LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

Haute autorité de santé (HAS)

Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS

ARTICLE 1ER

ANNEXE

Amendement n° COM-1 présenté par

Le Gouvernement

Alinéa 12

Rédiger ainsi l'alinéa 12 de l'annexe :

« 9 bis. Commission consultative du secret de la défense nationale »

OBJET

Le présent amendement vise à maintenir le terme « consultative » dans l'appellation de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN). En effet, un changement d'appellation risque de laisser penser qu'il traduit ou annonce une évolution de l'équilibre actuel qui est pourtant le plus pertinent pour garantir à la fois la préservation du secret de la défense nationale, qui concourt aux intérêts fondamentaux de la Nation, et la manifestation de la vérité, notamment à des fins judiciaires.

ARTICLE 18

Amendement n° COM-2 présenté par

Le Gouvernement

Le mot « délibération » est remplacé par le mot « avis ».

OBJET

Cet amendement a pour objet de préciser que le collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ne donne qu'un avis sur la nomination du secrétaire général ou du directeur général. Il permet de maintenir le rôle prépondérant du président de l'autorité dans le choix de son collaborateur le plus proche et d'associer le collège à cette désignation.

ARTICLE 1ER

ANNEXE

Amendement n° COM-3 présenté par

Le Gouvernement

Annexe, après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2bis. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »

OBJET

Cet amendement vise, en cohérence avec la suppression du I de l'article 25 proposé par le Gouvernement, à réintégrer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans la liste des autorités administratives indépendantes figurant en annexe du présent texte.

ARTICLE 19

Amendement n° COM-4 présenté par

Le Gouvernement

Alinéa 2

Remplacer le deuxième alinéa par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État définit les règles du contrôle budgétaire applicable aux autorités publiques indépendantes et aux autorités administratives indépendantes qu'il désigne ».

OBJET

Depuis 2005, la loi du 10 août 1922 ne comprend plus de dispositions prévoyant un contrôle financier. La référence à cette loi n'a donc plus de portée juridique réelle et n'exempte pas, en droit, les AAI du contrôle budgétaire prévu par ailleurs dans le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Cet amendement vise à renvoyer à un décret la désignation des AAI et des API soumises à un contrôle budgétaire ainsi que les modalités d'adaptation de ce dernier dans la préservation de leur autonomie.

ARTICLE 25

Amendement n° COM-5 présenté par

Le Gouvernement

Supprimer le I.

OBJET

Le Gouvernement est opposé à la suppression du statut d'autorité administrative indépendante de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), opérée par le I du présent article. L'ACPR est issue du rapprochement des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - la Commission bancaire (CB), l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et le Comité des entreprises d'assurance (CEA).

L'architecture de l'ACPR, qui repose sur différentes instances décisionnelles, vise à garantir efficacité, cohérence et réactivité des prises de décision, tout en prenant en compte les spécificités du contrôle de chacun des secteurs qui relèvent de sa compétence. Le collège de supervision statue ainsi en différentes formations, en fonction des sujets traités : le collège plénier, présidé par le Gouverneur de la Banque de France et par un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance, examine les questions générales de supervision commune aux secteurs de la banque et de l'assurance, et fixe les priorités de contrôle ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité ; des sous formations sont compétentes spécifiquement pour les dossiers individuels et les questions d'ordre général propres au secteur bancaire d'une part, et au secteur de l'assurance d'autre part. La perte du statut d'autorité administrative indépendante n'est ainsi guère compréhensible dans les faits et se ferait au détriment de la reconnaissance des spécificités du secteur assurantiel.

Cette perte de statut n'apparaît par ailleurs pas souhaitable du point de vue de la réputation de l'ACPR en Europe et à l'international : notamment, le FMI attache beaucoup d'importance à l'indépendance des autorités de supervision en matière financière. Dans le même ordre d'idées, la perte du statut risque de poser des problèmes s'agissant de l'indépendance et de l'impartialité de la commission des sanctions.

En tout état de cause, la transformation structurelle de l'ACPR, dont la création demeure récente, n'apparaît ainsi pas souhaitable, alors que l'organisation et le fonctionnement mis en place par l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 donnent satisfaction. Depuis sa création, l'ACPR conduit en effet l'ensemble de ses missions avec une efficacité et une expertise reconnues de tous. Alors que l'attente des professionnels était légitimement forte, les activités historiques des autorités fusionnées ont été assurées sans discontinuité et sans dysfonctionnement, et rien ne semble donc justifier de procéder à une modification du statut de cette Autorité.

Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement vise, en supprimant l'alinéa 1 er du présent article, à rendre à l'ACPR sa qualité d'AAI.

ARTICLE 1ER

ANNEXE

Amendement n° COM-6 présenté par

Le Gouvernement

Annexe, après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé »

OBJET

Cet amendement vise à intégrer le Comité consultatif national d'éthique dans la liste des autorités administratives indépendantes figurant en annexe du présent texte.

Le CCNE intervient en matière de libertés publiques ou de régulation économique comme le font les organismes qu'il est proposé de retenir comme autorités administratives ou publiques indépendantes. Le législateur a entendu lui confier une responsabilité éminente dans l'élaboration des normes en matière bioéthique, qui touchent à des droits fondamentaux de la personne. En particulier, aux termes de l'article L. 1412-1-1 du code de la santé publique, tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux, lesquels sont organisés à l'initiative du CCNE après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le CCNE établi ensuite un rapport. Le choix de confier les débats publics au CCNE a été fait en considération même de son indépendance pour les organiser.

Il convient ainsi de qualifier cette institution d'autorité administrative indépendante.

ARTICLE 27 BIS

Amendement n° COM-8 présenté par

Le Gouvernement

Alinéa 4

L'article 27 bis est ainsi modifié :

1° A l'alinéa 4, le mot : « septième, » est supprimé ;

2° L'alinéa 5 est rédigé comme suit : « b bis) Les deux dernières phrases du septième alinéa sont supprimées » ;

3° L'alinéa 6 est supprimé.

OBJET

Amendement de coordination.

L'article 18-1 de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques fixe à quatre ans la durée du mandat des membres de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse. L'article 27 bis de la proposition de loi proposait de supprimer cette durée de mandat spécifique pour les membres de l'ARDP, car la proposition de loi fixait une durée de mandat obligatoire de six ans pour toutes les autorités administratives indépendantes.

L'article 5 de la proposition de loi prévoit désormais que la durée du mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Dès lors, la durée du mandat des membres de l'ARDP doit être à nouveau fixée. Il est donc proposé de revenir à la durée prévue par la loi n°47-585 à savoir une durée de quatre ans.

Par ailleurs, la proposition de loi précise que le renouvellement des membres de l'ARDP est effectué par moitié tous les trois ans au lieu de deux actuellement. Par cohérence avec la durée de mandat de quatre ans pour les membres de l'ARDP, il est proposé de revenir sur un renouvellement des membres par moitié tous les deux ans.

ARTICLE 28

Amendement n° COM-10 présenté par

Le Gouvernement

Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'article L. 461-4 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : Après les mots : « rapporteur général nommé », sont insérés les mots « , par dérogation à l'article 18 de la loi n°... du ... portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ».

ab) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces services » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

a) (Supprimé)

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il » sont supprimés ;

OBJET

Cet amendement de coordination permet de clarifier l'articulation entre le principe général de l'article 18 et le statut du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, maintenu par l'article 28. Il évite le risque que le rapporteur général ne soit assimilé à un directeur général au sens de l'article 18 et qu'une interprétation conciliant le statut général et le régime spécifique à l'Autorité ne conduise à instaurer deux autorités de nomination du rapporteur général, respectivement le ministre et le président de l'Autorité.

L'amendement supprime également une précision inutile sur le statut d'ordonnateur des recettes et des dépenses du président de l'Autorité de la concurrence, ce qui est déjà prévu par le droit positif.

