II. LA CRÉATION D'UNE « CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE SAINT-BARTHÉLEMY»

La proposition de loi organique prévoyait, dans sa rédaction originelle, le principe de la création d'une « caisse de prévoyance sociale » propre à Saint-Barthélemy qui aurait géré les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse, perte d'emploi ainsi que le service des prestations familiales.

Votre commission l'a supprimé, en première lecture, au motif qu'une telle disposition ne relevait pas du domaine de la loi organique. En séance publique, notre collègue Michel Magras avait proposé une disposition différente, de niveau organique : sans transférer la compétence de l'État à Saint-Barthélemy, il proposait de permettre à la collectivité de participer à la compétence « en matière de protection sociale, allocations familiales, retraites et assurance chômage, y compris en matière de cotisations sociales et autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale ». Conscient des difficultés mises en avant par la commission et le Gouvernement, il avait accepté de le retirer.

Néanmoins, l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, prévu, par un nouvel article 4 quater , que « à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, l'État peut habiliter, par décret en Conseil d'État, le conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes dans le domaine de la sécurité sociale afin de prévoir les conditions de gestion du régime général par un établissement situé dans son ressort géographique ». La procédure serait alors celle des actes locaux de la collectivité intervenant dans le domaine de compétence de l'État, selon les règles directement reprises de l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales.

Lors de l'examen en séance publique de la proposition de loi organique, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale soulignait qu'était ainsi prévue la création « d'une caisse installée, et non d'une antenne de la caisse de Guadeloupe ». Au soutien de la solution adoptée par l'Assemblée nationale, il a rappelé que « lorsque la collectivité et l'État avaient conclu des accords prévoyant la présence d'une antenne, alors même que la collectivité mettait à disposition des moyens, cela n'avait pas pu fonctionner ».

Cette disposition fait directement écho aux propos du chef de l'État lors de sa visite à Saint-Barthélemy au printemps dernier. Le 8 mai 2015, le Président de la République déclarait devant les élus locaux : « Il y aura à Saint-Barthélemy une caisse locale de sécurité sociale, pour que les habitants qui paient [...] des cotisations puissent avoir les prestations. »

Le dispositif adopté par les députés présente une double originalité .

Pour la première fois, le législateur organique prévoit une participation d'une collectivité d'outre-mer à l'exercice d'une compétence de l'État « à titre expérimental » pour une durée limitée à trois ans. En outre, le délai d'expérimentation ne commencerait à courir qu'à compter du décret en Conseil d'État qui habiliterait le conseil territorial. Ce faisant, le législateur organique confie le soin au pouvoir règlementaire de fixer le début et, par voie de conséquence, le terme de l'habilitation ainsi que de manière implicite, de décider d'engager ou non cette expérimentation, déléguant partiellement la compétence que lui confère l'avant-dernier alinéa de l'article 74 de la Constitution.

En tout état de cause, cette disposition organique a été récemment complétée par un dispositif relevant de la loi ordinaire qui devrait permettre de ne pas recourir à l'expérimentation prévue. En effet, l'article 7 de la loi d'actualisation du droit des outre-mer, définitivement adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale le 1 er octobre 2015, a prévu la création de cette caisse locale à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

La nouvelle « caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy », disposant d'un conseil de suivi de son activité, serait gérée par une caisse de mutualité sociale agricole désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Sous réserve de l'adoption des mesures règlementaires d'application, l'objectif poursuivi par la disposition organique introduite à l'Assemblée nationale est donc déjà satisfait .

C'est pourquoi, en dépit de ses réserves sur l'article 4 quater , votre commission a adopté la proposition de loi organique telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, afin de permettre une entrée en vigueur rapide du texte.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi organique sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page