C. LA NÉCESSITÉ DE RENDRE PLUS SYSTÉMATIQUE LA PEINE COMPLÉMENTAIRE D'INTERDICTION D'ACTIVITÉ AUPRÈS DES MINEURS
Il appartient au législateur de définir un cadre légal permettant, avant condamnation, de concilier des objectifs pouvant entrer en contradiction. S'agissant en revanche des personnes condamnées pour infraction sexuelle contre mineur, votre rapporteur estime que le législateur doit définir des mécanismes garantissant leur mise à l'écart d'un milieu professionnel qui les placerait au contact habituel de mineurs. Au-delà de la transmission à l'autorité administrative des informations relatives aux condamnations, il apparaît en conséquence souhaitable de rendre plus systématique le prononcé, en cas de condamnation pour de telles infractions, de la peine complémentaire d'interdiction d'exercice. Les statistiques fournies par la chancellerie démontrent en effet que les juridictions de jugement utilisent peu cette faculté qui leur est reconnue.
Une telle orientation doit cependant s'inscrire dans le respect des exigences liées au principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 12 ( * ) . Ce principe prohibe les peines automatiques, notamment les peines accessoires attachées de plein droit à des condamnations pénales, sans que l'autorité qui décide de ces mesures ait à les prononcer expressément. Il implique que le juge puisse tenir compte de la personnalité du condamné ainsi que des circonstances propres à l'infraction et puisse moduler et adapter la peine prévue par la loi.
* 12 « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »