et 3° du IV de l'article 33, de l'article 35, en tant qu'il fixe à quarante-huit heures au lieu de cinq jours la durée du placement en rétention prévu à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 36. » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . - Par dérogation au III du présent article, les dispositions mentionnées au second alinéa du IV du présent article s'appliquent à Mayotte aux décisions prises à compter du 1 er janvier 2018. »
OBJET
Le présent amendement poursuit un double objectif, tendant à assurer la meilleure application des dispositions de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, qui a adapté la procédure contentieuse applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et à la rétention administrative.
Afin d'améliorer l'organisation de la justice en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le X rend applicable, pour les audiences relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français dans ces collectivités d'outre-mer, le dispositif permettant au juge administratif de se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est maintenu en rétention administrative et de statuer dans une salle spécialement aménagée à cet effet à proximité du lieu de rétention, le cas échéant par visio-conférence.
En effet, cette possibilité prévue en métropole, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les audiences du juge de la reconduite à la frontière conformément au III de l'article L. 512-1 du CESEDA doit être étendue aux audiences du juge administratif des référés statuant en application du 3° de l'article L. 514-1 du même code en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Le présent amendement complète donc le 3° de l'article L. 514-1 qui, conformément au IV de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, sera applicable aux décisions prises à compter du 1 er novembre 2016.
En second lieu, l'amendement entend optimiser à Mayotte la mise en oeuvre effective de la réforme contentieuse portée par la loi du 7 mars 2016, en tant qu'elle a confié au juge des libertés et de la détention l'entier contrôle de la rétention, y compris celui de la régularité des décisions de placement qui relevait auparavant du juge administratif, et qu'elle a adapté le séquençage des différentes périodes de la rétention, en prévoyant la saisine du juge des libertés et de la détention dès l'expiration des premières 48 heures de la rétention, au lieu de cinq jours.
L'intervention anticipée du juge des libertés et de la détention aura pour effet d'accroître le nombre de ses saisines, dont le champ est de surcroît étendu à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. La mise en oeuvre de ces deux volets de la réforme exige d'adapter l'organisation des services administratifs et judiciaires. Toutefois, eu égard à la pression migratoire qui s'exerce sur le département de Mayotte, elle ne saurait y prendre effet dès le 1 er novembre 2016 dans des conditions pleinement satisfaisantes.
En conséquence, le présent amendement propose, pour Mayotte, le report de l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2018, date à laquelle entreront en vigueur dans ce département de nombreuses dispositions de la loi du 7 mars 2016.
À cette fin, le 1° du XI complète le IV de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 pour y préciser qu'à Mayotte, est reportée au 1 er janvier 2018 l'entrée en vigueur des dispositions suivantes :
- le II de l'article 33 de la loi, en tant qu'il y écarte la non-application du transfert du contentieux du placement en rétention au juge des libertés et de la détention ;
- en coordination, le 1° du IV de l'article 33, relatif à l'office des juges administratif et judiciaire, ainsi que le 3° du même IV, qui supprime l'hypothèse d'une annulation du placement en rétention par le juge administratif ;
- l'article 35, en tant qu'il fixe à quarante-huit heures au lieu de cinq jours la durée du placement en rétention prévu à l'article L. 551-1 du même code ;
- l'article 36 qui modifie le séquençage des périodes de rétention.
Le 2° du XI précise que ces dispositions s'appliqueront à Mayotte aux décisions prises à compter de cette date.
ARTICLE 17
Amendement n° COM-12 présenté par
M. REICHARDT
Après l'alinéa 20, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
III.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes en vue du transfert de compétences en matière de pacte civil de solidarité.
Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en oeuvre du présent article.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
Cet article vise à transférer les compétences en matière de Pacs aux officiers de l'état civil.
La rédaction de cet article suscite un certain nombre d'interrogations, notamment quant au coût de ce transfert. Afin d'assumer ces nouvelles missions, telle qu'assumée pour l'heure par 79 ETPT, les communes seront nécessairement face à des besoins tant matériels qu'humains.
En ce que cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité de représentant de l'État, il est proposé d'augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées.
En outre, si l'on tient compte également des dispositions de l'article 18 quater prévoyant le transfert de la procédure de changement de prénom aux services communaux de l'état civil et de l'inéluctable augmentation du nombre de mentions de changement de sexe au terme du nouvel article 61-5 du Code civil, il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement qui englobe, depuis sa création en 1979, les charges liées à l'état civil, afin de permettre aux communes de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d'assurer la pérennité du service public de l'état civil.
Il est donc proposé d'augmenter la dotation globale de fonctionnement afin de compenser ces charges nouvelles pour les services communaux de l'état civil.
ARTICLE 17 TER
Amendement n° COM-13 présenté par
M. REICHARDT
Alinéas 13 à 15
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Art. 229-2. Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats en présence d'un ou plusieurs enfants communs mineurs ou lorsque l'un des époux est placé sous un régime de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
OBJET
Cet article prévoit la création d'un divorce conventionnel par consentement mutuel en permettant aux époux de divorcer par acte sous seing-privé contresigné par avocats et enregistré au rang des minutes d'un notaire, sauf lorsqu'un enfant mineur, « informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge » , fait usage de ce droit ou lorsque « l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection des majeurs » .
Bien que largement admise, la nécessité de recentrer les fonctions des magistrats ne peut se faire au détriment des justiciables, notamment des parties dites « faibles » .
Si, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, la mission du juge se voit minimisée par l'absence de contentieux, elle est toutefois la garantie d'une procédure respectueuse de l'intérêt des enfants ou d'un époux qui serait en situation de faiblesse.
En effet, toute situation de divorce, qu'elle soit gracieuse ou contentieuse, reste propice aux rapports de force et aux litiges. Il est donc primordial que soient sécurisées la question de la garde des enfants et la liquidation des biens lorsque l'un des époux est placé sous un régime de protection juridique afin de pouvoir appréhender les risques de conflits latents et les causes de nullité qui pourraient entacher ces divorces contractualisés.
En outre, la possibilité laissée aux enfants mineurs de demander à être entendus par un juge en cas de difficulté semble ne devoir concerner qu'un nombre infime de divorces conventionnels, puisque seuls les enfants « capables de discernement » , au sens de l'article 388-1 du Code civil, sont visés.
Au vu de ses conséquences tant personnelles que pécuniaires pour les parties de ce cas de divorce, il est proposé un nouvel alinéa afin de simplifier la disposition et de soumettre systématiquement le divorce à l'homologation du juge en présence d'un ou de plusieurs enfants mineurs communs.
ARTICLE 18
Amendement n° COM-14 présenté par
M. REICHARDT
Alinéa 11, troisième phrase
Compléter cette phrase par deux alinéas ainsi rédigés :
S'il a déjà été fait application de l'article 311-21 du Code civil, le changement de nom s'effectue dans les conditions fixées à l'alinéa trois de ce même article.
À défaut, l'ordre des noms résultant de l'adjonction du nom de l'un ou de l'autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom ultérieure formulée par l'un d'eux sur le fondement au deuxième alinéa du présent article.
OBJET
Cet alinéa ouvre la possibilité de demander un changement de nom pour y adjoindre le nom de l'un ou de l'autre de ses parents.
S'il convient d'admettre que cette disposition va dans le sens de la préservation de l'histoire des familles et de ses origines personnelles, elle doit néanmoins être en cohérence avec la réforme opérée par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille.
Conformément à l'article 311-21 du Code civil, les parents peuvent désormais choisir le nom de famille qui sera dévolu à leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre qu'ils auront choisi.
Il importe donc, afin d'assurer l'unité familiale, que le nom dévolu ou choisi par déclaration conjointe au moment de la déclaration de naissance, ou par la suite de manière simultanée, soit identique pour l'ensemble de la fratrie. C'est pourquoi l'alinéa trois de l'article 311-21 précise que le « nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ».
Dès lors, s'il a déjà été fait application de l'article 311-21 du Code civil, le changement de nom ne doit pouvoir être effectué que dans les conditions fixées à l'alinéa trois de ce même article. À défaut, l'ordre des noms résultant de l'adjonction du nom de l'un ou de l'autre parent doit s'imposer pour les autres membres de la fratrie dans le cadre d'une demande de changement de nom sur ce même fondement.
Il est donc proposé de compléter cette disposition par deux alinéas afin que les changements noms poursuivent la logique voulue par le législateur en 2002 et que le repli de l'ordre public procède d'une mesure raisonnée, alliant prise en compte de la volonté des individus et impératifs de cohésion familiale.
ARTICLE 18 BIS B
Amendement n° COM-15 présenté par
M. REICHARDT
Alinéa 6, deuxième phrase
Après les mots :
notamment par les notaires,
Insérer les mots :
les administrations, les services et établissements de l'État ou des collectivités territoriales ou les caisses et les organismes gérant des régimes de protection sociale dans le cadre de l'instruction de leurs dossiers,
OBJET
Cet alinéa vise à promouvoir la procédure de vérification dématérialisée des données relatives à l'état civil afin d'éviter la délivrance systématique de copies ou extraits d'actes de l'état civil.
En effet, depuis le 1 er mars 20011, en application de l'article 13-2 du décret n° 20111-167 du 10 février 2011, les administrations peuvent directement demander aux officiers de l'état civil de vérifier les informations déclarées par les usagers dans le cadre de l'instruction de leurs dossiers.
Le dispositif permettant non seulement au notaire mais aussi aux administrations de l'État et des collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de protection sociale de demander la communication de données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil de manière dématérialisée, ou par voie postale lorsque le service n'est pas informatisé, est de nature à simplifier la tâche tant de l'organisme demandeur et des services communaux de l'état civil que des citoyens.
Source de simplification des démarches pour les citoyens, il est donc proposé de compléter cet alinéa par l'indication des différents organismes susceptibles d'user de cette procédure.
ARTICLE 18 QUATER
Amendement n° COM-16 présenté par
M. REICHARDT
Après l'alinéa 5, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I bis. - La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes en vue du transfert de la procédure de changement de prénom.
Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en oeuvre du présent article.
I ter. - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
Cet article vise à déjudiciariser la procédure de changement de prénom en la confiant aux officiers de l'état civil.
La rédaction de cet article suscite un certain nombre d'interrogations, notamment quant au coût de ce transfert. Afin d'assumer ces nouvelles missions, les communes seront nécessairement face à des besoins tant matériels qu'humains.
En ce que cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité de représentant de l'État, il est proposé d'augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées.
En outre, si l'on tient compte également des dispositions de l'article 17 prévoyant le transfert du pacte civil de solidarité et de l'inéluctable augmentation du nombre de mentions de changement de sexe au terme du nouvel article 61-5 du Code civil, tel que proposé à la section bis de ce même article 18 quater, il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement qui englobe, depuis sa création en 1979, les charges liées à l'état civil, afin de permettre aux communes de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d'assurer la pérennité du service public de l'état civil.
Il est donc proposé d'augmenter la dotation globale de fonctionnement afin de compenser ces charges nouvelles pour les services communaux de l'état civil.
Amendement n° COM-17 présenté par
M. REICHARDT
Alinéa 2, première phrase
Après les mots : Toute personne
Insérer les mots : qui justifie d'un intérêt légitime
OBJET
Cet article vise à transférer la procédure de changement de prénom aux officiers de l'état civil.
Cependant, la déjudiciarisation de procédure ne doit pas permettre la remise en cause du principe d'indisponibilité de l'état des personnes. C'est pourquoi, en l'état du droit actuel, toute demande de changement de prénom doit être justifiée par un intérêt légitime.
Dès lors, il est nécessaire de conditionner, de la même manière, toute demande de changement de prénom portée devant l'officier de l'état civil à la démonstration d'un intérêt légitime, lequel pourra, en cas de doute, solliciter les instructions du procureur de la République.
Il est donc proposé de maintenir la notion d'intérêt légitime dans le nouveau dispositif.
Amendement n° COM-18 présenté par
M. REICHARDT
Alinéa 10
Remplacer les mots : peuvent être
Par les mots : sont
OBJET
Cet article vise à instaurer une procédure permettant la modification de la mention du nom à l'état civil devant le tribunal de grande instance.
Si la récente introduction de la notion de genre en droit français invite le législateur à réglementer la situation des personnes transgenres ou transsexuelles, ce n'est qu'au terme d'une procédure permettant un recul raisonné de l'ordre public au profit de la volonté des personnes et de leur orientation sexuelle sans toutefois remettre en cause le principe d'indisponibilité de l'état des personnes.
Aussi, il est proposé de subordonner la demande de changement de la mention du sexe à l'état civil à un faisceau d'indices confortant le changement d'apparence physique du demandeur.
