N° 342

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 janvier 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi constitutionnelle de M. Jacques MÉZARD et plusieurs de ses collègues visant à inscrire les principes fondamentaux de la loi du 9 décembre 1905 à l' article 1 er de la Constitution ,

Par M. François PILLET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Sénat :

258 et 343 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 27 janvier 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. François Pillet , la proposition de loi constitutionnelle n° 258 (2015-2016), déposée par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues du groupe RDSE, visant à inscrire les principes fondamentaux de la loi du 9 décembre 1905 à l'article 1 er de la Constitution .

Cette proposition de loi constitutionnelle aurait pour effet de donner une valeur constitutionnelle aux principes affirmés par les articles 1 er et 2 de la loi du 9 décembre 1905, selon lesquels « la République assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes », dans le respect de l'ordre public, et « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

Le rapporteur a considéré que la proposition de loi constitutionnelle n'apporterait rien au droit positif en matière de protection de la laïcité. En revanche, son adoption remettrait en cause de larges pans du régime actuel des cultes , en rendant inconstitutionnels les dispositions législatives dérogeant à l'interdiction de subventionner les cultes, dont certaines résultent de la loi de 1905 elle-même (entretien des édifices cultuels, avantages fiscaux, garanties d'emprunt, baux emphytéotiques...), ainsi que les régimes locaux spécifiques en matière cultuelle (Alsace-Moselle et outre-mer).

En effet, comme le Conseil constitutionnel l'a indiqué dans sa décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, le principe constitutionnel de laïcité, qui résulte de l'article 1 er de la Constitution et de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'inclut pas le principe d'interdiction de subventionner les cultes, qui figure dans la loi de 1905, et n'interdit pas le maintien du régime local d'Alsace-Moselle en matière cultuelle.

Après avoir exprimé son attachement au principe de laïcité, lequel n'est pas incompatible avec l'existence de législations particulières qui permettent de subventionner les cultes ou qui correspondent à des traditions locales dans des territoires où la loi de 1905 n'a pas été rendue applicable, la commission a considéré que les conséquences qui résulteraient de l'adoption de la proposition de loi constitutionnelle n'étaient pas souhaitables.

En outre, la commission a considéré que cette proposition, en l'état de sa rédaction, ne permettait pas d'apporter des réponses pertinentes aux enjeux actuels en matière de laïcité, résultant de certaines expressions religieuses dans l'espace public ou dans le monde du travail, liées notamment à l'islam.

En conséquence, la commission des lois n'a pas adopté la proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire les principes fondamentaux de la loi du 9 décembre 1905 à l'article 1 er de la Constitution.

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