PREMIÈRE PARTIE : LA CONVENTION D'AARHUS : UNE AVANCÉE VERS PLUS DE TRANSPARENCE
I. LA CONVENTION D'AARHUS OU LA TRANSPARENCE ENVIRONNEMENTALE
La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement dite « Convention d'Aarhus », a été adoptée, le 25 juin 1998, à Aarhus au Danemark, sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-NU ), par 39 États. Elle est entrée en vigueur le 30 octobre 2001.
La CEE-NU est l'une des cinq commissions régionales du Conseil économique et social des Nations unies . Créée en 1947, elle rassemble 56 pays de l'Union européenne (UE), d'Europe de l'Ouest et de l'Est hors UE, d'Europe du Sud-Est, de la Communauté des Etats indépendants (CEI) et de l'Amérique du Nord. Elle a pour objet de promouvoir l'intégration économique et la coopération entre ses Etats membres ainsi que le développement durable. Elle offre notamment un cadre de négociation pour les instruments juridiques internationaux liés à l'environnement.
La CEE-NU avait déjà franchi une étape vers la démocratie environnementale en adoptant, en 1995 , dans le prolongement de la déclaration de Rio de 1992 et du Sommet de la terre, les directives de Sofia qui soulignaient l'importance de l'accès à l'information, de la participation du public et de l'accès à la justice en matière d'environnement.
Cette convention d'Aarhus a pour objet de reconnaître à chacun, ainsi qu'aux générations futures, le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.
Elle accorde un certain nombre de droits fondamentaux aux citoyens et aux associations qui les représentent dans le domaine de l'environnement . Ces droits constituent une norme minimale contraignante pour les Parties qui s'engagent à prendre les mesures législatives, règlementaires ou autres nécessaires, à permettre aux fonctionnaires et autorités publiques d'aider et conseiller les citoyens pour leur permettre d'exercer les droits conférés par la convention d'Aarhus, à favoriser l'éducation du public et sa sensibilisation dans le domaine de l'environnement ainsi qu'à accorder reconnaissance et soutien aux associations, groupes ou organisations qui ont pour objectif la protection de l'environnement.
Comme son titre l'indique, la convention d'Aarhus repose sur trois piliers.
A. LES TROIS PILIERS DE LA CONVENTION D'AARHUS
1. Le pilier de l'accès à l'information sur l'environnement (articles 4 et 5)
La convention impose la mise à la disposition, par les autorités publiques, des informations relatives à l'environnement qui leur sont demandées par toute personne physique ou morale , et ce, aussitôt que possible . Cette demande se fait selon certaines modalités et peut faire l'objet d'un refus dans des cas expressément prévus.
Les autorités publiques doivent veiller à disposer de l'information sur l'environnement et à la mettre à jour. Elles ont également l'obligation de la diffuser , notamment au moyen de bases de données facilement accessibles par les réseaux de télécommunications publics.
2. Le pilier de la participation au processus décisionnel en matière d'environnement (articles 6,7 et 8)
Ce pilier est fondé sur le Principe 10 de la Déclaration de Rio qui stipule « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient ». Il vise à améliorer la transparence du processus décisionnel ainsi que la qualité des décisions.
La convention met à la charge des Etats Parties une série d'obligations assurant la participation du public lorsqu'il s'agit d'autoriser certaines activités ou certains projets relevant de ces activités. Ainsi notamment la participation doit avoir lieu au début de la procédure , quand le public peut exercer une réelle influence. Des délais raisonnables pour permettre une participation effective doivent en outre être aménagés tout au long du processus décisionnel.
Les activités pour lesquelles la participation du public est exigée sont répertoriées à l'annexe 1. Y figurent notamment des activités relevant du secteur de l'énergie, de la production et de la transformation de métaux, de l'industrie minérale, de l'industrie chimique, de la gestion des déchets, du traitement des eaux usées, de l'extraction de gaz et de pétrole, ainsi que certaines installations industrielles, la construction d'autoroutes, de voies navigables, de barrages, de canalisation pour le transport de gaz, pétrole ou de produits chimiques, de grandes installations destinées à l'élevage intensif de volailles et de porcs ainsi que de lignes aériennes de transport d'énergie électrique.
3. Le pilier de l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (article 9)
Ce troisième et dernier pilier conforte les deux précédents. Il garantit l'application effective de la convention en accordant un droit de recours devant une instance judiciaire ou un organe indépendant et impartial établi par la loi à toute personne qui considère que ses droits à l'information et à la participation n'ont pas été respectés. Il permet en outre « d'engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement ».
La procédure de recours doit être rapide, gratuite ou du moins peu onéreuse. La décision finale s'impose aux autorités publiques concernées.