Amendement n° COM-19 présenté par
M. REICHARDT
Alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
4° Qu'elle s'inscrit dans une démarche médicale ou hormonale volontaire en vue de prendre l'apparence physique du sexe revendiqué
OBJET
Cet article vise à instaurer une procédure permettant la modification de la mention du nom à l'état civil devant le tribunal de grande instance.
Si la récente introduction de la notion de genre en droit français invite le législateur à réglementer la situation des personnes transgenres ou transsexuelles, ce n'est qu'au terme d'une procédure permettant un recul raisonné de l'ordre public au profit de la volonté des personnes et de leur orientation sexuelle sans toutefois remettre en cause le principe d'indisponibilité de l'état des personnes.
Aussi, il est proposé de subordonner la demande de changement de la mention du sexe à l'état civil à un ensemble de faits tenant compte notamment des démarches médicales ou hormonales entreprises par le demandeur en vue de prendre l'apparence du sexe revendiqué.
ARTICLE 15 A
Amendement n° COM-20 présenté par
M. MADEC
Alinéa 1
« 7° À l'article L. 121-3 du code de la route, le membre de phrase « et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules » est remplacé par le membre de phrase : «, sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules et aux arrêtés instituant une zone de circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ou étendant à l'ensemble des voies de la commune l'interdiction d'accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l'encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique ».
OBJET
Cet amendement vise à permettre la vidéoverbalisation des contrevenants aux arrêtés limitant l'accès des véhicules les plus polluants à certaines zones ou à l'ensemble du territoire d'une commune ou d'un établissement public à fiscalité propre (lorsque cet établissement s'est vu transféré les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement) :
L'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure autorise la prise d'images par le moyen de la vidéoprotection sur la voie publique aux fins d'assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation mais l'article 226-1 du code pénal interdit, quant à lui, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Or, la jurisprudence de la cour de cassation considère que l'intérieur d'un véhicule a le caractère d'un lieu privé.
Sans habilitation législative expresse, il n'est donc pas possible de filmer le conducteur à l'intérieur d'un véhicule au moyen de caméras de vidéoverbalisation. Seul le contrôle des plaques du véhicule est donc possible.
Cette contrainte pose donc des difficultés techniques en cas de contrôle de police puisque le principe, en matière de verbalisation d'une infraction au code de la route reste la responsabilité pénale du conducteur du véhicule (art. L. 121-1 code de la route) et non de son propriétaire, ce qui implique d'en connaître l'identité, impossible en cas de vidéoverbalisation, faute de pouvoir connaître l'identité exacte de la personne au volant du véhicule.
En l'État actuel du droit, il est n'est possible de sanctionner directement le propriétaire d'un véhicule sans contrôler le conducteur que dans les cas strictement énumérés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route. Ce contrôle limité aux plaques ne concerne que les infractions :
• à la réglementation sur le
stationnement des véhicules
• concernant l'acquittement des péages
• à la réglementation sur les vitesses
maximales autorisées
• au respect des distances de sécurité
entre les véhicules
• à l'usage de voies et chaussées
réservées à certaines catégories de
véhicules (couloirs de bus)
• aux signalisations imposant l'arrêt des
véhicules
Les nouveaux dispositifs de protection de l'air prévus par les articles 13 et 13 bis A du présent projet de loi, visant, d'une part, à interdire l'accès des véhicules les plus polluants aux zones de circulation restreinte, et d'autre part, à autoriser provisoirement les maires à étendre l'interdiction d'accès véhicules les plus polluants à l'ensemble des voies communales ne pourrait être efficacement mis en oeuvre sans création d'un dispositif de contrôle des plaques d'immatriculation par vidéoverbalisation.
Il me paraît donc nécessaire de modifier l'article L. 121-3 du code de la route en ajoutant la possibilité de sanctionner directement le propriétaire d'un véhicule en cas d'infraction aux restrictions d'accès des véhicules polluants édictées par les maires pour lutter contre la pollution atmosphérique.
ARTICLE 17
Amendement n° COM-21 présenté par
M. MADEC
Substituer le dernier alinéa par les deux alinéas suivants :
« III. - Les dépenses mises à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du présent article donnent lieu à une compensation dans les conditions prévues aux articles L.1614-1 à L.1614-7 du code général des collectivités territoriales. »
IV. - Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
OBJET
Cet amendement vise à préciser que le transfert de compétence entre l'État et les collectivités instauré par l'application de l'article 17 devra faire l'objet d'une compensation financière. Cet article transfère à l'officier de l'état civil les compétences actuellement dévolues au greffier en matière de PACS. Ce transfert de compétence devrait permettre de rationnaliser l'administration, de limiter les flux d'informations entre les services administratifs et simplifiera la vie du citoyen. Cependant ce transfert ne saurait se faire sans compensation financière.
Depuis 1983, la compensation des transferts de compétences obéit principalement au principe de la neutralité budgétaire : les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s'accompagner de l'attribution de ressources équivalentes aux dépenses affectées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées. Ce principe a été érigé en principe constitutionnel à l'occasion de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, au sein de l'article 72-2 de la Constitution lequel dispose que « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » (principe du « coût historique »). Le nombre de PACS déclarés devant les tribunaux d'instance s'est élevé, en 2014, à 148 605. Le nombre de fonctionnaires déclarés pour cette activité était de 79 ETP en 2014 et de près de 70 ETP en 2015, ce qui représente un coût de l'ordre de 2,33 millions d'euros que l'État ne peut pas laisser à la charge des collectivités.
Il convient donc de préciser dans le présent article que ce transfert de compétences devra être accompagné d'une compensation financière de l'État.
ARTICLE 44
Amendement n° COM-24 présenté par
Le Gouvernement
I. - Après l'alinéa 4,
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« b) Le 2° devient le 1° ; »
II. - À l'alinéa 5 :
Après les mots :
« au 2° »
insérer les mots :
« qui devient le 1° »
III. - À l'alinéa 6 :
Remplacer les mots :
« 3° à 6° »
Par les mots :
« 2° à 5° »
IV. - À l'alinéa 7
Remplacer la référence :
« 3° »
Par la référence :
« 2° »
V. - À l'alinéa 10
Remplacer la référence :
« 4 ° »
Par la référence :
« 3° »
VI . - À l'alinéa 12
Remplacer la référence
« 5° »
Par la référence
« 4° »
VII. - À l'alinéa 16
Remplacer la référence
« 6° »
Par la référence
« 5° »
OBJET
En première lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a inséré à l'article 44 du projet de loi la réforme du fond de la loi du 27 mai 2008 dans les termes qui étaient ceux de l'article 41 du projet de loi « Égalité et citoyenneté ». Il est ainsi procédé à une véritable refonte des articles 1 et 2 de la loi de 2008. En effet, la liste des critères discriminatoires énoncée à l'article 1 er a été harmonisée avec celle figurant dans le code pénal. L'article 2 de la loi de 2008 a quant à lui été réorganisé, afin de faire apparaître en premier les dispositions spécifiques relatives au travail, qui sont inchangées, et en second lieu celles qui porte sur l'accès à la protection sociale, à la santé, aux avantages sociaux, à l'éducation, à l'accès et à la fourniture de biens et services.
Le présent amendement rectifie des erreurs matérielles dans la renumérotation de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. En effet, en l'état du texte issu de l'Assemblée nationale, le 1° de l'article 2 est supprimé, de sorte que l'actuel 2° de l'article 2 a vocation à devenir le 1°. Les références qui suivent doivent également être modifiées en conséquence.
ARTICLE 52
Amendement n° COM-29 présenté par
Le Gouvernement
Compléter l'article par les deux alinéas suivants :
IV. L'article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois » sont remplacés par les mots : « prévues aux I sont prises dans un délai de six mois et celles prévues au II dans un délai de huit mois ».
2° Le IV est complété par les mots : « et dans un délai de deux mois à compter de la publication des ordonnances prévues au II ».
OBJET
L'article 118 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a autorisé le Gouvernement à transposer par ordonnances la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale, en lui impartissant un délai de six mois.
Ce délai impose de saisir le Conseil d'État dès octobre d'un texte finalisé, pour permettre son examen et sa publication avant le 4 décembre 2016.
Toutefois, la directive elle-même laisse un délai de transposition plus long, jusqu'au 22 mai 2017, soit plus de cinq mois plus tard.
Or, compte tenu de la complexité du sujet et de la nécessité de coordination entre les États membres, s'agissant d'un instrument destinée à faciliter l'entraide répressive en matière pénale, la plupart des États de l'Union européenne iront au bout du délai de transposition, et n'auront pas achevé cette transposition avant la fin du 1 er trimestre 2017. Cette coordination se poursuit actuellement et une réunion entre les différents partenaires européens est organisée du 12 au 14 octobre pour se concerter sur les modalités de transposition.
Il est important que la France puisse participer pleinement à cette coordination, sans être tenue par des délais beaucoup plus contraints que ses partenaires, afin de pouvoir finaliser de façon utile, efficace et aussi homogène que possible, les dispositions de la loi française.
C'est pourquoi il est nécessaire que le délai d'habilitation de six mois initialement prévu par la loi du 3 juin 2016 soit porté à huit mois. Tel est l'objet du présent amendement complétant à cette fin l'article 52 du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle qui prévoit de nombreuses autres habilitations à légiférer par ordonnance, avec du reste un délai beaucoup plus long de dix-huit mois.
Le délai de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance de transposition de la directive est par ailleurs ramené de quatre à deux mois, afin de maintenir inchangée la date à laquelle le parlement pourra exercer son contrôle sur le texte.
ARTICLE 18 QUATER
Amendement n° COM-30 présenté par
M. MAZUIR
Alinéa 9
À la première phase, après
« Émancipée »
Insérer les mots :
« Y compris intersexuée ».
OBJET
Cet amendement vise simplement à permettre aux personnes intersexuées, dont la mention -relative à leur sexe à l'état civil -ne correspond pas à l'expérience intime de leur identité et au sexe dans lequel elles sont perçues par la société, de bénéficier aussi de cette action en modification d'état civil.
Par ailleurs il a pour but d'éviter une interprétation restrictive de l'article 61-5 nouveau, susceptible d'être compris comme excluant les personnes intersexuées. En effet l'exposé des motifs destinés à éclairer le sens de l'article 61-5 nouveau, est clairement tourné vers la protection des seules personnes « transsexuées ».
Il est donc temps par cet amendement que le législateur évoque cette question et prenne position pour l'inclusion des personnes intersexuées dont la reconnaissance juridique est seulement en voie de reconnaissance aujourd'hui.
Amendement n° COM-31 présenté par
M. MAZUIR
Avant l'alinéa 15 insérer l'alinéa suivant :
« Toute personne a le droit de conserver le secret sur son identité sexuée, toutes les fois que la révélation de cette information n'est pas rendue nécessaire par un but légitime.»
OBJET
Cet amendement vise à éviter les atteintes illicites à leur vie privée dont souffrent les personnes intersexuées lorsqu'elles sont contraintes de révéler leur identité sexuée, notamment en produisant une pièce d'identité où cette information figure.
Amendement n° COM-32 présenté par
M. MAZUIR
Alinéa 22
À la troisième phase, après
« modification. »
Insérer la phrase :
« Toutefois, lorsque la filiation est établie après cette modification, les dispositions de la Section I du chapitre 2 du titre VII du livre I du code civil sont applicables ».
OBJET
Cet amendement vise à prévenir, dans l`hypothèse où un lien de filiation serait établi après le changement de sexe, des éventuelles difficultés d'interprétation de divers articles du code civil traitant du lien de filiation.
Par exemple l'article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie à l'égard de la mère par la seule preuve de l'accouchement : si une personne femme au départ, devenue homme par la suite d'un changement de sexe, sans stérilisation, tombe enceinte, ce mode privilégié d'établissement de la filiation pourra-t-il lui être appliqué ?
Il en va aussi de l'interprétation des articles 312 et suivants relatifs à la présomption de paternité qui concernerait un homme devenu femme...
Ainsi, afin d'éviter de tels questionnements qui repousseraient d'autant l'établissement rapide du lien de filiation de l'enfant avec ce parent, il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, que ces modes simplifiés d'établissement de la filiation puissent s'appliquer aux personnes ayant changé de sexe.
Tous les parents, quelle que soit leur identité sexuée, pourraient ainsi en bénéficier.
