CHAPITRE V Coordination et application
Article 48 (art. 106 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 [abrogé]) Suppression d'une annexe budgétaire relative aux autorités publiques indépendantes et à certaines autorités administratives indépendantes
Par coordination avec l'article 24, l'article 48 abroge l'article 106 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Cet article ne prévoit la présentation d'un rapport par le Gouvernement, en annexe au projet de loi de finances, que sur les seules autorités publiques indépendantes et autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, alors que l'article 24 en élargit le périmètre à l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes.
Votre commission a adopté l'article 48 sans modification .
Article 49 Modalités d'entrée en vigueur
L'article 49 détermine les modalités d'entrée en vigueur de la proposition de loi.
L'application de la durée du mandat de six ans prévue au premier alinéa de l'article 5 serait écartée pour les mandats en cours, y compris pour ceux pourvus par remplacement avant le terme normal de ce mandat. De même, la règle du renouvellement partiel ne s'appliquerait aux autorités concernées par un renouvellement intégral que dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État afin de prévoir les modalités transitoires, comme un tirage au sort, de nature à créer des séries de renouvellement en allongeant ou réduisant les premiers mandats suivant le dernier renouvellement intégral.
Pour l'application de la règle de non-renouvellement du mandat prévue au premier alinéa de l'article 8 de la présente proposition de loi, les mandats antérieurs à la promulgation de la loi seraient pris en compte. Ainsi, une personne sortant de ses fonctions après la promulgation de la loi ne pourrait pas solliciter le renouvellement de son mandat.
Un délai spécial de trente jours serait également ouvert aux membres des autorités administratives et publiques indépendantes frappés par les incompatibilités introduites aux articles 9 et 11 de la présente proposition de loi. En effet, ce délai doit permettre aux membres désormais concernés d'opter pour les fonctions ou le mandat de leur choix. Sur proposition de notre collègue Alain Richard et des membres du groupe socialiste et républicain, votre commission, suivant l'avis favorable de son rapporteur, a adopté un amendement COM-10 rectifié précisant qu'à défaut d'option dans ce délai, le président pouvait déclarer démissionnaire d'office le membre placé dans une situation d'incompatibilité en application des règles fixées par la proposition de loi ou introduite par la proposition de loi organique.
Sont également prévus des délais pour la mise en oeuvre de deux nouvelles obligations à la charge des autorités administratives et publiques indépendantes. Ainsi, elles disposeraient d'un délai :
- de deux mois à compter de la promulgation de la loi pour mettre à disposition des membres les déclarations d'intérêts qu'ils ont souscrites, conformément à l'article 12 de la présente proposition de loi ;
- de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 16 pour adopter le règlement intérieur institué par le même article.
Votre commission a adopté l'article 49 sans modification .
Article 50 Application outre-mer
L'article 50 assure l'application de la présente proposition de loi dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises) en prévoyant une mention expresse à cette fin.
Cette application vaudrait sous réserve des compétences des collectivités d'outre-mer concernées, de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces qui leur sont confiées par la loi organique en application des articles 74 et 77 de la Constitution. En effet, pour l'exercice de leurs compétences, le législateur organique a autorisé la Polynésie française en 2011 55 ( * ) puis la Nouvelle-Calédonie en 2013 56 ( * ) à créer, dans leur domaine de compétences, des autorités administratives indépendantes. Les règles applicables pour ces autorités sont donc prévues pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie au sein des statuts de ces deux collectivités.
Cette disposition ne remet pas en cause les conventions que la Nouvelle-Calédonie a pu conclure en 2013 avec l'Autorité de sûreté nucléaire et le Haut Conseil du commissariat aux comptes, en vertu de l'article 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Votre commission a adopté l'article 50 sans modification .
* 55 L'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 portant statut d'autonomie de la Polynésie française a été introduit par l'article 8 de la loi organique n° 2011-918 du 1 er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.
* 56 L'article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de cette loi organique.