ARTICLE 13

Amendement n° COM-11 présenté par

Le Gouvernement

Alinéa 2

Remplacer (deux fois) le mot :

intérêt

par les mots :

conflit d'intérêts

OBJET

Le présent amendement vise à préciser le sens de la référence à l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

ARTICLE 33

Amendement n° COM-12 présenté par

Le Gouvernement

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa ainsi rédigé :

b) Il est inséré un III ainsi rédigé :

«  III. - Par dérogation à l'article 22 de la loi n°   du  portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le rapport d'activité de l'Autorité des marchés financiers est établi selon les règles de comptabilité qui lui sont applicables ».

OBJET

Cet amendement vise à permettre l'application des dispositions de l'article 22 de la présente proposition de loi à une autorité qui n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique. Conformément à l'article R. 621-15 du code monétaire et financier, les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général, qui peut faire l'objet d'adaptations approuvées par le ministre chargé du budget.

ARTICLE 34 BIS

Amendement n° COM-14 présenté par

Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 2312-2 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « d'application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal » ;

« b) le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le second alinéa de l'article L. 2312-3 est supprimé ;

« 3° Le dernier alinéa de l'article L. 2312-5 est supprimé:

OBJET

Le présent amendement vise à maintenir le terme « consultative » dans l'appellation de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN). En effet, un changement d'appellation risque de laisser penser qu'il traduit ou annonce une évolution de l'équilibre actuel qui est pourtant le plus pertinent pour garantir à la fois la préservation du secret de la défense nationale, qui concourt aux intérêts fondamentaux de la Nation, et la manifestation de la vérité, notamment à des fins judiciaires.

Le présent amendement vise, en outre, à tirer les conséquences dans le statut de la CCSDN des modifications apportées par l'Assemblée Nationale au futur statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API) :

- L'article 5 de la proposition de loi prévoit, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, que la durée du mandat des membres des AAI et des API est comprise entre trois et six, sans imposer, contrairement à ce qu'avait envisagé le Sénat, de durée obligatoire. Il convient donc de maintenir à l'avant dernier alinéa de l'article L. 2312-2 du code de la défense la disposition prévoyant que la durée du mandat des membres de la CCSDN est de six ans.

- Afin de tirer les conséquences de la suppression de l'article 6, relatif à la désignation des parlementaires, il convient de conserver la rédaction actuelle des 2° et 3° de l'article L. 2312-2 du code de la défense prévoyant une désignation des parlementaires membres de la CCSDN par le Président de l'assemblée au sein de laquelle le parlementaire siège. Le maintien de la rédaction actuelle apparaît d'autant plus nécessaire, que la référence à l'article 5 du futur statut, introduite par l'Assemblée nationale, ne permet pas de prévoir les conditions de désignation des parlementaires. Ainsi, le présent amendement propose de supprimer le b) et le c) du III de l'article 34bis, qui modifient les 2° et 3° de l'article L. 2312-2 du code de la défense.

- Enfin, la suppression de l'article 15 du statut rend nécessaire le maintien du 1 er alinéa de l'article L. 2312-3 du code de la défense qui prévoit les crédits nécessaires à l'exercice de la mission de la CCSDN.

ARTICLE 36

Amendement n° COM-15 présenté par

Le Gouvernement

Alinéa 2

Au deuxième alinéa, les mots « le neuvième et » sont supprimés.

OBJET

Le présent amendement vise à transposer dans le statut de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), les modifications apportées par l'Assemblée Nationale au futur statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

En effet, l'article 5 de la proposition de loi prévoit, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, que la durée du mandat des membres des AAI et des API est comprise entre trois et six, sans imposer de durée obligatoire, contrairement à ce qu'avait envisagé le Sénat. Il convient donc de maintenir, au neuvième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), la disposition prévoyant que la durée du mandat des membres de la CNCTR est de six ans.

Le présent amendement vise, par ailleurs, à maintenir le régime strict de non-renouvellement du mandat de membre de la CNCTR.

ARTICLE 39

Amendement n° COM-16 présenté par

Le Gouvernement

Alinéa 7

Après la première phrase du septième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. »

OBJET

La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 39 a pour objet d'organiser la parité des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de renouvellement de leur mandat. Or, cette réécriture du huitième alinéa de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 omet de préciser le seul cas dans lequel ce renouvellement est possible : il ne peut en effet intervenir que lorsque, suite à une vacance de poste, le remplaçant a occupé ces fonctions pendant moins de deux ans.

Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette malfaçon en rétablissant la possibilité pour un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de bénéficier du renouvellement de son mandat s'il a occupé ces fonctions pendant moins de deux ans dans le cadre d'une vacance de poste. Sur le fond, cet amendement reprend à l'identique les dispositions relatives à la parité.

ARTICLE 40

Amendement n° COM-17 présenté par

Le Gouvernement

Alinéa 6

Les sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés.

OBJET

Il s'agit d'un amendement de coordination qui vise à rétablir la durée du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à six ans ainsi que son caractère non renouvelable.

ARTICLE 44

Amendement n° COM-18 présenté par

Le Gouvernement

Alinéa 5

Le cinquième alinéa est supprimé.

OBJET

Cet amendement a pour objet de rétablir le III de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui fixe la durée du mandat des membres de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et précise que ce mandat n'est pas renouvelable.

ARTICLE 43

Amendement n° COM-19 présenté par

Le Gouvernement

Supprimer l'alinéa 11.

OBJET

La proposition de loi fixait initialement en son article 5 une durée uniforme aux mandats des membres des AAI de six ans, qui a été remplacée par une durée comprise entre 3 et 6 ans. Dès lors, il n'est plus possible de supprimer, comme le fait l'alinéa 11 de l'article 43 de la proposition de loi, le huitième alinéa de l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, qui fixe à 6 ans la durée des membres de la Haute autorité de santé.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 27

Amendement n° COM-21 présenté par

Le Gouvernement

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dix-huitième alinéa de l'article L. 612-5 est supprimé ;

2° Le onzième alinéa de l'article L. 612-9 est supprimé ;

3° Le sixième alinéa de l'article L. 612-10 est supprimé ;

4° Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant celles résultant de la loi n°     du     portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. ».

5° Après le sixième alinéa de l'article L. 612-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 22 de la loi n° du portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le rapport d'activité adressé chaque année par l'ACPR, avant le 1 er juin, au Gouvernement et au Parlement, et rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, en termes immobilier, mobilier, de fonctionnement et d'investissement, est établi selon les règles de comptabilité qui lui sont applicables ».

OBJET

Cet amendement vise, en cohérence avec le rétablissement du statut d'autorité administrative indépendante de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) proposé par le Gouvernement, à assurer la complète coordination des dispositions spécifiques du code monétaire et financier relatives à l'ACPR, et des dispositions générales du présent texte.

La modification des articles L. 612-5 et L. 612-9 du code monétaire et financier, qui permettra de mettre en oeuvre les nouvelles règles de révocation et de fin de fonctions plus protectrices issues de l'article 7 de la présente proposition de loi, favorisera le renforcement de l'indépendance des membres du collège de supervision et de la commission des sanctions de l'ACPR. La suppression du sixième alinéa de l'article L. 612-10 du même code, au profit des dispositions issues de l'article 13 du présent texte, est également de nature à renforcer les règles de déontologie applicables aux membres de l'autorité.

Par ailleurs, compte tenu notamment des spécificités du rôle du secrétaire général de l'ACPR, nommé par arrêté du ministre, une nouvelle rédaction de l'article L. 612-15 apparaît nécessaire afin de préserver les équilibres institutionnels et fonctionnels trouvés à l'occasion de l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010, qui ont permis le fonctionnement efficace de l'Autorité depuis sa création.

Enfin, cet amendement vise à permettre l'application des dispositions de l'article 22 du présent texte à une autorité qui n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique. Conformément à l'article R. 612-16 du code monétaire et financier, les opérations de l'ACPR sont en effet enregistrées selon les règles comptables applicables à la Banque de France qui, en vertu des dispositions de l'article R. 144-5 du même code, relèvent principalement du code du commerce.