Amendement n° COM-33 présenté par
M. MAZUIR
Après l'alinéa 22 insérer l'alinéa suivant :
« le changement de la mention du sexe à l'état civil peut résulter soit d'une action en modification prévue par les articles nouveaux 61-5 et suivant du code civil, soit d'une action en rectification engagée conformément aux dispositions de l'article 99 du code civil. »
OBJET
Cet amendement a pour but d'éviter toute ambigüité sur la portée de l'introduction des articles 61-5 et suivants du code civil. Il rappelle que le changement du sexe à l'état civil peut résulter non seulement d'une action en modification du sexe mais également de l'action en rectification du sexe conformément à l'article 99 du code civil. Cette dernière action se rencontre lorsque la déclaration initiale du sexe à l'officier d'état civil est entachée d'une erreur, telle l'hypothèse d'une personne déclarée à la naissance de sexe masculin ou féminin alors qu'elle serait née en situation d'inter sexuation.
ARTICLE 17 TER
Amendement n° COM-34 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
Rédiger ainsi l'alinéa 14 :
« 1° Au moins un enfant des époux est mineur ; ».
En conséquence, l'alinéa 23 est supprimé
OBJET
La réforme du divorce par consentement mutuel sans juge pose d'importants problèmes.
Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut par ailleurs refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Il semble aux auteurs de cet amendement qu'à minima, le divorce par consentement mutuel sans juge ne puisse être prononcé si un des enfants du couple est mineur.
Amendement n° COM-35 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Des violences ont été commises par l'un des conjoints sur l'autre ; ».
OBJET
L'objet de cet amendement est d'exclure le recours au divorce par consentement mutuel sans juge en cas de violences conjugales.
ARTICLE 19
Amendement n° COM-36 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
Après l'alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
...°L'action ouverte sur le fondement de l'article 225-1 du code pénal.
OBJET
Il s'agit par cet amendement d'harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge judiciaire en procédant à un renvoi à l'article 225-1 du code pénal.
Cet amendement a pour objet d'appliquer concrètement la proposition n° 2 issue du rapport d'information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. L'amendement conduit ainsi à conforter et à harmoniser le cadre juridique de la lutte contre les discriminations. Il permet en effet que soit ouverte une action de groupe sur le fondement d'autres motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L'amendement vise à compléter la liste des motifs de discrimination prévus par le projet de loi par la liste plus exhaustive des motifs de l'article 225-1 du code pénal.
De cette façon, l'amendement permettrait d'étendre le dispositif de l'action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées notamment à leur état de santé. On peut citer par exemple les personnes atteintes du VIH ou d'un cancer qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudice à un nombre considérables de personnes. C'est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs.
ARTICLE 21
Amendement n° COM-37 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
Supprimer les mots :
« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ».
OBJET
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d'un agrément national ou d'une existence depuis cinq ans pour qu'une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d'autant qu'il existe très peu d'association titulaires d'un tel agrément.
Par ailleurs, l'extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l'état.
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
Enfin, l'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
Amendement n° COM-38 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
Substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
OBJET
Cet amendement vise à réduire la durée d'existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
L'Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats de la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.
L'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
ARTICLE 24
Amendement n° COM-39 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le requérant peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne. »
OBJET
Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d'action de groupe en droit de la consommation, prévue par l'article L. 423-9 du code de la consommation. Elle permet à l'association ou au syndicat de s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne.
Les tâches liées à l'action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s'avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l'association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant puissent, le cas échéant et sur décision du juge, faire l'objet de la provision prévue au troisième alinéa de l'article 26.
Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l'a souligné l'UFC-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et au fait que l'association puisse s'organiser comme elle le souhaite dans sa stratégie.
ARTICLE 43
Amendement n° COM-40 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
À l'alinéa 15, supprimer les mots :
« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et ».
OBJET
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d'un agrément national ou d'une existence depuis cinq ans pour qu'une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d'autant qu'il existe très peu d'association titulaires d'un tel agrément.
Par ailleurs, l'extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l'état.
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
Enfin, l'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
Amendement n° COM-41 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
À l'alinéa 15, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
OBJET
Cet amendement vise à réduire la durée d'existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
L'Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats de la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.
L'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
Amendement n° COM-42 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'action ouverte sur le fondement de l'article 225-1 du code pénal.
OBJET
Il s'agit par cet amendement d'harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge administratif en procédant à un renvoi à l'article 225-1 du code pénal.
Cet amendement a pour objet d'appliquer concrètement la proposition n° 2 issue du rapport d'information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. L'amendement conduit ainsi à conforter et à harmoniser le cadre juridique de la lutte contre les discriminations. Il permet en effet que soit ouverte une action de groupe sur le fondement d'autres motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L'amendement vise à compléter la liste des motifs de discrimination prévus par le projet de loi par la liste plus exhaustive des motifs de l'article 225-1 du code pénal.
De cette façon, l'amendement permettrait d'étendre le dispositif de l'action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées notamment à leur état de santé. On peut citer par exemple les personnes atteintes du VIH ou d'un cancer qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudice à un nombre considérables de personnes. C'est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs.
Amendement n° COM-43 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« Le requérant peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne. »
OBJET
Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d'action de groupe en droit de la consommation, prévue par l'article L. 423-9 du code de la consommation. Elle permet à l'association ou au syndicat de s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne.
Les tâches liées à l'action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s'avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l'association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant puissent, le cas échéant et sur décision du juge, faire l'objet de la provision prévue au troisième alinéa du nouvel article L. 77-10-8.
Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l'a souligné l'UFC-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et au fait que l'association puisse s'organiser comme elle le souhaite dans sa stratégie.
ARTICLE 44
Amendement n° COM-44 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
I. - À la première phrase de l'alinéa 22, supprimer les mots :
« régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ».
II. - En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ».
OBJET
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d'une existence depuis 5 ans pour qu'une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation. Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
Enfin, l'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
Amendement n° COM-45 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
I. - À la première phrase de l'alinéa 22, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
OBJET
Cet amendement vise à réduire la durée d'existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
L'Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats sur la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.
L'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
ARTICLE 45
Amendement n° COM-46 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
À l'alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
OBJET
Cet amendement vise à réduire la durée d'existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
L'Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats sur la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.
L'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
Amendement n° COM-47 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
Supprimer les alinéas 11 à 13
OBJET
Cet amendement vise à supprimer la saisine de l'employeur avant toute action de groupe. À la demande du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou d'une organisation syndicale représentative, l'employeur devrait engager une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
Cette complexification de l'action de groupe apparaît inutile.
ARTICLE 45 BIS
Amendement n° COM-48 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
À l'alinéa 6, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
OBJET
Cet amendement vise à réduire la durée d'existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
L'Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats sur la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.
L'action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
ARTICLE 45 TER
Amendement n° COM-49 présenté par
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« et matériels »
les mots :
« , matériels et écologiques ».
