C. LA FALSIFICATION DE DOCUMENTS (ARTICLE 7)

La fabrication intentionnelle de faux documents ou la falsification intentionnelle de documents , c'est-à-dire la modification illégale du contenu et/ou de l'apparence d'un document doivent être érigées en infractions par les Parties. L'article 4 donne une définition extensive des « documents ».

Les Parties peuvent formuler des réserves en ce qui concerne les documents liés aux excipients, éléments et matériaux.

D. LES INFRACTIONS SIMILAIRES MENAÇANT LA SANTÉ PUBLIQUE (ARTICLE 8)

Sont réprimées, car constituant également une menace grave pour la santé publique, la fabrication, le stockage, l'importation, l'exportation, la fourniture, l'offre de fourniture, la mise sur le marché, non pas de produits contrefaits, mais de médicaments sans autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée par le droit interne de la Partie ou des dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité, lorsqu'une telle conformité est exigée.

Ces stipulations ont pour objet de lutter notamment contre le marché noir de traitements hormonaux produits sans autorisation et utilisés comme dopants par certains sportifs ou des personnes qui veulent augmenter artificiellement leurs performances physiques. Elles visent également à empêcher la fabrication d'un produit médical dans le seul but d'être vendu au marché noir à des personnes qui en feront une utilisation détournée, hors de toute prescription médicale , comme dans le cas des stéroïdes anabolisants.

Le Conseil de l'Europe indique que ne sont pas visées par cet article « les pratiques légales menées par des médecins agréés utilisant des produits médicaux légaux (par exemple, dans le cadre d'un usage « hors indications »), de même que le courtage et la vente sur Internet de médicaments dans le cadre de pharmacies en ligne, si la loi les autorise ».

« L'utilisation commerciale de documents originaux en dehors de l'usage auquel ils sont destinés dans la chaîne d'approvisionnement légale de produits médicaux, telle que spécifiée par le droit interne de la Partie » doit également être sanctionnée pénalement par les Parties, car elle permet de dissimuler la fabrication sans autorisation d'un produit médical en associant au produit non autorisé des documents justificatifs originaux prévus pour un autre produit médical qui lui fait l'objet d'une autorisation.

E. LA COMPLICITÉ ET LA TENTATIVE (ARTICLE 9)

Les Parties doivent ériger en infraction tout acte de complicité intentionnelle en vue de la perpétration d'une des infractions établies conformément à la Convention. Toute tentative intentionnelle de commettre une de ces infractions doit aussi être incriminée.

Les Parties peuvent formuler des réserves en ce qui concerne la tentative pour les infractions qu'elles auront établies pour sanctionner la falsification de documents, d'une part et les infractions similaires menaçant la santé publique, d'autre part.

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