B. DES ADAPTATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR.
1. La protection du patrimoine privé de l'agriculteur en cas de difficultés économiques.
La crise agricole dans les secteurs de l'élevage, par son ampleur comme par sa durée, fragilise les entreprises agricoles et peut conduire jusqu'à la cessation de paiement .
Les statistiques de défaillances d'entreprises rendent mal compte du phénomène. D'après les données de la Banque de France, en 2015, les tribunaux ont émis 1 378 jugements de redressement ou de liquidation judiciaire, contre 1 407 en 2014 et 1 314 en 2013. Dans le même temps, le ministre de l'agriculture indique que 22 à 25 000 exploitations seraient au bord de la faillite.
En réalité, la quantification du phénomène est délicate , du fait de la multiplicité des formes juridiques prises par l'exploitation agricole.
D'après les informations remontant du terrain, les cessations d'activité agricole pour cause de difficulté économique constituent un phénomène réel et pas du tout marginal.
L'encours moyen de dette des exploitations agricoles s'établit à environ 180 000 euros, et ne cesse d'augmenter. Il peut atteindre plus de 400 000 euros pour les exploitations porcines. L'endettement des agriculteurs constitue un facteur de vulnérabilité face aux crises.
Or, le patrimoine privé des agriculteurs est souvent confondu avec leur patrimoine professionnel , les exposant au risque de « tout perdre » du fait de la crise.
Il existe certes des instruments juridiques pour protéger les biens personnels des agriculteurs :
- Depuis la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, les agriculteurs pouvaient effectuer devant notaire une déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale ou de tout bien immobilier non affecté à l'activité professionnelle. L'effet de cette déclaration consistait à protéger les biens en question face aux demandes des créanciers, pour les créances professionnelles nées après la déclaration. L'article 206 de la loi Macron a encore étendu le mécanisme de l'insaisissabilité prévu à l'article L. 526-1 du code de commerce, en rendant insaisissable de plein droit la résidence principale.
- Les agriculteurs peuvent aussi bénéficier de la protection de leurs biens en mettant en déclarant un patrimoine d'affectation , dont le régime est régi par l'article L. 526-6 du code de commerce. Ce mécanisme permet à tout entrepreneur individuel « d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ». Pour les agriculteurs, les terres peuvent également être sorties du patrimoine d'affectation.
Or, la nécessité de présenter des garanties réelles et sérieuses lors de la souscription de prêts bancaires, conduit à écarter ces dispositions . Votre rapporteur a donc estimé nécessaire de diversifier les garanties que pourraient demander les banques lors de la souscription de prêts par les agriculteurs, dans le but de mieux protéger le patrimoine personnel des exploitants agricoles.
D'autres mécanismes que la garantie personnelle peuvent appuyer une demande de prêt : ainsi, les sociétés de caution mutuelle assurent une garantie collective des prêts, moyennant un coût. Cette garantie peut ne couvrir qu'une fraction du capital emprunté (par exemple, 50 à 60 %).
Un amendement n° 6 à l'article 4 a donc été proposé à votre commission, qui l'a accepté, afin que les banques soient dans l'obligation de proposer un mécanisme de cautionnement mutuel aux agriculteurs demandeurs de prêts professionnels, afin qu'ils disposent d'une alternative aux autres formes de garantie.
Votre rapporteur estime par ailleurs qu'une réflexion doit être approfondie sur la protection des biens des agriculteurs, afin que leurs difficultés économiques ne se traduisent pas par la ruine pure et simple .
2. La clarification des règles d'étiquetage de l'origine pour les produits transformés.
L'étiquetage de l'origine constitue une revendication permanente du monde de l'élevage, et contribue à la bonne information des consommateurs ainsi qu'à la valorisation des productions nationales. Il permet la mise en place de stratégies de compétitivité hors prix, lorsque l'étiquetage de l'origine est accompagné d'exigences renforcées de qualité ou de certaines pratiques de production.
L'article 3 prévoit un dispositif de droit à l'information du consommateur a posteriori et sur demande de celui-ci, afin de contourner l'impossibilité d'instaurer un étiquetage obligatoire, compte tenu des termes des règlements européens.
Or, un accord européen a été trouvé à l'issue du Conseil des ministres de l'agriculture de l'Union européenne du 14 mars 2016 afin que la France expérimente un étiquetage obligatoire de l'origine pour les produits carnés et laitiers. Une réécriture de l'article 3 est donc apparue nécessaire à votre rapporteur, afin d'inscrire ce principe d'étiquetage obligatoire dans la loi, les modalités d'application étant renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Vo tre rapporteur a donc proposé à votre commission un amendement n° 1 qu'elle a accepté, modifiant l'article L. 112-2 du code de la consommation pour bien préciser le champ d'application de l'étiquetage de l'origine, qui s'étend aux produits transformés contenant de la viande ou du lait, et pour retirer la réserve d'approbation européenne qui empêche sa pleine application aujourd'hui.
L'amendement ne précise pas, comme le faisait l'article 3 dans sa version votée au Sénat en première lecture, que l'indication de l'origine ne concerne que l'ingrédient principal des produits alimentaires, mais laisse le soin au décret en Conseil d'État de définir les modalités précises de l'étiquetage de l'origine. Il est évident que l'indication de l'origine n'a un sens que pour les seuls les ingrédients représentant une part significative du produit alimentaire concerné.
3. Les autres modifications apportées à la proposition de loi.
Votre commission, enfin, a adopté en deuxième lecture quatre amendements de moindre portée :
- un amendement n° 4 de coordination rédactionnelle à l'article 1 er bis ;
- un amendement n° 2 de précision à l'article 4, destiné à mieux détailler les modalités de mise en oeuvre des prêts modulables dont doivent pouvoir bénéficier les agriculteurs pour financer leurs investissements : la nouvelle rédaction de l'article 4 propose que les banques soient dans l'obligation de présenter une offre de prêts modulables ;
- un amendement n° 3 de suppression de l'article 7, qui concerne le suramortissement des investissements en agriculture. En effet, les objectifs de l'article 7 sont satisfaits à la fois par l'article 25 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, qui a ouvert le bénéfice du suramortissement Macron aux coopératives agricoles, et l'article 31 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 a créé un dispositif spécifique de suramortissement valable en 2016 et 2017 pour les investissements en matière de bâtiments d'élevage et d'installations de stockage d'effluents ;
- enfin, un amendement n° 5 à l'article 11 a repoussé du 30 mars au 15 mai prochain la date de renonciation à l'option de calcul de l'impôt sur le revenu sur la base de la moyenne triennale pour les agriculteurs qui avaient choisi cette modalité de calcul de leur imposition.