CHAPITRE V - Dispositions contribuant à l'organisation et au financement du risque maladie
Article 21 (art. L. 864-1 et L. 864-2, L. 865-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Sélection des contrats d'assurance maladie complémentaire pour les plus de 65 ans
Objet : Cet article tend à mettre en place une mise en concurrence destinée à sélectionner les contrats d'assurance maladie complémentaire pour les personnes de plus de 65 ans.
Votre commission avait considéré que l'utilité sociale du dispositif proposé par l'article 21 n'était pas établie, dès lors :
- qu'il existe de multiples dispositifs permettant aux personnes de plus de 65 ans ayant des revenus modestes d'accéder à une complémentaire santé ;
- que la cohérence et l'efficacité de ces dispositifs ne sera établie que lorsque le rapport finalement demandé à l'Igas sera remis et rendu public ;
- que les mécanismes de mutualisation des risques sont les seuls véritablement susceptibles de faire baisser les primes pour les plus de 65 ans et que certains existent déjà.
Le Sénat a donc supprimé cet article.
A l'initiative du Gouvernement l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement de réécriture de cet article qui met en place un système de labélisation de contrats destinés aux plus de 65 ans comprenant différents paniers de prestations et qui devront respecter des tarifs plafonds définis pour chaque panier et pour différents âges. La souscription à ces contrats donnera lieu à un crédit de taxe dont le montant est réduit à 1 % des primes, au lieu de 2 % dans le dispositif initial.
Article 21 bis (art. L. 863-1 du code de la sécurité sociale) - Relèvement du plafond de ressources de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à relever le plafond de ressources de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) pour les personnes âgées de 65 ans et plus.
Le Sénat a adopté lors de la première lecture, sur proposition de la commission des finances et avec un avis favorable de votre commission, un amendement relevant de sept points le plafond de ressources de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) pour les personnes âgées de 65 ans et plus, le portant ainsi à 42 % au-dessus du plafond de la CMU-c (soit 1 023 euros mensuels contre 973 euros). Ce dispositif, plus ciblé, permettrait à environ 180 000 retraités supplémentaires de bénéficier de l'ACS, pour un montant de 550 euros, ainsi que des contrats issus de la procédure de sélection spécifique à l'ACS. Ce relèvement du plafond de ressources a été calibré afin de respecter l'enveloppe de 100 millions d'euros prévue au titre de l'article 21.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en cohérence avec le rétablissement de l'article 21.
Article 22 (art. L. 242-1, L. 911-7 et L. 911-17-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale, art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) - Adaptation de la généralisation de la couverture complémentaire en matière de frais de santé pour les contrats courts et les temps très partiels
Objet : Cet article tend à prévoir les conditions de participation de l'employeur à la couverture complémentaire pour les salariés par l'intermédiaire d'un « chèque » permettant l'adhésion à un contrat de couverture complémentaire en matière de frais de santé.
Votre commission considère comme en première lecture que la situation de ces salariés devrait être réglée par la négociation collective ou par la mise en place d'un des mécanismes de mutualisation préconisés par le rapport remis par Dominique Libault sur la solidarité et la protection sociale complémentaire collective.
Elle avait néanmoins retiré l'amendement de suppression qu'elle avait déposé et donné un avis favorable aux amendements identiques de M. Cardoux et de M. Daudigny co-signés par plusieurs de leurs collègues, tendant à prévoir que les salariés couverts par une complémentaire d'entreprise ne pourraient bénéficier d'un chèque individuel de leur employeur. Suite à la modification en séance de l'amendement de M. Daudigny, seul celui de M. Cardoux et de ses collègues a été adopté.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement tendant à permettre aux salariés visés par ce dispositif de ne pas adhérer à l'assurance maladie complémentaire d'entreprise si celle-ci ne garantit pas une couverture d'une durée suffisante. Cette dispense vise à éviter d'imposer aux salariés des changements de couverture trop fréquents qui pourraient nuire à l'effectivité de celle-ci.
Article 24 (art. L. 138-19-1 à L. 138-19-3, L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale) Fixation des seuils de déclenchement des dispositifs de régulation des dépenses de médicaments (clause de sauvegarde et contribution hépatite C)
Objet : Cet article a pour objet de fixer le seuil de déclenchement des contributions sur le chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments remboursables et sur le chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments destinés à lutter contre le virus de l'hépatite C.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a réformé la contribution à la charge des entreprises exploitant des médicaments remboursables (article L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale), dite « clause de sauvegarde de l'Ondam » ou devenue « taux L ».
Les entreprises exploitant des médicaments remboursables doivent acquitter cette contribution lorsque la progression globale du chiffre d'affaires du secteur est supérieure à un taux fixé par la loi de financement.
Le présent article fixe le taux L à - 1 % pour l'année 2016.
Pour 2016, si l'objectif de stabilité des dépenses de remboursement est atteint, le rendement de la contribution devrait être nul.
La contribution portant sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de médicaments contre l'hépatite C est déclenchée par deux conditions cumulatives :
- le chiffre d'affaires global réalisé au titre de médicaments destinés à lutter contre l'hépatite C est supérieur à un certain seuil ;
- ce même chiffre d'affaires s'est accru de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.
Le montant W, seuil de déclenchement de la contribution due au titre des médicaments contre l'hépatite C, est fixé par le présent article à 700 millions d'euros pour 2016, au même niveau qu'en 2015, après un seuil fixé à 450 millions d'euros en 2014.
En première lecture, votre commission a considéré qu'il n'était plus nécessaire de maintenir en 2016 le mécanisme W, qui a désormais produit ses effets en termes de fixation du prix des médicaments alors que le volume de dépenses consacrées à la lutte contre cette maladie ne devrait pas non plus progresser sous l'effet du nombre de patients traités, les capacités de prise en charge des services d'hépatologie n'étant pas extensibles.
En conséquence, et en cohérence avec la position prise à l'article 4, le Sénat a supprimé la fixation du montant W pour 2016.
Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.