CHAPITRE III (SUPPRIMÉ)
Dispositions relatives
à
l'Autorité de la concurrence
Article 45 (supprimé) (art. L. 430-5 du code de commerce) - Possibilité pour l'Autorité de la concurrence de suspendre temporairement la procédure d'autorisation des opérations de concentration
L'article 45 de la proposition de loi vise à permettre de suspendre le délai de vingt-cinq jours ouvert à compter de la date de réception de la notification de l'opération de concentration par l'Autorité de la concurrence, dans lequel cette dernière doit se prononcer sur l'opération.
Le 4° de l'article 215 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit une telle possibilité de suspension de délai à l'article L. 430-5 du code de commerce 81 ( * ) .
Un amendement COM-42 supprimant le présent article a donc été adopté par votre commission, à l'initiative de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 45.
Article 46 (supprimé) (art. L. 430-7 du code de commerce) - Clarification des règles de computation des délais en cas de présentation d'engagements par les entreprises parties à une opération de concentration
L'article 46 de la proposition de loi tend à permettre de repousser le délai dont dispose l'Autorité de la concurrence, lors de l'examen approfondi d'une opération de concentration, pour examiner les engagements présentés au cours de cet examen par les entreprises parties à l'opération.
Le 5° de l'article 215 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit une telle possibilité de prorogation à l'article L. 430-7 du code de commerce.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement COM-43 de suppression du présent article.
Votre commission a supprimé l'article 46.
Article 47 (supprimé) (art. L. 430-8 du code de commerce) - Possibilité pour l'Autorité de la concurrence de demander de nouveaux engagements aux entreprises parties à une opération de concentration n'ayant pas respecté leurs engagements
L'article 47 de la proposition de loi vise à permettre à l'Autorité de la concurrence d'enjoindre aux entreprises parties à une opération déjà réalisée de concentration, et qui n'ont pas respecté les engagements initialement pris dans le cadre de cette procédure, de présenter de nouveaux engagements concernant cette opération.
Cette possibilité a été introduite par le 7° de l'article 215 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques à l'article L. 430-8 du code de commerce.
Votre commission a donc adopté un amendement COM-44 , présenté par son rapporteur, afin de supprimer le présent article.
Votre commission a supprimé l'article 47.
Article 48 (supprimé) (art. L. 450-3 du code de commerce) - Possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'avoir communication des factures détaillées détenues par les opérateurs téléphoniques dans le cadre de ses enquêtes pour pratiques anti-concurrentielles
L'article 48 de la proposition de loi tend à permettre aux agents de l'Autorité de la concurrence, dans le cadre des enquêtes sur des pratiques anti-concurrentielles, de se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques et par les personnes offrant un accès à des services de communication au public ou de stockage en ligne - autrement appelées « fadettes ».
Ces pouvoirs sont aujourd'hui reconnus à l'Autorité des marchés financiers (AMF), par l'article L. 621-10 du code monétaire et financier.
Cependant, l'attribution de ces pouvoirs aux agents de l'Autorité de la concurrence par l'article 216 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 82 ( * ) a fait l'objet d'une censure constitutionnelle 83 ( * ) .
Dans ce contexte, l'examen récent de la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché a permis d'engager une réflexion sur les nouvelles modalités d'obtention des données de connexion par les agents de l'AMF. La commission des finances avait adopté un amendement de notre collègue François Pillet, rapporteur pour avis au nom de votre commission 84 ( * ) , proposant de soumettre à une autorisation du juge des libertés et de la détention la possibilité pour l'AMF de se faire communiquer les données de connexion des opérateurs de télécommunication. Cette disposition n'a toutefois pas été retenue en commission mixte paritaire, les rapporteurs ayant convenu que la réflexion sur cette question devait être prolongée. Le Gouvernement avait préalablement indiqué à notre collègue avoir demandé un avis au Conseil d'État, afin de définir un cadre juridique pour l'ensemble des autorités administratives devant pouvoir bénéficier de la transmission de ces données dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-45 , à l'initiative de son rapporteur, pour supprimer le présent article.
Votre commission a supprimé l'article 48.
Article 49 (supprimé) (art. L. 464-2 du code de commerce) - Modernisation du pouvoir transactionnel de l'Autorité de la concurrence en matière de sanction des pratiques anti-concurrentielles
L'article 49 de la proposition de loi vise à permettre à l'Autorité de la concurrence de mettre en oeuvre, lorsqu'elle a constaté une pratique anti-concurrentielle et que l'entreprise visée ne conteste pas les griefs, une procédure de transaction.
L'article 218 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques a introduit une telle procédure de transaction à l'article L. 464-2 du code de commerce 85 ( * ) .
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement COM-46 supprimant le présent article.
Votre commission a supprimé l'article 49.
* 81 Le rapport n° 370 (2014-2015) sur ce texte est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l14-370-1/l14-370-119.html#toc291
* 82 Le rapport n° 370 (2014-2015) sur ce texte est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l14-370-1/l14-370-119.html#toc292
* 83 Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.
* 84 Ce rapport n° 573 (2015-2016) est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/a15-573/a15-5733.html#toc16
* 85 Le rapport n° 370 (2014-2015) sur ce texte est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l14-370-1/l14-370-119.html#toc294