IV. LES MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DES VICTIMES
L'article 18 prévoit que les Parties doivent prendre, en droit interne, des mesures préventives fixant les critères de qualité et de sûreté applicables aux produits médicaux ainsi que des mesures garantissant la sûreté de la distribution des produits médicaux . Parmi ces mesures, on peut citer tous les systèmes qui visent à garantir la traçabilité d'un produit médical donné.
Les Parties sont également invitées à assurer la formation des professionnels de santé, des fournisseurs, des policiers et des douaniers ainsi que des autorités de réglementation compétentes et à organiser de campagnes de sensibilisation à destination du grand public .
Les Parties peuvent également adopter des mesures supplémentaires afin de superviser toutes les activités professionnelles au sein de la chaîne de distribution des produits médicaux . Pour faciliter la lutte contre les sites impliqués dans la promotion et la vente de produits médicaux contrefaits, elles peuvent aussi conclure des accords avec les fournisseurs d'accès Internet et des gestionnaires de domaine
Aux termes de l'article 2, les mesures visant à protéger les droits des victimes doivent être assurées sans aucune discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l'âge, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap ou toute autre situation.
Selon l'article 19, celles-ci doivent notamment avoir accès aux informations pertinentes relatives à leur cas et nécessaires à la protection de leur santé. Elles doivent aussi être assistées dans leur rétablissement physique, psychologique et social et doivent avoir un droit à dédommagement de la part des auteurs de l'infraction. La Convention n'impose toutefois pas la création de fonds nationaux d'indemnisation des victimes de contrefaçon de produits médicaux et autres infractions similaires. A cet égard, on note que la France n'a pas de fonds d'indemnisation spécifique.
Cette obligation de protéger les droits et intérêts de la victime s'étend à tous les stades des enquêtes et des procédures pénales , que cette procédure soit conduite par un service de police ou une autorité judicaire. L'article 20 fournit une liste non exhaustive de dispositions à mettre en oeuvre comme celles visant à informer les victimes de leurs droits et des services qui sont à leur disposition , et sauf souhait contraire de leur part, des suites données à leur plainte, des éventuelles mises en examen, de l'état général d'avancement de l'enquête ou de la procédure et de l'issue de l'affaire.
Les règles de procédures doivent permettre aux victimes d'être entendues, de présenter des éléments de preuve et de choisir la manière dont leur avis, leurs besoins et leurs préoccupations sont présentés , soit directement, soit par le biais d'un intermédiaire.
La protection des victimes et de leur famille, ainsi que des témoins à charge contre l'intimidation et les représailles, doit être également assurée , tout comme l'accès à l'information sur les procédures judiciaires et administratives selon que les procédures d'indemnisation et/ou les mesures de protection des victimes sont déléguées aux autorités judiciaires ou administratives.
Les Parties sont également invitées à accorder , quand cela se justifie, l'assistance judiciaire gratuite aux victimes qui ont le statut de parties dans les procédures pénales.
Elles doivent faciliter les démarches des victimes en leur permettant de porter plainte dans l'État de résidence et prévoir la possibilité pour des groupes, des fondations, des associations, des organisations gouvernementales ou non gouvernementales d'assister et/ou d'aider les victimes qui le souhaitent.
La procédure pénale française offre déjà une place importante aux victimes qui sont tenues informées de l'issue des procédures d'enquête, dès lors qu'une plainte est déposée. Elles peuvent également déclencher les poursuites en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
Toute personne qui dépose plainte est immédiatement avisée de ces droits et de la possibilité de prendre contact avec l'association d'aide aux victimes. Il en existe dans chaque département.