F. ARTICLE 6 : MODALITÉ D'INDEMNISATION DES BÉNÉFICIAIRES

L'article 6 précise que l'indemnisation des bénéficiaires sera réalisée selon des critères dont le Gouvernement est seul responsable et qu'il définit discrétionnairement et unilatéralement

Une autorité désignée par le Gouvernement américain assurera la réception des demandes, leur examen et l'indemnisation après une mesure de communication et de publicité visant à informer le plus largement possible les bénéficiaires potentiels. Les négociateurs ont choisi de confier au gouvernement américain l'instruction des dossiers dans le souci de simplifier les démarches des demandeurs, par définition très âgés, qui résident sur le sol américain et en possèdent la nationalité.

Elle s'assure de l'éligibilité des demandeurs au regard des exclusions visés à l'article 3 et aux moyens des déclarations sur l'honneur des demandeurs. Pour ce faire, les Parties échangent des informations utiles pour garantir qu'aucun demandeur ne reçoit de paiement indu. Les réclamations éventuelles relèveront également de sa seule responsabilité. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, il est d'ores et déjà possible aux personnes intéressées de communiquer leurs coordonnées sur une ligne téléphonique dédiée ouverte aux États-Unis.

Le Gouvernement américain détermine les critères de répartition unilatéralement et discrétionnairement en tenant compte des objectifs énoncés à l'article 2.

Compte tenu du souhait exprimé par les autorités françaises d'une indemnisation qui soit en cohérence avec le niveau de pension versé dans le cadre du régime en vigueur et par ailleurs de la prise en compte d'une part encadrée d'antériorité (à compter de 2012), l'indemnisation pour les déportés survivants devrait avoisiner 100 000 dollars selon les indications communiquées par le négociateur américain. Ce montant équivaudrait à trois années de pensions d'invalidité en droit français.

Il a été convenu lors des négociations, et là aussi en cohérence avec le régime applicable en France, que les ayants droit et les héritiers seraient indemnisés sur la base de montants très inférieurs qui n'ont pas été communiqués à ce stade par la partie américaine dans l'attente de connaître le nombre exact de personnes éligibles, étant entendu qu'il n'est pas prévu que le Fonds puisse être ré-abondé par les autorités françaises.

Cet article 6 prévoit enfin une obligation pour le Gouvernement américain de faire rapport au Gouvernement français sur la mise en oeuvre de l'accord, obligation qui prendra fin un an après la fin de la répartition du fonds. Ce rapport comportera au minimum des données statistiques relatives aux versements et aux catégories de bénéficiaires.

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