OBJET
Cet amendement vise à intégrer la notion de préjudice environnemental, dégagée par la jurisprudence de la cour de cassation et qui sera prochainement intégrée au code civil par la loi biodiversité.
* 1 Le compte rendu de ces auditions est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160606/lois.html#toc4
* 2 En particulier, sont irrecevables, après la première lecture, les amendements sans relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire contraires à la règle dite de l'« entonnoir ».
* 3 En cas d'échec de la commission mixte paritaire.
* 4 Rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, n° 3726, p. 96.
* 5 Rapport de MM. Yves Détraigne, sénateur, Jean-Michel Clément, député et Jean-Yves Le Bouillonnec, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016 n° 717 (2015-2016), p. 10. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l15-717/l15-7171.pdf
* 6 Article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
* 7 Qui impose d'autoriser certaines professions, comme la profession d'avocat, à avoir recours à la sollicitation personnalisée.
* 8 Cf. amendement n° 20 du Gouvernement, adopté en séance publique. Cet amendement est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/amendements/2013-2014/289/Amdt_20.html
* 9 L'article L. 771-3 du code de justice administrative, qui fixe actuellement la procédure applicable en matière de médiation pour les litiges transfrontaliers, renvoie déjà actuellement aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995.
* 10 L'article 2 de cette loi prévoit qu'elle s'applique « aux fonctionnaires civils des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics [...]. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. »
* 11 L'article 4 de la loi organique dispose à cet égard que le Défenseur des droits est chargé « de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ».
* 12 Cf. Rapport de première lecture, de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, n° 121 (2015-2016), p. 31 et 32. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l15-121/l15-1211.pdf
* 13 Cf. Rapport de MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, fait au nom de la commission des lois n° 3726, p. 120 à 127. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3726-tI.pdf
* 14 Le deuxième alinéa de l'article 1442 du code de procédure civile définit la clause compromissoire comme « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ».
* 15 Cette cour d'appel spécialisée unique pourrait être celle d'Amiens, dont certains magistrats participent aujourd'hui aux formations de jugement de la CNITAAT.
* 16 L'article 54 du projet de loi prévoit que l'article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1 er janvier 2019.
* 17 À l'instar du tribunal paritaire des baux ruraux, rattaché au tribunal d'instance.
* 18 Cet article dispose que « sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros ».
* 19 Pour des explications plus détaillées sur les conséquences de la réforme du tribunal de police, votre rapporteur renvoie à la lecture de son commentaire de l'article 10 dans son rapport n° 121 (2015-2016) fait à l'occasion de la première lecture du projet de loi.
* 20 Pour les contraventions des quatre premières classes, à l'exception des contraventions de la quatrième classe pour diffamation ou injure non publique.
* 21 Pour les contraventions de la cinquième classe.
* 22 Exposé des motifs de l'amendement n° CL149.
* 23 Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
* 24 Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.
* 25 Définies à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
* 26 Maintien de la désignation du JLD par le président du tribunal de grande instance parmi les magistrats du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal concerné.
* 27 Voir article 18 de la loi organique du 8 août 2016 précitée.
* 28 « Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause ».
* 29 Liste tenue par le bureau de la Cour de cassation.
* 30 Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines.
* 31 Pour des explications plus détaillées, votre rapporteur renvoie à la lecture de son commentaire de l'article 13 dans son rapport n° 121 (2015-2016) fait à l'occasion de la première lecture du projet de loi.
* 32 Chiffres-clés 2014 proposés par l'Observatoire du Conseil national des barreaux en mars 2015 et accessibles au lien suivant http://cnb.avocat.fr/Les-Chiffres-cles-de-la-profession-actualises-pour-l-annee-2014--Observatoire-du-Conseil-national-des-barreaux--Mars_a2222.html
* 33 Rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, n° 3726, p. 166
* 34 « Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice. »
* 35 Sauf pour le barreau de Paris, qui disposait antérieurement d'une solution technique ad hoc.
* 36 Recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la convention concernant la communication électronique entre les juridictions ordinaires des premier et second degrés et les avocats, signée le 16 juin 2010 par le ministre de la justice et le président du Conseil national des barreaux.
* 37 CE, sixième et première sous-sections réunies, 15 mai 2013, n° 342500.
* 38 L'article 21-1 dispose que « dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ».
* 39 CE, sixième et première sous-sections réunies, 15 mai 2013, n° 342500 ; 11 ème considérant.
* 40 En l'occurrence, à l'exception du barreau de Paris, pour lequel le Conseil d'État reconnaît d'ailleurs dans la décision précitée qu'il est possible que le Conseil national des barreaux puisse « (...) imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente (...) ».
* 41 Voir article 73 de la loi du 3 juin 2016.
* 42 Projet de loi relatif à la collégialité de l'instruction, n° 1323, déposé le 24 juillet 2013 sur le bureau de l'Assemblée nationale.
* 43 Le compte rendu de ces auditions est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160606/lois.html#toc5
* 44 Rapport n° 3125 (6 juin 2006) de M. Philippe Houillon fait au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, présidée par M. André Vallini.
* 45 En application de l'article 98 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
* 46 Qui disposent, en la matière, d'une compétence concurrente à celle des tribunaux de grande instance.
* 47 Amendement n° CL178.
* 48 En métropole, les trois juridictions sont les tribunaux de grande instance du Havre pour la zone Manche-Nord, de Brest pour la zone Atlantique et de Marseille pour la zone Méditerranée. Les tribunaux de grande instance de Fort-de-France, de Saint-Denis de La Réunion et le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été désignés pour l'outre-mer.
* 49 En vertu de l'article L. 532-1 du code du patrimoine, « constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ».
* 50 Amendement du Gouvernement n° CL181 déposé pour l'examen du texte en commission.
* 51 Question écrite n° 19 872 de M. Guy-Dominique Kennel, sénateur, publiée dans le Journal officiel du 4 février 2016, en attente de réponse.
* 52 Considérant 51.
* 53 Le compte rendu de ces auditions est consultable à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160606/lois.html#toc5
* 54 Introduites par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, les sanctions éducatives sont des mesures qualifiées d'« hybrides » par la doctrine. Similaires aux mesures éducatives, elles sont néanmoins considérées comme une peine au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
* 55 Amendement n° CL179 déposé pour l'examen du texte en commission.
* 56 Amendement n° 379 rectifié.
