EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Votre commission est appelée à se prononcer sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n° 325, 2015-2016).
Derrière un titre très ambitieux, ce projet de loi aborde une variété de sujets qui ont conduit quatre autres commissions à se saisir pour avis de certaines de ses dispositions. Après concertation avec ces commissions, votre commission a décidé de leur déléguer au fond les articles qui ne relèvent pas de sa compétence.
Au cours de sa réunion du 9 mars 2016, elle a ainsi délégué vingt-trois articles sur un total de quatre-vingt-dix-neuf, dont un supprimé, dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale :
- les articles 17 A, 17, 17 bis , 17 ter , 18 bis , 18 ter et 18 quater relatifs à l'économie du savoir, à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ;
- les articles 19, 20, 20 bis A, 20 ter , 20 quinquies relatifs à la neutralité de l'internet, ainsi que les articles 39 et 40 A, à la commission des affaires économiques ;
- l'article 36 bis et les articles 37 B, 37 E, 37 F, 37 et 37 bis relatifs à la couverture numérique du territoire, à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ;
- les articles 37 A, 37 D et 41 à la commission des finances.
Votre commission des lois a donc conservé l'examen au fond de soixante-seize articles qui relèvent de sa compétence au titre des libertés publiques, du droit administratif, du droit pénal, du droit de la consommation, du statut de la copropriété ou encore du droit des collectivités territoriales.
I. UN PROJET DE LOI D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SOCIÉTÉ DANS SA TRANSITION VERS LE NUMÉRIQUE
S'inscrivant dans la lignée des lois « Informatique et libertés » de 1978 1 ( * ) et « pour la confiance dans l'économique numérique » de 2004 2 ( * ) , le projet de loi pour une République numérique ne représente pas tant une révolution qu'un approfondissement des dispositifs juridiques d'accompagnement de la société française dans sa transition vers le numérique.
Le projet de loi transmis au Sénat s'articule ainsi autour de trois grands axes :
- l'accélération de l'ouverture des données publiques ;
- le renforcement des droits des individus et des consommateurs ;
- l'amélioration de l'accès au numérique.
A. LA POURSUITE DE LA TRADUCTION JURIDIQUE D'UNE POLITIQUE VOLONTARISTE D'OUVERTURE DES DONNÉES PUBLIQUES
Après l'adoption, en décembre dernier, de la loi relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public 3 ( * ) , le chapitre I er du titre I er du présent projet de loi poursuit l'aménagement du droit existant afin de permettre l'essor de l'ouverture des données publiques.
1. L'adaptation de la loi « Cada » à l'ouverture des données publiques
Emboîtant le pas à ses prédécesseurs, le Gouvernement actuel mène une politique volontariste d'ouverture des données publiques. Après avoir institué un administrateur général des données 4 ( * ) et mis en oeuvre de nombreuses mesures par la voie réglementaire, il estime nécessaire de modifier le cadre juridique de l'ouverture des données publiques pour passer de l'incitation à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition les données qu'elles détiennent .
Conçue à l'origine pour rompre avec la tradition de secret de l'administration, la loi « Cada » 5 ( * ) a institué un double régime de mise à disposition des informations publiques. Proclamant le « droit de toute personne à l'information », elle a érigé en principe la liberté individuelle d'accès aux documents administratifs. Parallèlement, elle a prévu un régime de publication de certains documents, consacrant un droit collectif à l'information. À la suite de la transposition de la directive sur la réutilisation des informations du secteur public 6 ( * ) par l'ordonnance de 2005 7 ( * ) , la loi « Cada » a accueilli les dispositions relatives au droit de réutilisation des informations publiques.
Lorsque le Gouvernement a souhaité mettre en oeuvre une politique d'ouverture des données publiques, recouvrant à la fois la mise à disposition des données publiques et leur libre réutilisation, il s'est donc appuyé sur cette loi. Pourtant, ce cadre juridique n'est pas à ce jour véritablement adapté à une telle politique dans la mesure où la persistance de la juxtaposition de deux régimes distincts - le droit d'accès, d'une part, et la réutilisation, d'autre part -, dont l'articulation est souvent malaisée et source de confusion, n'a jusqu'à présent pas permis de passer de la logique originelle de demande d'accès des individus à la logique d'offre par les administrations .
Le projet de loi se propose donc d'opérer ce changement de perspective en introduisant davantage de continuité entre les différentes phases de communication, publication et réutilisation .
Sa section 1 contient ainsi différentes dispositions concourant à ce même objectif en modifiant chacune de ces trois phases :
- les articles 1 er bis , 2, 2 bis et 6 bis étendent le champ d'application du droit d'accès individuel aux codes sources, règles des traitements algorithmiques, avis du Conseil d'État et documents relatifs à la gestion du domaine privé des personnes publiques ;
- les articles 3, 4 et 5 rendent obligatoire la publication de données jusqu'à présent facultative en prévoyant une entrée en vigueur progressive en fonction des données concernées ;
- les articles 6, 7, 7 bis et 8 clarifient le régime de la réutilisation et l'élargissent aux données des services publics industriels et commerciaux.
Les articles 1 er ter et 4 assurent un continuum entre ces trois phases en créant une passerelle entre communication et publication à même de faciliter la réutilisation.
L'article 9, enfin, consacre l'existence d'un service public des données de référence.
2. La poursuite en parallèle d'une ouverture des données publiques sectorielle
Le projet de loi comporte parallèlement des dispositifs sectoriels d'ouverture des données publiques en vue d'augmenter les informations disponibles concernant les délégations de service public (article 10), les subventions (article 11), les temps d'intervention des personnalités politiques dans les médias (article 9 bis ) ou le traitement et la gestion des déchets (article 4 bis ).
Il est, par ailleurs, prévu que les entreprises envoient leurs données sous forme dématérialisée à l'Insee afin d'améliorer la qualité de ses études (article 12).
La section 3, enfin, s'attache à rapprocher les deux autorités en charge de la régulation des données : la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada), d'une part, et, d'autre part, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
Le chapitre II relatif à l'économie du savoir a été, pour l'essentiel, délégué à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.
* 1 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
* 2 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
* 3 Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.
* 4 Créé par le décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014, l'administrateur général des données est chargé de coordonner l'action des administrations en matière d'inventaire, de gouvernance, de production, de circulation et d'exploitation des données par les administrations. Il a également pour mission d'améliorer l'exploitation de ces données et leur circulation, dans le respect de la protection des données personnelles et des secrets protégés par la loi, notamment le secret de la défense nationale.
* 5 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais en partie codifiée au sein du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
* 6 Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
* 7 Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.