ARTICLE 47

Amendement n° COM-22 présenté par

Le Gouvernement

Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :

5° bis Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Président de la Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission compétente
en matière de défense

» ;

OBJET

Le présent amendement vise à tirer les conséquences du maintien, demandé par le Gouvernement, du terme « consultative » dans l'appellation de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) à l'article 34 bis.

Le Gouvernement considère en effet qu'un changement d'appellation risque de laisser penser qu'il traduit ou annonce une évolution de l'équilibre actuel qui est pourtant le plus pertinent pour garantir à la fois la préservation du secret de la défense nationale, qui concourt aux intérêts fondamentaux de la Nation, et la manifestation de la vérité, notamment à des fins judiciaires.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 34 BIS

Amendement n° COM-23 présenté par

Le Gouvernement

Après l'article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa du II est ainsi rédigé : « Ce mandat est renouvelable une fois, sous réserve du huitième alinéa du présent II » ;

2° Le onzième et le dernier alinéa du II sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas du III sont supprimés ;

3° Le VII est supprimé.

OBJET

L'Assemblée nationale a ajouté le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à la liste des autorités administratives indépendantes (AAI) régies par le futur statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (API).

Dès lors, les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français portant statut du CIVEN doivent être adaptées à ce statut.

En effet, l'article 8 de la proposition de loi prévoit que le mandat des AAI et des API est renouvelable une fois. Il convient donc de supprimer le 10 ème alinéa du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 précitée qui régit également les possibilités de renouvellement du mandat des membres du CIVEN.

De même, l'article 7 de la proposition de loi prévoit les conditions suivant lesquelles il peut être mis fin aux fonctions des membres d'une AAI ou d'une API. Il convient donc de supprimer le 11ème alinéa du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 qui prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres du CIVEN.

De plus, le dernier alinéa du II de l'article 4 est supprimé car le statut général prévoit déjà, au 2 ème alinéa de l'article 10, une telle disposition.

En outre, l'article 19 de la proposition de loi régit les dépenses des AAI et des API. Les 2 ème et 3 ème alinéas du III de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ont le même objet. Il apparaît donc nécessaire de les supprimer.

De même, il convient de supprimer le dernier alinéa du III de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 afin de coordonner cette disposition avec l'article 17 qui régit également les possibilités de recrutement des AAI et API.

Enfin, l'article 22 de la proposition de loi prévoit que les AAI ou les API publient annuellement un rapport d'activité. Le VII de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ayant le même objet, il convient de le supprimer.

Tel est l'objet du présent amendement.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Amendement n° COM-24 présenté par

Le Gouvernement

Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l'article L. 1412-2 du code de la santé publique, après le mot « autorité » est ajouté le mot « administrative ».

Le II de l'article L. 1412-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III. »

OBJET

Le présent amendement tire les conséquences de la reconnaissance du Comité consultatif national d'éthique comme autorité administrative indépendante à l'article 1 er de la proposition de loi.

Il s'agit également d'un amendement de cohérence avec les règles générales fixées aux articles 5 et 8 de la proposition de loi, qui a pour objet d'aligner la durée du mandat du président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE ), durée qui est de deux ans renouvelable indéfiniment, sur celle des membres de cette autorité, qui est de quatre ans renouvelable une seul fois et donc compatible avec les nouvelle règles.

ARTICLE 44

Amendement n° COM-28 présenté par

Mme BOUCHOUX

Après l'alinéa 17, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

« 2° bis Le II de l'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité peut rendre publics les avis de compatibilité assortis de réserve ou les avis d'incompatibilité. »

OBJET

Le présent amendement prévoit que les avis de compatibilité sous réserve ou d'incompatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) puissent être rendus publics. Il suit une préconisation formulée par la Haute Autorité dans son rapport d'activité de 2015.

Les avis de la Haute Autorité concernant le « pantouflage » ne sont actuellement pas rendus publics. Cela constitue une source importante de difficulté, notamment quand un avis est assorti de réserves, dont on ne peut savoir si elles seront bien suivies. La HATVP n'a en effet pas les moyens de s'assurer elle-même du respect de ses réserves, dans la mesure où elle n'a pas connaissance des actes que la personne prend dans le cadre de son activité privée.