* 57 En vertu de l'arrêté du 13 janvier 2004 du ministre de l'économie, l'Association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA) a été désignée en qualité d'organisme d'information au titre de ces dispositions. Cette association a été créée par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA).
* 58 Obligation fixée à l'article L. 211-1 du code des assurances.
* 59 Observatoire national interministériel de la sécurité routière, observatoires départementaux et régionaux de la sécurité routière notamment.
* 60 Amendement n° CL180 rectifié.
* 61 Article 31 du code de procédure pénale. Le parquet exerce également des missions particulières en matière civile et commerciale.
* 62 Article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
* 63 La formation chargée des avis en matière pénale comprend également le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. La formation chargée des autres avis comprend également les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.
* 64 CEDH, 26 juin 2014, Menneson, affaire n° 65192/11 et même jour, Labassée, affaire n° 65491/11. Dans ces deux arrêts, la Cour a considéré qu'en refusant la transcription à l'état civil français de la filiation établie à l'étranger d'enfants nés de GPA, la France avait porté une atteinte excessive au droit à la vie privée de ces enfants, dont elle estime qu'il exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation.
* 65 Il s'agit des infractions d'atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, d'agressions, d'atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, mais également des infractions de mise en péril des mineurs.
* 66 Aux termes de l'article R. 1 du code de procédure pénale.
* 67 Proposition de loi tendant à permettre au conseil municipal d'affecter tout local adapté à la célébration de mariages, 86 (2014-2015). Cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/leg/tas14-086.pdf
* 68 Cf. Paragraphe n° 393 de l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 : « Si, en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période, il appartient au conseil municipal, autorité compétente pour statuer sur l'implantation de la mairie, de prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui apparaît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune [...] et que les mariages pourront y être célébrés. Dans ce cas, le procureur donnera une autorisation générale pour le déplacement des registres. »
* 69 Rapport n° 120 (2003-2004) de M. Patrice Gélard sur le projet de loi relatif au divorce, fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 décembre 2003 ( http://www.senat.fr/rap/l03-120/l03-120_mono.html ), commentaire de l'article 9.
* 70 À défaut du respect de ce délai, la convention serait nulle.
* 71 Ce point, ajouté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs, vise notamment à rendre apparent l'éventuel conflit d'intérêts de deux avocats défendant l'un et l'autre des conjoints, alors qu'ils appartiennent à la même structure d'exercice.
* 72 Sur ce point, l'article 229-3 rappelle que, lorsque cet état liquidatif porte sur des biens immobiliers, il doit être établi par notaire.
* 73 Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989.
* 74 Le compte rendu de ces auditions est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160606/lois.html#toc4
* 75 Cf. infra.
* 76 Groupe de travail présidé par Pierre Delmas-Goyon, Le juge du 21e siècle - Un citoyen acteur, une équipe de justice, La documentation française, décembre 2013, p. 107.
* 77 Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges, rapport d'information n° 404 (2013-2014) de Mme Catherine Tasca et M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r13-404/r13-4041.pdf
* 78 86 127 euros pour les magistrats judiciaires et 33 904 euros pour les greffiers, selon les chiffres du projet annuel de performance pour la mission justice, dans le projet de loi de finances pour 2016, p. 55.
* 79 En 2007, dans les divorces par consentement mutuel, l'aide juridictionnelle était accordée à un seul époux dans 31,7 % des cas et aux deux dans 2,8 % des cas (Laure Chaussebourg, Valérie Carrasco Aurélie Lermenier, Étude sur le divorce pour le secrétariat général du ministère de la justice, 2009, p. 29, consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_divorce_20090722.pdf )
* 80 Pourtant l'article 371-5 dispose que « l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ».
* 81 En l'état du droit, l'article 388-1 du code civil ne prévoit l'audition de l'enfant que pour le mineur « capable de discernement ».
* 82 Le Conseil constitutionnel veille à cet égard à l'égalité de droit entre les enfants (cf. CC, n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cons. 50, s'agissant des enfants adoptés et des enfants naturels).
* 83 Article 388-2 du code civil.
* 84 Votre rapporteur relève, à cet égard, qu'il est possible que les parents soient d'accord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale après la séparation, leur opposition portant sur d'autres éléments, d'ordre patrimonial. Pour autant, cet accord partiel des parents sera soumis à la vigilance du juge.
* 85 Rapport n° 334 (2009-2010) de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi autorisant l'adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, déposé le 24 février 2010. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l09-334/l09-3344.html
* 86 Rapport n° 437 (2012-2013) de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, déposé le 20 mars 2013, p. 26. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l12-437-1/l12-437-16.html#toc62
* 87 Avant la réforme de 2005, priorité était donnée au nom du père. Lorsque les parents de l'enfant étaient mariés, seul ce nom pouvait être donné à l'enfant. L'ordonnance de 2005 avait prévu la possibilité jusqu'au 30 juin 2006 de choisir d'adjoindre en seconde position, à certaines conditions, le nom du parent qui n'avait pas été transmis à la naissance. Mais cette disposition transitoire n'était applicable qu'aux enfants de moins de 13 ans, c'est-à-dire nés après 1990. En effet, la commission des lois du Sénat de l'époque, au nom du principe d'immutabilité de l'état civil, n'avait pas souhaité ouvrir cette possibilité à tous les enfants nés avant 2005.
* 88 Annexe au rapport de la Cour des comptes sur les relations aux usagers et la modernisation de l'État, Vers une généralisation des services publics numériques, 4 février 2016. Ce document est consultable à l'adresse suivante :
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Relations-aux-usagers-et-modernisation-de-l-Etat
* 89 Dossier de présentation COMEDEC du ministère de la justice et de l'agence nationale des titres sécurisés accessible sur le site internet suivant : https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC
* 90 Amendement n° CL189 déposé par le Gouvernement en commission en première lecture à l'Assemblée nationale.
* 91 Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil.
* 92 Une enquête de la Cour des comptes relative aux maternités, qui a donné lieu à un rapport d'information de la commission des affaires sociales du Sénat enregistré le 21 janvier 2015, indique que 545 maternités sont en activité en France en 2012, contre 1747 en 1972. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/r14-243/r14-2431.pdf
* 93 Décision du Défenseur des droits du 21 mars 2016 portant recommandation de réforme n° PR/MDE/16-01 et avis du Défenseur des droits n° 16-10 en date du 7 avril 2016.
* 94 L'article 56 du code civil prévoit en effet que la naissance de l'enfant est déclarée par le père ou, à défaut, par les personnels de santé ayant assisté à l'accouchement.
* 95 Avis du Défenseur des droits n° 16-10 en date du 7 avril 2016, p. 14.
* 96 Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges, rapport d'information n° 404 (2013-2014) de Mme Catherine Tasca et M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois, p. 40 et 41. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/r13-404/r13-4041.pdf .
* 97 CEDH, 25 mars 1992, « B. c/ France », Requête n° 13343/87.
* 98 Assemblée plénière de la Cour de cassation, 11 décembre 1992, n° 91-11900.
* 99 Définition donnée par le Professeur Küss devant l'académie de médecine en 1982, cité par Astrid Marais, in Droit des personnes, Dalloz 2014, p. 106-107.
* 100 Initialement, les auteurs des deux amendements identiques ayant conduit à l'introduction du présent article avaient prévu une procédure différente. Le demandeur saisissait le procureur de la République d'une demande écrite. Si les conditions étaient remplies, le procureur ordonnait sous trois mois la modification de l'état civil. En cas de doute sérieux, le procureur devait saisir le président du tribunal de grande instance qui devait alors statuer dans les meilleurs délais. À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a finalement opté pour une procédure de droit commun devant le tribunal de grande instance, comme pour toute action relative à l'état des personnes.
* 101 Lors de l'introduction de ces dispositions dans le présent projet de loi, en première lecture, le Gouvernement avait estimé que, par sa gravité, le sujet abordé aurait mérité un traitement spécifique et ne pouvait être assimilé à une disposition de mise en oeuvre, seul aspect au titre duquel cette disposition aurait pu relever de manière pertinente du présent texte. Cf. objets des sous-amendements n° 400 à 402 déposés par le Gouvernement en séance publique.
* 102 Le compte rendu de ces auditions est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160606/lois.html#toc6
* 103 Parmi lesquels : se présenter publiquement comme appartenant au sexe opposé, être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel, avoir obtenu le changement de son prénom.
* 104 Décret n° 2010-125 du 8 février 2010 portant modification de l'annexe figurant à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale relative aux critères médicaux utilisés pour la définition des « affections psychiatriques de longue durée ».
* 105 Circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau, n° CIV/07/10, du 14 mai 2010, relative aux demandes de changement de sexe à l'état civil, NOR : JUSC1012994C. Cette circulaire est consultable à l'adresse suivante : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1012994C.pdf
* 106 En effet, le nouvel article 61-3-1 prévoit qu'« une fois le changement de nom autorisé, il s'étendrait de plein droit aux enfants de moins de treize ans du demandeur », alors que cette disposition est déjà prévue à l'article 61-2.
* 107 La CJUE estime que le fait pour une personne de porter différents noms est contraire au principe de libre circulation. Ainsi, en 2003, elle a jugé que la législation nationale devait prévoir la possibilité pour un ressortissant binational de changer de nom afin que celui-ci soit identique dans chacun des deux États membres dont il est le ressortissant (CJCE, 2 octobre 2003, « Carlos Garcia Avello c/ État belge », C-148/02,). La CJUE a également admis l'application de ce principe aux personnes ne possédant pas la double nationalité. Ainsi, le nom attribué par les autorités de l'État du lieu de naissance et de résidence doit être reconnu par les autorités de l'État dont l'enfant est le ressortissant (CJCE, 14 octobre 2008, « Grunkin Paul c/ Standesamt Niebüll », C-353/06).
* 108 Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 sur la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, selon laquelle le « droit de propriété des créanciers [est] garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».
* 109 Une mesure transitoire manquante a d'ailleurs dû être introduite à l'article 51 bis du présent projet de loi.
* 110 Le rapport sur ce projet de loi est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l15-712-1/l15-712-116.html#toc150
* 111 L'action de groupe en matière de santé est autrement plus complexe pour cette raison.
* 112 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/a14-628/a14-628.html
* 113 En dehors des juridictions de proximité.
* 114 Le premier mandat d'un juge consulaire n'est que de deux ans.
* 115 Comme cela a été fait avec les magistrats administratifs et financiers dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
* 116 Commissaires-priseurs judiciaires, notaires, huissiers de justice et courtiers de marchandises assermentés, selon les cas.
* 117 Les dernières élections en 2010 ont été marquées par d'importants dysfonctionnements : manque de candidats, conduisant à une abstention très élevée de 74 %, nombreux recours... En outre, faute d'assesseurs, 18 tribunaux n'ont pu se constituer.
* 118 Rapport d'information n° 54 (2013-2014) de M. Yves Détraigne et Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois, « Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance ». Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-054-notice.html
* 119 Article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, abrogée par l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
* 120 Proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires, déposée par M. Jacques Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain, n° 677 (2015-2016). Cette proposition de loi est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/ppl15-677.pdf
* 121 Loi n° 2016-1000 du 22 juillet 2016 tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires.
* 122 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
* 123 L'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que, dans l'hypothèse où un ordre ne verse pas au Conseil national des barreaux sa participation au financement des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, le Conseil délivre, après mise en demeure, un titre exécutoire à l'encontre de cet ordre.
* 124 Décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, Section française de l'observatoire international des prisons.
* 125 En particulier, les articles 62 et 63 de la loi du 3 juin 2016.
* 126 Paragraphe 21 de la décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, Section française de l'observatoire international des prisons.
* 127 Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance.
* 128 La rédaction retenue prévoyait que l'ordonnance aurait pour objet de « permettre aux avocats inscrits aux barreaux d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d'être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international ».
* 129 Cf. Objet de l'amendement CL236, déposé en commission des lois, lors de la première lecture du présent texte à l'Assemblée nationale.
* 130 Amendement n° CL235.
* 131 « Pour une refonte du droit des peines », rapport de la commission présidée par M. Bruno Cotte remis à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, décembre 2015.
* 132 Principalement les parties législatives et réglementaires du code de procédure pénale mais également du code de la santé publique en ce qui concerne l'hospitalisation des personnes détenues et les soins en milieu pénitentiaire.
* 133 Dont la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire et la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative au service public pénitentiaire.
* 134 Amendement n° CL230.
* 135 Lequel dispose qu'il peut être fait exception aux règles relatives à « l'entonnoir » pour « assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou procéder à la correction d'une erreur matérielle ».
* 136 Article 47 du projet de loi.
* 137 Proposition de loi n° 826 (2012-2013) tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/ppl12-826.pdf