Cette diffusion permettrait aussi de diffuser les règles déontologiques.

ARTICLE 29

Amendement n° COM-75 présenté par

Le Gouvernement

Le g) du 1° est ainsi rédigé :

g) L'article L. 1261-16 est ainsi modifié :

- la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 1261-16 est supprimée ;

- au septième alinéa, les mots « non renouvelable » ainsi que la seconde phrase sont supprimés.

OBJET

Pour les mêmes raisons que celles qui conduisent à rétablir partiellement la rédaction du 2° alinéa de l'article L. 1261-4 du code des transports, relative à la durée du mandat des membres de l'ARAFER, il est nécessaire de préciser de nouveau la durée du mandat des membres de la commission des sanctions de l'ARAFER en rétablissant la partie de la première phrase du septième alinéa de l'article L. 1261-16, initialement supprimé par l'Assemblée Nationale, qui dispose «La durée du mandat des membres de la commission est de six ans ».

Amendement n° COM-76 présenté par

Le Gouvernement

Le c) du 1° est ainsi rédigé :

c) Le deuxième alinéa de l'article L. 1261-4 est ainsi rédigé :

« Leur mandat est de six ans  »

OBJET

Le deuxième alinéa de l'article L. 1261-4 du code des transports qui disposait : « Leur mandat est de six ans non renouvelable. », a été supprimé lors de l'examen par l'Assemblée Nationale au motif que la durée du mandat était désormais uniformément fixée à 6 ans par l'article 5 dans sa version proposée à l'examen en première lecture à l'Assemblée Nationale.

La rédaction de l'article 5 ayant évolué à la suite du débat pour devenir « La durée du mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans », il y a lieu de préciser à nouveau la durée du mandat des membres de l'ARAFER en rétablissant la rédaction du second alinéa de l'article L. 1261-4 du code des transports.

Le caractère renouvelable des mandats des membres du collège de l'ARAFER répond aux exigences de l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

Amendement n° COM-77 présenté par

Le Gouvernement

Le sixième alinéa est supprimé.

OBJET

La suppression du dernier alinéa de l'article L.1261-3 a pour effet de supprimer le droit pour l'ARAFER de communiquer des informations soumises au secret professionnel à ses homologues étrangers (par exemple, pour gérer un recours concernant le tunnel sous la Manche). Or aucune disposition analogue ne reprend cette possibilité dans la partie commune. Il convient donc de rétablir cette disposition.

ARTICLE 35

Amendement n° COM-81 présenté par

Le Gouvernement

Le cinquième alinéa est supprimé.

Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 est supprimé ».

Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Le deuxième au dernier alinéa sont supprimés ».

Le onzième alinéa est ainsi rédigé : « Le deuxième et le troisième alinéas et les trois dernières phrases du dernier alinéa sont supprimés ».

OBJET

Le présent amendement vise à transposer dans le statut de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), les modifications apportées par l'Assemblée Nationale au futur statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

En effet, l'article 5 de la proposition de loi prévoit, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, que la durée du mandat des membres des AAI et des API est comprise entre trois et six, sans imposer de durée obligatoire, contrairement à ce qu'avait envisagé le Sénat. Il convient donc de maintenir, au neuvième alinéa de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, la disposition prévoyant que la durée du mandat des membres de la CRE est de six ans.

Le présent amendement vise, par ailleurs, à maintenir le régime strict de non-renouvellement du mandat de membre de la CRE.

Il en va de même pour le mandat des membres du comité de règlement des différends et des sanctions (article L. 132-3 du code de l'énergie).

L'amendement rétablit, par coordination avec la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 17 de la proposition de loi, le premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de l'énergie aux termes duquel : « La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité. »

L'amendement tient compte de la rédaction existante sur la limitation de l'expression publique des membres de l'autorité. Il tend à la maintenir afin que « Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie. »

Enfin, l'amendement rétablit les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 133-5 du même code qui précisent que « La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'État. » De telles dispositions répondent aux impératifs d'indépendance exigés par l'article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

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